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27/09/2016 | FRANCE | N°16/02427

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 27 septembre 2016, 16/02427


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 27 Septembre 2016

(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/02427



REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE



Sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 11 février 2014 par le pôle 6 chambre 4 (RG10/07451) de la Cour d'appel de PARIS suite au jugement rendu le 08 juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Formation dépa

rtage RG n° 08/11363-





APPELANT

Monsieur [F] [T] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

comparant en pers...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 27 Septembre 2016

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/02427

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 11 février 2014 par le pôle 6 chambre 4 (RG10/07451) de la Cour d'appel de PARIS suite au jugement rendu le 08 juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Formation départage RG n° 08/11363-

APPELANT

Monsieur [F] [T] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

comparant en personne

INTIMEES

CLINIQUE [Établissement 1] venant aux droits de la CLINIQUE [Établissement 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Thomas GODEY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

CAISSE DE PREVOYANCE VAUBAN HUMANIS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bruno BLANC, Président

Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- Réputé contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et prorogé à ce jour.

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La Cour est saisie d'une requête de Monsieur [F] [T] [D] en date du 30 octobre 2015 sollicitant la rectification de 2 erreurs matérielles figurant dans l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 11 février 2014.

Il sollicite :

-la modification du premier paragraphe de la 4ème page de l'arrêt :

« Les tâches annexes citées en confection de planning et proposition de médecins et remplacement d'interne et de surveillante sont accessoires aux fonction principales de médecins de garde et ne constitue pas des contrats indépendants de travail » de la manière suivante:

« Les tâches annexes citées en confection de planning et proposition de médecins et celles d'anesthésiste et de surveillant sont accessoires aux fonctions principales de médecins de garde et ne constitue pas des contrats indépendants de travail »

-la rectification du montant du rappel de salaire soit , 6671,76 € , figurant à la fois au quatrième paragraphe de la page 5 et au dispositif de l'arrêt et sa fixation à la somme de 12415,7 1 € .

La Clinique [Établissement 1] venant aux droits de la Clinique [Établissement 2] demande à la Cour de :

-juger que la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Monsieur COHEN GANOUNA est irrecevable soit en raison de la signature d'une transaction contenant en son objet même l'exécution de l'arrêt dont il est demandé rectification, soit

parce que les rectifications demandées ne portent pas sur d'éventuelles erreurs mais sur des appréciations portées par les juges d'appel ;

-à titre subsidiaire de prendre acte de cette transaction et ainsi de rappeler qu'aucune éventuelle rectification qui serait apportée à l'arrêt du 11 février 2014 ne saurait créer d'obligation à l'encontre de la Clinique, ce en application de

l'article 2052 du Code civil ;

- condamner Monsieur [D]A à verser la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour action abusive, compte tenu de la répétition des procédures engagées à son encontre;

-condamner Monsieur COHEN GANOUNA à verser à la Clinique la somme de

1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats

SUR CE

La Cour constate que le 28 mai 2015, les parties ont conclu une transaction qui prévoyait notamment :

'Article 1 :Règlement des condamnations

La Clinique consent de verser à M. [D]a la somme de 3870 € nets. Ce règlement vient compléter le chèque de 11840,96 € perçu par M. [D]a au titre du jugement de première instance du 8 juillet 2010. Ce second paiement

correspond au solde positif dont bénéficie M. [D]a au titre de cette

décision et de celle rendue ensuite par la Cour d'appel.

En conséquence du versement de cette somme complémentaire, M. [D]a

renonce à toute demande de versement d'une quelconque somme ayant nature de

salaire telle que des primes, bonus, congés payés, indemnités qui lui aurait été

accordée au titre de la première comme de la seconde décision de justice précitée.'

'Article 3 - Effets de la transaction

Sous réserve de sa bonne exécution, la présente transaction, emportant renonciation à tous droits, actions, prétentions vis-à-vis de l'une ou l'autre, règle définitivement le litige survenu entre les parties concernant l'exécution du jugement du Conseil de prud'hommes du 8 juillet 2010 et de l'arrêt de Cour d'appel du 11 février 2014, et ce, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil, notamment l'article 2052 dudit Code, aux termes duquel la transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peut être révoquée ni pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion .'

La Cour considère que cette transaction, dont il n'est demandé ni l'annulation , ni la rescision et, dont l'objet consistait à éteindre tout litige relatif à l'exécution des condamnations financières contenues dans l'arrêt du 11 février 2014 , a en application de l'article 2052 du code civil , autorité de chose jugée entre les parties et rend irrecevable, faute d'intérêt à agir la requête en rectification d'erreurs matérielles portant sur le dit arrêt.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Aucune pièce du dossier ne permet d'établir le caractère abusif de la procédure .

Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts de ce chef .

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la nature de la procédure , chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles .

Par contre Monsieur [D] dont la requête est rejetée supportera les éventuels dépens liés à la présente procédure .

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire ,

Déclare irrecevable la requête en rectification d'erreurs matérielles;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne Monsieur [F] [T] [D] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/02427
Date de la décision : 27/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°16/02427 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-27;16.02427 ?
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