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27/09/2016 | FRANCE | N°15/10043

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 27 septembre 2016, 15/10043


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2016



(n° 409 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/10043



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/00103





APPELANT



Monsieur [S] [Z]

chez Monsieur [M] [X]

[Adresse 1]

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né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (Italie)



Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090





INTIMES



LA COMMUNE DE LA MURE Représentée par son Maire en...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2016

(n° 409 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/10043

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/00103

APPELANT

Monsieur [S] [Z]

chez Monsieur [M] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (Italie)

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

INTIMES

LA COMMUNE DE LA MURE Représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville de la dite commune,

[Adresse 3]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

Assistée de Me Guillaume HEINRICH, avocat au barreau de GRENOBLE

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Représenté par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : R229

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre, entendu en son rapport

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier présent lors du prononcé.

*****

Par jugement du 2 février 2010 le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 12 septembre 2000 pris par le maire de la Mure ainsi que l'arrêté du préfet de l'Isère du 13 septembre 2000 ordonnant l'hospitalisation d'office de M [S] [Z] au centre hospitalier [Établissement 1], pour insuffisance de motifs et en ce qui concerne l'arrêté municipal pour défaut de délégation de signature et de mention des nom et prénom du signataire.

Par jugement du 25 mars 2015 le tribunal de grande instance saisi d'une demande tendant à la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat et de la commune de la Mure à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts a retenu l'obligation à réparation de l'Etat et de la commune en raison de l'internement illégal de M [Z] et a condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à ce dernier la somme de 3 000 € en réparation des préjudices résultant de la privation illégale de liberté et du défaut de notification de l'arrêté préfectoral et la commune de la Mure au paiement de celle de 300€ en réparation des préjudices résultant de la privation illégale de liberté et du défaut de notification de l'arrêté municipal, sommes déjà allouées en référé par ordonnance du 7 janvier 2011, et in solidum celle de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

M [Z] a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions notifiées le 28 avril 2016 il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a sous évalué les sommes attribuées, rejeté l'indemnisation de l'atteinte à son intégrité corporelle et à sa vie privé, rejeté la demande d'indemnisation du préjudice résultant de la faute lourde du service public de la justice et celle de son préjudice financier et en ce qu'il a englobé tout à la fois les préjudices résultant du défaut de délégation de signature, de l'anonymat de l'auteur de la mesure de police administrative, du défaut de motivation de l'arrêté du 12 septembre 2000 et de la privation irrégulière de la liberté d'aller et venir et sollicite la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser les sommes de:

- 40 000 € en réparation de l'atteinte à la liberté individuelle pendant 18 jours en sus de la provision accordée en référé,

- 40 000 € en, réparation de la violation de son droit au respect de son intégrité corporelle,

- 20 000 € en réparation du préjudice d'atteinte à la vie privée résultant de l'intervention des services de police sur son lieu de travail,

- 10 000 € en réparation du défaut de notification de l'arrêté préfectoral,

- 10 000 € en réparation de la faute du parquet pour ne pas avoir levé la mesure d'hospitalisation forcée illégale,

- 201 883 € en réparation de son préjudice financier,

et de condamner la commune de la Mure à lui payer les sommes de:

- 3 000 € en réparation du défaut de délégation de signature ,

- 2 000 € en réparation de l'anonymat de l'auteur de la mesure de police administrative,

- 5 000 € au titre du défaut de notification de l'arrêté municipal,

- 6 000 € au titre de la privation irrégulière de la liberté d'aller et venir,

et de les condamner au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 2 mai 2016 l'agent judiciaire de l'Etat sollicite la confirmation du jugement.

Dans ses conclusions notifiées le 8 septembre 2015 la commune de la Mure demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter M [Z] de l'ensemble de ses demandes.

Dans ses conclusions notifiées le 18 avril 2016 le ministère public demande la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le fait générateur du droit à indemnisation de M [Z] est constitué par l'annulation définitive des deux arrêtés municipal et préfectoral qui ont conduit à l'hospitalisation d'office de l'appelant à compter du 12 septembre 2000 jusqu'au 29 septembre 2000 puisque malgré les deux arrêtés préfectoraux reconduisant la mesure d'hospitalisation des 10 octobre 2000 et 11 janvier 2001 , l'hospitalisation n'a été effective que jusqu'au 29 septembre 2000 et M [Z] est fondé à réclamer la réparation de l'intégralité des préjudices résultant de l'hospitalisation irrégulièrement ordonnée sans qu'il y ait lieu d'examiner dans le cadre du présent litige qui ne concerne pas l'éventuelle responsabilité des médecins ou de l'établissement hospitalier, le bien ou le mal fondé de la mesure d'hospitalisation, non plus que la question de l'annulation des décisions de renouvellement puisque comme l'a justement relevé le tribunal, les demandes de M [Z] se limitent aux dix huit jours d'hospitalisation entre le 12 et le 29 septembre 2000 avant l'intervention des arrêtés de prolongation.

Il convient en conséquence d'examiner séparément les demandes distinctes présentées par M [Z] à l'encontre de la commune de la Mure et de l'agent judiciaire de l'Etat, étant relevé que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a écarté la responsabilité pour faute lourde du service public de la justice en retenant que la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques ne relevait pas des services de l'Etat et la cour relève qu'il n'est pas démontré l'existence d'une faute lourde du service public de la justice résultant de l'absence par le procureur d'alerte de ce que les arrêtés étaient entachés d'irrégularité, ce qui au demeurant a été réparé par leur annulation par la juridiction administrative alors seule compétente pour en connaître.

- Sur les demandes à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat :

M [Z] soutient que toutes les conséquences y compris financières de son hospitalisation injustifiées donnent lieu à réparation et tout particulièrement celles résultant de la prise forcée d'un traitement médicamenteux.

Le préjudice résultant de l'atteinte à la liberté individuelle que constitue l'hospitalisation irrégulière de M [Z] pendant 18 jours sera valablement réparé par l'octroi de la somme de 3 000 € au paiement de laquelle il convient de condamner l'agent judiciaire de l'Etat.

Si tous les préjudices consécutifs à l'hospitalisation irrégulière de M [Z] doivent être indemnisés il appartient à ce dernier de démontrer que le traitement médicamenteux incriminé et dont il n'est pas contestable qu'il a été administré à l'occasion de la dite hospitalisation a porté atteinte à son intégrité corporelle.

M [Z] ne démontre pas avoir personnellement subi les effets secondaires indésirables du dit traitement par RISPERDAL dont il est indiqué dans le dossier médical du patient qu'il a été introduit à dose progressive. Cependant il convient de retenir l'existence d'un

préjudice résultant de l'administration forcée d'un médicament pendant les 18 jours d'hospitalisation sous contrainte, qui sera valablement indemnisé par l'octroi de la somme de 900 € à titre de dommages-intérêts.

M [Z] n'apporte pas la preuve de ce que les conditions d'exécution de la mesure d'hospitalisation ont porté atteinte à sa vie privée et sera débouté de ce chef de demande.

En effet il fait uniquement état d'un appel téléphonique des gendarmes sur son lieu de travail et de la présence d'infirmiers lorsqu'il s'est déplacé à leur demande à la gendarmerie.

Enfin il n'est pas démontré que les 18 jours d'hospitalisation de M [Z] sont à l'origine du préjudice financier d'un montant de 201 883 € dont il demande la réparation en faisant valoir que la cessation définitive de son activité en février 2001est due au traumatisme résultant de son hospitalisation.

En effet , outre que M [Z] ne sollicite que la réparation des conséquences des 18 jours d'hospitalisation irrégulière jusqu'au 29 septembre 2000, il produit des documents et notamment un rapport établi par le docteur [P] le 11 avril 2005 qui fait état d'une structure entreprenante et mentionne qu'il est grand travailleur, actif et énergique, éléments peu compatibles avec l'impossibilité définitive de travailler dont il demande la réparation alors qu'il ne justifie ni du prolongement du traitement médicamenteux, ni de la perte de clientèle alléguée.

Enfin le préjudice spécifique lié au défaut de notification à M [Z] de l'arrêté préfectoral annulé et à l'impossibilité de faire valoir ses droits à recours sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts.

- Sur les demandes à l'encontre de la commune de LA MURE :

Le préjudice résultant pour M [Z] de l'irrégularité de l'arrêté provisoire annulé en ce qu'il ne comprenait ni la délégation de signature ni même les nom et prénom du signataire et qui a déclenché l'hospitalisation de M [Z] sera valablement indemnisé par l'octroi de la somme de 500 € au paiement de laquelle il convient de condamner de la commune de la Mure, M [Z] ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un préjudice spécifique lié à l'absence de délégation de signature et de nom du signataire.

Le défaut de notification de la décision annulée a causé à M [Z] un préjudice certain qu'il convient d'indemniser par l'octroi de la somme de 500 €.

Il convient d'allouer à M [Z] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle seront condamnés in solidum ainsi qu'aux dépens l'agent judiciaire de l'Etat et la commune de LA MURE.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum des sommes allouées à M [S] [Z] au titre des préjudices résultant de la privation illégale de liberté entre le 13 septembre et le 29 septembre 2000 et du défaut de notification des arrêtés des 12 et 13 septembre 2000 ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

- Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M [S] [Z] la somme de 4 000 €;

- Condamne la commune de la Mure à payer à M [S] [Z] la somme de 1 000 € ;

Y ajoutant,

- Condamne in solidum l'agent judiciaire de l'Etat et la commune de LA MURE à payer à M [S] [Z] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum l'agent judiciaire de l'Etat et la commune de LA MURE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/10043
Date de la décision : 27/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°15/10043 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-27;15.10043 ?
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