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27/09/2016 | FRANCE | N°13/17386

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 27 septembre 2016, 13/17386


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2016



(n°176/2016, 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/17386



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de de Paris, 3ème chambre - RG n° 11/05562





APPELANTES



Madame [Q] [T]

Née le [Date naissance 1] 1965 à [LocalitÃ

© 1] (AUTRICHE)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Association ENSEMBLE L'ARPEGGIATA

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

R...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2016

(n°176/2016, 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/17386

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de de Paris, 3ème chambre - RG n° 11/05562

APPELANTES

Madame [Q] [T]

Née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (AUTRICHE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Association ENSEMBLE L'ARPEGGIATA

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Représentées par Me Michel WOLFER de l'ASSOCIATION HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R188

INTIMÉE

SARL ALPHA PRODUCTIONS

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : B42 337 843 9

Représentée et assistée de Me Jean-marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0818

COMPOSITION DE LA COUR :

Après le rapport oral dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l'affaire a été débattue le 20 juin 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, président,

Madame Nathalie AUROY, conseillère,

Madame Isabelle DOUILLET, conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRÊT :

contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier.

***

E X P O S É D U L I T I G E

Par arrêt en date du 24 février 2015, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure antérieurs, la présente chambre de la cour d'appel de céans - statuant sur l'appel interjeté le 28 août 2013 par Mme [Q] [T] et l'association Ensemble l'Arpeggiata contre le jugement rendu le 22 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Paris dans le litige les opposant à la société Alpha Productions (aux droits de laquelle vient désormais la SARL Outhere Music) - a désigné l'association [Adresse 3] et agréé Mme [V] [Y] pour procéder par voie de médiation à la confrontation des points de vue respectifs des parties et, si possible, à la négociation d'un protocole manifestant l'accord amiable intervenu ;

Par ordonnance en date du 02 juin 2015, le conseiller de la mise en état a prorogé jusqu'au 24 août 2015 le délai accordé à l'association CMAP (Mme [V] [Y]) pour accomplir sa mission de médiation ;

La mission de médiation n'a pas abouti ;

Par leurs dernières conclusions, transmises par RPVA le 14 mai 2016, Mme [Q] [T] et l'association Ensemble l'Arpeggiata, au-delà de demandes de constatations, de 'dire et juger' ou de 'donner acte' qui ne saisissent pas la cour de prétentions au sens de l'article 6 du code de procédure civile, demandent :

À titre principal, au visa de l'accord du 09 mai 2007 et du deal memo du 08 septembre 2008 :

de dire qu'elles ont valablement résilié les contrats conclus entre 2001 et 2004 et que le deal memo du 08 septembre 2008 est valable, de telle sorte que Mme [Q] [T] est titulaire de l'ensemble des droits voisins d'artiste-interprète et de producteur des enregistrements litigieux,

de dire que Mme [Q] [T] a dès lors pu, le 22 décembre 2010, résilier le contrat de licence conclu le 01 juillet 2008 avec la société Alpha Productions, avec effet au 23 mars 2011,

À titre subsidiaire, si la cour devait écarter le deal memo du 08 septembre 2008 :

de dire que les relations contractuelles entre les appelants et la société Alpha Productions sont notamment régies par l'accord du 09 mai 2007,

d'ordonner en conséquence à la SARL Outhere Music, venant aux droits de la société Alpha Productions, de remettre à Mme [Q] [T], sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, les bandes d'enregistrement de 'La Lyra d'Orfeo' de [N] [B] et ce, pendant une durée de trois mois en se réservant la liquidation de l'astreinte,

de dire qu'aucune cession de droit n'a pu intervenir entre l'association Ensemble l'Arpeggiata et la société Alpha Production concernant l'enregistrement 'La Rappresssentazione di Anima e di Corpo' d'[Z] [I] et que cette dernière ne peut conserver des droits sur cet enregistrement,

de dire que la rétrocession au profit de Mme [Q] [T] des droits relatifs aux enregistrements 'La Villanella' et 'Homo Fugit Velut Umbra' ne saurait être utilement contestée,

En toute hypothèse :

d'ordonner une mesure d'expertise pour examiner la comptabilité de la société Alpha Productions afin de déterminer le montant des redevances dues aux appelants et aux artistes associés entre le 01 juin 2000 et le 22 mars 2011,

de condamner la société Alpha Productions à payer aux appelants une provision de 50.000 € à valoir sur le montant des redevances qu'ils n'ont pas perçues en exécution des divers contrats qui se sont succédé,

de dire que la société Alpha Productions, en distribuant tout ou partie des enregistrements à compter du 23 mars 2011 sans l'autorisation de Mme [Q] [T], à la fois artiste-interprète et producteur, a commis des actes de contrefaçon de droits voisins à son préjudice,

de débouter la société Alpha Productions de sa demande de nullité de la marque française 'ARPEGGIATA' n° 10 3 721 976 et de la marque communautaire 'ARPEGGIATA' n° 9357393,

de dire que la société Alpha Productions, en distribuant tout ou partie des enregistrements après le 22 mars 2011 sans l'autorisation de Mme [Q] [T], titulaire des marques française, communautaire et internationale 'ARPEGGIATA', a commis des actes de contrefaçon de marques à son préjudice,

d'ordonner sous astreinte de 200 € par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, l'interdiction de la poursuite de toute exploitation par Alpha Productions ou par ses sous-contractants ou co-contractants, de l'un quelconque des enregistrements portant les noms/marques de l'Arpeggiata et/ou [Q] [T],

de condamner à titre provisionnel la société Alpha Productions à payer à Mme [Q] [T] la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts provisionnés en réparation des préjudices matériel et moral subis,

de donner injonction à la société Alpha Productions d'avoir à communiquer, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, d'une attestation d'un commissaire au compte attestant, pour la période du 23 mars 2011 jusqu'à l'arrêt à intervenir :

du nombre d'enregistrements litigieux vendus, tous canaux confondus en France et à l'étranger, détaillé par enregistrement, par pays, par distributeur et globalement,

du chiffre d'affaires réalisé par la vente de ces enregistrements, tous canaux confondus en France et à l'étranger, détaillé par enregistrement, par pays, par distributeur et globalement,

de la marge nette correspondante à la vente de ces enregistrements et

du prix de gros hors taxe appliqué pour la vente de chaque enregistrement,

de se réserver la liquidation des astreintes,

de condamner la société Alpha Productions à payer à Mme [Q] [T], l'intégralité des sommes et paiements perçus par le biais des sociétés de perception de droits voisins depuis le 01 juillet 2008, outre les intérêts de retard courant à compter du 01 juillet 2008,

d'enjoindre la société Alpha Productions à régulariser l'acte confirmatif de cession des enregistrements en le signant, sous astreinte de 200 € par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

de condamner la société Alpha Productions à payer à Mme [Q] [T] et à l'association Ensemble l'Arpeggiata la somme de 50.000 € en réparation du préjudice qu'ils ont subi chacun du fait du manquement de la société Alpha Productions à ses obligations légales de garantie et d'éviction,

de condamner la société Alpha Productions à payer à Mme [Q] [T] et à l'association Ensemble l'Arpeggiata la somme de 100.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

Par ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 26 avril 2016, la SARL Outhere Music, venant aux droits de la société Alpha Productions, au-delà de demandes de constatations qui ne saisissent pas la cour de prétentions au sens de l'article 6 du code de procédure civile, demande :

de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle et statuant à nouveau,

de prononcer la nullité pour dépôts frauduleux, de la marque française 'ARPEGGIATA' n° 10 3 721 976 pour les classes 9, 15, 16, 25, 38 et 41 et de la marque communautaire 'ARPEGGIATA' n° 9357393 pour les classes 9, 15, 16, 25, 38 et 41,

d'ordonner la transmission de l'arrêt à intervenir aux services de l'INPI et de l'OHMI (UEIPO),

de condamner les appelantes à lui verser la somme de 15.000 € en raison du préjudice découlant des travestissements de la situation exposée dans le cadre de la présente instance intentée de mauvaise foi,

d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir,

de condamner les appelantes au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2016 ;

M O T I F S D E L ' A R R Ê T

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

Qu'il sera simplement rappelé que Mme [Q] [T], chef d'orchestre, directrice artistique, artiste-interprète et producteur, a constitué l'association Ensemble l'Arpeggiata dont l'activité principale est la promotion de la musique baroque par le biais d'un ensemble musical à formation variable ;

Que Mme [Q] [T] est titulaire des marques verbales française (n° 3 721 976 déposée le 16 mars 2010), communautaire (n° 9 357 393 déposée le 07 septembre 2010) et internationale (n° 1 067 751 déposée le 15 septembre 2010) 'ARPEGGIATA' et de la marque semi-figurative française n° 3 883 571 'L'ARPEGGIATA/[Q] [T]' (déposée le 21 décembre 2011), et est l'auteur de plusieurs enregistrements, produits par la société Alpha Productions, qui seraient devenus selon elle sa propriété depuis le 01 juillet 2008 ;

Qu'estimant que ces enregistrements n'auraient pas été exploités ainsi qu'il convenait, qu'il y aurait eu des impayés et des défauts de reddition des comptes, au point que les accords les liant à la société Alpha Productions auraient selon elles été résiliés fin 2005, Mme [Q] [T] et l'association Ensemble l'Arpeggiata ont conclu un accord avec cette société, sous la forme d'un Deal Memo à effet au 01 juillet 2008, aux termes duquel leur qualité de producteur-propriétaire des enregistrements aurait été reconnue et licence aurait été donnée à la société Alpha Productions pour une durée de cinq ans ;

Qu'estimant que la société Alpha Productions n'aurait jamais convenablement respecté ce Deal Memo, ne communiquant pas de comptes et ne payant pas ce qui était dû, Mme [Q] [T] et l'association Ensemble l'Arpeggiata font fait assigner le 31 mars 2011 la société Alpha Productions devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir production des comptes, constatation de leur titularité sur l'ensemble des droits voisins des enregistrements et paiement de dommages et intérêts ;

Que le jugement entrepris a :

dit que les contrats entre les parties antérieurs à 2005 n'ont pas été valablement résiliés et demeurent en vigueur,

annulé le Deal Memo de 2008,

constaté que la SARL Alpha Productions est toujours producteur des enregistrements et albums litigieux,

rejeté l'intégralité des demandes présentées par Mme [Q] [T] et l'association Ensemble l'Arpeggiata,

rejeté la demande reconventionnelle,

condamné Mme [Q] [T] et l'association Ensemble l'Arpeggiata à payer à la SARL Alpha Productions la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

ordonné l'exécution provisoire ;

Considérant que les enregistrements en cause (ci-après 'les enregistrements') sont les suivants :

Alpha 012 - [P], 'La Villanelle',

Alpha 020 - [H] [F], 'Homo fugit velut umbra',

Alpha 503 - La Tarantella,

Alpha 512 - All'Improvviso,

Alpha 065 - [Z] [I], 'Rappresentazione di Anima e di Corpo',

Alpha NN - [N] [B], 'La Lyra d'Orfeo' (enregistrement inédit) ;

I : SUR LES RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE LES PARTIES ANTÉRIEUREMENT AU DEAL MEMO DE 2008 :

Considérant que les contrats d'enregistrement et de cession de droits d'exploitation suivants ont été conclus entre les parties :

le 01 juin 2000 entre Mme [Q] [T] et la SARL Alpha Productions pour l'enregistrement avec l'ensemble l'Arpeggiata, d'un programme d'oeuvres de [P], en vue de la réalisation d'un phonogramme destiné au label Alpha,

le 01 juin 2001 entre Mme [Q] [T] et la SARL Alpha Productions pour l'enregistrement, avec l'ensemble l'Arpeggiata, d'un programme intitulé 'Homo fugit velut umbra', d'oeuvres de [H] [F], en vue de la réalisation d'un phonogramme destiné au label Alpha,

le 01 décembre 2001 entre l'association Ensemble l'Arpeggiata, représentée par Mme [Q] [T] et la SARL Alpha Productions, ayant pour objet de fixer les conditions de fixation des prestations de l'association en vue de leur reproduction sur supports phonographiques et vidéographiques et de leur communication au public,

le 17 décembre 2001 entre Mme [Q] [T] et la SARL Alpha Productions pour l'enregistrement avec l'ensemble l'Arpeggiata des tarentelles napolitaines, en vue de la réalisation d'un phonogramme destiné au label Alpha,

le 14 novembre 2003 entre Mme [Q] [T] et la SARL Alpha Productions pour l'enregistrement d'un programme intitulé 'All'Improvviso', en vue de la réalisation d'un phonogramme destiné au label Alpha,

le 13 janvier 2004 entre l'association Ensemble l'Arpeggiata, représentée par son administratrice mandatée, Mme [A] [S], et la SARL Alpha Productions, en vue de l'enregistrement du programme 'All'Improvviso', en vue de la réalisation d'un phonogramme destiné au label Alpha (des contrats de cession des droits d'exploitation ayant été par ailleurs conclus les 19 et 24 janvier 2004 entre l'association et les artistes participant à l'enregistrement),

Qu'il est en outre produit un projet de contrat daté du 21 août 2004 entre l'association Ensemble l'Arpeggiata, représentée par Mme [Q] [T] et la SARL Alpha Productions, ayant pour objet l'enregistrement du programme 'Rappresentazione di Anima e di Corpo' d'[Z] [I] en vue d'un phonogramme destiné au label Alpha, étant relevé que ce document n'est pas signé parles parties ;

Que Mme [Q] [T] et l'association Ensemble l'Arpeggiata exposent encore que la SARL Alpha Production détient par ailleurs les bandes d'enregistrement de l'oeuvre 'La Lyra d'Orfeo' de [N] [B], non publiées par cette société, pour lesquels les artistes participant à cet enregistrement ont cédé, par contrats des 25 et 30 mai et 24 juin 2005, leurs droits d'exploitation à l'association Ensemble l'Arpeggiata, aucun contrat d'exploitation de cette oeuvre n'ayant été conclu entre les parties ;

Considérant que les contrats conclus entre Mme [Q] [T] (l'artiste) et la SARL Alpha Productions stipulent que l'artiste percevra pour chaque support vendu du phonogramme une redevance (de 5 ou 6 % selon les contrats) calculée sur le prix de gros hors taxes et que la SARL Alpha Productions arrêtera annuellement (les 30 juin et/ou 31 décembre selon les contrats) les comptes des redevances afin de les adresser à l'artiste (dans les deux ou trois mois selon les contrats) aux fins de leur règlement ;

Que les contrats conclus entre l'association Ensemble l'Arpeggiata et la SARL Alpha Productions stipulent que les rémunérations seront versées à chacun des artistes participant à l'enregistrement selon des pourcentages variables, des états de redevance étant arrêtés par la SARL Alpha Productions les 30 juin et/ou 31 décembre de chaque année (selon les contrats) et devant être adressés à l'association dans les deux ou trois mois suivant chacune de ces dates (selon les contrats), accompagnés du paiement des sommes correspondantes ;

Considérant qu'en cause d'appel Mme [Q] [T] et l'association Ensemble l'Arpeggiata n'invoquent plus le grief relatif à l'absence d'exploitation ou de promotion des albums enregistrés, ce d'autant plus que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, elles font état de ce que 'les enregistrements de l'Ensemble L'Arpeggiata figurent parmi les meilleures ventes des albums distribués par Alpha' (page 3 de leurs conclusions) ;

Qu'il est donc seulement reproché à la SARL Alpha Productions (aux droits de laquelle intervient désormais la SARL Outhere Music France) de ne pas avoir spontanément payé les redevances contractuelles, ni fourni les états de redevance dans les délais ;

Que c'est dans ces conditions que Mme [Q] [T], tant en son nom qu'au nom de l'association Ensemble l'Arpeggiata, a, par lettre recommandée avec avis de réception, adressé le 09 septembre 2005 à la SARL Alpha Productions la mise en demeure suivante :

'Monsieur,

Je reviens vers vous concernant l'exécution de nos obligations respectives.

En tout premier lieu, soulignons que vous n'avez payé pour les disques de nous que vous exploitez qu'un certain montant de royalties correspondant selon vous aux royalties 2001 '[P]' Alpha012 et aux royalties 2002 '[P]' Alpha012, '[F]' Alpha020 et 'LA TARANTELLA' Alpha 503

Vous reconnaissez vous-même ouvertement qu'aucune royalty n'a été payée pour les années 2003, 2004 et 2005 pour les disques '[P]' Alpha012, '[F]' Alpha020 et Alpha904, 'LA TARANTELLA' Alpha503 et AlphaSA503, 'ALL'IMPROVVISO' Alpha512 et 'CAVALIERI' Alpha065.

Les comptes n'ont pas été rendus.

Sans préjudice de tous nos droits, je vous demande et en tant que de besoin je vous mets en demeure (pour moi-même et pour l'Arpeggiata), sous trente jours après la date de présentation de la présente, de :

- Nous transmettre tous les éléments, notamment comptables, relatifs à l'exploitation de ces enregistrements et notamment l'ensemble des éléments et chiffres relatifs aux quantités fabriquées, aux quantités vendues, aux quantités en stock, le prix unitaire gros HT de chacun des supports, la totalité des facturations exploitation par exploitation, le territoire de diffusion, ce sous la forme de comptes certifiés, pour toutes les références (de manière à justifier et prouver les montants calculés) ;

- Nous fournir toutes informations sur l'identité et les prérogatives d'éventuels autres distributeurs, sous-éditeurs, co-producteurs, co-éditeurs ou autres intervenants, et sur tous contrats d'exploitation conclu (sic) ;

- Nous notifier une proposition financière susceptible de nous dédommager, et joindre un chèque de règlement de l'intégralité des sommes qui non sont d'ores et déjà dûes (sic) (sans que cela ne vale (sic) nullement reconnaissance de la validité de vos droits).'

Considérant qu'en l'absence de réponse de la SARL Alpha Productions, le conseil de Mme [Q] [T] et de l'association Ensemble l'Arpeggiata a adressé le 21 octobre 2005 à cette société une lettre recommandée avec avis de réception constatant que la mise en demeure du 09 septembre 2005 était restée sans réponse et concluant ainsi en ces termes :

'Cette lettre de mise en demeure d'avoir à accomplir vos obligations étant demeurée sans réponse de la part de votre société, les conventions concernées (contrat portant la date du 1er décembre 2001 pour l'album 'La Tarantella') conclues entre cette dernière et l'Ensemble l'Arpeggiata et/ou madame [Q] [T] et ayant connu des inexécutions (notamment un défaut de paiement) sont résiliées.

Par ailleurs, il importe de souligner que toute exploitation d'enregistrement sans contrat de cession de droits en bonne et due forme, et en vigueur, est constitutive d'acte de contrefaçon.

De la sorte, votre société est ici mise en demeure de cesser toute exploitation que ce soit des enregistrements reproduisant les interprétations et exécutions de mes clients, fixés ou commercialisés sans contrat valable.'

Considérant que Mme [Q] [T] et l'association Ensemble l'Arpeggiata font ainsi valoir que par cette lettre ils ont incontestablement résilié le contrat du 01 décembre 2001 relatif à l'album 'La Tarantella', l'article 26 du contrat prévoyant une possibilité de résiliation de plein droit par chacune des parties au cas où l'autre partie n'exécuterait pas ses obligations ;

Qu'elles invoquent la validité de cette résiliation puisque la SARL Alpha Productions a été mise en demeure de leur transmettre un état détaillé des redevances dues et de leur régler l'intégralité de ces sommes, aucune redevance n'ayant été payée pour les années 2003, 2004 et 2005 pour l'exploitation de l'enregistrement de l'album 'La Tarantella' ;

Considérant que pour les autres contrats ne comportant pas de clause de résiliation de plein droit, elles soutiennent qu'elles pouvaient, en raison des manquements persistants de la SARL Alpha Productions à ses obligations contractuelles, valablement résilier, de manière unilatérale, les contrats qui les liaient, même en l'absence de procédure de résolution judiciaire ;

Considérant que la SARL Outhere Music France, venant aux droits de la SARL Alpha Productions répliquent que la mise en demeure du 09 septembre 2005 a été adressé par Mme [Q] [T] seule alors qu'elle n'est pas le représentant légal de l'association Ensemble l'Arpeggiata et qu'aucun soliste n'apparaît comme partie prenante ;

Qu'elle conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a dit que les contrats conclus entre les parties n'ont pas été valablement résiliés et demeurent en vigueur ;

Considérant ceci exposé, que seul le contrat conclu par l'association Ensemble l'Arpeggiata le 01 décembre 2001 pour l'album 'La Tarantella' prévoit une clause de résiliation de plein droit en son article 26 au cas où l'une des parties n'exercerait pas ses obligations matérielles 'et en ce qui concerne le Producteur, plus particulièrement l'obligation d'enregistrement prévue à l'article 5 et de versement des cachets, redevances et avances prévues aux articles 15 à 26, sans préjudice des dommages et intérêts', cette résiliation de plein droit intervenant 30 jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Considérant que si la mise en demeure du 09 septembre 2005 est rédigée au nom de Mme [Q] [T] et de l'association Ensemble l'Arpeggiata, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que ce courrier n'a été nommément signé que par Mme [Q] [T], le paraphe apposé sous 'Arpeggiata' sans indication du nom du représentant légal de cette association ne permettant pas son identification, étant précisé que Mme [Q] [T], qui n'est pas la représentante légale de cette association, n'indique pas dans cette lettre agir pour l'association en vertu d'un pouvoir qui lui aurait été adressé ;

Considérant que l'attestation établie le 20 octobre 2014 par le président de l'association Ensemble l'Arpeggiata, M. [R] [V], selon laquelle celui-ci aurait, dès sa prise de fonctions, 'délégué tout naturellement à Madame [Q] [T], Directeur artistique de l'Ensemble Arpeggiata, tout pouvoir pour engager l'Association vis-à-vis d'Alpha, à savoir pour négocier, signer, exécuter et éventuellement résilier les contrats d'enregistrements et de cession de droits de l'Ensemble Arpeggiata' ne saurait entraîner la conviction de la cour dans la mesure où d'une part l'article XII des statuts de l'association, expressément visé par M. [R] [V] dans son attestation, n'autorise nullement son président à procéder à une telle délégation générale et sans limitation de durée de ses pouvoirs (seule une délégation pour les 'actes courants' étant prévue) et où d'autre part, en tout état de cause, le pouvoir de représentation versé aux débats (pièce 43 de Mme [Q] [T] et de l'association Ensemble l'Arpeggiata) n'a pas date certaine et se réfère à une délibération du bureau de l'association censé habiliter son président à délivrer un tel pouvoir, laquelle n'est pas produite aux débats ; qu'enfin aucune ratification ultérieure de cette résiliation, que ce soit par le président, le bureau ou une assemblée générale de l'association, n'est démontrée ;

Que c'est donc à juste titre que pour le contrat du 01 décembre 2001, les premiers juges ont dit que la résiliation unilatérale au nom de l'association Ensemble l'Arpeggiata a été engagée par Mme [Q] [T] seule sans qu'on puisse s'assurer que le bureau de l'association et son président s'y soient associés ;

Considérant que pour l'ensemble des autres contrats ne contenant pas de clause de résiliation de plein droit, si l'article 1184 du code civil dispose que 'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement', ce texte précise en son deuxième alinéa que 'dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit' et que 'la résolution doit être demandée en justice', de telle sorte que Mme [Q] [T] et l'association Ensemble l'Arpeggiata ne pouvaient résilier unilatéralement ces contrats ;

Considérant que seule la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls ;

Considérant qu'en ce qui concerne les manquements allégués aux obligations contractuelles de la SARL Alpha Productions, un audit, demandé par Mme [Q] [T], a été réalisé en 2006 par un expert-comptable pour évaluer les royalties dus par cette société au 30 juin 2005 ;

Que cet audit, essentiellement réalisé pour le titre 'La Tarantella', a contrôlé le chiffre d'affaires annoncé et les quantités mises en fabrication qu'il a validés pour en conclure à la validation 'avec une quasi certitude' du montant des ventes de ce titre et le montant des royalties dus à l'association Ensemble l'Arpeggiata ; qu'il évalue la créance résiduelle de Mme [Q] [T], compte tenu du décompte et du versement fournis 'spontanément' par la SARL Alpha Productions à la somme de 746,20 € brut (soit 688,29 € net après retenue de la CSG) ;

Que de surcroît il est versé aux débats des attestations d'expert-comptables et des documents démontrant que tous les ayants-droit de l'association Ensemble l'Arpeggiata ont reçu leurs redditions de comptes et leurs redevance même si c'est parfois avec retard en raison de difficultés financières ponctuelles de la SARL Alpha Productions ; qu'un de ces ayants-droit, M. [W] [R] déclare être 'pleinement satisfait de la gestion de [ses] droits' par la SARL Alpha Productions ;

Que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont dit que rien ne corroborait la thèse des demanderesses selon laquelle la SARL Alpha Productions n'aurait pas respecté ses obligations, de telle sorte que Mme [Q] [T] et l'association Ensemble l'Arpeggiata ne peuvent invoquer une résiliation unilatérale des contrats ne prévoyant pas de clause de résiliation de plein droit ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que les contrats entre les parties antérieurs à 2005 n'ont pas été valablement résiliés et demeurent en vigueur ;

II : SUR LA VALIDITÉ DU DEAL MEMO DE 2008 :

Considérant que Mme [Q] [T] et l'association Ensemble l'Arpeggiata exposent que c'est en pleine connaissance de leur désaccord quant à leur situation contractuelle postérieurement à l'année 2005, que les parties se sont rapprochées et sont convenues d'un premier accord en date du 09 mai 2007, par lequel les parties, représentées par leurs avocats, on réglé le sort de chacun des contrats relatifs aux enregistrements ;

Qu'elles font valoir que par cet accord la SARL Alpha Productions a rétrocédé à Mme [Q] [T] la totalité des droits corporels et incorporels, tous droits voisins compris, sur les enregistrements 'La Villanella', 'All'Improvviso' et 'Rappresentazione di Anima e di Corpo', s'est engagée à remettre à Mme [Q] [T] les rushes anciens des pièces enregistrées et non publiées, notamment les bandes d'enregistrement de 'La Lyra d'Orfeo' et que les enregistrements 'Homo fugit velut umbra' et 'La Tarantella' était en propriété de la SARL Alpha Productions pendant une période de trois années, à l'issue de laquelle elle devrait leur rétrocéder automatiquement la propriété de la totalité des droits corporels et incorporels ;

Qu'elles ajoutent que cet accord transactionnel a été formalisé par le Deal Memo du 08 septembre 2008, prolongement direct de cet accord, qui présente Mme [Q] [T] comme étant la propriétaire de tous les enregistrements et qui vaut contrat de licence de cinq ans renouvelable au profit de la SARL Alpha Productions, ce document stipulant qu'en cas de différence entre les deux documents, les termes du Deal Memo prévaudront sur ceux de l'accord du 09 mai 2007 ;

Qu'elles affirment qu'au moment de la signature de ce Deal Memo, la SARL Alpha Productions, professionnel expérimenté dans le domaine de la production musicale, était parfaitement informée de ses droits dont elle a librement disposé et qu'il ne peut y avoir eu de sa part une erreur sur la substance susceptible d'annuler cet acte ;

Qu'elles précisent encore que Mme [Q] [T], fondatrice de l'association Ensemble l'Arpeggiata avait bien pouvoir pour signer ce Deal Memo tant en son nom propre qu'au nom de l'association ; que ce Deal Memo n'est pas une simple lettre d'intention mais bien un contrat de licence, au demeurant exécuté dans un premier temps par la SARL Alpha Productions ;

Qu'elles ajoutent que les artistes non-membres de l'association ont cédé leurs droits voisins sur les enregistrements concernés et qu'en toute hypothèse seul l'artiste qui cède ses droits peut se prévaloir de l'inefficacité ou de la nullité de l'acte portant atteinte à ses droits ;

Considérant que la SARL Outhere Music France réplique que l'accord du 09 mai 2007 est une lettre signée par des avocats, hors la présence de leurs clients, par nature confidentielle, portant sur un accord qui restait à formaliser et à compléter, ce qui n'a pas eu lieu dans la mesure où le Deal Memo signé en 2008 contient des termes contradictoires avec cette lettre ;

Qu'elle fait valoir que le Deal Memo est une note d'intention qui manifeste l'intention de Mme [Q] [T] de conclure un contrat de licence avec la SARL Alpha Productions en estimant qu'un contrat de cession des droits de producteur serait intervenu antérieurement, ce qui n'est pas le cas ;

Qu'elle soutient avoir signé cette note d'intention par erreur sur la cause de l'engagement, croyant que Mme [Q] [T] avait valablement résilié les contrats antérieurs et que cette prétendue résiliation avait entraîné transfert de propriété des enregistrements à son profit ;

Qu'elle conclut donc à la confirmation du jugement entrepris qui a prononcé l'annulation du Deal Memo pour erreur sur la substance ;

Considérant ceci exposé, qu'il ressort des éléments de la cause que postérieurement à la lettre du 21 octobre 2005, les parties ont dès le mois de novembre 2005 tenté de trouver une solution transactionnelle à leur litige par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs, Mme [Q] [T] et l'association Ensemble l'Arpeggiata soutenant que les contrats avaient été résiliés (lettre de leur avocat du 06 avril 2007), ce que contestait la SARL Alpha Productions, laquelle se considérait toujours comme propriétaire des enregistrements et titulaire des droits voisins sur ces enregistrements, contestant formellement avoir perdu les droits d'exploitation (lettre de la SARL Alpha Productions du 09 octobre 2006 et lettres de ses avocats des 26 janvier, 19 février et 04 mai 2007) ;

Considérant que les premiers juges avaient relevé que l'accord du 09 mai 2007 n'avait pas été versé aux débats en première instance, ce qui peut s'expliquer dans la mesure où ce document, désormais produit par Mme [Q] [T] et l'association Ensemble l'Arpeggiata (pièce 69) est un document établi par les seuls avocats des parties sur lettre à leur en-tête et portant expressément la mention 'Confidentiel', donc non destiné à être rendu public et dont on peut s'interroger sur le point de savoir si ce document a bien été déconfidentialisé ;

Que ce document n'est donc qu'une 'base' de travail ainsi qu'expressément mentionné dans son dernier paragraphe, nécessitant expressément d'être 'formalis[é] et complét[é] de bonne foi dans les meilleurs délais' ;

Considérant que le Deal Memo signé cette fois par les parties elles-mêmes, le 08 septembre 2008 (étant observé, comme l'ont relevé déjà les premiers juges, que deux versions de ce document sont produites par Mme [Q] [T] et l'association Ensemble l'Arpeggiata, l'une d'elle n'étant ni datée, ni signée par le représentant de l'association), se présente comme étant le renouvellement des termes de l'accord du 09 mai 2007 ;

Considérant que ce Deal Memo est expressément défini comme un 'contrat [valant] contrat de licence' par lequel Mme [Q] [T] concède à la SARL Alpha Productions le droit exclusif d'exploitation de tous les enregistrements Arpeggiata, en particulier ceux faisant l'objet du présent litige, tout en conservant ses droits voisins, ce pour une durée de cinq ans renouvelables à compter du 01 juillet 2008 avec possibilité de reconduction par tacite reconduction par périodes annuelles ;

Que ce Deal Memo pose donc comme principe que Mme [Q] [T] (qui y est dénommée comme étant le 'PROPRIETAIRE') est désormais la propriétaire de l'ensemble des enregistrements réalisés par Arpeggiata au sein de la SARL Alpha Productions et est donc titulaire de l'ensemble des droits corporels et incorporels, tous droits voisins compris, attachés à ces enregistrements ;

Considérant que la cour relève d'ores et déjà une contradiction entre ce Deal Memo et l'accord confidentiel du 09 mai 2007 qui reconnaissait que les enregistrements 'Homo fugit velut umbra' et 'La Tarantella' étaient bien la propriété de la SARL Alpha Productions et que celle-ci ne devait en céder la totalité des droits corporels et incorporels qu'à l'issue d'un délai de trois ans ;

Qu'il apparaît en effet que les négociations engagées entre les parties et leurs avocats entre 2005 et 2008 se sont déroulées dans une certaine confusion de part et d'autre puisque, notamment, au moment même ou l'accord confidentiel du 09 mai 2007 était signé par les avocats des parties, celui de la SARL Alpha Productions maintenait la position de sa cliente quant à l'absence de résiliation des contrats conclus entre les parties (lettre précitée du 04 mai 2007) ;

Considérant que l'article 1110 du code civil dispose que 'l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet' ; que l'erreur sur la substance s'entend non seulement de celle qui porte sur la matière même dont la chose est composée, mais aussi et plus généralement de celle qui a trait aux qualités substantielles (authenticité, origine, utilisation) en considération desquelles les parties ont contracté ;

Considérant qu'il y a ainsi erreur sur la substance quand le consentement de l'une des parties a été déterminé par l'idée fausse que cette partie avait de la nature des droits dont elle croyait se dépouiller ou qu'elle croyait acquérir par l'effet du contrat ;

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que la SARL Alpha Productions n'avait signé le Deal Memo, dont l'économie ne lui est guère favorable, que parce qu'elle avait fini par croire, au termes de négociations longues et confuses, que Mme [Q] [T] était devenue propriétaire de l'ensemble des enregistrements concernés et titulaire de l'ensemble des droits corporels et incorporels sur ces enregistrement, et qu'elle pensait, en signant ce contrat de licence exclusive, conserver néanmoins l'exploitation de ces enregistrements ;

Que c'est bien cette croyance dans le fait qu'elle n'était plus cessionnaire des droits d'exploitation sur ces enregistrements qui a déterminé la SARL Alpha Productions à conclure ce Deal Memo puisqu'elle n'aurait pas donné son consentement si elle avait connu l'exacte étendue de ses droits ;

Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé le Deal Memo' de 2008 ;

Considérant que Mme [Q] [T] et l'association Ensemble l'Arpeggiata font valoir, à titre subsidiaire en cas d'annulation du Deal Memo, que c'est l'accord du 09 mai 2007 qui doit trouver application et que dès lors la totalité des droits corporels et incorporels, tous droits voisins compris, leur a été rétrocédé ;

Mais considérant que l'accord confidentiel passé entre les avocats des parties 09 mai 2007 ne peut être analysé, comme indiqué précédemment, que comme étant une base de travail préparant une formalisation d'un accord entre les parties et ne saurait trouver à recevoir directement application entre les parties ;

Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont dès lors dit que dans la mesure où les défaillances alléguées de la SARL Alpha Productions dans les paiements des artistes, dont la charge de la preuve incombe aux demanderesses, ne sont en rien justifiées, l'exploitation des enregistrements litigieux ne porte pas atteinte aux droits de Mme [Q] [T] et de l'association Ensemble l'Arpeggiata et que les contrats de 2001 à 2004 étant toujours valable, c'est à juste titre que les enregistrements qui en sont l'objet continuent à être exploités par la SARL Alpha Productions ;

Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise comptable qui ne saurait suppléer à la carence des appelantes dans l'administration de la preuve ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la SARL Alpha Productions était toujours producteur des enregistrements et albums litigieux ;

III : SUR LES DEMANDES DE MME [Q] [T] ET DE L'ASSOCIATION ENSEMBLE L'ARPEGGIATA CONSÉCUTIVES À L'APPLICATION DU DEAL MEMO :

Considérant que Mme [Q] [T] et l'association Ensemble l'Arpeggiata présentent des demandes relatives à la prétendue inexécution du contrat de licence contenu dans le Deal Memo et à sa résiliation unilatérale à effet au 23 mars 2011 ;

Mais considérant que dans la mesure où le Deal Memo valant contrat de licence à effet du 01 juillet 2008 a été annulé, il ne saurait y avoir violation du dit contrat de licence, de telle sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [Q] [T] et l'association Ensemble l'Arpeggiata de leurs demandes à ce titre ;

Que de même du fait de la nullité du Deal Memo c'est également à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes fondées sur les tentatives d'intimidation et les manquements aux obligations de garantie de la SARL Alpha Productions ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Q] [T] et l'association Ensemble l'Arpeggiata de l'ensemble de leurs demandes ;

IV : SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX MARQUES :

Considérant que Mme [Q] [T] invoque également des actes de contrefaçon des marques 'ARPEGGIATA' par la SARL Outhere Music, venant aux droits de la SARL Alpha Productions, dans le cadre de l'exploitation des enregistrements litigieux ;

Considérant que la SARL Outhere Music soulève la nullité du dépôt des marques 'ARPEGGIATA' comme étant frauduleux au motif que la désignation 'L'ARPEGGIATA' concerne un collectif d'artistes interprètes réunis en un ensemble musical, que le dépôt de ce signe comme marque par un artiste de ce collectif (en l'occurrence Mme [Q] [T]) est entaché de fraude dès lors qu'il est effectué d'une part en violation de droits antérieurs et d'autre part dans l'intention de priver la SARL Alpha Productions de l'exploitation de la désignation 'L'ARPEGGIATA' nécessaire à la poursuite de son activité de promotion et de distribution des albums ;

Que sur cette question, Mme [Q] [T] réplique qu'en tant que membre leader du groupe musical l'Arpeggiata, elle était parfaitement fondée à déposer les marques 'ARPEGGIATA' et que ces marques n'ont pas été déposées dans l'intention de priver la SARL Alpha Productions d'un signe nécessaire à son activité ;

Considérant ceci exposé, que l'article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle déclare nul l'enregistrement d'une marque portant atteinte à des droits antérieurs au sens de l'article L 711-4 mais que le dernier alinéa de cet article précise que 'seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L 711-4" ; qu'en l'espèce la SARL Outhere Music, venant aux droits de la SARL Alpha Productions, ne peut invoquer de droits antérieurs sur le signe 'ARPEGGIATA' qui concerne le groupe musical éponyme ;

Considérant toutefois que l'action en nullité de l'enregistrement d'une marque, limitativement ouverte par l'article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle, n'exclut pas que cette action soit engagée par tout tiers intéressé sur le fondement du principe général selon lequel la fraude corrompt tout (Fraus omnia corrumpit), dont l'article L 712-6 n'est que l'application au droit des marques, s'il est apporté la preuve d'intérêts sciemment méconnus par le déposant ;

Considérant que l'association 'Ensemble l'Arpeggiata' a été créée le 24 juin 2001sous l'impulsion de Mme [Q] [T] qui en a assumé la direction artistique dès sa création, que dès lors ne saurait être considérée comme frauduleuse vis-à-vis de la SARL Outhere Music, l'acquisition de la propriété des marques 'L'ARPEGGIATA' effectuée pour conforter des droits sur une dénomination utilisée de manière habituelle et constante depuis près de dix années ;

Considérant dès lors qu'ajoutant au jugement entrepris qui a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner les moyens tirés du dépôt frauduleux et de la nullité de ces marques, la SARL Outhere Music sera déboutée de ses demandes en nullité pour dépôts frauduleux des marques 'ARPEGGIATA' ;

Considérant qu'en ce qui concerne les demandes en contrefaçon des dites marques, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [Q] [T] de ses demandes à ce titre en relevant que dans la mesure où les contrats initiaux continuent à produire effet et où ils autorisent le producteur 'dans le cadre des opérations de promotion, de publicité et plus généralement de l'exploitation commerciale des enregistrements' à utiliser librement le nom de l'artiste et que les marques en cause sont constituées, à l'exception du 'l'' qui n'est pas déterminant dans le signe, par le nom de l'ensemble musical qui est en l'espèce l'artiste, les faits de contrefaçon de marques allégués ne sont pas établis ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes présentées par Mme [Q] [T] et l'association Ensemble l'Arpeggiata ;

V : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant que la SARL Outhere Music reprend devant la cour sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive en invoquant les 'travestissements de la situation exposée dans le cadre de la présente instance intentée de mauvaise foi' ;

Mais considérant qu'en l'absence de moyens nouveaux présentés devant la cour, il apparaît que c'est par des motifs pertinents et exacts, que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté cette demande en relevant que le fait de présenter la situation de la façon la plus favorable est inhérente à toute action judiciaire ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la SARL Outhere Music ;

Considérant que la demande d'exécution provisoire du présent arrêt est sans objet en appel ;

Considérant qu'il est équitable d'allouer à la SARL Outhere Music la somme complémentaire de 10.000 € au titre des frais par elle exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;

Considérant que Mme [Q] [T] et l'association Ensemble l'Arpeggiata seront pour leur part, déboutées de leur demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que Mme [Q] [T] et l'association Ensemble l'Arpeggiata, parties perdantes en leur appel, seront condamnées in solidum au paiement des dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;

Déboute Mme [Q] [T] et l'association Ensemble l'Arpeggiata de leur demande d'expertise comptable;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Déboute la SARL Outhere Music de sa demande en annulation pour dépôt frauduleux de l'enregistrement des marques 'ARPEGGIATA'n° 10 3 721 976 pour les classes 9, 15, 16, 25, 38 et 41 et 'ARPEGGIATA' n° 9357393 pour les classes 9, 15, 16, 25, 38 et 41, dont Mme [Q] [T] est la titulaire ;

Déclare sans objet la demande d'exécution provisoire du présent arrêt ;

Condamne in solidum Mme [Q] [T] et l'association Ensemble l'Arpeggiata à payer à la SARL Outhere Music la somme complémentaire de DIX MILLE EUROS (10.000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ;

Déboute Mme [Q] [T] et l'association Ensemble l'Arpeggiata de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Mme [Q] [T] et l'association Ensemble l'Arpeggiata aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/17386
Date de la décision : 27/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°13/17386 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-27;13.17386 ?
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