Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13179
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juin 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 14030971
APPELANTE
SAS WELLCOMS TECHNOLOGY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Dov GHNASSIA Dov, avocat au barreau de PARIS, toque : G431
INTIMÉE
SA MONOPRIX
Agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire ou tout autre représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 552 018 020
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Marlène HARUTYUNYAN, substituant Me Eric BORYSEWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P445S
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, et Mme Mireille De GROMARD, Conseillère chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme Mireille De GROMARD, Conseillère
Mme Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Mireille De GROMARD, Conseillère, en l'empêchement de la présidente, et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d'un projet "Refonte LAN Magasin" la SA Monoprix, ayant pour objet social l'exploitation des magasins multi-commerces, a conclu le 21 janvier 2014 avec la SAS Wellcoms Technology, ayant des activités de télécommunications, un contrat de fourniture d'équipements et de services de maintenance informatique lequel a été précédé par une lettre d'intention en vue de l'équipement de 6 magasins pilotes et de 19 autres magasins, signée le 1er août 2013.
Alléguant le paiement au profit de la SAS Wellcoms Technology de cinq factures sans contrepartie, la SA Monoprix l'a fait assigner le 27 mai 2014 en référé d'heure à heure, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Paris du 26 mai 2014, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en restitution de sommes sur le fondement des articles 873 du code de procédure civile et 1134 du code civil.
Par ordonnance contradictoire du 17 juin 2014 ce juge des référés a sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile :
- dit que la SA Monoprix détient une créance certaine, liquide et exigible de restitution de 1 798 432,55 euros TTC sur la SAS Wellcoms Technology,
- condamné par provision la SAS Wellcoms Technology à payer à la SA Monoprix la somme de 1 798 432,55 euros TTC,
- condamné la SAS Wellcoms Technology aux dépens et au paiement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Wellcoms Technology a interjeté appel de cette décision le 23 juin 2014.
Dans ses conclusions n° 3 régulièrement transmises le 12 mai 2016, auxquelles il convient de se reporter, la SAS Wellcoms Technology demande à la cour sur le fondement des articles 873 et 1134 du code de procédure civile de :
- infirmer l'ordonnance querellée sauf en ce qu'elle a déclaré applicable les conditions générales de la société Monoprix aux factures FA131229, FA131246 et FA131247,
- en tout état de cause et même si la cour d'appel devait considérer que le contrat LAN du 21 janvier 2014 est applicable à toutes ou seulement une partie des factures concernées :
- dire n'y avoir lieu à référé, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, la créance de restitution revendiquée par la société Monoprix d'un montant total 1798 432, 55 euros étant sérieusement contestable et ce pour chacune des créances qui la compose,
- ordonner la restitution de la provision de 1 798 432,55 euros TTC à la société Wellcoms Technology accordée à tort à la société Monoprix,
- donner acte à la SAS Wellcoms Technology de ce qu'elle se réserve de solliciter au fond réparation de son préjudice,
- condamner la SA Monoprix aux dépens et au paiement d'une somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions régulièrement transmises le 18 février 2016, auxquelles il convient de se reporter, la SA Monoprix demande à la cour sur le fondement des articles 873 du code de procédure civile, 1134 du code civil et L. 441-3 du code de commerce de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter la SAS Wellcoms Technology de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SAS Wellcoms Technology aux dépens et au paiement d'une somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
1 - sur le principal
Considérant qu'en application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Considérant que l'article L.441-3 du code de commerce dispose notamment que tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doit faire l'objet d'une facturation et que le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation de service ;
Considérant que la SAS Wellcoms Technology appelante soutient que la créance de restitution alléguée par la SA Monoprix est sérieusement contestable en ce que les factures litigieuses ont été émises d'un commun accord avec la SAS Monoprix et réglées par celle-ci conformément aux dispositions contractuelles applicables ;
Que la SA Monoprix intimée, qui conteste l'existence d'un accord, réplique que les facturations émises par la SAS Wellcoms Technology sont litigieuses dès lors qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune réception ou livraison du matériel commandé ;
Considérant en l'espèce que cinq factures sont contestées par la SA Monoprix ;
* factures n° FA131246 et n° FA131247
Considérant que la facture n° FA131246 pour un montant de 13 900,00 euros HT et la facture n° FA131247 pour un montant de 810 000,00 euros HT ont été créées le 12 décembre 2013 et ont été payées le 28 janvier 2014 par la société Monoprix ;
Que ces deux factures concernent l'achat de 1 560 ordinateurs -dont 1495 PC fixes et 65 PC portables incluant leur masterisation- qui devaient être livrés à la société intimée Monoprix le 19 décembre 2013 ;
Considérant que la SAS Wellcoms Technology soutient qu'il y aurait eu un accord entre les parties de facturer les marchandises non livrées pour répondre aux exigences comptables internes de la SAS Monoprix et lui permettre d'anticiper dès 2013 des dépenses afférentes à des activités de 2014 ;
Que cependant la SAS Wellcoms Technology ne peut sérieusement soutenir l'existence d'un accord entre les parties pour déroger aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce et d'une demande de la SAS Monoprix d'une facturation anticipée, en l'absence de document le démontrant ; que ces allégations ne sauraient être établies par les mails de la SAS Monoprix invoqués par l'appelante (ses pièces 78 et 79) - ceux de Mme [L] [L] contrôleur de gestion des 15 novembre 2013 et 22 novembre 2013 envoyé respectivement à la DSI Codir d'une part et à Mme [I] [P] et à messieurs [Z] [I] [F] [Q] d'autre part ou ceux échangés entre M. [V] [J] attaché de direction et M. [H] [C] le 29 novembre 2013 - ces échanges de mail strictement internes à la SAS Monoprix ne contenant aucune autorisation de la part de la SAS Monoprix de se voir facturer des biens par la SAS Wellcoms Technology avant toute livraison ;
Considérant que la SAS Wellcoms Technology soutient par ailleurs, pour justifier de la réalité des factures, avoir réservé les marchandises auprès de la société Hewlett-Packard France après les deux commandes qui lui ont été faites par la SAS Monoprix le 12 décembre 2013 ;
Que cependant la pièce 22 -Order Processing Guideline- communiquée par l'appelante au soutien de son allégation est une offre tarifaire de la société Hewlett-Packard en date du 2 décembre 2013 à destination des sociétés Ingram Micro Lesquin, HP OP-EMEA et NDC Pro SARL Paris ; qu'il ne résulte pas des éléments portés sur ce document, alors que le juge des référés est le juge de l'évidence, qu'il correspondrait à une commande de matériel pour la SA Monoprix et qu'il serait de nature à justifier les factures n° FA131246 et n° FA131247 ;
Considérant que la SAS Wellcoms Technology fait également valoir que préalablement à leur livraison un programme informatique 'Master'devait être introduit dans les 1495 PC dont la conception incombait à la société AI3 dont le retard aurait empêché la finalisation de la commande puis la livraison et enfin l'installation des ordinateurs ;
Que cependant l'existence d'un retard de la société AI3 dans la phase 'mastérisation' ne résulte pas avec l'évidence requise devant le juge des référés de la comparaison des documents 'projet migration Windows 7" du 8 avril 2014 et 'compte rendu Comité de Projet' du 28 février 2014 (pièces 23 et 81) communiqués par la SAS Wellcoms Technology au soutien de ses allégations ;
Qu'il apparaît donc que la SAS Wellcoms Technology a émis les deux factures litigieuses et en a perçu le paiement alors même qu'elle n'a livré aucune marchandise et ce en l'absence d'accord de son cocontractant ;
Qu'en conséquence les allégations de l'appelante ci-dessus évoquées n'étant pas de nature à rendre sérieusement contestable son obligation de restitution des sommes indûment perçues, l'ordonnance querellée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné à titre provisionnel la SAS Wellcoms Technology à restituer à la société Monoprix la somme de 985 384,50 euros TTC au titre des factures n° FA131246 et n° FA131247 ;
* factures n° FA131012 et FA131230
Considérant que la facture n° FA131012 pour un montant de 59 576,64 euros HT, créée le 29 octobre 2013, a été payée le 6 janvier 2014 et que la facture n° FA131230 pour un montant de 612 388,30 euros HT en date du 26 novembre 2013 a été réglée le 28 janvier 2014 ;
Que ces deux factures correspondent à l'acquisition de matériel informatique suivant : 160 switchs 24 ports, 507 switchs 48 ports, 120 bornes wifi et 10 onduleurs ;
Considérant que la SAS Wellcoms Technology, appelante, soutient que les règles du contrat LAN du 21 janvier 2014 ne s'appliquent pas aux factures n° FA131012 et FA131230 qui représentent la constitution d'un stock de matériel avant son déploiement sur site et qu'en conséquence aucun procès-verbal de réception ne devait être validé préalablement à ces deux facturations ;
Que la SAS Monoprix réplique que les factures litigieuses sont régies par les dispositions du contrat 'Refonte LAN Magasin' du 21 janvier 2014 au motif que la lettre d'intention du 1er août 2013 a prévu que le contrat une fois signé couvrira rétroactivement toutes les commandes placées antérieurement à la conclusion du dit contrat et qu'en application de l'article 3.4 du contrat la facturation des équipements se fait suite à la validation du procès-verbal de Vérification en Service Régulier ;
Considérant en l'espèce que la 'lettre d'intention-Refonte des LAN Magasin Monoprix' -définie comme étant 'la LOI'- en date du 1er août 2013 régit les rapports entre la SA Monoprix et la SAS Wellcoms Technology pendant une durée de trois mois pour permettre à la SAS Wellcoms Technology de commencer à fournir les équipements et à réaliser les prestations visées dans la lettre d'intention ; qu'elle dispose en son article 6 'durée-résiliation' que sauf dispositions contraires acceptées par écrit, le contrat une fois signé prévaudra sur la LOI et couvrira rétroactivement à compter de leur date de commencement, les prestations réalisées par la SAS Wellcoms Technology en vertu de la dite lettre ;
Qu'en outre l'article 31.4 du contrat 'Refonte LAN Magasin' du 21 janvier 2014 prévoit que 'le contrat et les autres documents contractuels mentionnés à l'article 3 'documents contractuels' constituent l'intégralité du contrat et se substituent à tous autres contrats ou protocoles d'accord intervenus antérieurement entre les parties relativement à l'objet du contrat' ;
Qu'en l'espèce les factures n° FA131012 et FA131230 font suite à des commandes n° 4700065456 du 29 octobre 2013 et n° 4700066596 du 26 novembre 2013 ;
Qu'en conséquence et en application des dispositions précitées tant de la lettre d'intention du 1er août 2013 que du contrat 'Refonte LAN Magasin' du 21 janvier 2014, ce dernier s'applique manifestement aux commandes d'octobre et novembre 2013 ;
Que dès lors l'argumentation de la SAS Wellcoms Technology relative à l'application des dispositions d'un document intitulé 'Monoprix-Contrat de déploiement refonte des LAN-Points clés juridiques' signé par elle le 3 juillet 2013 et qu'elle désigne sous le terme 'Term sheet', doit être écartée dès lors que ce document antérieur au contrat du 21 janvier 2014 ne constitue manifestement pas une pièce contractuelle régissant les commandes précitées ;
Considérant que l'article 9.1 du contrat 'Refonte LAN Magasin' du 21 janvier 2014 précise que 'les prix et conditions de facturation et de paiement des Services et des Equipements sont stipulés en Annexe 5 'Conditions Financières'';
Que cette annexe 5 'conditions financières' -document contractuel en application de l'article 3.4 de ce même contrat- dispose que 'la facturation des équipements d'un site se fait suite à validation du procès verbal de VSR' ;
Que l'article 10.2 de ce contrat dispose que 'la recette du LAN d'un Magasin repose sur une procédure de recette en deux temps de type VABF et VSR ; la VABF (Vérification d'Aptitude au Bon Fonctionnement) permet de valider la conformité et le bon fonctionnement d'un LAN Magasin et la VSR (Vérification en Service Réel) permet à Monoprix de s'assurer de la parfaite conformité du dit LAN Magasin en mode opérationnel' ;
Qu'enfin il résulte de l'annexe 2 'convention de Service' du contrat précité que 'la VABF intervient une fois l'ensemble de la solution technique déployée, c'est à dire après que les équipes techniques ont mis en service l'ensemble des équipements' et qu'ensuite intervient la phase de validation en service régulier (VSR) qui permettra la signature par les deux parties du procès-verbal de VSR officialisant la recette définitive laquelle permet la facturation du déploiement du site par le prestataire ;
Considérant que l'appelante soutient que l'émission de factures avant la validation d'un procès-verbal de VSR et leur paiement correspond à la constitution d'un stock demandé par la SAS Monoprix préalablement au déploiement -et non à du matériel installé sur site- et comme tel non soumis à la validation d'un procès verbal de réception ;
Que cependant cette allégation ne résulte manifestement pas des dispositions du contrat 'Refonte LAN Magasin' du 21 janvier 2014 qui visent 'les équipements' sans faire de distinction, ni des pièces 87-1 à 87-6 que l'appelante invoque au soutien de son argumentation et qui concernent des comptes rendus de réunions entre la SAS Monoprix et la SAS Wellcoms Technology -dont certaines sont postérieures à l'émission des factures litigieuses- et qui listent les tâches à accomplir dans le cadre de la 'Refonte LAN Magasin' sans qu'il soit fait état d'une quelconque demande de la société intimée de constituer un stock dont elle accepterait le paiement immédiat indépendamment de toute livraison ;
Que par ailleurs les constats d'huissier de justice des 14 avril 2014 et 23 mai 2014 (pièces 10 et 10 bis) de la SAS Wellcoms Technology sont insuffisants à rapporter la preuve de ce que le matériel informatique dont la présence a été relevée par l'huissier serait effectivement destiné à la SAS Monoprix et acheté pour elle en l'absence d'indication portée sur ce matériel à ce sujet ;
Que dès lors le moyen relatif à la constitution d'un stock ne peut prospérer ;
Considérant que la comparaison entre les bons de livraisons signés par les deux parties (pièces 32 bis, 32 ter et 33 de la SAS Wellcoms Technology et 21 de la SAS Monoprix) et les factures n° FA131012 et FA131230 n'établit pas, avec l'évidence requise devant le juge des référés, que les marchandises correspondant aux deux factures litigieuses ont effectivement été livrées dans leur intégralité dans les 102 magasins de la SAS Monoprix ; qu'il ressort du tableau communiqué par la SAS Monoprix (sa pièce 21) et non sérieusement critiqué par l'appelante que le matériel n'aurait été livré qu'à hauteur de 392 723,77 euros TTC sur un montant total de factures de 803 670,07 euros TTC ;
Que dès lors les contestations soulevées par la SAS Wellcoms Technology ne sont pas de nature à faire obstacle à son obligation de restitution à hauteur de 410 946,63 euros TTC correspondant aux marchandises non livrées ;
Que l'ordonnance querellée doit donc être confirmée en ce qu'elle a condamné à titre provisionnel la SAS Wellcoms Technology à verser à la SAS Monoprix la somme de 410 946,63 euros TTC ;
* facture n° FA131229
Considérant que la facture n° FA131229 pour un montant de 336.205,81 euros HT, créée le 10 décembre 2013, a été payée le 28 janvier 2014 ;
Qu'elle concerne du matériel commandé le 29 novembre 2013 (bon de commande n°4700066852) par la SAS Monoprix qui devait être livré le 31 décembre 2013 ;
Qu'il n'est pas contesté par les parties que cette facture est régie par les conditions générales d'achat de la SAS Monoprix figurant au dos du bon de commande lesquels prévoient notamment au paragraphe 'Conditions de facturation et de règlement' que 'Dans tous les cas, les factures et avoirs doivent être établis par le prestataire conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France' ;
Considérant que la SAS Wellcoms Technology soutient qu'il y aurait eu un accord entre les parties de facturer les marchandises non livrées pour répondre aux exigences comptables internes de la SAS Monoprix et lui permettre d'anticiper dès 2013 des dépenses afférentes à des activités de 2014 ;
Que cependant ainsi que la cour l'a précédemment motivé cette allégation d'une dérogation aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce n'est aucunement établie par les documents invoqués par la SAS Wellcoms Technology à son soutien, de sorte qu'elle ne peut prospérer ;
Considérant que la SAS Wellcoms Technology fait valoir que la SAS Monoprix ne lui ayant passé aucune commande pour qu'elle réalise des prestations d'audit et de maquettage, préalable indispensable selon elle à la livraison et à l'installation sur site du matériel, elle n'a pas été en mesure de mettre en oeuvre ses prestations ;
Que cependant il ne résulte pas du bon de commande du 29 novembre 2013 (pièce 34 de l'appelante) de ce que des prestations d'audit et de maquettage auraient été confiées par la SAS Monoprix à la SAS Wellcoms Technology pour l'installation du matériel objet de cette commande ;
Que le devis très détaillé du 2 février 2014 auquel se réfère l'appelante (sa pièce 39) ne saurait non plus rapporter cette preuve dès lors d'une part qu'il n'est pas accepté par la SAS Monoprix et que d'autre part -alors qu'il est sensé démontrer l'existence de prestations préalables à toute installation- il a été émis plus de deux mois après la facture litigieuse ;
Que l'existence d'un accord de la SAS Monoprix pour la réalisation de prestations d'audit et de maquettage ne résulte pas non plus avec l'évidence requise devant le juge des référés de l'échange de mail entre les parties du 13 janvier 2014, invoqué par l'appelante, relatif à la 'Refonte LAN Siège' (pièce 38) et également postérieur à la facture litigieuse ;
Considérant que l'appelante soutient enfin avoir, faute d'installation possible, entreposé le matériel dans ses locaux à [Localité 1] en [Localité 2] et chez une entreprise de stockage de matériel, la société Shurgard ;
Que cependant en l'absence d'élément d'identification du destinataire final du matériel entreposé, les procès-verbaux de constat du 14 avril 2014 et du 23 mai 2014 sont insuffisants à établir que le matériel informatique dont la présence a été constatée par l'huissier de justice dans l'établissement secondaire de la SAS Wellcoms Technology et dans les locaux de la société Shurgard correspondrait à celui commandé par la SAS Monoprix et qui n'aurait pas encore été livré ;
Que dès lors en l'absence de livraison effective du matériel commandé par la SAS Monoprix, la SAS Wellcoms Technology ne pouvait manifestement pas émettre une facture et en recevoir paiement, et ce peu important l'existence de bons de livraison (pièce 36) émis par la société Also les 8 et 17 janvier 2014, auprès de laquelle la SAS Wellcoms Technology soutient avoir commandé le matériel informatique pour le compte de la SA Monoprix et dont le nom apparaît à droite des documents ;
Qu'en conséquence, les contestations soulevées par la SAS Wellcoms Technology n'étant pas de nature à faire échec à la demande en restitution de la somme de 402 102,15 euros TTC versée par la SA Monoprix sans cause, la demande de provision de cette dernière au titre de la facture n° FA131229 doit être accueillie et l'ordonnance querellée confirmée en ce qu'elle a condamné à titre provisionnel la société appelante à lui régler la somme de 402 102,15 euros TTC ;
Considérant au vu des développements qui précèdent que l'ordonnance querellée doit donc être confirmée en ce qu'elle a condamné la SAS Wellcoms Technology à verser à titre provisionnel à la SA Monoprix la somme de 1 798 432,55 euros TTC ;
Considérant que la cour n'a pas à décerner le 'donner acte' sollicité par la SAS Wellcoms Technology qui ne constitue pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux ;
2 - sur l'indemnité de procédure et les dépens
Considérant que le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;
Qu'à hauteur de cour, il convient d'accorder à la SA Monoprix, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que la SAS Wellcoms Technology qui succombe doit supporter les dépens de l'instance d'appel et ne saurait bénéficier d'une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Wellcoms Technology à verser à la SA Monoprix une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la SAS Wellcoms Technology,
Condamne la SAS Wellcoms Technology aux dépens d'appel lesquels seront distraits au profit de Maître François Teytaud, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,
Le Président,