La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2016 | FRANCE | N°13/14475

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 23 septembre 2016, 13/14475


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2016



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/14475



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2013 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2011F01310





APPELANTE



SAS NRJ

RCS de BOBIGNY 305 392 797

Prise en la personne de ses représentants lég

aux

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476,

Ayant pour avocat plaidant Me Rémy CONSEIL de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2016

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/14475

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2013 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2011F01310

APPELANTE

SAS NRJ

RCS de BOBIGNY 305 392 797

Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476,

Ayant pour avocat plaidant Me Rémy CONSEIL de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0987

INTIMÉES

SARL SPÉCIAUX TRANSPORTS AÉRIENS ROISSY - STAR

RCS non communiqué

Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

SAS TFN VAL, intervenant volontairement suite à la transmission universelle du patrimoinde de la société STAR - SPÉCIAUX TRANSPORTS AÉRIENS ROISSY

RCS non communiqué

Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentées par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,

Ayant pour avocat plaidant Me Eve DREYFUS de la SELAS DF ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1814, substitué par Me Victor DAUDET

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Chantal BARTHOLIN, présidente de chambre

Madame Anne-Marie GALLEN, présidente

Madame Brigitte CHOKRON, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : lors des débats : Madame Anaïs CRUZ

ARRÊT :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme Chantal BARTHOLIN, président de chambre et par Me Corinne de SAINTE MAREVILLE, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

**********

Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 28 mai 2013 par le tribunal de commerce de Bobigny qui a :

- débouté la société NRJ de l'ensemble de ses demandes et, en conséquence, de sa demande en nullité de la vente du fonds de commerce pour dol et pour erreur sur la substance, de sa demande de remise des parties dans l'état où elles étaient au jour de la vente partielle du fonds ainsi que de sa demande en résolution de la vente partielle du fonds aux torts exclusifs de la société STAR,

- déclaré irrecevable la demande en paiement de la société STAR au titre de l'occupation des locaux,

- débouté la société STAR de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,

- condamné la société NRJ aux dépens et à payer à la société STAR la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel relevé par la société NRJ et ses dernières conclusions signifiées le 30 mai 2016 par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

1) à titre principal, au visa des articles 1134,1110, 1116 du code civil et L 141-1 du code de commerce :

- dire la vente partielle du fonds de commerce intervenue entre elle et la société STAR, aux droits de laquelle se trouve maintenant la société TFN VAL, nulle et de nul effet pour dol, erreur sur la substance et omission des mentions obligatoires à l'acte,

- ordonner la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant la vente partielle du fonds et condamner la société TNF VAL à lui payer la somme de 736.397,71€, décomposée comme suit : 90.000 € au titre du prix de vente du fonds, 22.992,71 € au titre des frais d'acquisition et 623.405 € au titre des pertes d'exploitation jusqu'au 31 juillet 2013,

- assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation,

2) subsidiairement, si la cour ne prononçait pas la nullité de la vente partielle du fonds, au visa des articles 1134 et 1603 et suivants et 1184 du code civil :

- dire que la société STAR, aux droits de laquelle se trouve maintenant la société TNF VAL, a manqué à son obligation de délivrance, ainsi qu'à son obligation de garantie du fait personnel,

- prononcer la résolution de la vente partielle du fonds aux torts exclusifs de la société STAR, aux droits de laquelle se trouve maintenant la société TFN VAL,

- assortir cette résolution des mêmes conséquences que la nullité de la vente partielle du fonds,

3) à titre infiniment subsidiaire, au visa de l'article 1147 du code civil : condamner la société TFN VAL, venant aux droits de la société STAR, à lui payer la somme de 100.000€ au titre de la perte du client SDV,

4) sur la demande reconventionnelle de la société TFN VAL, venant aux droits de la société STAR, au visa des articles 1134 du code civil, 122 et 126 du code de procédure civile :

- dire irrecevable la demande de la société STAR, aux droits de laquelle se trouve maintenant la société TNF VAL, en paiement d'une indemnité d'occupation des locaux sis à [Localité 1] ,

- la débouter de sa demande d'indemnisation,

5) en tout état de cause :

- débouter la société TNF VAL, venant aux droits de la société STAR, de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 12.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 31 mai 2016 et re-signifiées le 1er juin 2016 par la société TFN VAL qui demande à la cour de :

1) confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société NRJ de ses demandes en nullité de la vente du fonds de commerce et remise des parties en leur état au jour de la vente ainsi que de sa demande en résolution de la vente aux torts exclusifs de la société STAR,

2) l'infirmer en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société STAR en paiement au titre de l'occupation des locaux et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,

3) en conséquence :

- débouter la société NRJ de toutes ses demandes,

- dire que les parties ont convenu de fixer le montant de l'indemnité d'occupation des locaux de la société STAR par la société NRJ à la somme de 9.600 € HT par mois,

- condamner la société NRJ à payer à la société STAR la somme de 222.883,72 € au titre de l'occupation des locaux,

- la condamner à payer à la société STAR la somme de 40.000 € pour procédure abusive et celle de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 1er juin 2016;

Vu les conclusions du 3 juin 2016 par lesquelles la société NRJ demande que soient rejetées des débats, par application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les conclusions signifiées par la société TFN VAL le 1er juin 2016 et par la société STAR le 31 mai 2016 ;

Vu les conclusions du 6 juin 2016 par lesquelles la société TFN VAL s'oppose à cette demande ;

MOTIFS

Considérant, sur la procédure, que la société NRJ invoque la violation du principe de la contradiction ; qu'elle fait valoir que dans ses conclusions signifiées les 31 mai et 1er juin 2016 la société TFN VAL a opéré des modifications par rapport à ses précédentes écritures signifiées le 24 mai 2016 et que, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 1er juin 2016, elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'en prendre connaissance et d'y répondre;

Mais considérant que les dernières conclusions signifiées par la société STAR le 31 mai 2016, en réponse à celles de la société NRJ du 30 mai 2016, ne renferment aucune demande nouvelle, ni aucun moyen nouveau, mais seulement quelques ajouts sur des éléments factuels déjà dans les débats ; que dans celles du 1er juin 2016, l'intimée se borne à modifier le chapeau pour remplacer sa dénomination, à savoir TFN VAL aux lieu et place de STAR ;

Que l'atteinte au principe de la contradiction n'étant pas caractérisée, il n'y a pas lieu de rejeter des débats les conclusions signifiées par la société STAR le 31 mai 2016 et par la société TFN VAL le 1er juin 2016 ;

Considérant, au fond, que les société NRJ et STAR (Spéciaux Transports Aériens Roissy) exerçaient toutes deux l'activité de commissionnaire de transport ; que suivant acte sous seing privé du10 février 2011, la société STAR a cédé à la société NRJ sa branche d'activités de distribution de fret sur la région administrative [Localité 2], moyennant le prix de 90.000 € ; qu'il y est stipulé que ce prix de cession serait réduit de 20.000 € au cas où le chiffre d'affaires HT réalisé sur les six mois écoulés depuis la prise en jouissance du fonds, dite période N, serait inférieur de plus de 10 % au chiffre d'affaires HT constaté à raison de l'exploitation du fonds cédé sur les six mois précédent la période N ; que le transfert de propriété comme le transfert de jouissance ont été fixés au 1er mars 2011 ;

Considérant que suivant convention du 21 février 2011, la société STAR s'est engagée à effectuer des prestations de services logistiques ou de mise à disposition de locaux au bénéfice de la société NRJ, moyennant rémunération du prestataire ; qu'il y est prévu en cas de litige que les parties s'engagent à trouver un accord amiable avec l'arbitrage de la FEDIMAG et que, à défaut d'accord, compétence est attribuée au tribunal de commerce de Bobigny ;

Considérant qu'après avoir fait procéder à un audit début mai 2011, la société NRJ a fait assigner la société STAR le 14 septembre 2011 en nullité de la cession ou, subsidiairement, en résolution aux torts de la société STAR ; que cette dernière a formé une demande reconventionnelle tendant notamment au paiement d'une indemnité d'occupation; que le tribunal de commerce de Bobigny, par le jugement déféré, a débouté la société NRJ de l'ensemble de ses demandes et a déclaré irrecevable la demande de la société STAR.

Considérant que la société STAR a été radiée du registre du commerce et des sociétés suite à la transmission universelle de son patrimoine intervenue le 28 février 2004 au profit de la société TFN VAL ;

1) Sur les demandes de la société NRJ :

Considérant que la société NRJ formule trois griefs à l'encontre de l'intimée ; qu'en premier lieu, elle lui reproche de lui avoir dissimulé des données comptables essentielles ; qu'elle expose en ce sens :

- qu'il ressort du rapport d'audit du cabinet Arguirose que les chiffres d'affaires communiquées lors de la cession étaient majorés de 31 à 50 % par rapport aux chiffres d'affaire réels pour l'activité cédée, à savoir le camionnage, et pour la période considérée, soit les 6 mois précédents la cession, des factures ayant été prises en compte alors qu'elles n'avaient aucun rapport avec l'activité cédée,

- que la société STAR a reconnu les chiffres 'tronqués' dans un courriel du 9 mai 2011 et a proposé de réfléchir à une compensation sur d'autres activités qui pourraient lui être confiées,

- que le rapport d'audit conclut qu'il semblerait que, afin de la motiver pour la reprise, les chiffres d'affaire aient été gonflés de facturations n'ayant rien à voir avec la branche d'activité cédée, démontrant de la part du cédant une volonté de tromperie sur les chiffres,

- que si elle n'ignorait pas le caractère déficitaire de l'activité, elle n'avait pas à vérifier l'exactitude des chiffres fournis par la cédante, laquelle était tenue d'une obligation de loyauté qui est renforcée entre professionnels,

- que contrairement à ce que prétend l'intimée, elle n'avait pas réalisé d'audit avant la cession,

- que les modalités de révision du prix, à concurrence de 20.000 € seulement, ne peuvent lui être opposées, n'étant prévues que dans l'hypothèse d'une erreur involontaire de la société STAR et non d'une tromperie lui ayant occasionné un grave préjudice ;

Que l'appelante invoque en deuxième lieu l'indétermination de l'activité cédée dans son étendue et dans son périmètre ; qu'elle reproche à l'intimée d'avoir prétendu que l'activité cédée était celle de distribution du fret aérien 'au départ de la région [Localité 2]'-alors que les documents contractuels stipulent qu'il s'agit de la distribution de fret aérien sur la région [Localité 2]- et d'avoir inclus dans les chiffres d'affaires des six derniers mois ceux relatifs à des transports occasionnels sur des pays CEE ou étrangers; qu'elle allègue que c'est en considération de ces chiffres faussement favorables qu'elle a consenti à la vente ;

Que l'appelante, en troisième lieu, reproche à l'intimée de ne pas l'avoir informée sur les contrats d'assurance souscrits au profit des deux clients majeurs cédés, SDV et UTI en précisant :

- que SDV exigeait des couvertures excédant les taux prévus par les règles en vigueur édictées en particulier par la loi du 30 décembre 1982, dite loi Loti, ou la convention de Varsovie de 1929,

- que les plus grandes compagnies d'assurance comme MMA, Axa et Helvetia attestent que les garanties demandées ne sont pas assurables,

- que la société STAR avait conscience que les exigences de SDV dépassaient les normes professionnelles en vigueur, mais lui a garanti dans l'acte de cession qu'il n'existait aucun contrat écrit ou oral avec un fournisseur, fabricant ou client comportant des clauses exorbitantes du droit commun,

- que la société STAR lui a caché qu'elle bénéficiait d'accords particuliers ou de concessions inhabituelles de son assureur, les contrats d'assurance étant souscrits au nom du groupe Atalian dont elle faisait partie et qui payait les primes,

- qu'à partir d'avril 2011, elle a perdu le client SDV qui représentait 21% du chiffre d'affaires réalisé en mars 2011, n'ayant pu justifier de l'assurance requise pour les transports de moteurs d'avion,

- que c'est par attestation erronée, voire de complaisance, que SDV affirme qu'elle serait de nouveau référencée,

- qu'à compter de juillet 2011, elle n'a plus entretenu de relations d'affaires avec UTI en raison du même problème d'assurance ;

Que l'appelante précise qu'en juillet 2013 elle a dû cesser l'exploitation de l'activité cédée en raison des pertes générées qui la mettaient en péril ; que pour conclure à la nullité de la cession, elle se fonde sur les trois griefs sus énoncés afin d'établir le dol; qu'elle invoque aussi l'erreur sur les qualités substantielles en faisant valoir que le fonds était en réalité déficitaire et qu'elle a commis une erreur à la fois sur la clientèle et sur l'objet de la vente : des activités ne pouvant être exercées comme se situant hors de la région [Localité 2] ou comme étant assorties d'obligations d'assurance hors de sa portée; qu'elle ajoute que l'intimée n'a pas satisfait aux prescriptions des articles L 141-1 et L142-1 du code de commerce ;

Qu'à titre subsidiaire, l'appelante demande la résolution de la vente pour inexécution de l'obligation de délivrance, aux motifs que la cédante ne lui a pas transmis une partie importante de la clientèle puisqu'elle n'a pas pu bénéficier des activités ' navette' et 'moteurs', étant rappelé qu'elle a perdu le client SDV pour n'avoir pu justifier de l'obligation d'assurance exorbitante du droit commun, que c'est l'intimée qui a continué à effectuer les transports pour SDV en violation de l'obligation de non concurrence souscrite et que c'est encore l'intimée qui a poursuivi l'activité avec le client UTI ; que l'appelante conclut aussi à la résolution de la cession pour violation de l'obligation de garantie, l'intimée ayant détourné ou retenu une partie de la clientèle ;

Qu'à titre encore plus subsidiaire, l'appelante demande des dommages-intérêts en faisant valoir que l'intimée a procédé à une fausse déclaration en affirmant qu'il n'existait aucune clause exorbitante de droit commun, qu'il en est résulté pour elle la perte des marchés SDV et UTI, soit la somme de 30.000 € par mois de juin 2011 à juillet 2013 et, sur la base d'une marge de 15 %, une perte totale de 100.000 € ;

Mais considérant que l'acte de cession de la branche d'activités de distribution de fret aérien de la société STAR stipule expressément que la cession ne porte pas sur les autres activités de la société STAR, à savoir la distribution de fret hors région Ile de France, les activités de traction, de navette et d'affrètement ; que contrairement à ce que soutient la société NRJ, l'activité cédée était parfaitement déterminée dans son étendue et son périmètre, même si la société NRJ, après la cession, a pu effectuer des transports pour le client UTI à destination du Luxembourg et des Pays Bas ;

Que l'acte de cession mentionne :

- que les chiffres d'affaires HT ont été de 2.680.000 € en 2008, 2.170.000 € en 2009 et 1.947.000 € en 2010, étant précisé que les années ci-dessus sont des exercices clôturés au 31 août 2010 et que les chiffres d'affaires ont été reconstitués à partir des comptes de la société,

- que la cédante remet à la cessionnaire, conformément à l'article L 141-2 du code de commerce le relevé des chiffres d'affaires HT mensuels pour la période s'étendant du début de l'exercice social en cours jusqu'au mois précédent la date d'entrée en jouissance du fonds,

- que les résultats d'exploitation ont été pour 2008 une perte de 125.000 €, pour 2009 une perte de 247.000 € et pour 2010 une perte de 372.000 €, ces résultats n'étant qu'indicatifs en l'absence d'une réelle comptabilité analytique,

- que la cessionnaire déclare en faire son affaire personnelle et être parfaitement informée de la situation de la branche d'activité cédée et de la situation actuelle en terme d'affaires, étant elle-même un professionnel du secteur ;

Considérant qu'en page 21 de ses concluions, la société NRJ écrit qu'elle ne prétend pas avoir été trompée sur les chiffres d'affaires et résultats des trois derniers exercices sociaux qui étaient bien déficitaires, mais seulement sur les chiffres d'affaires des six derniers mois précédant l'entrée en jouissance ; que dès lors, elle est mal fondée à invoquer une violation de l'article L 141-1 du code de commerce ;

Considérant, sur les chiffres d'affaires des six derniers mois précédant l'entrée en jouissance annoncés par l'intimée lors de la cession, que dans son rapport d'audit le cabinet Arguirose indique qu'il n'existait pas de variation avec ceux réalisés en octobre et novembre 2010, mais un écart de 31 % en décembre 2010, de 45 % en janvier 2011 et de 50 % en février 2011 ;

Qu'à la suite de ce rapport d'audit, M. [J], dirigeant de la société STAR, a précisé dans un courriel du 9 mai 2011

'...Par ailleurs, le CA réalisé sur ce trimestre est effectivement en dessous du montant annoncé lors de la vente du fonds et cela s'explique de la façon suivante :

1) le mois de décembre est traditionnellement faible, principalement la dernière semaine durant les fêtes de fin d'année et a été fortement perturbé par les intempéries particulièrement tenaces en décembre.

2) les mois de janvier et février sont également des mois de faible activité et février a été perturbé par le nouvel an chinois ; en effet 30 % de l'activité du fret aérien de [Établissement 1] à pour provenance la Chine.

3) une poursuite de la baisse générale de l'activité.

Néanmoins, nous sommes en train de réfléchir à une compensation sur d'autres activités que nous pourrions confier à NRJ, compatibles avec son organisation, ceci afin de répondre à nos engagements sur le CA annoncé.' ;

Que la variation entre les chiffres d'affaires annoncés pour les six mois précédant la cession et ceux réalisés n'est que de l'ordre de 10 % ;

Que la société NRJ, professionnelle du transport, a déclaré dans l'acte de cession être exactement informée de la situation de la branche d'activité cédée ; qu'elle a procédé à son acquisition pour le prix minime de 90.000 €, correspondant à 15 jours de chiffres d'affaires, avec possibilité de réduction de 20.000 € ; qu'elle ne peut valablement soutenir qu'elle croyait pouvoir améliorer la situation de cette activité à bref délai ;

Considérant que la société NRJ, professionnelle du transport, ne pouvait ignorer que les transports de moteurs Snecma effectués à la demande d'un des clients cédés, la société SDV, pouvaient relever de conditions d'assurance particulières et plus onéreuses eu égard à la nature du bien transporté ; que c'est en vain qu'elle reproche à l'intimée de lui avoir dissimulé ses propres conditions d'assurance à ce titre et qu'elle invoque la dissimulation d'un contrat qui comporterait de prétendues clauses exorbitantes du droit commun ;

Que par attestation du 25 janvier 2012, le directeur de l'agence SDV LI AEROSPACE à [Établissement 1] déclare qu'en avril 2011, le référencement de la société NRJ a été suspendu parce qu'elle n'avait pas produit l'attestation responsabilité civile professionnelle nécessaire pour assurer les trafics confiés, mais qu'après s'être conformée à leur procédure groupe, elle était de nouveau référencée au sein de leur agence ; que la société NRJ ne démontre pas la fausseté de cette attestation, ni son caractère de complaisance ;

Que de courriels échangés en juin 2011, il apparaît que la société STAR avait précisé à la société NRJ : 'Vous m'avez informé que vous ne souhaitiez pas effectuer les prestations de transports de fret aérien (navettes et moteurs) réalisés avant la cession du fonds par la société STAR, pour le compte du client SDV aéronautique, notamment pour des raisons d'assurance compte tenu des valeurs transportées' ; que si l'appelante a perdu les clients SDV et UTI qui lui avaient été régulièrement cédées, elle ne rapporte aucunement la preuve que cette perte est imputable à une faute de l'intimée ; qu'elle est mal fondée en son grief tiré de la concurrence déloyale ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société NRJ ne démontre ni un dol, ni une erreur sur les qualités substantielles qui auraient été de nature à vicier son consentement ; que l'intimée a satisfait à son obligation de délivrance et n'a pas violé son obligation de garantie du fait personnel ; qu'elle n'a pas commis la faute qui lui est imputée, à savoir une fausse déclaration relative à l'absence de clause exorbitante, au soutien de la demande de dommages-intérêts ; qu'en conséquence toutes ses demandes doivent être rejetées ;

2) Sur les demandes de la société TFN VAL :

Considérant que la société NRJ soulève l'irrecevabilité de la demande de l'intimée en paiement d'une indemnité d'occupation ; que l'intimée conclut à la recevabilité de sa demande en faisant valoir :

- que la clause de l'article 6 de la convention de prestations de services du 21 février 2011 n'institue aucune procédure contractuelle précise de mise en oeuvre du règlement amiable du litige et qu'elle n'impose pas aux parties l'obligation de soumettre le litige à un arbitrage préalablement à toute action judiciaire,

- que le contrat de cession du 10 février 2011, l'accord annexe signé le même jour prévoyant la signature à venir de la convention de prestations de services et la convention du 21 février 2011 constituent les éléments d'une même opération contractuelle voulue comme unique par les parties, que l'article 2 de l'accord annexe stipule comme condition déterminante de la signature de l'acte de cession la signature de la convention de prestations de services, que cette dernière doit être soumise au même régime que le contrat principal de cession et l'accord annexe qui attribuent compétence au tribunal de commerce de Bobigny, et que la cour doit trancher le litige en son entier sans dissocier le sort de la demande reconventionnelle du sort de la demande principale,

-qu'il convient d'appliquer la clause attributive de compétence qui est antérieure à la clause litigieuse,

- que la société NRJ invoque, non la convention de prestations de services, mais l'accord annexe qui ne renferme aucune clause d'arbitrage,

- qu'en tout état de cause la fin de non recevoir ne peut plus lui être opposée puisque le 8 juillet 2014 une réunion de conciliation entre les parties a eu lieu au siège de la FEDIMAG et aucun accord n'a été trouvé ;

Mais considérant que l'article 6 de la convention de prestations de services du 21 février 2011, intitulé 'litiges' est libellée comme suit :

'En cas de litiges, les parties s'engagent à trouver un accord amiable avec l'arbitrage de la FEDIMAG.

A défaut d'accord amiable, compétence est attribuée au tribunal de commerce, nonobstant pluralité des parties.' ;

Que par cette clause, les parties ont institué une procédure de conciliation obligatoire avant de pouvoir engager une procédure judiciaire quant aux litiges pouvant survenir relatifs à la convention de prestations de services ; que même en présence de plusieurs conventions s'inscrivant toutes dans le cadre de la cession d'une branche d'activité de la société STAR, il était loisible aux parties de stipuler, pour une partie de leurs accords régularisés le 21 février 2011 après l'annexe du 10 février 2011, ce préalable de conciliation, lequel doit être respecté ;

Que la clause instituant un préalable obligatoire de conciliation, aucune régularisation de la fin de non recevoir ne peut intervenir en cours d'instance ;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de paiement de la société TFN VAL ;

Considérant qu'au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, la société TFN VAL expose :

- que la société NRJ, sans attendre le délai de six mois prévu dans l'acte de cession, a saisi le tribunal de commerce d'une demande de nullité sur des fondements fantaisistes, que ses arguments sont diffamants et que son attitude déloyale et peu scrupuleuse lui cause un préjudice,

- que l'appelante a occupé ses locaux pendant 19 mois sans bourse délier ;

Mais considérant que la société NRJ n'a pas fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice et de défendre ses prétentions ; qu'en conséquence, la société TFN VAL sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

3) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que la société NRJ, qui succombe en ses demandes, doit supporter les dépens de première instance et d'appel ;

Que vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer la somme supplémentaire de 6.000 € à la société TFN VAL et de rejeter la demande de ce chef de la société NRJ ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de la société NRJ tendant à voir écarter des débats les conclusions signifiées par la société STAR le 31 mai 2016 et par la société TFN VAL le 1er juin 2016,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, condamne la société NRJ à payer à la société TFN VAL la somme supplémentaire de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne la société NRJ aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/14475
Date de la décision : 23/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°13/14475 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-23;13.14475 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award