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23/09/2016 | FRANCE | N°13/10977

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 23 septembre 2016, 13/10977


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 23 Septembre 2016



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10977



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° 12/00836





APPELANTE

SAS HOPITAL PRIVE [Localité 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Stéphane MARLETTI, avocat au barrea

u de PARIS, toque : E0819 substitué par Me Juliette SAINT-LEGER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0327







INTIMEE

Madame [Z] [F] épouse [C] [E]

[Adresse 2]

née le [Date naissan...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 23 Septembre 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10977

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° 12/00836

APPELANTE

SAS HOPITAL PRIVE [Localité 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Stéphane MARLETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0819 substitué par Me Juliette SAINT-LEGER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0327

INTIMEE

Madame [Z] [F] épouse [C] [E]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Gotnadji KOSSI DJOHONGONA, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre

Madame Jacqueline LESBROS, Conseillère

Monsieur Christophe BACONNIER, Conseiller

Greffier : Madame Ulkem YILAR, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [Z] [C] [E] a été embauchée par l'hôpital privé du [Localité 1] (ci après désigné «l'hôpital») par deux contrats à durée déterminé successifs des 14 juin et 1er juillet 2004, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2005 en qualité d'aide soignante affectée au service de réanimation et de soins continus.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 janvier 2010 présenté le 16 janvier 2010, retiré le 26 janvier 2010, l'hôpital a convoqué Madame [Z] [C] [E] à un entretien préalable à une sanction fixé au 21 janvier 2010 auquel elle s'est rendue .

Faisant suite à l'entretien préalable, l'hôpital a notifié à Madame [Z] [C] [E] par courrier recommandé du 21 janvier 2010 dont elle a accusé réception le 26 janvier 2010 sa mise à pied avec retenue de salaire.

Par courrier du 21 janvier 2010, Madame [Z] [C] [E] présentait sa démission pour raisons personnelles à compter du jour même et ne s'est plus présentée à son poste de travail.

Par courrier recommandé en date du 28 janvier 2010, l'hôpital a notifié à Madame [Z] [C] [E] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : « Madame, nous avons vu en entretien le 21 janvier courant suite à un incident qui s'est déroulé le 7 janvier 2010 dans l'unité de soins continus . En effet, ce jour-là, vous avez tenu des propos inacceptables vis-à-vis d'un patient, Monsieur B. hospitalisé dans le service depuis le 4 décembre 2009 et pour lequel vous avez dans un premier temps refusé de lui donner une douche en prétextant « à quoi ça sert de faire prendre sa douche tous les jours à ce patient puisqu'il n'a aucun devenir ». Sur la demande insistante du kinésithérapeute, vous avez aidé ce patient à prendre sa douche non sans faire des remarques dans le couloir du service et face à la chambre du patient : «' pourquoi avoir accepté de lui faire prendre une douche ; en maison de retraite, les douches se font une fois par semaine' », «' Ce patient est exigeant' ». Nous vous précisons que contrairement à ce que vous pourriez penser, le patient a entendu l'intégralité de vos propos. Votre comportement est une forme de maltraitance telle que l'a défini l'HAS : font preuve de maltraitance « les professionnels qui échangent et discutent entre eux en ignorant le patient présent dans la pièce,... les menaces et les humiliations' ». De plus, lors de l'entretien en présence de la cadre du service, il a été clairement évoqué le fait que vous avez déjà eu à plusieurs reprises des attitudes agressives voire irrespectueuses envers des familles de patients. Nous avons bien noté que vous niez l'ensemble des faits qui vous sont reprochés malgré les preuves et les différents témoignages. Face à l'importance des faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave dès réception de la présente étant entendu qu'au regard de la gravité de la faute vous êtes dispensée de votre préavis. »

Contestant les motifs de son licenciement, Madame [Z] [C] [E] a saisi le 3 mai 2012, soit plus de deux ans après la notification de son licenciement, le conseil de prud'hommes d'Évry qui, par jugement du 10 octobre 2013, a :

' requalifié son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse

' fixé la moyenne des salaires bruts à 1857,35 €

' dit que l'ancienneté de Madame [Z] [C] [E] court à compter du 14 juin 2004

' condamné l'hôpital à verser à Madame [Z] [C] [E] les sommes suivantes :

'11.130 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' 1.854,35 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure

' 3708,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

' 370,87 € au titre des congés payés sur préavis

' 511,01 € à titre de rappel de salaire sur mis à pied

' 51,10 € au titre des congés payés sur rappel de salaire

' 1.931,40 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

avec intérêts au taux légal à compter de la signature de l'accusé de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 10 mai 2012

' 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de prononcé du présent jugement

' ordonné la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie, conformes au jugement

' ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois d'indemnités

' débouté Madame [Z] [C] [E] du surplus de ses demandes

' débouté l'hôpital de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes

' mis les dépens à la charge de l'hôpital y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 du décret du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatif à la tarification des actes du huissier de justice.

L'hôpital privé [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement le 18 novembre 2013.

À l'audience du 3 juin 2016, les conseils des parties ont soutenu oralement les conclusions déposées et visées par le greffe.

L'hôpital privé [Localité 1] demande à la cour de :

A titre principal :

' dire et juger que le contrat de travail de Madame [Z] [C] [E] a pris fin par la démission notifiée par cette dernière à l'hôpital le 21 janvier 2010

' réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter Madame [Z] [C] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions

A titre subsidiaire :

' dire et juger que le licenciement de Madame [Z] [C] [E] est fondée sur une faute grave

' réformer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouté Madame [Z] [C] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions

A titre infiniment subsidiaire :

' dire et juger que le licenciement de Madame [Z] [C] [E] reposait sur une cause réelle et sérieuse

' dire et juger que Madame [Z] [C] n'avait que 5 ans et un mois d'ancienneté à la date de son licenciement

' réduire en conséquence le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement allouée à hauteur de 1885,31 €

' réformer le jugement rendu en ce qu'il a alloué à Madame [Z] [C] [E] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

A titre encore plus subsidiaire:

' dire et juger que Madame [Z] [C] [E] n'avait que 5 ans et 1 mois d'ancienneté à la date de son licenciement

' réduire en conséquence le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement allouée à hauteur de 1885,31 €

' dire et juger que Madame [Z] [C] [E] ne pouvait prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier se cumulant avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle a obtenue par ailleurs, et réformer la décision rendue sur ce point

En tout état de cause :

' condamner Madame [Z] [C] [E] à verser à l'hôpital privé [Localité 1] la somme de 3.000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile

' condamner Madame [Z] [C] [E] aux entiers dépens.

Madame [Z] [C] [E] demande à la cour de débouter l'hôpital de son appel à titre principal, subsidiaire ou infini ment subsidiaire, et en toute hypothèse de ses fins et conclusions, de confirmer le jugement du 10 octobre 2013 en toutes ses dispositions, et y ajoutant de condamner l'hôpital à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de prononcer l'exécution provisoire du jugement en vertu des articles 1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile et de condamner l'hôpital aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution forcée en tant que de besoin.

MOYENS DES PARTIES

Sur la rupture du contrat de travail, l'hôpital soutient que le contrat de travail a pris fin par la démission de Madame [Z] [C] [E] le 21 janvier 2010 au terme d'un courrier clair et non équivoque ; que dans ces conditions le licenciement est dépourvu d'effet du fait de la démission préalable de Madame [Z] [C] [E]; que cette dernière ne s'est plus présentée à son poste de travail à compter du 21 janvier conformément à ce qu'elle annonçait dans son courrier, ce qui démontre de plus fort son intention de démissionner.

Madame [Z] [C] [E] réplique que l'hôpital a renoncé à se prévaloir de sa démission en menant à son terme la procédure de licenciement ; que sa démission est privée de tout effet; qu'elle ne s'est plus présentée à son travail car elle a été mise à pied le 21 janvier, l'hôpital privé [Localité 1] ne lui ayant notifié aucun délai de préavis à la suite de sa démission.

A titre subsidiaire sur le licenciement, l'hôpital maintient qu'il est justifié par une faute grave, et subsidiairement par une cause réelle et sérieuse.

En réponse, Madame [Z] [C] [E] conteste fermement les faits de maltraitance qui lui sont reprochés et conclut à la confirmation du jugement.

S'agissant des faits, elle indique que Madame [U] n'a été témoin d'aucun fait et travaille au service administratif à l'étage inférieur; que Monsieur [T], kinésithérapeute libéral, n'est pas présent quotidiennement dans le service; que leurs attestations ne sont pas conformes. Elle explique qu'elle n'a pas refusé de s'occuper de Monsieur B. mais a indiqué qu'elle était occupée à d'autres tâches urgentes compte tenu de l'heure du déjeuner. Elle juge surprenant que la surveillante de service n'ait pas fait de rapport de cet incident et en ait laissé le soin à Madame [U] qui n'a aucune compétence à ce titre ; qu'elle s'est occupée de Monsieur B. jusqu'au 11 janvier alors même que les faits seraient graves et que ni le patient, ni son épouse ne se seraient plaints ; qu'il est non moins surprenant qu'on lui reproche le 14 janvier un incident grave qui se serait produit le 7 janvier précédent; qu'elle n'a jamais fait l'objet de remarques de son employeur en six ans d'ancienneté. Elle travaille dans des conditions difficiles comme en témoignent les attestations qu'elle produit aux débats et le fait qu'elle doive s'occuper seule de 12 patients. Les plannings de service produits par l'appelante sont établis pour les besoins de la cause et sont faux.

Elle fait valoir en outre qu'elle avait déjà été sanctionnée par une mise à pied disciplinaire et une retenue de salaire pour ces mêmes faits le 21 janvier 2010 de sorte qu'elle ne pouvait être sanctionnée une seconde fois par un licenciement, ce à quoi l'hôpital objecte que Madame [Z] [C] [E] a été informée oralement le 21 janvier 2010 de sa mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir.

Sur son ancienneté, elle estime qu'ayant travaillé sans discontinuer depuis le mois de juin 2004, l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est de 5 ans 5 mois et 15 jours.

Elle ajoute que la procédure de licenciement est irrégulière, la lettre de convocation à l'entretien préalable ne précisant pas qu'elle était convoquée en vue de son licenciement, ni qu'elle pouvait être assistée d'un conseiller et que le délai de convocation n'a pas été respecté. Elle demande en conséquence la confirmation du jugement qui lui a alloué un mois de salaire à titre de dommages-intérêts.

MOTIFS

Sur la démission

Aucun élément ne permet de déterminer la date à laquelle Madame [Z] [C] [E] a envoyé sa lettre de démission à l'hôpital privé [Localité 1]. Celui-ci indique néanmoins n'avoir été destinataire de cette lettre datée du 21 janvier 2010 que postérieurement à la notification du licenciement le 28 janvier 2010. Il en résulte que la lettre de démission qui n'était pas connue de l'employeur au moment où il a notifié le licenciement n'a pu produire aucun effet à son égard et que la rupture du contrat de travail procède du licenciement de la salariée.

Il y a lieu en conséquence d'examiner les motifs du licenciement.

Sur le licenciement

Il est reproché à Madame [Z] [C] [E] d'avoir le 7 janvier 2010 refusé d'assister un patient tétraplégique pour sa douche et d'avoir tenu des propos inacceptables en sa présence reproduits dans la lettre de licenciement.

A l'appui de ces griefs, l'hôpital privé [Localité 1] produit le courrier adressé par Madame [U], secrétaire médicale du service, et Monsieur [T], kinésithérapeute, à Madame [L], cadre infirmier du service de réanimation et de soins continus, lui signalant que le 7 janvier 2010 Madame [Z] [C] [E] avait protesté suite à l'instruction qu'elle avait reçue de la part de Monsieur [T] d'aider un patient tétraplégique pour sa douche et avait tenu des propos inacceptables remettant en cause l'utilité de ces soins compte tenu de l'état de santé de ce patient.

Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la recevabilité comme moyen de preuve de ces courriers n'est pas soumise au formalisme de l'article 202 du code de procédure civile. Ces courriers, dont le contenu est confirmé par les attestations de Madame [U] et de Monsieur [T] produites en appel, ont pour objet d'alerter la supérieure hiérarchique de Madame [Z] [C] [E] des propos dont ils ont été directement témoins puisque tenus à Madame [U]. En substance, le fait pour Madame [Z] [C] [E] d'avoir exprimé de manière «véhémente» ses interrogations sur l'opportunité des soins , comme le relate Madame [U], devant la chambre d'un patient lourdement handicapé qui les a entendus, les propos suivants : « pourquoi avoir accepté de lui faire prendre une douche' ...en maison de retraite, les douches se font une fois par semaine... ce patient est exigeant» constitue indéniablement une faute grave, incompatible avec les devoirs du personnel soignant, et rendant impossible son maintien dans l'hôpital.

Les explications et dénégations de Madame [Z] [C] [E] sont inopérantes au regard des termes précis et sans ambiguïté des deux témoins, Madame [U] et Monsieur [T].

Aucune excuse ne peut être alléguée en rapport avec une surcharge de travail que tente de mettre en avant Madame [Z] [C] [E] , ni avec un contexte de travail particulier , les attestations qu'elle produit aux débats (dont l'une émanant de sa propre s'ur également licenciée par le même employeur) n'apportant aucun élément pertinent aux débats.

En outre, l'hôpital, informé par le courrier de Madame [U] du 13 janvier 2010, a convoqué Madame [Z] [C] [E] à un entretien dès le 14 janvier 2010 et lui a notifié dès l'issue de cet entretien le 21 janvier , après avoir recueilli ses explications, sa mise à pied conservatoire. Il ne peut donc lui être reproché aucun délai injustifié dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, privant les faits de leur caractère de gravité.

Enfin contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes et que reprend Madame [Z] [C] [E], celle-ci n'avait pas déjà été sanctionnée pour ces mêmes faits préalablement à la décision de licenciement. La mesure de mise à pied qui lui a été notifiée le 21 janvier 2010 a été prise à titre conservatoire, comme elle l'admet elle-même dans ses conclusions (page 13) : « lors de son entretien préalable du 21 janvier 2010, Madame [Z] [C] [E] avait été informée oralement par son supérieur hiérarchique qu'elle était mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir».

Dans ces conditions, il y a lieu de dire que le licenciement est justifié par une faute grave et d'infirmer le jugement déféré de ce chef et en ce qu'il a accordé à Madame [Z] [C] [E] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, un rappel de salaire sur mis à pied et les congés payés afférents ainsi que l'indemnité conventionnelle de licenciement et en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois.

Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure

La convocation à l'entretien préalable au licenciement ne mentionne ni qu'il est provoqué en vue d'un licenciement, ni que la salariée a la possibilité d'être assistée d'un conseiller , en violation des dispositions des articles L 1232-2 et R 1232-1 du code du travail.

L'irrégularité de la procédure de licenciement ouvre droit à réparation conformément à l'article L 1235-2 du code du travail à hauteur d'un mois de salaire, Madame [Z] [C] [E] ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'hôpital privé [Localité 1] employant ayant plus de 11 salariés.

Il y a lieu d'allouer en conséquence à Madame [Z] [C] [E] la somme de 1.854,35 € à ce titre et de confirmer le jugement de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'issue du litige conduit à infirmer le jugement qui a condamné l'hôpital privé [Localité 1] aux dépens et au paiement de la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Madame [Z] [C] [E] aux dépens de première instance et d'appel , de la débouter de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et de la condamner à payer à l'hôpital privé [Localité 1] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Évry du 10 octobre 2013 sauf en ce qu'il a accordé à Madame [Z] [C] [E] une indemnité pour non-respect de la procédure;

Statuant à nouveau sur les autres chefs,

DIT que le licenciement de Madame [Z] [C] [E] est justifié par une faute grave;

DÉBOUTE Madame [Z] [C] [E] de l'ensemble de ses demandes;

CONDAMNE Madame [Z] [C] [E] à payer à l'hôpital privé [Localité 1] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Madame [Z] [C] [E] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/10977
Date de la décision : 23/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°13/10977 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-23;13.10977 ?
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