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22/09/2016 | FRANCE | N°15/06226

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 22 septembre 2016, 15/06226


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 22 Septembre 2016



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06226



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Avril 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14/02445





APPELANTE

SAS INNOVAXIOM

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Mme [D] [B] (Gérante) en vert

u d'un pouvoir spécial



INTIMEE

URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE

Division des recours amiables et judiciaires

TSA 80028

[Adresse 3]

représenté par Mme [Z] en vertu d'un pouvoir général





Mon...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 22 Septembre 2016

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06226

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Avril 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14/02445

APPELANTE

SAS INNOVAXIOM

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Mme [D] [B] (Gérante) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE

Division des recours amiables et judiciaires

TSA 80028

[Adresse 3]

représenté par Mme [Z] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 4]

[Adresse 5]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère

Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Vénusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller faisant fonction

de Président, et par Mme Emmanuelle MAMPOUYA, par à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société Innovaxiom avait sollicité en décembre 2011 l'avis de l'administration fiscale dans le cadre du rescrit fiscal afin d'être éligible au statut de jeune entreprise innovante (JEI) et avait obtenu trois décisions défavorables le 16 mars 2012. Le 11 janvier 2013 sur la suggestion de l'administration elle-même elle a saisi un collège d'experts.

Le 5 septembre 2013 l'administration fisale a notifié à la société Innovaxiom une position d'accord tacite du statut de JEI au titre des années 2009 à 2011 faute d'avoir répondu dans le délai de 3 mois.

La société a le jour même sollicité de l'URSSAF le remboursement de cotisations sociales patronales pour 2009, 2010, et 2011 consécutif à la reconnaissance de ce statut de jeune entreprise innovante (JEI). L'URSSAF le 9 décembre 2013 a répondu qu'elle procédait au remboursement des cotisations 2010 et 2011 soit 14252,26€ mais ne pouvait en raison de la prescription rembourser 2009.

La commission de recours amiable a confirmé le 19 décembre 2014 le refus de remboursement que la société avait contesté et celle-ci a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui le 24 avril 2015 a rendu un jugement déboutant la société Innovaxiom de ses demandes.

La société qui a fait appel a demandé à l'audience l'infirmation du jugement et le remboursement des cotisation 2009 soit la somme de 23186€.

Elle fait valoir qu'elle a dès le mois de décembre 2011 sollicité le statut de JEI auprès de l'administration fiscale et qu'elle a été pénalisée par le retard de l'administration fiscale et que la prescription ne peut courir qu'à compter de décembre 2011.

L'URSSAF a conclu à la confirmation du jugement rappelant que les lois d'ordre public ont créé une prescription de trois ans pour les demandes de remboursement de cotisations sociales et que le point de départ ne peut être que le paiement de celles-ci.

MOTIFS

Aux termes de l'article 243-6 du code de la sécurité sociale la demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les dites cotisations ont été acquittées.

Il n'est pas contesté en l'espèce que ce n'est que le 5 septembre 2013 que la société Innovaxiom a sollicité le remboursement des cotisations qu'elle avait acquittées en 2009 dont la demande de remboursement est incontestablement prescrite, rien ne permettant, en l'absence d'erreur de l'administration, de modifier le point de départ du délai de prescription. Il convient de relever que la société qui reproche à l'administration fiscale la lenteur à traiter son dossier n'a sollicité le statut de JEI qu'en 2011 soit deux ans après avoir acquitté des cotisations 2009, faisant déjà ainsi courir une partie du délai de prescription de son propre fait.

Le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 et condamne la société Innovaxiom au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80€.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 15/06226
Date de la décision : 22/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°15/06226 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-22;15.06226 ?
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