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22/09/2016 | FRANCE | N°15/01577

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 22 septembre 2016, 15/01577


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2016



AUDIENCE SOLENNELLE



(n° 398 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01577



Décision déférée à la Cour : - Saisine du Procureur Général près la Cour d'Appel de PARIS du 22.01.2015



DEMANDEUR AU RECOURS



LE PROCUREUR GENERAL

[Adresse 3]

[Adresse

3]



Représenté par Madame Martine TRAPERO, Substitut Général



Comparant





DÉFENDEUR AU RECOURS



LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA SEINE SAINT DENIS

Maison de l'Avocat et du ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2016

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° 398 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01577

Décision déférée à la Cour : - Saisine du Procureur Général près la Cour d'Appel de PARIS du 22.01.2015

DEMANDEUR AU RECOURS

LE PROCUREUR GENERAL

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Madame Martine TRAPERO, Substitut Général

Comparant

DÉFENDEUR AU RECOURS

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA SEINE SAINT DENIS

Maison de l'Avocat et du Droit

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082

Monsieur [T] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Madame Dominique GREFF-BOHNERT, Présidente de chambre

- Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

- Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

- Madame Isabelle CHESNOT, Conseillère

- Mme Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Martine TRAPERO, Substitut Général, qui a fait connaître son avis et qui n'a pas déposé de conclusions écrites antérieures à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 09 Juin 2016, on été entendus :

- Madame [R], en son rapport

- Monsieur [N], en ses observations

- Maître VATIER, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS, en ses observations

- Madame TRAPERO, substitut du Procureur Général, en ses observations

- Monsieur [N] a eu la parole en dernier

Par ordonnance en date du 26 Janvier 2015, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de la SEINE SAINT DENIS a été invité à présenter ses observations.

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Mme Lydie SUEUR, greffier.

* * *

Le 22 janvier 2015, le Procureur Général a saisi la cour d'appel de Paris sur le fondement de l'article 198 al 3 du décret du 27 novembre 1991 d'une demande de suspension provisoire concernant M. [N] avocat inscrit au barreau de Seine-Saint-Denis.

Il exposait qu'une procédure d'instruction avait été ouverte à l'égard de M [N] pour des faits s'étant produit les 7 et 13 mai 2014 et que l'intéressé avait été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire avec obligation de ne pas exercer sa profession, que l'ordonnance avait été annulée sur ce point par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris mais que les juges d'instruction avaient saisi le conseil de l'ordre pour statuer sur une demande d'interdiction professionnelle.

Le procureur général déclarait que le conseil de l'ordre du barreau de Seine Saint Denis réuni pour statuer sur cette demande le 5 janvier 2015, ne l'avait pas fait en raison d'une requête en récusation et que passé le délai de 15 jours prévu par l'article 138-12 du code de procédure pénale, ce silence valait rejet.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et parallèlement , M.[N] a été condamné par la juridiction pénale le 27 novembre 2015 à une peine d'emprisonnement assortie du sursis ainsi qu'à titre de peine complémentaire à une interdiction d'exercer la profession d'avocat pour une durée de cinq ans, ce avec exécution provisoire.

L'audience du 9 juin 2016 s'est déroulée publiquement conformément à la demande de M.[N].

Le Procureur Général qui n'a pas déposé d'écriures présente des observations orales aux termes desquelles il maintient sa demande de suspension provisoire pour une durée de quatre mois en faisant valoir que la décision pénale fait l'objet d'un appel et que si elle est exécutoire, elle n'est pas définitive.

Il s'oppose par ailleurs aux moyens de nullité soulevés par M.[N]. Il déclare que la citation du 19 décembre 2014 pour une audience le 5 janvier 2015 a été délivrée dans le délai de l'article 192 du décret susvisé et il ajoute qu'à la date de la citation, maître [C] était bâtonnier du barreau de Seine Saint Denis.

Le Procureur Général soutient ensuite que la lettre de saisine de la cour d'appel est claire et vise l'article 198 du décret du 22 novembre 1991 même si le mot appel n'est pas employé.

Le bâtonnier fait valoir qu'il existe un intérêt à ce que la cour statue et que la demande de suspension provisoire est justifiée.

Dans des conclusions déposées le 27 mai 2016 et soutenues à l'audience, M.[N] soulève la nullité de la citation à comparaître devant le conseil de l'ordre du 15 décembre 2014 pour l'audience du 22 décembre suivant en invoquant la violation de l'article 198 du décret du 27 novembre 1991. Il soulève également celle de la citation du 19 décembre 2014 en relevant qu'elle a été délivrée à la demande de M.[C] qui n'avait pas la qualité de bâtonnier.

Il relève ensuite que le procureur général n'a pas fait appel de la décision implicite de rejet du 25 décembre 2014 de sorte que celle-ci est devenue définitive.

Sur le fond, il soutient que la demande de suspension provisoire est dépourvue d'objet car il n'est plus inscrit au barreau de la Seine Saint Denis.

M.[N] a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le 15 décembre 2014, maître [C] agissant en qualité de bâtonnier du barreau de Seine Saint Denis a fait délivrer à M.[N] une citation à comparaître devant le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Seine Saint Denis à une audience fixée le 22 décembre 2014 afin qu'il soit statué sur la demande des juges d'instruction en vue de voir prononcer à son encontre une interdiction d'activité professionnelle.

Cette citation ne respectait pas les dispositions de l'article 198 al 1 du décret du 27 novembre 1991 qui énonce qu'une mesure de suspension provisoire ne peut pas être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins 8 jours à l'avance.

Néanmoins cette citation n'a pas été suivie d'effet de sorte que sa demande d'annulation est sans objet.

Le 19 décembre 2014, maître [C] a fait délivrer à M.[N] une 2nde citation ayant le même objet que la 1ère pour une audience devant le conseil de l'ordre des avocats réuni le 5 janvier 2015.

Cette citation respectait le délai de 8 jours de l'article 192 du décret susvisé, elle a été délivrée par huissier de justice à la requête de maître [C] bâtonnier en exercice du barreau de la Seine Saint Denis à la date du 19 décembre 2014.

Les formes prévues par l'article 192 du décret ont ainsi été respectées et il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de cette citation.

L'acte de saisine de la cour d'appel déposé le 22 janvier 2015 par le Procureur Général vise l'article 198 du décret du 27 novembre 1991 qui dispose en son alinéa 3 que si dans le délai d'un mois le conseil de l'ordre n'a pas statué, la demande est réputée rejetée et que selon le cas, le bâtonnier ou le procureur général peut saisir la cour d'appel.

Le Procureur Général constate que le bâtonnier a fait citer M.[N] le 19 décembre 2014, que le conseil de l'Ordre n'a pas pris de décision lors de sa réunion du 5 janvier 2015 et que le délai de l'article 138-12 du code de procédure pénale étant expiré, il doit être considéré qu'il a rendu une décision implicite de rejet contre laquelle il peut saisir la cour dans le délai d'un mois.

Il ressort clairement de cet exposé que le procureur général a saisi la cour d'un recours sur le fondement de l'article 198 du décret susvisé contre la décision implicite de rejet du conseil de l'ordre de la demande de suspension provisoire formée à l'encontre de M.[N].

Sur le fond, les dispositions de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée énoncent que ' Lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du Procureur Général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire . Cette mesure ne peut excéder une durée de quatre mois renouvelable '.

Les fait reprochés à M.[N], vol et menace envers un avocat pour l'influencer, constituent des infractions pénales qui mettent en cause la capacité du prévenu à exercer sa profession avec honneur et probité de sorte que la mesure de suspension provisoire s'avère nécessaire pour assurer la protection du public.

Il y a donc lieu d'infirmer la décision de rejet implicite du conseil de l'ordre du barreau de Seine Saint Denis et de prononcer à l'encontre de M.[N] une mesure de suspension d'exercer la profession d'avocat d'une durée de 4 mois.

PAR CES MOTIFS :

Dit que la demande d'annulation de la citation délivrée à M.[N] le 14 décembre 2014 est sans objet,

Rejette la demande tendant à l'annulation de la citation délivrée à M.[N] le 19 décembre 2014,

Constate que la cour est saisie conformément aux dispositions de l'article 198 du décret du 27 novembre 1991,

Infirme la décision de rejet implicite du conseil de l'ordre du barreau de Seine Saint Denis,

Statuant à nouveau,

Prononce à l'encontre de M.[N] une mesure de suspension d'exercer la profession d'avocat d'une durée de 4 mois,

Condamne M.[N] aux dépens.

LE GREFFIER,LA CONSEILLERE,

Pour la Présidente empêchée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/01577
Date de la décision : 22/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°15/01577 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-22;15.01577 ?
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