La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2016 | FRANCE | N°14/09630

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 22 septembre 2016, 14/09630


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2016



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09630



Décision déférée à la Cour : Jugement

Jugement du 25 Mars 2014 -Tribunal d'Instance de Paris 8ème arrondissement - RG n° 1114000024





APPELANTE



SA HSBC FRANCE prise en la personne de son Directeur Général d

omicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 77 56 70 284 00014



Représentée par Me Emmanuel ORENGO de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P007...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09630

Décision déférée à la Cour : Jugement

Jugement du 25 Mars 2014 -Tribunal d'Instance de Paris 8ème arrondissement - RG n° 1114000024

APPELANTE

SA HSBC FRANCE prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 77 56 70 284 00014

Représentée par Me Emmanuel ORENGO de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077

Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Gaëlle LE MERLUS de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077

INTIMEE

Madame [K] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]

Représentée de Me Isabelle DUQUESNE CLERC de la SELAS ARCO - LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J135

Ayant pour avocat plaidant Me Clémence JOUY CHAMONTIN de la SELAS ARCO - LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J135

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre

Mme Patricia GRASSO, Conseillère

Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Patricia GRASSO, Conseillère pour le président empêché et par Madame Léna ETIENNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Madame [K] était titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la SA HSBC et d'une carte bancaire personnelle.

Le 27 mars 2013, Madame [K] a été alertée par sms par la banque HSBC de deux retraits au distributeur automatique de 500€ chacun enregistrés le 27 mars au matin et, indiquant qu'elle avait été victime d'un vol de sa carte bancaire dont elle s'était servie pour la dernière fois dans un restaurant parisien à 22h30 le 26 mars 2013. Elle a immédiatement fait opposition, ce qui lui a été confirmé par mail du 27 mars 2013 à 12h20.

Les sommes ont néanmoins été débitées de son compte en date de valeur du 2 avril 2013, la banque ayant constaté que toutes les opérations effectuées avaient été réalisées avec contrôle du code confidentiel en ayant déduit la négligence de sa cliente.

Par acte d'huissier du 23 décembre 2013, Madame [K] a fait citer la SA HSBC devant pour obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes de 4.442,60€ au titre du remboursement des retraits frauduleux effectués avec sa carte bancaire, 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 25 mars 2014, rectifié par jugement du 10 avril 2014, le tribunal d'instance du 8ème arrondissement de PARIS a condamné la SA HSBC à verser à Madame [K] la somme de 4.442,60€ au titre du remboursement des retraits frauduleux effectués avec sa carte bancaire, la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'exécution provisoire a été ordonnée.

Par déclaration du 30 avril 2014, la SA HSBC a relevé appel du jugement.

Aux termes de ses conclusions du 27 mai 2016, elle demande à la cour, infirmant le jugement, de débouter Madame [K] de ses demandes.

Elle poursuit la condamnation de Madame [K] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir que le consentement de Madame [K] aux paiements litigieux, a été formalisé par l'utilisation du code confidentiel lors de l'utilisation de la carte et qu'en tout état de cause les circonstances dans lesquelles la carte bancaire et le code confidentiel ont été utilisés caractérisent à tout le moins sa négligence grave dont l'intimée doit assumer seule la responsabilité et qui justifie son refus de prendre à sa charge ces opérations.

Elle estime n'avoir nullement résisté aux demandes de Madame [K] d'une façon qui pourrait être considérée comme abusive.

Madame [K] a conclu le 25 mai 2016 à la confirmation du jugement, demandant à la cour de condamner la SA HSBC à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle demande que la pièce n°10 relative à ses relevés bancaires du 11 janvier 2012 au 28 novembre 2013 produite par la banque HSBC soit écartée des débats pour violation du secret bancaire.

Elle fait valoir qu'il incombe à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute de son titulaire d'en rapporter la preuve, que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n' est pas, à elle seule, susceptible de constituer la preuve d'une faute et qu'en l'espèce la banque HSBC est donc totalement défaillante dans l'administration de cette preuve.

Elle précise qu'elle n'a pas manqué de déposer plainte et de former opposition auprès de la banque HSBC dès qu'elle a eu connaissance de l'utilisation frauduleuse et ce dans les meilleurs délais, de sorte qu'aucune négligence ne peut lui être opposée, la banque HSBC ne démontrant pas la gravité alléguée de sa négligence.

Elle ajoute que la banque HSBC a fait preuve d'une résistance abusive en procédant sans justificatif, à une interprétation extrêmement défavorable des circonstances de la fraude malgré le caractère non autorisé des opérations, en ne procédant pas au remboursement immédiat au prétexte de prétendus doutes relatifs aux événements frauduleux.

SUR CE, LA COUR

L'article L.511-33 du Code monétaire et financier prévoit que : « Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'un organisme mentionné aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel. (') »

En produisant dans le cadre de cette procédure civile les relevés de compte de Madame [K] du 11 janvier 2012 au 28 novembre 2013 alors qu'en l'espèce aucun élément ne lui permettait d'écarter le secret bancaire d'autant plus qu'elle n'a pas pris le soin de caviarder les parties qui n'intéressaient pas la présente procédure, la banque HSBC a violé le secret bancaire afin de tenter d'établir la réalité de ses hypothèses sur les circonstances de la cause.

Dès lors, les relevés bancaires produits par la banque HSBC (en pièce n°10) seront écartés des débats en ce qu'ils méconnaissent les dispositions de l'article L.511-33 du Code monétaire et financier.

Aux termes de l'article L132-3 du code monétaire et financier ( dans sa version issue de la loi du 15 novembre 2001) le titulaire d'une carte bancaire supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue à l'article L. 132-2, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 150 euros depuis le 1er janvier 2003. Toutefois, s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte, le plafond prévu à la phrase précédente n'est pas applicable. Le contrat entre le titulaire de la carte et l'émetteur peut cependant prévoir le délai de mise en opposition au-delà duquel le titulaire de la carte est privé du bénéfice du plafond prévu au présent alinéa.

Il appartient donc à la banque qui se prévaut de l'article L133-16 du code monétaire et financier prévoyant : «Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation», de prouver la faute lourde du titulaire de la carte ou l'opposition tardive.

La banque estime que l'utilisation effective non seulement de sa carte bancaire, mais également de son code confidentiel, ont permis la validation de ces paiements et formalisé le consentement de Madame [K] au sens des articles L.133-16 et suivants du Code monétaire et financier.

Toutefois, la simple utilisation du code confidentiel par un tiers pour procéder à des retraits frauduleux suffit ni à prouver le consentement du titulaire de la carte, ni sa négligence grave , dès lors que le propre du fraudeur est précisément d'être discret et de ne pas éveiller les soupçons de sa victime en utilisant des man'uvres frauduleuses propres à tromper la confiance et la vigilance du titulaire de la carte, de sorte qu'il ne peu être déduit du simple fait que le titulaire de la carte a été abusé et a subi un préjudice, qu'il a été négligent.

En l'espèce, Madame [K] a indiqué s'être servie de sa carte pour la dernière fois dans un restaurant parisien à 22h30 le 26 mars 2013, et précisé de bonne fois qu'elle ne se souvenait plus précisément l'avoir rangée dans son portefeuille, ce qui, comme l'a justement souligné le premier juge, s'explique par le caractère machinal d'un grand nombre d'actes de a vie quotidienne maintes fois répétés.

L'intimée a déposé plainte auprès des services de police le 27 mars 2013 à 13h57, les retraits frauduleux ayant été opérés au matin du 27 mars.

C'est à juste titre que le premier juge retient que les allégations de la SA HSBC France sur le comportement inhabituel du fraudeur eu égard aux usages ordinairement constatés en la matière en ce que la carte a été utilisée dix heures après que Madame [K] l'ait utilisée pour la dernière fois sont insuffisantes à démontrer la négligence grave de sa cliente.

Aucune autre conclusion ne peut être valablement tirée du fait que Madame [K] n'ait pas fait suivre son dépôt de plainte d'une constitution de partie civile en application de l'article 85 du code de procédure pénale.

Par suite, force est de constater la SA HSBC France ne rapporte pas la preuve d'une négligence grave de Madame [K] et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à verser à Madame [K] la somme de 4.442,60€ au titre du remboursement des retraits frauduleux effectués avec sa carte bancaire.

L'article L113-18 du Code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 dispose que :

« En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se trouvait si l'opération non autorisée n'avait pas eu lieu.

Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire. »

Cliente de la banque , Madame [K] a subi un préjudice tant financier que moral par suite de la résistance abusive de la banque à lui rembourser immédiatement les sommes débitées de son compte par utilisation frauduleuse de sa carte bancaire malgré le caractère non autorisé des opérations , qui justifie l'allocation d'une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.

Au vu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Madame [K] une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés dans la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu le 25 mars 2014, rectifié par jugement du 10 avril 2014, par le tribunal d'instance du 8ème arrondissement de PARIS sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts ;

Y substituant,

Condamne la SA HSBC France à payer à Madame [K] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts  ;

Y ajoutant,

Condamne la SA HSBC France à payer à Madame [K] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA HSBC France aux dépens de l'appel.

LE GREFFIERLE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 14/09630
Date de la décision : 22/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°14/09630 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-22;14.09630 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award