Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/09848
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2013 -Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 11-13-000242
APPELANTES
Madame [D] [R]
Née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
Demeurant :[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d'ESSONNE
Madame [X] [I]
Née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2]
Demeurant :[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentée par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d'ESSONNE
Madame [C] [F]
Née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 3]
Demeurant :[Adresse 1]
[Adresse 3]
Représentée par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/021166 du 14/06/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SA COOPERATION ET FAMILLE (SA D'HLM)
N° SIRET : 582 088 662
Siège social : [Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Agnès MARTIN DELION, avocat au barreau de PARIS, toque : B1162
Ayant pour avocat plaidant : Me Nathalie BROUSSE avocat au barreau de PARIS, toque : B1162
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre
Madame Isabelle BROGLY, Conseillère
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
Un rapport a été présenté à l'audience par M. Philippe JAVELAS, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
ARRET : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle VERDEAUX, présidente et par Mme Viviane REA, greffière présente lors du prononcé.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAPE aux droits de laquelle vient la société COOPERATION ET FAMILLE a consenti :
- le 28 novembre 1996, un bail à Mme [X] [I], sur un appartement de trois pièces dans un immeuble dont elle est propriétaire, sis [Adresse 5],
- le 26 juillet 2000, un bail à Mme [D] [R] sur un appartement de trois pièces dans un immeuble dont elle est propriétaire, sis [Adresse 5],
- le 3 mai 2011, un bail à Mme [C] [F] sur un appartement de trois pièces dans un immeuble dont elle est propriétaire, sis [Adresse 5],
Par acte d'huissier de justice du 14 novembre 2012, Mmes [I], [R] et [F], faisant état de désordres dans leurs appartements ont fait assigner leur bailleresse devant le tribunal d'instance de Longjumeau aux fins d'obtenir sa condamnation à effectuer des travaux de rénovation sous astreinte, à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices et la suspension du paiement des loyers.
Par jugement du 28 mars 2013, le tribunal d'instance les a déboutées de leurs demandes, faute, pour elles, de rapporter la preuve de la nécessité de diligenter une mesure d'expertise et de l'attitude fautive du bailleur.
Mmes [R], [I] et [F] ont relevé appel de ce jugement le 16 mai 2013.
Par arrêt avant dire droit du 30 octobre 2014, la cour d'appel de Paris a ordonné une mesure d'expertise aux fins d'être éclairée sur l'origine, l'étendue et les causes des désordres constatés, les préjudices subis par les locataires et d'obtenir de l'expert tous éléments techniques et de fait lui permettant de dire quelles sont les responsabilités encourues.
L'expert désigné, Mme [W], a déposé son rapport le 18 décembre 2015.
Dans leurs conclusions en ouverture de rapport, notifiées par la voie électronique le 31 mai 2016, les appelantes demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- ordonner un complément d'expertise visant à rechercher toutes les causes des désordres et autres infiltrations, notamment par le biais d'une recherche de fuite sur les canalisations communes,
- à titre subsidiaire, dire que la société d'[Adresse 6] est responsable des dégâts survenus dans les logements loués et la condamner à payer les sommes suivantes :
- 5 808, 45 euros, au titre de la réfection des lieux, et 2 000 euros pour la VMC, 20 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, à Mme [I],
- 8 255, 93 euros, au titre de la réfection des lieux, et 2 000 euros pour la VMC, 20 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, à Mme [R],
- 6 693, 05 euros, au titre de la réfection des lieux, et 2 000 euros pour la VMC, 20 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, à Mme [F],
- condamner la société intimée à payer aux appelantes une somme de 4 000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, une somme de 4 000 euros à Mme Vanderlynden, avocate, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner la société intimée aux dépens.
La société COOPERATION ET FAMILLE, intimée, dans le dispositif de ses conclusions après dépôt du rapport d'expertise, notifiées par la voie électronique le 30 mai 2015, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- à titre principal, débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions le pourcentage de responsabilité mis à la charge de la société COOPERATION ET FAMILLE par l'expert judiciaire,
- constater que ce pourcentage ne peut concerner que le seul poste de préjudice de la réparation matérielle, et que les frais d'installation de la VMC sont à la charge de la société COOPERATION ET FAMILLE,
- constater que les appelantes ne bénéficient pas de l'aide juridictionnelle et débouter les appelantes de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner les appelantes aux dépens et à payer à la société intimée une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 2 juin 2016.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 8 juin 2016, les appelantes sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture du 2 juin 2016,
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 juin 2016, la société COOPERATION et FAMILLE demande à la Cour de :
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 2 juin 2016 et reporter la clôture au jour des plaidoiries, le 2 juin 2016,
- à défaut, écarter des débats les pièces et écritures notifiées par la voie électronique le 31 mai 2016,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à condamner les appelantes à indemniser la société COOPERATION ET FAMILLE des frais de procédure qu'elle a engagés pour assurer la défense de ses intérêts,
à titre principal,
- dire et juger que le dégât des eaux survenu le 25 mai 2016 est imputable à Mme [F] et est étranger aux débats originairement dénoncés dans la présente procédure judiciaire,
- dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'expertise judiciaire et débouter les appelantes de cette demande,
- débouter les appelantes de leurs demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire
- ramener à de plus justes proportions le pourcentage de responsabilité mis à la charge de la société COOPERATION ET FAMILLE par l'expert judiciaire,
- constater que ce pourcentage ne peut concerner que le seul poste de préjudice de la réparation matérielle, et que les frais d'installation de la VMC sont à la charge de la société COOPERATION ET FAMILLE,
- constater que les appelantes ne bénéficient pas de l'aide juridictionnelle et débouter les appelantes de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner les appelantes aux dépens et à payer à la société intimée une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture
Les appelantes sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture en faisant valoir qu'elles ont délivré le 31 mai 2016, à l'intimée une sommation de communiquer un rapport d'intervention de la société de plomberie TLP et qu'il est important que l'intimée puisse communiquer ce rapport qui est essentiel pour la défense des appelantes.
La société COOPERATION ET FAMILLE sollicite également la révocation de l'ordonnance de clôture en faisant valoir que les appelantes ont notifié par la voie électronique de nouvelles conclusions le 31 mai 2016, qui comportaient de nouvelles demandes et notamment une demande de complément d'expertise et que ces nouvelles conclusions ont été communiquées tardivement.
Sur ce
Il résulte des dispositions de l'article 784 du Code de procédure civile, que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, la sommation de communiquer concerne un document qui n'est pas utile à la solution du litige, se rapportant un nouveau sinistre, étranger aux faits ayant conduit à la saisine du tribunal d'instance de Longjumeau et à la Cour et ne pouvant, de ce fait, donner lieu à indemnisation des appelantes dans le cadre de la présente procédure.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, il apparaît que les dernières conclusions des appelantes ont été notifiées par la voie électronique l'avant veille de la clôture et donc en temps utile pour que l'intimée soit en mesure d'y répondre si elle le souhaitait avant la clôture.
Les faits invoqués tant par les appelantes que par l'intimée au soutien de leur demande de révocation ne constituant pas une cause grave au sens de l'article 784 du Code de procédure civile, les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture seront rejetées.
II) Sur la demande visant à voir écarter des débats les conclusions et les pièces des appelantes notifiées par la voie électronique le 31 mai 2016
Les conclusions et pièces litigieuses ayant été notifiées avant la clôture et en temps utile pour que l'intimée puisse y répondre, cette demande sera rejetée.
III) Sur le sort des conclusions au fond notifiées par l'intimée le 16 juin 2016
En application des dispositions de l'article 783 du Code de procédure civile, l'irrecevabilité des conclusions déposées après l'ordonnance de clôture doit être prononcée d'office, sans que le juge qui a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité ait à inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen.
Par suite, les conclusions au fond notifiées par l'intimée le 16 juin 2016, soit après l'ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables, motif pris de tardiveté.
IV) Sur les désordres constatés par l'expert judiciaire et leur origine
L'expert judiciaire a constaté que la cuisine et la salle de bains de Mme [R], la salle de bains de Mme [F] sont très dégradées, que la chambre de Mme [F] est affectée par des moisissures, que la chambre de Mme [I] subit quelques "empoussièrements" aux entrées d'air.
L'expert expose que ces désordres s'expliquent par l'accumulation de dégâts des eaux aggravés par l'absence de ventilation mécanique contrôlée, cette absence contribuant à accroître "l'imbibition" des murs et de la dalle du fait de la vapeur d'eau renouvelée chaque jour. L'expert précise que sans dégâts des eaux et en occupation normale, les logements ne révèleraient qu'inconfort et quelques points de moisissures dans les angles des pièces humides en hiver.
Sur la base de ces constatations, l'expert judiciaire propose un partage de responsabilité à hauteur de 60 % pour les locataires et de 40 % pour la bailleresse intimée.
V) Sur les responsabilité encourues
Les appelantes exposent que le bailleur social a manqué à son obligation de faire jouir paisiblement ses locataires pendant toute la durée du bail prescrite par l'article 1719 du Code civil. Elles ajoutent que l'expert ayant éludé une partie de sa mission en ne répondant pas à la question de l'origine des désordres, il y a lieu d'ordonner un complément d'expertise aux fins de rechercher si les désordres ne peuvent avoir une origine dans les canalisations communes de l'immeuble. A titre subsidiaire, elles demandent à la Cour de dire la société intimée, qui a manqué à ses obligations, entièrement responsable des désordres survenus dans leurs appartements.
La société COOPERATION ET FAMILLE rétorque que les requérantes ne lui ont adressé aucune réclamation et que le rapport d'expertise ne permet pas d'engager sa responsabilité dès lors que les dégâts des eaux et leurs conséquences non traitées sont la cause première et unique de l'apparition des désordres et que l'expert ne pouvait lui imputer une part de responsabilité alors même qu'il ne retient qu'une seule origine aux désordres et qu'il ressort de son rapport que l'absence de ventilation n'est qu'une conséquence ayant contribué au maintien de ces mêmes désordres.
Sur ce
En application de l'article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant toute la durée du bail. Lorsque les locataires tiennent leurs droits du même auteur, ils en sont ayants cause au sens de l'article 1725 du Code civil, et le bailleur est alors tenu de réparer les dommages résultant du trouble de jouissance qu'ils se causent entre eux. Seul un cas de force majeure peut exonérer le bailleur de sa responsabilité envers le preneur des troubles causés par les autres locataires.
En l'espèce, il résulte du rapport de la société Eurexo - pièce n° 26 des appelantes - que la société intimée est bailleur unique de l'immeuble sis [Adresse 7]. Par suite, la société intimée, qui est liée contractuellement à l'ensemble des occupants de l'immeuble, est responsable des désordres causés par les dégâts des eaux dans les appartements des appelantes sans qu'il y a ait lieu de distinguer selon que ces sinistres ont leur origine dans les parties privatives des locataires ou dans les parties communes de l'immeuble.
Par suite, le moyen soulevé par l'intimée et tirée du fait que les sinistres ne trouveraient pas leur origine dans l'absence de ventilation mécanique contrôlée est inopérant ; il en va de même du moyen tiré de l'absence de réclamation des appelantes, seule la force majeure étant de nature à exonérer la bailleresse.
La bailleresse étant responsable de l'ensemble des troubles liés aux dégâts des eaux et aggravés par l'absence de système de ventilation, le partage de responsabilité proposé par l'expert judiciaire ne pourra être retenu et la demande de complément d'expertise formée par les appelantes sera rejetée, l'origine des dégâts des eaux étant indifférent à la solution du litige.
La société COOPERATION ET FAMILLE sera déclarée ainsi responsable des désordres survenus dans les appartements de Mme [I], [R] et [F].
VI) Sur les demandes indemnitaires des dames [R], [F] et [I]
1) Frais de remise en peinture des logements sinistrés
a) Mme [I] (5 808, 45 euros)
L'expert relève qu'il n'a pas constaté les désordres existant chez Mme [I], qui a fait procéder à des travaux dans sa cuisine et sa salle de bains ; les clichés photographiques versés aux débats par l'appelante ne permettent pas à la Cour de constater l'existence et l'ampleur de ces désordres. Les "empoussièrements " relevés par l'expert aux entrées d'air de la chambre sont sans rapport avec les dégâts des eaux. Enfin, il n'est pas justifié par Mme [I] que les factures - tickets de caisse de matériels et matériaux de travaux ne portant aucun nom - qu'elle verse aux débats, alors qu'elle dit avoir fait procéder aux travaux de remise en état de son appartement, se rapportent aux travaux de remise en état, dont elle sollicite l'indemnisation.
Par suite, elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5 808, 45 euros.
b) Mme [R]
Il est constant que Mme [R] n'a pas fait procéder aux travaux de remise en état de son appartement. Elle produit un devis d'un montant de 4 255, 93 euros toutes taxes comprises.
L'expert judiciaire relève que la remise en peinture des wc de Mme [R] n'est pas nécessaire. Ce poste, d'un montant de 447, 47 euros toutes taxes comprises, sera, par conséquent, déduit des montants réclamés.
Par suite, l'intimée sera condamnée à payer à Mme [R] la somme de 3808, 45 euros (4 255, 93 - 447, 47).
c) Mme [F]
Il est constant que Mme [F] n'a pas fait procéder aux travaux de remise en état de son appartement. Elle produit un devis d'un montant de 3 693, 05 euros toutes taxes comprises.
L'expert judiciaire relève que la remise en peinture des wc de Mme [F] n'est pas nécessaire. Toutefois, ce poste ne figure pas dans le devis versé aux débats par l'appelante.
Par suite, l'intimée sera condamnée à payer à Mme [F] la somme de 3 693, 05 euros.
2) Frais d'installation d'un système de ventilation mécanique contrôlée dans les lieux sinistrés (2 000 euros par appartement)
Les travaux d'installation d'un système de ventilation mécanique contrôlée incombent à la bailleresse ; aucune demande de travaux n'a été formée par les appelantes en cause d'appel et il n'est pas établi que l'intimée se refuserait à faire réaliser ces travaux.
Les demandes de Mmes [R], [F] et [I] seront, de ce fait, rejetées.
3) Frais de remise en état du fait du dégât des eaux survenu le 25 mai 2016 (2 000 euros pour Mme [I], 4 000 euros pour Mme [R], 3 000 euros pour Mme [F])
Comme il a été rappelé ci-avant, le sinistre survenu le 25 mai 2016 est étranger aux faits ayant conduit à la saisine du tribunal d'instance de Longjumeau et à la Cour ; au surplus, les demandes en paiement ne sont pas justifiées.
Les appelantes seront, dès lors, déboutées de leurs demandes en paiement.
4) Demandes au titre du préjudice de jouissance
a) Mme [I]
Le préjudice matériel de Mme [I] n'étant pas établi, elle sera déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance.
b) Mme [R]
L'expert judiciaire relève que, du fait des désordres constatés, " le cadre de vie de Mme [R] est fortement dégradé". Elle est, de ce fait, bien fondée à solliciter l'indemnisation d'un préjudice de jouissance.
Le préjudice de Mme [R] sera intégralement réparé par la condamnation de l'intimée à lui payer une indemnité de 8 000 euros.
c) Mme [F]
L'expert judiciaire relève que la salle de bains de Mme [F] est très dégradée, qu'il y a des moisissures dans sa chambre et que la cuisine est abîmée depuis le dégât des eaux survenu en septembre 2014, alors qu'elle avait réalisé des embellissements en 2012. Elle est, de ce fait, bien fondée à solliciter l'indemnisation d'un préjudice de jouissance.
Le préjudice de Mme [F] sera intégralement réparé par la condamnation de l'intimée à lui payer une indemnité de 8 000 euros.
5) Demande au titre du préjudice moral (10 000 euros pour chacune des appelantes)
Le préjudice allégué n'étant pas justifié, les appelantes seront déboutées de cette demande.
VII) Sur les demandes accessoires
l'intimée, qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire réalisée par Mme [W].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
DÉBOUTE Mmes [D] [R], [C] [F], [X] [I] et la société COOPERATION ET FAMILLE de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 2 juin 2016 ;
DÉBOUTE la société COOPERATION ET FAMILLE de sa demande visant à voir écarter des débats les conclusions et les pièces des appelantes notifiées par la voie électronique le 31 mai 2016 ;
Ecarte des débats, motif pris de tardiveté, les conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 16 juin 2016 par la société COOPERATION ET FAMILLE ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DÉCLARE la société COOPERATION ET FAMILLE responsable des désordres survenus dans les appartements loués à Mmes [D] [R], [C] [F], [X] [I] ;
CONDAMNE la société COOPERATION ET FAMILLE à payer à Mme [D] [R] les sommes suivantes :
- 3 808, 45 euros au titre des frais de remise en état de son appartement,
- 8 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société COOPERATION ET FAMILLE à payer à Mme [C] [F] les sommes suivantes :
- 3 693, 05 euros.au titre des frais de remise en état de son appartement,
- 8 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Mmes [D] [R] et [C] [F] du surplus de leurs demandes et de leurs autres demandes ;
DÉBOUTE Mme [X] [I] de ses demandes, fins et prétentions ;
DÉBOUTE la société COOPERATION ET FAMILLE de ses demandes, fins et prétentions ;
DÉBOUTE Mmes [D] [R], [C] [F], [X] [I] de leur demande de complément d'expertise judiciaire;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la société COOPERATION ET FAMILLE à payer une indemnité de 3 000 euros à Mme [D] [R] et une indemnité de 3 000 euros à Mme [C] [F] ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, déboute Mme [X] [I] de sa demande en paiement ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, déboute Mme Vanderlynden de sa demande en paiement ;
CONDAMNE la société COOPERATION ET FAMILLE aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 4 356 euros et dit que les dépens de la procédure d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE