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22/09/2016 | FRANCE | N°13/06545

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 22 septembre 2016, 13/06545


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 22 Septembre 2016



(n° , 1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06545



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Avril 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12/04521





APPELANTE

Madame [N] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représentée par Me Aurélie CAGNARD, avocat au

barreau de PARIS, toque : D1649



INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Adresse 6]

représenté par Mme [H] [C] en vertu d'un pouvoir général



Monsieur le Ministre chargé ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 22 Septembre 2016

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06545

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Avril 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12/04521

APPELANTE

Madame [N] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représentée par Me Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1649

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Adresse 6]

représenté par Mme [H] [C] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Adresse 5]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame Anne-Charlotte COS, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [F] d'un jugement rendu le 2 avril 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que Mme [F] a demandé, le 30 mars 2012, la liquidation de sa pension de vieillesse au titre de l'inaptitude ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse lui a notifié sa décision lui accordant le bénéfice de sa retraite personnelle à compter du 1er avril 2012 ; que l'intéressée a alors contesté cette décision en invoquant l'altération de ses facultés mentales et a demandé à la commission de recours amiable de procéder à l'annulation de la liquidation ; que la commission a rejeté cette demande et Mme [F] a saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;

Par jugement du 2 avril 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a débouté Mme [F] de son recours.

Mme [F] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement, prononcer l'annulation de la pension de vieillesse et condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse à lui verser la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient en effet que ses facultés mentales étaient altérées à l'époque de ses démarches auprès de la caisse au sujet de sa pension de vieillesse. Selon elle, elle a signé le formulaire de demande de pension sans avoir l'intention d'obtenir la liquidation de ses droits, son but étant seulement de recevoir des renseignements. Pour établir son insanité d'esprit, elle se prévaut des conclusions d'un médecin psychiatre l'ayant examiné le 27 janvier 2012 et constatant son état dépressif sévère entraînant un affaiblissement important de ses fonctions psychiques associé à une incurie ainsi que d'autres certificats faisant état de ses difficultés d'attention, de concertation et de mémoire. Elle indique également qu'une mesure de sauvegarde de justice a été préconisée par son médecin psychiatre le 24 octobre 2012. Enfin, elle fait grief à la caisse de ne par l'avoir informée que la signature du formulaire l'engageait définitivement alors que cet organisme savait que ses facultés étaient altérées et qu'elle pouvait bénéficier d'une rente d'invalidité dans le cadre d'une assurance souscrite auprès de la compagnie Allianz. Elle se plaint de ne pas avoir été convenablement conseillé et qu'on ait pas attiré son attention sur la portée de son engagement.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions de confirmation du jugement attaqué. Elle considère en effet que l'altération des facultés mentales de Mme [F] au moment où elle a déposé sa demande de liquidation de sa pension de vieillesse au titre de l'inaptitude n'est aucunement établie. Elle relève que la plupart des certificats médicaux produits par l'appelante ont été établis postérieurement à la demande de liquidation de ses droits à retraite et se bornent à relever que son état de santé peut la conduire à réaliser des actes administratifs qu'elle regrette sans plus de précision. Elle rappelle le principe d'intangibilité de la pension liquidée et fait observer qu'une erreur de l'assurée sur les conséquences de cette liquidation ne peut en justifier l'annulation. S'agissant de l'obligation d'information mise à sa charge par les dispositions de l'article L 161-17 du code de la sécurité sociale, elle fait observer qu'il s'agit d'une information de nature générale à défaut de demande spécifique de l'assuré et conteste avoir eu connaissance du trouble mental allégué comme du fait que l'intéressé devait bénéficier d'une rente d'invalidité. Elle relève qu'en l'espèce, Mme [F] a reçu l'imprimé de 'demande de retraite personnelle' le 7 février 2011 accompagnée d'une notice explicative avant de déposer cet imprimé le 30 mars 2012 soit plus d'un an après. De même, elle souligne la simplicité et la clarté des termes employés dans cet imprimé et le fait qu'il y est mentionné à de nombreuses reprises que l'assuré peut demander l'aide d'un conseiller, ce que Mme [F] s'est abstenue de faire. Enfin, elle conteste le préjudice allégué par l'intéressée du fait de l'impossibilité de recevoir une rente d'invalidité en faisant remarquer qu'elle n'a pas fait valoir tous ses droits à retraite au titre du régime libéral ou des régimes complémentaires.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Motifs :

Considérant qu'en application de l'article R 351-10 du code de la sécurité sociale, la pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R 351-1 et R 351-9 n'est pas susceptible d'être révisée ; qu'en raison de ce principe d'intangibilité des pensions liquidées, la liquidation des prestations d'assurance vieillesse présente un caractère définitif ;

Considérant que pour demander néanmoins qu'il ne soit pas tenu compte de la liquidation de ses droits à pension, Mme [F] invoque d'abord la nullité pour absence de consentement valable en raison d'une altération de ses facultés mentales ;

Considérant cependant que ce motif de nullité ne peut être retenu qu'à la condition que l'intéressée établisse de façon certaine qu'au moment où elle a déposé sa demande de liquidation de retraite, le 30 mars 2012, elle était atteinte d'un trouble mental l'empêchant de donner un consentement éclairé ;

Considérant que cette preuve ne peut résulter des certificats médicaux établis à posteriori, ceux-ci ne donnant aucun renseignement précis sur son état à cette date mais relevant seulement que son état psychologique 'peut la conduire à réaliser des actes administratifs qu'elle regrette par la suite, faute d'avoir pris connaissance exacte de leur portée, à cause de ses difficultés de concentration, d'attention' ou que 'l'état de santé de Mme [F] nécessite sa mise en sauvegarde de justice' sans qu'on sache si cette mesure de protection a réellement été prise ;

Considérant que les conclusions du médecin psychiatre mandaté par l'assureur, établies après un examen du 27 janvier 2012, font état d'un état dépressif sévère entraînant un affaiblissement de ses fonctions psychiques associée à une incurie mais ne précise pas si cette maladie empêchait Mme [F] d'agir en pleine conscience au moment du dépôt de sa demande de liquidation de retraite au titre de l'inaptitude au travail ;

Considérant qu'au demeurant, cette demande ne présente en soi aucun caractère excessif ou exorbitant et la caisse fait observer à juste titre qu'il s'est écoulé plus d'un an entre la remise du formulaire, le 7 février 2011, et son dépôt le 30 mars 2012 ;

Considérant qu'en réalité, il apparaît qu'après le dépôt par l'assurée de sa demande de liquidation de ses droits à retraite, la société Allianz l'a informée, le 13 juin 2012, qu'au vu des conclusions de l'expert en date du 15 mai 2012, une rente d'invalidité pouvait lui être versée jusqu'à la date à laquelle elle fera valoir ses droits à l'assurance vieillesse ;

Considérant que c'est cette information qui est à l'origine de la demande d'annulation auprès de la commission de recours amiable présentée le 20 juin 2012 ;

Considérant toutefois que l'erreur commise par l'intéressée ne peut évidemment pas justifier une telle demande d'annulation ;

Considérant que Mme [F] fait également grief à la caisse de ne pas l'avoir correctement informée sur la portée de son engagement et soutient que le formulaire n'était pas assez clair ;

Considérant que la caisse répond à juste titre qu'en l'absence de demande précise de l'intéressée, son obligation d'information présente un caractère général et impersonnel sur les conditions d'ouverture des droits et leurs modalités de calcul ;

Considérant qu'il n'est aucunement établi du fait que la caisse ait eu connaissance des difficultés de concentration et d'attention alléguées par l'intéressée ni du fait que celle-ci était en mesure de bénéficier d'une rente d'invalidité ;

Considérant que l'organisme d'assurance vieillesse justifie avoir communiqué à l'intéressée une évaluation du montant de sa pension et fait justement observer qu'entre le 7 février 2011 et le 30 mars 2012, Mme [F] n'a demandé aucun rendez-vous avec le conseiller retraite ;

Considérant ensuite que l'assurée ne précise pas en quoi les mentions figurant sur l'imprimé réglementaire de demande de pension de retraite personnelle n'étaient pas compréhensibles ;

Considérant qu'enfin, le moyen tiré de l'absence de récépissé de la demande de liquidation est sans effet puisque celle-ci a bien été enregistrée avec la signature de l'intéressée qui a elle-même fixé la date d'entrée en jouissance souhaitée ;

Considérant qu'en tout état de cause, un éventuel manquement à l'obligation d'information de la caisse n'affecte pas la validité de la demande de retraite, seul objet du litige ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [F] de sa demande d'annulation de la liquidation de ses droits à pension à compter du 1er avril 2012 ;

Que leur jugement sera confirmé ;

Considérant que l'appelante qui succombe en son recours sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;

Par ces motifs :

- Déclare Mme [F] recevable mais mal fondée en son appel ;

- Confirme le jugement entrepris ;

- Déboute Mme [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

- Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit s'élevant à 321,80 € ;

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 13/06545
Date de la décision : 22/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°13/06545 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-22;13.06545 ?
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