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21/09/2016 | FRANCE | N°14/16621

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 21 septembre 2016, 14/16621


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2016



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/16621



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/02404





APPELANTE



ALLIANZ I.A.R.D., venant aux droits de SA GAN EUROCOURTAGE, SA inscrite au RCS de PARIS, SIRE

T n° 542 110 291 00011, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée et assistée ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2016

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/16621

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/02404

APPELANTE

ALLIANZ I.A.R.D., venant aux droits de SA GAN EUROCOURTAGE, SA inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 542 110 291 00011, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée à l'audience par Me Serge CANTAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1175

INTIMES

Madame [P] [X]

Née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [N] [Z]

Né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (LIBAN) (75016)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [P] [S]

Née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Madame [D] [Q]

Née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 8] (ALGERIE) (16000)

[Adresse 5]

[Localité 9]

SCI BOUSSER-ANAGNOSTOPOULOS, société civile inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 410 356 224 00015, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 6]

[Localité 5]

SCM D'IMAGERIE MEDICALE PIERRE LOUYS, inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 382 552 602 00015, prsie en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentés et assistés à l'audience par Me Caroline MARCEL de la SELARL CAROLINE MARCEL ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0418

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, GERARD SAFAR SAS, exerçant sous l'enseigne 'SAFAR', SAS inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 318 174 315 00057, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représenté par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0058

Assisté à l'audience par Me Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1202

COMPAGNIE PARISIENNE DE CONSEILS IMMOBILIERS - CPCI, SARL inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 420 0689 957 00041, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représentée et assistée à l'audience par Me Pascal MURZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0793

QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED COMPAGNIE D'ASSURANCES, société de droit étranger inscrite au RCS de NANTERRE, SIREN n° 582 051 421, établissement principal de QBE NSURANCE INTERNATIONAL LIMITED COMPAGNIE D'ASSURANCES, SIRET n° 582 051 421 00037, dont le siège social est situé [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 10]

[Adresse 11]

[Localité 12]

Représentée par Me Fabien GIRAULT et assistée à l'audience par Me Sandrine HUGON de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : D0697

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre,

Madame Claudine ROYER, Conseillère,

Madame Agnès DENJOY, Conseillère,

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claudine ROYER, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.

***

Au sein de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 6], la SCI Bousser-Anagnostopoulos est propriétaire des lots n° 200 et 201, donnés à bail à la SCM d'imagerie médicale [S] [M], dont l'associée est une SELARL au sein de laquelle exercent les docteurs [X], [Z], [S] et [Q]. Il s'agit de locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble, munis de baies vitrées en façade.

En juillet 2010, un bandeau d'habillage de la facade, en tôle d'aluminium, est tombé sur le trottoir. La SCI Bousser-Anagnostopoulos a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société GEA ASSURANCE le 20 juillet 2010 et a invité le syndic de la copropriété à procéder de même vis-à-vis de l'assureur de la copropriété, invitation à laquelle le syndic a répondu négativement, au motif que cet élément était "strictement privatif".

Le 5 janvier 2012, une des baies vitrées du même local a volé en éclats lors d'un coup de vent. De nouveau, la SCI Bousser-Anagnostopoulos a déclaré le sinistre à son assureur, lequel a refusé de le prendre en charge au motif que le sinistre était de la responsabilité du syndicat des copropriétaires.

La SCI a été obligée de faire démonter l'ensemble des vitrages et de faire poser des panneaux de contreplaqué pour clôturer ses locaux.

La SCI Bousser-Anagnostopoulos et la SCM d'imagerie médicale [S] [M] ont alors saisi le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire. L'ordonnance rendue a été, par la suite, étendue à la société QBE Insurance Europ Limited, devenue l'assureur de la copropriété en 2011 après résiliation du précédent contrat souscrit par la copropriété auprès de la société Gan Eurocourtage devenue Allianz IARD.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 6 décembre 2013.

Après autorisation, la SCI Bousser-Anagnostopoulos et la SCM d'imagerie médicale [S] [M] ont fait assigner selon la procédure à jour fixe, par acte d'huissier du 11 février 2014 devant le tribunal de grande instance de Paris, le syndicat des copropriétaires et ses deux assureurs successifs, la société Allianz IARD et la société QBE Insurance Europ Limited, ainsi que le syndic de la copropriété, la société CPCI, en responsabilité et garantie. Par conclusions signifiées le 26 mars 2014, les docteurs [X], [Z], [S] et [Q], sont intervenus à l'instance aux fins d'indemnisation de leur préjudice.

Par jugement rendu le 22 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré recevables les interventions de Mmes [P] [X], [P] [S], [D] [Q] et M. [N] [Z],

- déclaré le syndicat des copropriétaires in solidum avec la SARL CPCI, syndic de l'immeuble, responsables des désordres subis consécutivement aux incidents de juillet 2010 et 10 janvier 2012 affectant les locaux de la SCI Bousser-Anagnostopoulos,

- condamné le syndicat des copropriétaires in solidum avec la SARL CPCI à procéder aux travaux de réfection de la poutre, de remplacement à l'identique des vitres du local dont est propriétaire la SCI Bousser-Anagnostopoulos, à savoir, vitrine toute hauteur comportant des traverses à la hauteur du bandeau, traverses supportant un rang d'impostes ouvrant une sur deux et de reprise du bandeau conformément aux préconisations de l'expert et évalués par lui à la somme totale de 205'100 € HT, ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard après l'expiration d'un délai de six mois suivant la signification du jugement au syndicat des copropriétaires, l'astreinte courant pendant un délai de deux mois, à l'expiration duquel il pourra être de nouveau statué,

- condamné la SA Allianz IARD à garantir le syndicat des copropriétaires de cette condamnation,

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] in solidum avec la SARL CPCI et la SA Allianz IARD à payer :

à la SCI Bousser-Anagnostopoulos la somme de 28'786,71 € en remboursement des frais avancés pour les travaux,

à Mme [P] Bousser-Anagnostopoulos M. [N] [Z] Mme [P] [A] et Mme [D] [Q] la somme de 2 400 € à chacun, en réparation de son préjudice du fait de la dégradation de ses conditions de travail entre juillet 2012 et fin juin 2014,

- condamné la société Allianz IARD à garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ces condamnations,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la SARL CPCI à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires et la SARL CPCI aux dépens, comprenant le coût de l'expertise ordonnée en référé, chacun pour moitié,

- dispensé la SCI Bousser-Anagnostopoulos de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 31 juillet 2014, la société d'assurances Allianz IARD a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 6 mai 2016, la société Allianz IARD demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de :

- à titre principal, dire que les baies vitrées et leur châssis constituent des parties privatives, et juger sans objet toute demande de garantie dirigée à son encontre,

- à titre subsidiaire, constater que le sinistre objet du litige est survenu le 05 janvier 2012 et prononcer sa mise hors de cause,

- à titre encore subsidiaire, dire que le sinistre de 2012 est dépourvu d'aléa et débouter l'ensemble des parties de leurs demandes de garantie à son encontre,

- encore subsidiairement, dans l'hypothèse où le défaut d'aléa ne serait pas établi, dire que la garantie de l'assureur dont le contrat était en vigueur lors du sinistre de 2012 est dûe,

- dire que le syndic, la société CPCI, a commis une faute de gestion compte tenu de son

inaction à la suite du sinistre de 2010, et la condamner à garantir la société Allianz IARD des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- dire que la SCI Bousser-Anagnostopoulos et la SCM d'imagerie médicale [S] [M] ont commis une faute en n'informant pas la copropriété des conclusions de l'architecte [F] du 19 juillet 2010 et en conséquence, les débouter de leurs demandes à son encontre,

- en tout état de cause, condamner la SCI Bousser-Anagnostopoulos et la SCM d'imagerie médicale [S] [M] à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

- subsidiairement, dans l'hypothèse où les vitrines et leur ossature seraient considérées comme parties communes, dire que sa garantie est exclue, vu les dispositions de l'article 12 des conditions générales du contrat,

- dire que le montant des dommages : détérioration des baies vitrées s'élève à la somme de 67 000 € HT,

- sur la garantie applicable, dans l'hypothèse où les baies vitrées relèvent des parties privatives :

- dire que la garantie applicable du contrat d'assurance de l'immeuble est la garantie « Responsabilité civile »,

- dire que le montant de l'indemnité revenant à la SCI ne saurait excéder 67.600 € HT,

- dans l'éventualité où les baies vitrées relèvent des parties communes, constater que le syndicat des copropriétaires n'a pas demandé la garantie de son assureur à ce titre,

- en tout état de cause, dire que la garantie applicable du contrat d'assurance de l'immeuble est la garantie « bris de glace» et constater que cette garantie est plafonnée à 4 750 €,

- sur les autres préjudices de la SCI :

- débouter la SCI de ses demandes au titre de la perte de revenus locatifs, du remboursement du coût du rapport [Y] et du coût de la location d'une salle de réunion en cours d'expertise,

- débouter la SCM de ses demandes,

- débouter chacun des médecins de sa demande,

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 17 mai 2016, la SCI Bousser-Anagnostopoulos, la SCM d'imagerie médicale [S] [M], Mme [P] [X], M. [N] [Z], Mme [P] [S], Mme [D] [Q] demandent à la Cour de :

- les recevoir en leur appel incident,

- recevoir les docteurs [P] [X], [N] [Z], [P] [S] et [D] [Q] en leur intervention volontaire,

- confirmer le jugement entrepris au titre de la réparation partielle du préjudice,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12]

[S] [M], et la société CPCI de leurs prétentions,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6]

[Adresse 6], garanti par Allianz et la société QBE Insurance Europe Ltd, solidairement avec la société CPCI à payer, outre les sommes déjà allouées par le tribunal :

à la SCI Bousser -Anagnostopoulos, la somme de 50 674 € représentant pour 1614,60 € TTC les frais de consultation d'un professionnel qu'elle a engagés, pour 750 € TTC les frais de location d'une salle pour les besoins de l'expertise et et pour 48'309,25 € le montant de sa perte de revenus locatifs,

à la SCM d'imagerie médicale [S] [M] la somme de 11 252,81 € TTC en réparation de son préjudice matériel, comprenant le montant de trois factures correspondant à des investigations et des travaux d'urgence pour un total de 4 260,15 €, la perte d'une oeuvre pour 560 € et le coût de la réfection de ses parties privatives pour 6 432,66 € TTC,

outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit le 11 février 2014, capitalisés chaque année depuis le 11 février 2015 en vertu de l'article 1154 du code civil,

aux docteurs [P] [X], [N] [Z], [P] [S] et [D] [Q] la somme de 27 500 € à chacun pour le trouble de jouissance et la perte d'image subis durant cinq ans et demi,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] garanti par Allianz et la société QBE Insurance Europe Ltd, solidairement avec la société CPCI à payer à la SCI Bousser -Anagnostopoulos d'une part, et à la SCM d'imagerie médicale [S] [M] d'autre part la somme de 12 000 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dispenser la SCI Bousser -Anagnostopoulos de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,

- condamner le syndicat des copropriétaires, solidairement avec la société CPCI, aux dépens, comprenant les dépens des ordonnances de référés des 6 mars 2012 et 7 juin 2012 et les frais d'expertise.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 mai 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] qui forme appel incident demande à la Cour de :

- déclarer irrecevables les interventions de Mmes [P] [X] [P] [S] et [D] [Q] ainsi que de M. [N] [Z],

- dire que les vitrines et les chassis qui les supportent sont des parties privatives et infirmer en conséquence le jugement sur ce point et sur les conséquences qu'il en a tirées,

- condamner la SCI Bousser -Anagnostopoulos, la SCM d'imagerie médicale [S] [M] et les docteurs [X], [S], [Q] et [Z] à lui rembourser les sommes payées au titre de l'exécution provisoire ainsi que les sommes qui devraient étre remboursées par le syndicat à la société Allianz et à la société CPCI,

- condamner la SCI Bousser -Anagnostopoulos à lui payer la somme de 225 610 € TTC au titre des travaux de remise en état de la devanture ainsi que la somme de 24 612 € au titre de la maîtrise d'oeuvre, sauf a parfaire, sous déduction des sommes susvisées,

- subsidiairement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Allianz IARD à le garantir des condamnations prononcées contre lui,

- très subsidiairement,

- condamner la compagnie Allianz IARD à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient étre prononcées contre lui, dans la limite, pour les travaux de réfection de la devanture, de la somme de 91 927 € TTC, valeur juillet 2013 sauf à parfaire au titre du remplacement des vitrines,

- si la Cour estime que les vitrines sont des parties communes condamner la société Allianz IARD à lui payer la somme de 4 250 € correspondant à la garantie "bris de glace",

- sur la garantie de la société QBE, à défaut d'Allianz :

- condamner la société QBE à le garantir de toute condamnation, dans la limite, pour les travaux de réfection de la devanture, de la somme de 91 927 € TTC valeur juillet 2013 sauf à parfaire au titre du remplacement des vitrines,

- sur son appel incident quant à sa responsabilité :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné in solidum avec CPCI, à payer à Mmes et M. [P] [X], [N] [Z], [P] [S] et [D] [Q] la somme de 2 400 € à chacun,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les autres demandes de la SCI Bousser-Anagnostopoulos et de la SCI d'imagerie Médicale [S] [M],

- subsidiairement, condamner la société CPCI à le garantir de toute condamnation,

- rejeter la demande de nouvelle astreinte de la SCI Bousser -Anagnostopoulos et de la SCM d'imagerie Médicale [S] [M],

- en tout état dc cause, rejeter toute demande a son encontre,

- condamner in solidum la SCI Bousser -Anagnostopoulos et la SCM d'imagerie Médicale [S] [M] ou a défaut la SA Allianz IARD et QBE in solidum à lui payer la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 13 mai 2016, la société CPCI demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamnée solidairement avec le syndicat des copropriétaires,

- débouter la SCI Bousser-Anagnostopoulos, la SCM d'imagerie médicale [S] [M], Mme [P] [X], M. [N] [Z], Mme [P] [S], Mme [D] [Q] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,

- déclarer irrecevable la demande nouvelle de garantie formée à son encontre pour la première fois en cause d'appel par le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société Allianz IARD,

- au fond les en débouter,

- en toute hypothèse, condamner solidairement tous succombants à lui verser la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 janvier 2016, la société QBE Insurance Limited demande à la Cour de :

- déclarer irrecevables les interventions volontaires de Mmes et M. [P] [X], [N] [Z], [P] [S], [D] [Q],

- les débouter de leurs demandes au titre d'un préjudice de jouissance,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes à son encontre, tant au titre de la garantie "dommage" qu'au titre de la garantie "responsabilité civile",

- faire application à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'article L124-5 alinéa 4 du code des assurances,

- à titre subsidiaire, réduire les sommes éventuellement allouées à la SCI Bousser -Anagnostopoulos, à la SCM d'imagerie médicale [S] [M] et aux docteurs [X], [N] [Z], [P] [S], [D] [Q],

- en tout état de cause :

- condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 9 000 € au même titre pour la procédure d'appel,

- condamner in solidum tous succombants aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'intervention de Mmes [P] Bousser-Anagnostopoulos [P] [A] [D] [Q] et de M. [N] [Z]

Aucune disposition légale ne conditionne l'intervention volontaire à une instance déjà engagée en procédure à jour fixe.

En l'espèce, le jugement qui a déclaré Mmes et M. [P] [X] [P] [A] [D] [Q] et [N] [Z] recevables en leur intervention doit dès lors être confirmé.

Sur le fond

Sur l'origine commune ou privative du dommage

Il résulte des investigations de l'expert judiciaire que l'origine des dommages survenus en janvier 2012 réside dans la corrosion de l'ossature métallique fixée sur les poteaux en béton de la structure de l'immeuble, servant de support aux châssis des vitrages.

Le fer composant cette ossature, oxydé par l'humidité au fil des années, a gonflé et s'est délité, d'où la désolidarisation des châssis vitrés et la fissuration des vitrages et la chute d'un bandeau en tôle puis l'éclatement d'une vitre.

L'expert a considéré que c'est la conception de la construction qui était en cause : le fait que le nu des bandeaux d'habillage de la façade soit en protubérance par rapport à la façade, joint à une étanchéité défaillante de ces bandeaux soumettait ces ossatures métalliques aux intempéries et progressivement, à la ruine.

La Cour entérine cette analyse à caractère technique.

Aux termes du règlement de copropriété sont parties communes :

- les façades et murs extérieurs des bâtiments avec leur ornementation et décoration,

- les éléments porteurs verticaux et horizontaux situés en superstructure.

Les ossatures métalliques fixées sur le gros oeuvre en béton, et faisant corps avec lui, portant les châssis des vitrages sont dès lors des parties communes de la copropriété.

En revanche, aux termes du règlement de copropriété, sont parties privatives les fenêtres ainsi que leurs chambranles et leur châssis.

Le syndicat des copropriétaires est dès lors responsable, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, en l'état d'un vice de construction caractérisé, envers son copropriétaire et envers les tiers, de toutes les conséquences du dommage.

Le syndicat des copropriétaire invoque le fait que la SCI Bousser -Anagnostopoulos a voté en assemblée générale des copropriétaires en 2008 en faveur d'une décision selon laquelle les propriétaires des locaux professionnels ou commerciaux du rez-de-chaussée "devaient procéder à des travaux de réfection des soubassements composant leurs facades commerciales" mais ce point est sans incidence sur le litige qui ne concerne pas "les soubassements des façades commerciales" mais les structures métalliques supportant les châssis des vitrages, se situant en arrière des façades ; en tout état de cause ce vote n'a pas eu pour effet de modifier la répartition contractuelle des éléments constitutifs de l'immeuble en parties communes ou privatives.

Sur la responsabilité de la société CPCI, syndic de la copropriété

Le tribunal a condamné in solidum le syndic avec le syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux réparatoires préconisés par l'expert judiciaire.

En cause d'appel, la société CPCI conteste le principe de sa responsabilité en affirmant que la position de non responsabilité qu'elle a prise lui a été dictée par le syndicat des copropriétaires.

En effet, le syndicat des copropriétaires qui a, dès l'origine, contesté toute responsabilité à l'origine des dommages, n'est pas fondé à reprocher à son syndic de n'avoir pas adopté une position différente et ne caractérise dès lors aucune faute à la charge de la société CPCI dans l'exercice de ses fonctions en relation de causalité avec les dommages subis par la SCI et ses locataires.

Le syndicat des copropriétaires qui demande, à titre subsidiaire, à ce que une faute de la société CPCI soit retenue "pour n'avoir pas fait réaliser en 2010 les travaux de remise en état de la devanture" ne démontre non plus, en cet état, aucun lien de causalité entre l'inaction dont il fait grief au syndic et le dommage : l'expertise judiciaire a mis en évidence un vice de conception de la construction qui a nécessité des travaux de bien plus grande ampleur que de simples travaux de "remise en état de la devanture" à une époque - 2010 - ou il n'est pas démontré que les causes du désordre étaient identifiées.

En conséquence, infirmant le jugement, la Cour met hors de cause la société CPCI.

Sur les demandes indemnitaires

Les demandes de la SCI Bousser-Anagnostopoulos

1/ Frais de consultation d'un professionnel engagé en 2011

Le tribunal a débouté la SCI Bousser -Anagnostopoulos de sa demande d'indemnisation des frais de consultation d'un professionnel engagés antérieurement à l'instance en référé pour 1 614,60 €, au motif qu'il s'agissait des frais engagés « dans le cadre de l'instance en référé ».

C'est après l'incident de juillet 2010 que la SCI a engagé ces frais de consultation, compte tenu de la position du syndicat ; ces frais sont en lien avec la procédure que la SCI a dû engager et seront pris en compte par la Cour dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile.

2/ Frais de location d'une salle pour les besoins de l'expertise judiciaire

L'expert judiciaire lui même a estimé dans son rapport qu'il s'agissait d'une dépense de confort non indispensable. La Cour s'approprie cette appréciation et le jugement qui a rejeté la demande pour ce motif sera confirmé.

3/ Préjudice locatif

La SCI a renoncé à l'indexation du loyer du bail des locaux qu'elle loue à la SCM d'imagerie médicale entre janvier 2012 et décembre 2015.

Le tribunal a rejeté la demande, qui porte sur une somme de 48'309,25 € en considérant que le rabais consenti sur les loyers était sans lien démontré avec l'évaluation du préjudice effectivement éprouvé par la locataire.

Il résulte de l'article 1722 du Code civil que si pendant la durée du bail la chose louée est détruite en partie par cas fortuit, le preneur peut, suivant les circonstances, demander une diminution du prix.

En l'espèce, la nécessité du remplacement des vitrages extérieurs du local donné à bail résulte d'un cas fortuit pour la SCI copropriétaire et il résulte de l'article 1722 du code civil que l'indemnisation du locataire est indépendante du préjudice d'exploitation qu'il a pu éprouver.

La perte partielle de la chose louée est constituée dès lors que les locaux donnés à bail ont été privés de leurs vitrages remplacés par des panneaux de contreplaqué entre janvier 2012 et janvier 2016.

Dès lors, la SCM d'imagerie médicale était en droit d'obtenir une réduction du loyer durant cette période de quatre ans. La baisse du prix du loyer résultant du défaut d'indexation consenti spontanément constitue pour la SCI un préjudice indemnisable à hauteur de la somme totale de 48'309,25 € dont elle a été privée.

La demande doit être accueillie, le jugement est ainsi infirmé de ce chef.

Les demandes de la SCM d'imagerie médicale [S] [M]

1/ La SCM conteste le jugement qui l'a déboutée de sa demande de remboursement de ses travaux d'investigations et conservatoires au motif que ces frais avaient déjà été pris en compte au titre des travaux effectués par la SCI Bousser-Anagnostopoulos.

La SCM justifie de la réalisation et de la facturation à son nom de tels frais qu'elle a dû engager pour un total de 3 446,87 € TTC (et non de 4 260,15 € TTC) ; ces frais doivent être supportés par le syndicat des copropriétaires, responsable, le jugement étant infirmé sur ce point.

2/ Comme le tribunal l'a jugé, la SCM ne justifie pas avoir éprouvé un préjudice à hauteur de 560 € résultant de la perte d'une oeuvre qui lui avait été prêtée par son propriétaire.

3/ La SCM justifie, au moyen des deux constats d'huissier du 5 janvier 2012 de la perte d'un rideau, de la dégradation du sol en linoléum, perforé par les éclats de verre, et des papiers peints et des murs percés par ces mêmes éclats ainsi que d'une partie des plinthes de ses locaux et d'un radiateur détériorés par l'impact du verre brisé, ce qui a rendu nécessaire la réfection de ces embellissements pour un coût total selon devis de 6 432,66 € TTC.

Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a débouté la SCM de sa demande sur ce point.

Total : 9 879,53 € TTC

Les demandes des docteurs [P] [X], [N] [Z], [P] [S] et [D] [Q]

Ces parties contestent l'évaluation par le tribunal de leur préjudice à hauteur de 2 400 € entre juillet 2012 et juin 2014.

L'expert judiciaire a estimé que l'occultation des baies du centre médical avait "préjudicié au personnel du centre, obligé de travailler dans une semi-pénombre".

Le plan des locaux démontre toutefois que les bureaux dans lesquels exercent les quatre professionnels appelants n'ont pas d'ouverture sur la rue.

Les appelants invoquent un préjudice d'image et un trouble de jouissance.

Le préjudice d'image n'est nullement démontré, au regard de la nature de l'activité exercée.

S'agissant du préjudice de jouissance personnellement subi dans l'exercice professionnel, résultant d'une privation de lumière naturelle durant quatre ans, ce dernier préjudice doit être relativisé au regard des considérations ci-dessus.

Compte tenu des éléments produits, la Cour dispose en l'état d'éléments d'appréciation permettant de fixer à 100 € par mois et par médecin le préjudice de jouissance qu'il a personnellement subi soit un montant de 100 × 48 = 4 800 € devant revenir à chacun des quatre appelants.

Les sommes allouées devront être assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt outre la capitalisation des intérêts par année, demandée et qui est de droit.

Sur la garantie du syndicat des copropriétaires par son assureur, la société QBE Insurance Europe Limited

La société QBE Insurance Europe Limited est devenue l'assureur de la copropriété à compter du 26 février 2011. La police garantit notamment le risque responsabilité civile du propriétaire d'immeuble au titre des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, causés aux tiers en cas, notamment, « de défaut d'entretien ou de vice de construction du bâtiment assuré », sauf si ce défaut d'entretien ou de réparation est à la fois « caractérisé et connu ».

Le contrat définit au titre de cette garantie, les copropriétaires comme étant des "tiers" même si les copropriétaires sont par ailleurs également assurés.

En l'espèce, les dommages matériels consécutifs causés à la propriété de la SCI (ses châssis et vitrages) et de la SCM (ses embellissements) sont ainsi couverts par la police de même que les dommages immatériels consécutifs causés à la SCI et à la SCM.

Les dommages ne résultent pas d'un défaut d'entretien ou de réparation mais d'un vice de construction, caractérisé ci-avant, et il n'existe pas au contrat d'exclusion de garantie pour les vices de construction connus de l'assuré au moment de la souscription du contrat, ce qui, compte tenu de la chronologie et de la date de l'expertise judiciaire, n'est, de plus, pas démontré.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires, responsable du dommage causé aux parties privatives de la SCI Bousser-Anagnostopoulos, est fondé à voir condamner son assureur à le garantir du coût des travaux de réfection desdites parties privatives détériorées lors du sinistre, soit la somme de 91 927 € TTC, valeur juillet 2013, représentant le coût des travaux de réfection des châssis et vitrages privatifs et les honoraires du maître d'oeuvre.

Le préjudice de jouissance personnellement subi par les médecins ressortit à des dommages immatériels directement consécutifs à un dommage matériel garanti et entre également dans le cadre de la garantie.

Enfin, le fait dommageable est survenu en janvier 2012, postérieurement à la date de souscription du contrat.

En conséquence, le jugement étant ainsi infirmé, la société d'assurance QBE Insurance Limited doit garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des préjudices subis par la SCI Bousser-Anagnostopoulos, la SCM d'imagerie médicale et les docteurs [X], [N] [Z], [P] [S] et [D] [Q] en relation de causalité avec le sinistre du 12 janvier 2012 tels que liquidés comme ci-avant, la société Allianz IARD étant mise hors de cause.

Les considérations d'équité justifient que le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société QBE Insurance Ltd, soient condamnés in solidum à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

à la SA Allianz IARD, la somme de 5 000 €,

à la SCI Bousser- [X], la SCM d'Imagerie Médicale et aux docteurs [P] [X], [P] [S] [D] [Q] et [N] [Z] pris ensemble, la somme de 12 000 €,

à la SARL CPCI, la somme de 4 000 €.

Le syndicat des copropriétaires et son assureur la SA QBE Insurance Ltd supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel incluant les dépens des instances en référé et les frais d'expertise judiciaire.

La SA QBE Insurance Ltd sera condamnée à relever intégralement le syndicat des copropriétaires de ces condamnations.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- déclaré recevables les interventions de Mmes et M. [P] Bousser-Anagnostopoulos [P] [S] et [D] [Q] et [N] [Z],

- déclaré le syndicat des copropriétaires responsable des désordres subis consécutivement aux incidents de juillet 2010 et 10 janvier 2012 affectant les locaux de la SCI Bousser-Anagnostopoulos,

- condamné le syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux de réfection de la poutre, de remplacement à l'identique des vitres du local dont est propriétaire la SCI Bousser-Anagnostopoulos à savoir vitrine toute hauteur comportant des traverses à la hauteur du bandeau, traverses supportant un rang d'imposte ouvrant une sur deux et de reprise du bandeau conformément aux préconisations de l'expert et évalués par lui à la somme totale de 205'100 € HT, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard après l'expiration d'un délai de six mois suivant la signification du jugement au syndicat des copropriétaires, l'astreinte courant pendant un délai de deux mois, à l'expiration duquel il pourra être de nouveau statué,

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer :

à la SCI Bousser-Anagnostopoulos la somme de 28'786,71 € en remboursement des frais avancés par elle pour les travaux,

à chacun des demandeurs la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dispensé la SCI Bousser-Anagnostopoulos de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,

L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau,

Met hors de cause la SARL CPCI et la société d'assurance Allianz IARD,

Condamne le syndicat des copropriétaires des [Adresse 6] à payer :

à la SCI Bousser-Anagnostopoulos la somme de 48'309,25 euros en réparation de son préjudice locatif,

à la SCM d'imagerie médicale [S] [C] la somme de 9 879,53 € en réparation de son préjudice matériel,

à chacun des médecins, les docteurs [P] [X], [N] [Z], [P] [S] et [D] [Q] la somme de 4 800 € en réparation de son préjudice personnel résultant du trouble dans ses conditions d'exercice professionnel,

ces indemnités étant assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil,

Condamne la société d'assurances QBE Insurance Limited à garantir le syndicat des copropriétaires de la somme de 91 927 € TTC représentant le coût des travaux de réfection des châssis et vitrages privatifs de la SCI Bousser-Anagnostopoulos et les honoraires du maître d'oeuvre qu'elle a payée,

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires des [Adresse 6] et la société d'assurance QBE Insurance Europ Limited à payer à la SCI Bousser-Anagnostopoulos, à la SCM d'imagerie médicale [S] [M] et aux docteurs [X], [Z], [S] et [Q] pris ensemble la somme de 12'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires des [Adresse 6] et la société d'assurance QBE Insurance Europ Limited aux dépens de première instance et d'appel incluant les dépens des 2 instances en référé, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société d'assurance QBE Insurance Europ Limited à garantir le syndicat des copropriétaires de ces condamnations,

Rappelle que la SCI Bousser-Anagnostopoulos sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

Le Greffier, Pour le Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/16621
Date de la décision : 21/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°14/16621 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-21;14.16621 ?
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