La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2016 | FRANCE | N°14/13095

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 21 septembre 2016, 14/13095


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2016



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13095



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 08/08024





APPELANTE



Madame [P] [O] épouse [C]

Née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (CHINE)

[Adres

se 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Thierry SERRA de l'AARPI SERRA ABOUZEID ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : E0280

Représentée par Me Joël WERBA, avocat plaid...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2016

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13095

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 08/08024

APPELANTE

Madame [P] [O] épouse [C]

Née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (CHINE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Thierry SERRA de l'AARPI SERRA ABOUZEID ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : E0280

Représentée par Me Joël WERBA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0419

INTIMES

Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 2], représenté par son syndic, le CABINET COTTE, SARL inscrite au RCS de CRÉTEIL, SIRET n° 334 402 757 00028, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 3]

CABINET COTTE, SARL inscrite au RCS de CRÉTEIL, SIRET n° 334 402 757 00028, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentés par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0029

Assistés de Me Arnauld BERNARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 69, substitué à l'audience par Me Émilie ISAL-PICHOT, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 430

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claudine ROYER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente,

Madame Claudine ROYER, Conseillère,

Madame Agnès DENJOY, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claudine ROYER, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.

***

Madame [P] [O] épouse [C], copropriétaire de l'immeuble du [Adresse 2], a fait assigner, par acte d'huissier du 4 août 2008, Madame [C] le syndicat des copropriétaires de son immeuble ainsi que son syndic à titre personnel, la SARL CABINET COTTE afin d'obtenir, avec exécution provisoire :

- l'annulation des délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 juin 2008,

- la tenue de l'assemblée générale tous les jours de la semaine après 19 heures,

- l'autorisation d'exécuter divers travaux tels que: apposition d'une plaque précisant la qualité d'expert judiciaire interprète, changement de boîte aux lettres aux frais de la copropriété, transformation du lot abri de jardin en surface habitable,

- une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires a formé dans le cadre de cette instance une demande reconventionnelle visant à faire condamner Madame [C] :

- à déposer sous astreinte le câble électrique érigé dans les parties communes,

- à remettre en état la gouttière du local poubelle commun, cassée lors des travaux réalisés dans son abri jardin,

- à démolir la terrasse et l'allée en béton,

- à lui payer 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 15 septembre 2009, le Tribunal de grande instance de Créteil a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] pour le compte de la société Cabinet COTTE à titre personnel,

- débouté Madame [O] [C] de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné Madame [O] [C] à:

déposer le câble électrique érigé dans les parties communes,

remettre en état la gouttière cassée du local poubelle commun lors des travaux réalisés dans son abri jardin,

démolir la terrasse et l'allée en béton,

et ce, dans les deux mois de la signification du jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- condamné Madame [O] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Madame [O] [C] aux dépens dont distraction au profit de l'avocat du syndicat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Madame [P] [O] épouse [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel du 12 novembre 2009.

Clôturée une première fois le 9 octobre 2013, l'affaire a été retirée du rôle à la demande des parties (pourparlers en cours) par ordonnance du 12 novembre 2013.

L'affaire a été finalement rétablie et remise au rôle puis clôturée à nouveau le 3 février 2016.

Madame [P] [O] épouse [C] demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 20 juin 2014, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires et l'infirmer pour le surplus,

- annuler la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 juin 2008 en ce qu'elle n'a pas statué sur l'ensemble des questions mises à l'ordre du jour,

- dire que le refus d'une demande de pose d'une plaque professionnelle devant la porte de l'immeuble et de pose d'une boîte aux lettres plus grande à ses frais était parfaitement abusif,

- considérer que le refus de transformation de l'abri de jardin en surface habitable était également abusif et l'y autoriser,

- constater l'état de délabrement des parties communes de l'immeuble au rez-de-chaussée (local à poubelles, entrée de la cour et cour elle-même) aux fins d'enjoindre le syndic d'effectuer les travaux nécessaires de remise en état de ces lieux,

- constater l'appropriation des parties communes par le propriétaire du dernier étage aux fins d'enjoindre au syndic d'engager les mesures nécessaires permettant le rétablissement des droits de la copropriété sur les parties communes,

- déclarer non fondées les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires, s'agissant de parties privatives ne changeant en rien la destination du lot de copropriété à usage de jardin et n'emportant aucune nuisance pour les copropriétaires de l'immeuble,

- rejeter la demande d'astreinte, ou subsidiairement dire qu'elle ne courra qu'à compter de la date de l'arrêt,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et le CABINET COTTE demandent à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 30 juillet 2010, de :

- constater la mise hors de cause de la SARL CABINET COTTE, irrégulièrement assignée à titre personnel par Madame [C],

- confirmer le jugement déféré ayant condamné Madame [C] sous astreinte à:

déposer sous astreinte le câble électrique érigé dans les parties communes,

remettre en état la gouttière du local poubelle cassée lors des travaux dans son abri de jardin,

démolir la terrasse en béton,

- confirmer le jugement sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- débouter en tout état de cause Madame [C] de toutes ses demandes,

- infirmer le jugement déféré sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts et condamner Madame [C] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- y ajoutant, constater que le syndicat des copropriétaires et la SARL CABINET COTTE ont constitué en appel le même avoué,

- condamner Madame [C] à payer au Cabinet COTTE une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [C] à payer au syndicat une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [C] aux entiers dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Sur la demande de mise hors de cause du Cabinet COTTE

Bien que Madame [O] ait assigné le Cabinet COTTE à titre personnel, elle n'a formé aucune demande contre le syndic ni démontré une quelconque faute personnelle de ce dernier susceptible d'engager sa responsabilité civile envers elle.

Il y a lieu , à la demande du Cabinet COTTE, agissant cette fois personnellement dans le cadre de l'instance d'appel, de prononcer sa mise hors de cause.

Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 25 juin 2008

Madame [C] a invoqué deux séries de motifs à l'appui de sa demande en annulation de l'assemblée générale litigieuse :

- un motif général fondé sur l'absence de mise à l'ordre du jour de certaines questions,

- des motifs spécifiques tenant à chacune de ses demandes particulières concernant les boîtes aux lettres, l'apposition d'une plaque professionnelle, le local poubelle,la question de l'abri de jardin, la fixation de l'heure de convocation aux assemblées générales.

Sur l'absence de mise à l'ordre du jour de certaines questions

Madame [C] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation du procès-verbal d'assemblée générale fondée sur l'absence de mise à l'ordre du jour par le syndic de certaines de ses questions, à savoir la mise en conformité du local poubelle par l'installation d'un éclairage, la transformation de son abri de jardin en local d'habitation, l'installation d'une plaque professionnelle à l'entrée de l'immeuble indiquant sa qualité d'expert, et l'installation d'une boîte aux lettres plus grande à ses frais. Elle conteste le motif de rejet du tribunal selon lequel elle n'aurait pas établi de projets de délibération et soutient que ses demandes étaient suffisamment circonstanciées pour constituer des projets de résolutions suivant les dispositions réglementaires; que le syndic n'a pas attiré son attention sur la nécessité de préparer des projets de résolutions.

Le syndicat des copropriétaires répond que la convocation à l'assemblée faisait état de 3 points mis à l'ordre du jour à la demande de Madame [C] et qu'il a été statué sur ces trois points comme l'a constaté le tribunal. S'agissant des demandes qui n'auraient pas été mise mises à l'ordre du jour concernant l'électrification de l'abri de jardin de l'appelante, la pose d'un toit en velux dans cet abri, et la transformation de ce local en surface habitable avec autorisation des autorités de l'urbanisme de la ville, le syndicat des copropriétaires fait valoir que ces décisions de justice ont été rendues sur ce point et que c'est la raison pour lesquelles elles n'ont pas été fixées à l'ordre du jour.

Il ressort des pièces produites que Madame [O] a demandé au syndic (Cabinet COTTE), par lettre du 3 septembre 2007 l'inscription des huit points suivants à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale :

1 ' pose à l'extérieur de l'immeuble d'une plaque mentionnant ses coordonnées et son titre d'expert judiciaire en langue chinoise près la Cour d'appel de Paris,

2 ' demande changement de boîtes aux lettres (il est indiqué au syndic qu'il possède les devis de l'entreprise Mercier [Adresse 4] Tél. XXXXXXXXXX) pour en apposer une plus grande à ses frais,

3 ' demande de sortie des poubelles ménagères une fois par semaine et une fois tous les 15 jours pour les poubelle jaunes et vertes, par des volontaires devant se manifester à la prochaine AG,

4- installation d'une luminaire dans le local poubelles,

5- demande de transformer son abri de jardin en local habitable pour son jeune fils,

6- demande de pose de vélux sur le toit de son abri de jardin,

7- demande d'installation de l'électricité dans son abri de jardin,

8 ' demande de désinstallation de la porte vitrée de Monsieur [I] installée en 2002.

Il ressort de la comparaison de cette lettre avec la convocation délivrée aux copropriétaires en vue de l'Assemblée générale du 23 juin 2008 que seuls les points n°1, 2 et 3 ont été portés à l'ordre du jour. Les points 4 à 8 inclus n'y figuraient donc pas.

Le syndic doit en principe donner suite à la demande d'ordre du jour formée par un copropriétaire sans avoir à se faire juge de l'opportunité ou de la validité des demandes. Les demandes doivent cependant être faites par lettre recommandée et être accompagnées d'un projet de résolution ainsi que cela ressort des articles 10 et 64 du décret du 17 mars 1967 comme l'a rappelé le tribunal.

Or en l'espèce, en dépit de la mention «'lettre RAR'» figurant sur la lettre du 3 septembre 2007, la justification de l'envoi en recommandé n'est pas faite. Par ailleurs, il faut constater que les demandes de Mme [C] non portées à l'ordre du jour, concernaient pour la plupart des travaux d'amélioration touchant les parties communes, lesquelles n'étaient pas accompagnées d'un projet de résolution. Ces demandes comportaient diverses considérations personnelles sur les avis et désirs de l'appelante, mais ces éléments ne peuvent être considérés comme des demandes précises et explicites pouvant valoir projet de résolution.

Dès lors que la demande de mise à l'ordre du jour n'était pas présentée dans les formes requises par les articles 10 et 64 du décret du 17 mars 1967, le défaut d'inscription du syndic des points omis ne saurait entraîner la nullité de l'assemblée toute entière. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes spécifiques d'apposition de plaque professionnelle, de changement de boîte aux lettres et de transformation de l'abri de jardin en surface habitable

La demande d'apposition de plaque professionnelle et de changement de boîte aux lettres ont fait l'objet des résolutions n°15 et 16 de l'assemblée générale du 23 juin 2008 (le procès-verbal étant daté du 25 juin 2008). Pour ces deux résolutions Madame [O] [C] invoque à l'appui de sa demande d'annulation l'abus de majorité, ce que conteste le syndicat.

Bien que Madame [O] [C] estime abusif les votes intervenus sur ces deux résolutions, elle ne démontre cependant pas en quoi ces votes auraient été adoptés dans l'intention de lui nuire, ou dans un but autre que celui de l'intérêt commun de la copropriété, ou encore en raison de considérations partisanes ou discriminatoires, qui sont les éléments à prendre en compte en cas d'invocation d'un abus de majorité.

Bien au contraire, la résolution n°15 sur la demande d'apposition d'une plaque professionnelle sur la façade a été rejetée au motif que l'immeuble était à usage exclusif d'habitation. Quoi qu'en dise l'appelante, la décision est bien justifiée par l'intérêt collectif de la copropriété et le respect de la destination de l'immeuble, qui ne comporte pas d'affectation de locaux à usage commercial, ou professionnel.

Il en est de même de la résolution n°16, rejetant le devis présenté et annonçant son intention de demander un nouveau devis pour 8 boîtes aux lettres identiques, en précisant les modalités fixées pour cette opération (150 euros maximum par boîte, appel prévu pour le 3ème trimestre 2008, choix du modèle retenu par le conseil syndical). Loin de démontrer l'abus de majorité, le texte de la résolution révèle au contraire que l'assemblée, dans un souci d'harmonie et de définition d'un budget précis a été animée par des considérations d'intérêt collectif.

L'abus de majorité n'étant pas établi, il ne saurait entraîner l'annulation de l'assemblée générale, ni celle des deux résolutions n°15 et 16.

S'agissant de la transformation de l'abri de jardin en surface habitable, cette question n'ayant pas été inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée, elle ne peut donner lieu à annulation pour refus abusif, la question des demandes non inscrites ayant déjà été tranchée plus haut.

Il en est de même des demandes visant à enjoindre au syndic d'effectuer les travaux nécessaires de remise en état du local poubelle, ou d'engager les mesures nécessaires permettant de faire cesser l'appropriation des parties communes par le propriétaire du dernier étage.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 23 juin 2008 (procès-verbal date du 25 juin 2008), et de débouter Madame [C] de ses demandes.

Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires

Le Tribunal a accueilli en première instance les demandes du syndicat des copropriétaires de dépose du câble électrique érigé dans les parties communes, de remise en état de la gouttière du local poubelle, cassée par Madame [C] lors des travaux réalisés dans son abri de jardin, et de démolition de la terrasse et de l'allée béton installées par l'appelante, le tout sous astreinte.

Madame [C] conteste cette décision en prétendant :

sur la gouttière du local des poubelles : que cette gouttière était déjà détériorée quand elle a posé son câble électrique ;

sur la terrasse et l'allée béton : que ces améliorations faites sur des parties privatives ne changent en rien la destination de cette parcelle privative à destination de jardin et améliore au contraire la servitude de vue des résidents, le dallage béton de la cour étant fissuré.

Madame [C] conteste subsidiairement le point de départ de l'astreinte qu'elle demande fixer à la date d'arrêt.

Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement déféré sur les condamnations de dépose, démolition et remise en état ordonnées sous astreinte.

Les moyens invoqués par Madame [O] [C] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il convient d'ajouter que la gouttière cassée du local poubelle dont le syndicat des copropriétaires a demandé la remise en état, est attestée par le compte rendu de la réunion du conseil syndical du 28 octobre 2008 précisant que la gouttière a été cassée par les travaux entrepris par Mme [O] [C], celle-ci ayant fait fixer sans aucune autorisation une ligne électrique depuis son logement jusqu'à son abri de jardin, en passant notamment sur la toiture du local poubelle. Elle est également établie par les photographies annexées au compte-rendu montrant parfaitement la démolition de la gouttière à la jonction du local poubelle et de l'abri-jardin pour faire passer le câble électrique. Le constat d'huissier versé aux débats par l'appelante, du 7 décembre 2009, bien qu'établissant le caractère vétuste et abîmé de la gouttière litigieuse, est postérieur aux travaux litigieux et ne peut établir l'antériorité de la démolition effectuée en limite de toiture. Quant à l'attestation du 12/11/2009 établie par les Artisans du bâtiment ayant effectué les travaux de la toiture de l'abri jardin et la dépose des vélux, elle n'est pas davantage probante, celle-ci étant également postérieure aux travaux de pose du câble, et ne donnant aucun élément permettant de connaître l'état de la gouttière litigieuse avant la pose du câble électrique.

En ce qui concerne l'installation d'une terrasse et d'une allée jardin, les moyens de défense opposés par l'appelante sont inopérants au regard de l'irrégularité de ces travaux effectués sur les parties communes sans aucune autorisation de l'assemblée générale ainsi que l'a relevé le premier juge.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne les modalités de l'astreinte qui, pour tenir compte de la durée de la présente procédure, commencera à courir dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et sera limitée à une durée de 6 mois.

Enfin l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière. Or en l'espèce, pas plus en appel qu'en première instance, le syndicat des copropriétaires ne démontre la malice ou la mauvaise foi commise par Madame [C], même si celle-ci a succombé en ses prétentions en cause d'appel. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en de qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires intimé les frais irrépétibles exposés tout au long de la procédure. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [O] [C] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'y ajouter en appel une somme supplémentaire de 2.000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Bien que la demande du Cabinet COTTE ait été jugée irrecevable en première instance (celui-ci ayant en effet formé des demandes par l'intermédiaire du syndicat), la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par le syndic en appel est parfaitement recevable et fondée.

En équité, Madame [O] [C] sera condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le syndic ayant été contraint de se défendre alors qu'aucune demande n'était formée contre lui à titre personnel.

Compte tenu de ces motifs, Madame [O] sera elle même déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par Madame [O] [C] qui succombe. Ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les modalités de l'astreinte ordonnée,

L'infirmant sur ce point,

Dit que l'astreinte assortissant les condamnations de dépose de câble électrique, remise en état de la gouttière du local poubelle et démolition de la terrasse et de l'allée béton prononcées contre Madame [P] [O] épouse [C] au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], commencera à courir dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et sera limitée à une durée de 6 mois.

Y ajoutant,

Condamne Madame [P] [O] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [P] [O] épouse [C] à payer à la SARL CABINET COTTE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne Madame [P] [O] épouse [C] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Pour le Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/13095
Date de la décision : 21/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°14/13095 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-21;14.13095 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award