Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00408
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2013 -Tribunal d'Instance de 75011 - RG n° 13-000181
APPELANTS
Madame [H] [E]
Née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [M] [M]
Né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés et assistés à l'audience de Me Laurence BILBILLE-DAUVOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0090
INTIME
Monsieur [K] [R]
Né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 4] (ESPAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me France GUENET de l'AARPI COUTURIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0102
PARTIE INTERVENANTE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL ADVISORING IMMOBILIER, exerçant sous le nom commercial 'ADVISORING IMMOBILIER', sous le signle et enseigne 'AI', inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 528 048 564 00033, prise en la personne de ses représentant s légaux domiciliés enc ette qualité audit siège,
Assigné en intervention forçée devant la Cour d'appel de PARIS le 29 septembre 2015, conformément à l'article 555 du code de procédure civile
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : C1050
Assisté à l'audience de Me Jean-Marc HUMMEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1735
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre,
Madame Claudine ROYER, Conseillère,
Madame Agnès DENJOY, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Claudine ROYER, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
Par acte d'huissier du 27 février 2013, Mme [H] [E] et M. [M] [M] ont fait assigner devant le tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris M. [K] [W] [R] aux fins de voir condamner ce dernier à leur payer la somme de 2 566,40 € représentant un solde de charges de copropriété pour l'année 2009 et celle de 1 021,95 € représentant un solde de charges de copropriété pour l'année 2010, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2012 ainsi que 2 500 € de dommages-intérêts et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 2 juillet 2013, le tribunal d'instance de Paris XIe a :
- débouté Mme [H] [E] et M. [M] [M] de leurs demandes,
- condamné in solidum Mme [H] [E] et M. [M] [M] à payer à M. [K] [W] [R] la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 7 janvier 2014, Mme [H] [E] et M. [M] [M] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 29 septembre 2015, Mme [E] et M. [M] ont fait assigner en intervention forcée qualifiée par eux d'"appel provoqué" le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] aux fins de :
- voir ordonner au syndicat des copropriétaires, sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard, la production aux débats :
des comptes définitifs de la copropriété et les annexes des exercices 2009 et 2010,
des comptes détaillés, poste par poste, des sommes payées par M. [R] au titre de ces deux exercices et celles restant dues à la suite de l'approbation des comptes le 7 décembre 2011,
- en cas de confirmation du jugement de première instance, condamner ledit syndicat des copropriétaires à leur rembourser la somme de 1 661,60 € au titre du solde des charges de copropriété de 2009 et la somme de 117,15 € au titre des charges de copropriété de 2010,
- voir condamner le syndicat des copropriétaires à les garantir de toute condamnation.
Suivant conclusions signifiées le 10 septembre 2015, M. [K] [W] [R] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- condamner Mme [E] et M. [M] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Suivant conclusions d'intervention forcée notifiées le 23 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] demande à la Cour de :
- débouter Mme [E] et M. [M] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la défense de M. [K] [W] [R], intimé
Aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige :
Il est institué un droit d'un montant de 150 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel (...).
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile :
Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. (...)
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. (...)
Il résulte de l'article 964 du code de procédure civile, que la juridiction peut statuer sans débat, à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.
La juridiction statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
*
Il n'a pas été justifié de l'acquittement du droit précité par M. [K] [W] [R].
En conséquence, les conclusions d'intimé de M. [R] doivent être déclarées irrecevables.
Sur le fond
Par acte notarié du 23 février 2011, M. [K] [W] [R] a vendu à Mme [E] et à M. [M] un studio au sein de l'immeuble [Adresse 5].
L'acte de vente comportait une clause selon laquelle "pour le cas où un moins perçu sur provision de charge serait révélé lors de l'approbation des comptes de la copropriété et réclamé au copropriétaire en place (l'acquéreur), le vendeur s'engage à rembourser à l'acquéreur le montant prorata temporis lui incombant".
En premier lieu, Mme [E] et M. [M] soutiennent s'être acquittés entre les mains du syndic de la copropriété des sommes de 2 566,42 € et 1 021,95 € au titre, respectivement, des charges des exercices 2009 et 2010.
Toutefois, les appelants n'en rapportent pas la preuve, comme l'avait déjà relevé le premier juge.
En effet, l'extrait de compte copropriétaire daté du 5 février 2013 produit par les appelants fait ressortir un débit par paiement d'une somme de 3 730,35 € intervenu lors de la revente du lot de copropriété.
Mais ce relevé révèle que les appels de fonds relatifs aux charges et travaux afférents aux exercices 2011 et 2012 sont restés en partie impayés par les appelants, de sorte que le débit de 3 730,35 € représente pour partie les arriérés de charges restant dues par les appelants au titre de ces exercices ultérieurs au litige intéressant M. [R].
Une somme de 1 878,45 € figure au débit du compte copropriétaire des appelants, sous l'intitulé "reprise balance transfert".
Cet intitulé ne permet pas, en l'état du document produit, de considérer que cette ligne débitrice est relative à un arriéré de charges restant dû par le précédent propriétaire du lot, M. [R].
Comme l'a déjà relevé le premier juge, ce décompte ne fait pas la preuve que les appelants se sont acquittés indûment de sommes quelconques dont ils revendiquent le remboursement auprès de M. [R].
En second lieu, quand bien même il serait supposé, pour le besoin du raisonnement, que Mme [E] et M. [M] se sont appauvris au profil du syndicat des copropriétaires, encore faudrait-il établir que le syndicat des copropriétaires était créancier.
Or, les appelants ne produisent pas non plus l'appel de fonds émanant du syndicat, leur réclamant les sommes de 2 566,42 € et 1 021,95 € : la pièce principalement produite par les appelants, déjà analysée par le premier juge, intitulée "note info bailleur" n'est pas un appel de fonds et n'a pour objet que de récapituler le total des charges de copropriété afférentes au lot objet du litige au titre des exercices 2009 et 2010 et de faire apparaître le montant des charges récupérables.
Les appelants n'invoquent pas, en cause d'appel, de moyen nouveau permettant de remettre en cause le jugement déféré, lequel sera, dès lors, confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande subsidiaire de Mme [E] et M [M]
Dès lors que les appelants sont déboutés de leur appel au motif qu'ils ne justifient pas des appels de fonds dont ils se prévalent, leur demande visant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à leur rembourser des sommes dont ils n'établissent pas qu'elles ont été appelées indûment est également rejetée.
Aucune disposition légale ne fonde la demande des consorts [E] et [M] visant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [R].
Les considérations d'équité justifient que les appelants soient condamnés à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevables les conclusions d'intimé de M. [K] [W] [R],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [H] [E] et M. [M] [M] de leurs demandes nouvelles en cause d'appel à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 5],
Condamne Mme [H] [E] et M. [M] [M] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Pour le Président empêché,