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16/09/2016 | FRANCE | N°14/07329

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 16 septembre 2016, 14/07329


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2016



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07329



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012048172





APPELANTE



SAS ADVANCED BUILDING CONSTRUCTION DESIGN (ABCD), agissant en la personne de son Président domic

ilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 488 024 480 (Paris)



Représentée par Me France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0058

Représen...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07329

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012048172

APPELANTE

SAS ADVANCED BUILDING CONSTRUCTION DESIGN (ABCD), agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 488 024 480 (Paris)

Représentée par Me France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0058

Représentée par Me Bernadette TKACZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L.97

INTIMEE

SAS TPF ENGINS, agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 414 532 439 (Créteil)

Représentée par Me Missoum MEBAREK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0173

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre

Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre, chargée du rapport

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, président et par Madame Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La société ABCD (ADVANCED BUILDING CONSTRUCTION et DESIGN) a confié, par bon de commande du 24 octobre 2011, à la société TPF ENGINS des travaux d'excavation et d'évacuation de terres polluées, dans le cadre d'un chantier situé à [Localité 1]. TPF avait pour mission de charger la terre polluée à évacuer, la transporter et la mettre en décharge dans des établissements dûment agréés à recevoir ce type de matériaux (de classe 3,3 +, éventuellement de classe 2).

En raison de la difficulté à évaluer le volume de terre excavée, le bon de commande a prévu une facturation tirée de la confrontation de trois méthodes d'évaluation et le prix a été fixé suivant devis de TPF du 19 octobre 2011 annexé au bon de commande à 19 euros HT par m3 pour les matériaux de classe III.

Les opérations d'évacuation ont débuté le 3 novembre 2011 et se sont poursuivies jusqu'au 31 janvier 2012. Les trois premières factures, d'un montant respectif de 136.344 euros HT, 136.344 euros HT pour un volume de 6.000 m3 évacués et 53.742 euros HT pour un volume de 2.365 m3 ont été réglées par ABCD. Les deux factures suivantes, d'un montant de 223.854,12 euros pour un volume de 9.851 m3 évacués et de 5.635,55 euros pour un volume de 430 m3, sont contestées par ABCD et n'ont pas été réglées, en raison d'un désaccord sur le volume de terres excavées.

ABCD a sollicité de TPF la production des bons de prise en charge ; ces derniers ne lui ont pas été communiqués.

Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 9 mai 2012 à la demande de la société TPF ENGINS faisant injonction à la société ADVANCED BUILDING CONSTRUCTION et DESIGN (ABCD) de payer à TPF la somme de 229.489,67 euros en principal, avec intérêts au taux légal.

Par acte d'huissier en date du 4 juillet 2012, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à personne se déclarant habilitée.

Sur opposition d'ABCD, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 28 février 2014, a condamné ABCD à payer à TPF les sommes de 229.489,67 euros en principal, de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a estimé que ABCD n'avait pas rapporté la preuve de ses allégations et n'avait contesté avant l' instance, ni les prestations réalisées ni les factures émise par TPF alors que TPF a produit les pièces justifiant des prestations qu'elle a réalisées.

La société ABCD a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Prétentions des parties

La société ABCD, par ses dernières conclusions signifiées par le RPVA le 29 mars 2016, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de l'argumentation et des moyens de l'appelante, conclut à la recevabilité de son opposition, à l'infirmation du jugement entrepris, et, à titre subsidiaire, à la réduction des demandes de TPF.

Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de TPF ENGINS à lui payer les sommes de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5.000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient que, selon l'article 2 du contrat, chaque camion à chaque tour, devait faire l'objet d'une signature par une personne habilitée par ABCD, qu'une alerte était prévue en cas d'atteinte d'un volume de m3, que TPF n'a pas respecté ses obligations contractuelles et la réglementation en vigueur, qu'elle n'a, à aucun moment, remis à ABCD les bons de prise en charge ETC, entreprise agréée chez qui les terres polluées sont déposées, qu'en l'absence de ces bons, il n'y a aucune certitude sur le volume des terres évacuées. Elle ajoute que chaque rotation de camion n'a pas donné lieu à signature par une personne habilitée par ABCD, que l'absence d'accusé de réception remis par ETC démontre le non -respect des obligations réglementaires par TPF.

Elle estime, à titre subsidiaire, qu'il convient de réduire les montants réclamés en retenant le volume résultant du relevé qu'elle a fait établir en mars 2012 après excavation, soit 16.393 m3, et non 24.464 m3 ; elle précise que seul dès lors un montant de 38.532 euros HT, correspondant à 2.028 m3, demeure dû.

Elle ajoute que TPF a commis une faute en ne procédant pas à des alertes telles qu'elles étaient prévues dans le contrat, ce qui justifie l'octroi d'une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts.

La société TPF ENGINS, par conclusions signifiées par le RPVA du 28 août 2014, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé de l'argumentation et des moyens de la partie, conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, à la condamnation de ABCD à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et à l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle soutient qu'elle a exécuté l'entière prestation demandée par ABCD et qu'elle a respecté ses obligations contractuelles en émettant des alertes quotidiennes signées par des personnes habilitées par ABCD

Elle conteste le volume de 16.393 m3, qui correspond au volume de terre à évacuer avant extraction, alors que le volume de 24.216 m3 dont elle demande le paiement correspond au volume de terre transporté par les camions comme le prévoit le contrat (19 euros HT/m3 sur camion) ; elle souligne que la terre une fois extraite n'est plus compacte et voit son volume augmenter en moyenne de 30 %. Elle invoque enfin le comportement fautif de ABCD qui, par sa résistance, lui a porté préjudice.

SUR CE,

Sur la demande principale

Considérant que la société ABCD a conclu une commande le 24 octobre 2011 auprès de TPF ENGINS aux fins de procéder à des travaux d'évacuation des matériaux de classe 3 et 3+ sur le chantier [Établissement 1] situé à [Localité 1] ; que la tarification prévue était de 19 euros HT/m3 sur camion pour l' évacuation de terre classe III, et de 40 euros HT/m3 sur camion pour la terre classe KIII ;

Considérant que le litige porte sur les factures n° FA2120019 d'un montant de 223.854,12 euros, correspondant à un volume évacué de 9.851 m3, et n° FA2121117 d'un montant de 5.635,55 euros, correspondant à un volume évacué de 430 m3 ;

Considérant que ABCD conteste le volume total de 24.216 m3 de terres évacuées dont il est demandé paiement par TPF estimant que cette dernière n'a pas respecté les obligations contractuelles qui lui auraient permis de contrôler et d'évaluer ce volume ;

Considérant que le contrat du 24 octobre 2011 stipule :

- en son article 3, que 'le prix ferme de la commande sera ajusté en fonction des volumes évacués constatés dans les camions, en appliquant les prix unitaires stipulés au devis' ; 'En fin d' intervention, TPF remettra à ABCD les bons de prise en charge ETC, ABCD fera procéder à un nouveau levé topographique.' ;

- en son article 2, que 'chaque camion à chaque tour fera l'objet d'une signature par une personne habilitée par ABCD: M. [Y] ou F. [C] ou M. [K].

Une alerte sera transmise par TPF aux jalons suivants: 5;000 m3/10. 000 m3/12.000 m3 puis tous les 1.000 m3 supplémentaires, et ABCD ordonnera à chaque jalon franchi à TPF de poursuivre les opérations d'évacuation.' ;

Considérant qu'au regard de la difficulté à calculer précisément le volume de terre excavée, le bon de commande prévoyait une facturation tirée de la confrontation de trois méthodes d'évaluation :

- le calcul au vu des bons d'enlèvement journalier devant être remplis par TPF à chaque rotation de camion et signés par un représentant habilité de ABCD ;

- le calcul au vu des bons de prise en charge ETC, que TPF devait remettre à ABCD en fin de contrat ;

- le calcul au regard du différentiel des deux relevés topographiques réalisés par un géomètre avant et après les opérations d'enlèvement ;

Considérant qu'il ne peut être contesté que TPF a établi sa facturation sur la base d'un seul élément, les bons journaliers d'enlèvement ; que ces bons ne sont d'ailleurs pas tous signés par une personne habilitée par ABCD, Monsieur [Q] n'étant pas à cet égard une personne habilitée ; que les autres modes de calcul - faisant référence aux bons de prise en charge de ETC, qui auraient permis de connaître les volumes exacts déposés, ou à la comparaison de deux relevés topographiques - n'ont pas été mis en oeuvre par suite de l'absence d'établissement des bons de décharge, bons par la société ABCD réclamés en vain à TPF, les 19 et 27 mars 2012, les bons de décharge ; qu'il résulte de ces éléments que la société TPF n'a pas respecté l'intégralité des obligations contractuelles qui lui incombaient ;

Considérant que ABCD ne conteste pas que TPF a transporté de la terre excavée, seul le volume de terre excavée étant en litige ;

Considérant que ABCD n'a pas contesté les trois premières factures ; qu'en l'absence de production par TPF des bons de prise en charge de ETC, il convient de comparer les deux relevés topographiques établis par ABCD - le dernier relevé topographique ayant pratiqué en mars 2012, soit après évacuation des terres - qui font apparaître un volume total de 16.393 m3 de terres évacuées ; que ce volume est proche de celui du plan ATGT d'octobre 2011 annexé au contrat qui retenait un volume de 18.033 m3 ; que ce volume correspond à de la terre foisonnée (tenant compte de l' augmentation de volume de la terre) ; que ABCD a déjà effectué un paiement au titre d'un volume de 14.365 m3 correspondant aux trois premières factures ; qu'il reste donc à régler un volume de 2.028 m3 (16.393 m3 - 14.365 m3), soit une somme de 38.532 euros (2.028 x 19 euros) ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner ABCD au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2012, date de la mise en demeure, et d'infirmer le jugement entrepris en ce sens ;

Sur les demandes de dommages et intérêts

Considérant que chaque partie a omis de respecter ses propres obligations contractuelles ; qu'aucune ne démontre, dans ces conditions, la faute ou la résistance abusive de l'autre ; qu'il y a donc lieu de débouter les parties de leurs demandes de dommages et intérêts et d'infirmer le jugement entrepris sur l'octroi de dommages et intérêts au bénéfice de TPF ;

Considérant que l'équité impose de condamner la société ABCD à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement entrepris sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société ABCD et sur les dommages et intérêts,

STATUANT A NOUVEAU des chefs infirmés,

CONDAMNE la société ABCD à payer à la société TPF ENGINS la somme de 38.532 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2012,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

CONDAMNE la société ABCD à payer à la société TPF ENGINS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE la société ABCD aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 14/07329
Date de la décision : 16/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°14/07329 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-16;14.07329 ?
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