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16/09/2016 | FRANCE | N°14/02984

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 16 septembre 2016, 14/02984


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2016



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02984



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 10041401





APPELANTE





SARL LOS ANGELES, nouvelle dénomination de la Sté NOUVELLE INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE (NIM)

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 3]

N° SIRET : B 408 224 327 ([Localité 3])



Rep...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02984

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 10041401

APPELANTE

SARL LOS ANGELES, nouvelle dénomination de la Sté NOUVELLE INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE (NIM) agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 3]

N° SIRET : B 408 224 327 ([Localité 3])

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Représentée par Me Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J067

INTIMEES

SA GAN ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 3]

N° N° SIRET : B 542 063 797 ([Localité 3])

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Représentée par Me Jacques HUILLIER de l'AARPI LEFEBVRE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1226

Société AXALTA COATINGS SYSTEMS FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège au [Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : B 788 138 352 (Versailles)

Représentée par Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, chargé du rapport

Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Depuis 1998, la société Nouvelle Industrie Métallurgique (NIM), métallier, disposant d'un atelier de peinture intégré, travaille avec la FRANCAISE DES JEUX (FDJ).

En 2005, la société La FRANCAISE DES JEUX (FDJ) a, dans le cadre du changement des comptoirs de ses points de vente, confié à la société NOUVELLE INDUSTRIE METALLURGIQUE (NIM) la fabrication des mobiliers ; la commande spécifiait que la peinture à utiliser devait être la peinture « gris iceland alesta », produite par DUPONT PERFORMANCE COATINGS FRANCE, devenue AXALTA COATINGS SYSTEM FRANCE (AXALTA).

Entre novembre 2005 et février 2006, NIM a fabriqué et mis en peinture sur sa propre chaine de peinture une pré-série validée par FDJ de 100 meubles.

Par contrat du 24 février 2006, FDJ a commandé à NIM la fabrication de 2.500 meubles.

Ayant décidé de changer son ancienne chaîne de peinture pour la remplacer par une nouvelle, NIM a, dans l'attente de la mise en service de sa nouvelle chaîne de peinture, sous-traité, entre mars et juin 2006, à la société SURFATECH la fabrication de 530 meubles.

Au cours de la sous traitance, NIM a constaté des difficultés dans l'application de la peinture « gris iceland alesta ». Cette dernière et son sous-traitant signalent ces difficultés à la société AXALTA. Elle répond qu'elle ne saurait être tenue du fait de ces difficultés.

Invoquant le préjudice causé par les défauts affectant les meubles et par la mauvaise application de la peinture, NIM a assigné l'ensemble de ses fournisseurs et leurs assureurs, devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir ordonner une expertise.

A la suite du dépôt de ce rapport, NIM a sollicité du même tribunal la condamnation in solidum de la société DuPont Performance Coatings France,venant aux droits de la société AXALTA et la compagnie GAN ASSURANCES IARD au paiement des sommes de 3.016.550 euros à titre de dommages et intérêts, de 150.000 euros pour préjudice lié à la perte de valorisation de l'entreprise, outre une somme de 50.000 euros au titre de la perte d'image de la société NIM, de 56.137 euros au titre du préjudice lié aux pénalités appliquées par les services fiscaux et de 161.177 euros au titre des intérêts au taux légal sur le besoin de financement de la société NIM ;

- condamner in solidum la société DuPont Performance Coatings France,venant aux droits de la société AXALTA et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES IARD à payer à la société NIM une somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

- ordonner l'éxecution provisoire de la décision à intervenir, sans constitution de garantie.

Par jugement rendu le 17 décembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a :

- débouté NIM, devenue LOS ANGELES, de toutes ses demandes ;

- condamné NIM, désormais LOS ANGELES, à verser à AXALTA la somme en principal de 26.093,60 euros TTC, avec intérêts de 0,26 % par mois de retard jusqu'à complet paiement ;

- condamné NIM, désormais LOS ANGELES, à verser les sommes de 30.000 euros à AXALTA et de 10.000 euros au GAN au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL LOS ANGELES a interjeté appel de ce jugement le 10 février 2014.

Prétentions des parties

La SARL LOS ANGELES, par conclusions signifiées le 14 janvier 2016, demande à la Cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2013 par le tribunal de commerce de Paris ;

- condamner in solidum la société AXALTA COATINGS SYSTEMS FRANCE, venant aux droits de DUPONT DE NEMOURS et la société GAN ASSURANCES IARD à payer à la société LOS ANGELES la somme de 3.016.550 euros à titre de dommages intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation devant le tribunal de commerce de Paris à savoir à compter du 18 juin 2010 ;

- condamner in solidum la société AXALTA COATINGS SYSTEMS FRANCE et GAN ASSURANCES IARD à régler à la société LOS ANGELES les sommes de 150.000 euros pour préjudice liée à la perte de valorisation de l'entreprise, outre une somme de 50.000 euros au titre de la perte d'image de la société NIM, majorée des intérêts aux taux légal à compter de la délivrance de l'assignation devant le tribunal de commerce de Paris à savoir à compter du 18 juin 2010 ;

- condamner in solidum la société AXALTA COATINGS SYSTEMS FRANCE et GAN à régler à la société LOS ANGELES les sommes de 56.137 euros au titre du préjudice lié aux pénalités appliquées par les services fiscaux et de 161.177 euros au titre des intérêts au taux légal sur le besoin de financement de la société LOS ANGELES ;

- débouter la société AXALTA COATINGS SYSTEMS FRANCE, venant aux droits de DUPONT DE NEMOURS et la Compagnie GAN ASSURANCES de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société LOS ANGELES ;

- débouter notamment la société AXALTA COATINGS SYSTEMS FRANCE de sa demande reconventionnelle tardive de paiement de factures injustifiées et de l'application d'intérêts moratoires majorés ;

- condamner in solidum la société AXALTA COATINGS SYSTEMS FRANCE et GAN ASSURANCES IARD à payer à la société LOS ANGELES la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait tout d'abord valoir que le vice caché résulte de la difficulté d'application de la peinture litigieuse qui n'est pas une simple difficulté, mais rend impossible son application en mode industriel, contrairement aux indications du fabricant et fournisseur.

Elle précise en outre que les sociétés LOS ANGELES et AXALTA ne sont pas des professionnels de la même activité.

Elle indique ensuite que les conclusions du rapport d'expertise attestent de l'existence d'un vice caché et de la responsabilité de la société AXALTA qui en avait connaissance. De plus, elle considère que la société AXALTA a procédé à une analyse érronée du rapport d'expertise.

Elle soutient ainsi que la responsabilité de la société AXALTA doit être engagée en ce qu'elle n'a pas attiré l'attention des applicateurs de manière appropriée sur les caractéristiques de cette peinture, dont la performance est différente des autres peintures.

Sur la demande reconventionnelle de paiement de factures impayées, elle indique que Axalta ne peut solliciter le règlement de factures portant sur un produit manifestement défectueux ; elle souligne, subsidiairement, que la pénalité de 0,26 % par mois de retard n'est pas due, aucune mise en demeure n'ayant été adressée à NIM, et plus subsidiairement, que seul le taux d'intérêt légal peut, en tout état de cause, être appliqué à compter de l'arrêt à intervenir.

La SAS AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE, par conclusions procédurales signifiées le 21 janvier 2016, sollicite le rejet des débats des conclusions n° 3 de LOS ANGELES signifiées le 14 janvier 2016, jour de la clôture de l'instruction.

Par conclusions de fond signifiées le 4 décembre 2015, elle demande à la Cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- débouter la société NIM en son appel,

- condamner la société NIM au paiement d'une somme de 15.000 euros au profit d'AXALTA COATING SYSTEMS, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le GAN à garantir les condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la société AXALATA COATINGS SYSTEMS France.

Elle soutient tout d'abord qu'elle n'a commis aucun manquement car la peinture est exempte de vices quant à ses propriétés, sa composition et ses conditions d'application.

Elle considère ensuite qu'elle a parfaitement satisfait à ses obligations de conseil à l'égard de son cocontractant professionnel en l'informant que sa peinture était d'une application délicate, information qui a été transmise par la suite par la société FDJ à la société LOS ANGELES. Elle ajoute que la société LOS ANGELES, acheteur professionnel, aurait dû se renseigner plus amplement si elle estimait que ses conseils étaient insuffisants.

Elle prétend enfin, à titre infiniment subsidiaire, que les préjudices invoqués par la société LOS ANGELES sont exagérés.

La société GAN ASSURANCES IARD, par conclusions procédurales signifiées le 3 février 2016, sollicite le rejet des débats des conclusions n° 3 de LOS ANGELES signifiées le 14 janvier 2016, jour de la clôture de l'instruction.

Par conclusions de fond signifiées le 10 juillet 2014, elle demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter LOS ANGELES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- subsidiairement, réduire les demandes formées par LOS ANGELES ;

- dire que la société GAN ne sera tenue à garantie que dans les limites contractuelles de sa garantie ;

- condamner LOS ANGELES à verser au GAN la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient que la peinture litigieuse est dépourvue de vices cachés, tant en ce qui concerne sa qualité que son applicabilité. Elle ajoute que la société LOS ANGELES a bien été informée par la société AXALTA de la difficulté d'application de la peinture.

Elle considère enfin que la société LOS ANGELES se trompe volontairement d'adversaire, car c'est la société FDJ qui a imposé l'utilisation d'une peinture spécifique, et que c'est donc elle qu'il convenait d'assigner.

A titre infiniment subsidiaire, la société GAN précise que les termes de sa police prévoit un plafond limitant la garantie au montant de 545.139,64 euros.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS

Sur le rejet des débats des conclusions n° 3 de la société LOS ANGELES

Considérant que la société LOS ANGELES a fait signifier des conclusions le 14 janvier 2016, soit le jour de la clôture de l'instruction ; que toutefois Axalta et GAN n'identifient pas les moyens nouveaux développés dans ces dernières conclusins ; que la Cour constate ces conclusions ne diffèrent des précédentes écritures que sur des points de détail ; que leur communication le jour de la clôture de l'instruction ne porte, dès lors, pas atteinte au principe de la contradiction ; qu'Axalta et GAN seront en conséquence déboutées de leur demande de rejet de ces conclusions ;

Sur le fond

Sur les demandes principales de la société LOS ANGELES

Sur la garantie des vices cachés

Considérant que 'article 1641 du code civil dispose : " le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'ils les avait connus" ;

Considérant que LOS ANGELES prétend que la peinture Alesta IP « gris iceland », préconisée et vendue par [J], était affectée d'un vice caché en ce qu'elle ne se prétait pas à une application industrielle sans réglage constant ;

Mais considérant que les difficultés d'utilisation d'un produit qui se manifestent dans les conditions d'application ne peuvent être imputées au vendeur lorsque celui-ci n'a pas la maîtrise de cette utilisation ;

Qu'ainsi que l'ont retenu avec pertinence les premiers juges par une motivation précise que la Cour adopte, les difficultés auxquelles l'application de la peinture Alesta utilisée a donné lieu résultent, non d'un vice de la chose quant à sa composition ou à ses propriétés, mais du process industriel mis en oeuvre par le sous-traitant de NIM ; qu'à cet égard, l'absence de défaut invoqué par NIM et la validation, par FDJ, de la pré-série de 100 meubles, que NIM a mise en peinture de façon automatique avec le produit Alesta litigieux, sur sa propre chaine de peinture, entre novembre 2005 et février 2006, confirment qu'est en cause, non la peinture elle-même, mais son mode d'application et le process industriel mis en oeuvre par le métallier ; que ce point ressort des conclusions de l'expert judicaire Monsieur [G] qui relève que « les résultats des tests effectués au cours de ces essais dans les conditions d'application « habituelles » des poudres de la famille des Alesta indiquent que, si des éléments simples de « Novéo » peuvent être mis en peinture industriellement de manière satifaisante, d'autres pièces plus complexes donnent des résultats aléatoires qui auraient nécessité une mise au point constante du process et des conditions d'application » (pièce n° 94 communiquée par LOS ANGELES ' page 8) ; que l'appelante ne démontre pas que le mode d'application automatique prévu par le métallier ait été précisé dans le cahier des charges, de sorte qu'aucune dissimulation des difficultés induites par un tel process ne peut être reprochée à Axalta ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté NIM de sa demande de ce chef ;

Sur l'obligation d'information et de conseil

Considérant qu'aucun manquement à l'obligation d'information et de conseil envers NIM ne saurait être retenu à l'encontre d'Axalta, dès lors que :

- le choix de la peinture a été opéré par FDJ, et non par NIM ;

- les difficultés spécifiques d'application de la peinture Alesta ont été portées, par [J], à la connaissance de FDJ qui en a informé NIM le 25 octobre 2005 (« l'application de la peinture alu est particulièrement délicate, prévoir en conséquence du temps pour le calibrage ») ;

- [J] a, dans ses conseils aux utilisateurs, rappelé les paramètres à prendre en compte en matière de performance d'application (fluidisation de la poudre, caractéristiques du matériel de projection, réglages, vitesse de la chaîne) ;

- NIM a reconnu, par l'acceptation des conditions générales de [J], « avoir reçu toutes les informations techniques et normatives lui ayant permis, sous sa seule responsabilité, de déterminer les marchandises commandées et l'adéquation de ces dernières au but recherché par lui » ;

- enfin, NIM, qui dispose de sa propre chaîne de peinture, est un professionnel de la peinture et possédait donc les compétences pour apprécier la portée exacte des caractéristiques des produits vendus ;

Que la décision déférée sera confirmée sur ce point ;

Sur la demande reconventionnelle d'Axalta

Considérant que les factures dont le paiement est réclamé portent sur des produits livrés à NIM entre décembre 2006 et février 2007 (pièces [J] n° 12 à 16) ; que LOS ANGELES 'oppose, hors son rappel du caractère défectueux de la peinture Alesta,aucune contestation à ces factures ; que, sur le taux d'intérêt applicable, le taux de 0,26 % par mois de retard, prévu par les conditions générales de vente de [J] de [Localité 2] - acceptées par NIM - est dû ; que, conformément à l'aticle 1153 du code civil, les intérêts de retard ne sont dus que du jour de la sommation de payer ; qu'Axalta ne rapportant pas la preuve que le paiement réclamé a fait l'objet d'une mise en demeure, le taux contractuel de 0,26 % appliqué à compter du jour où la demande reconventionnelle a été présentée, soit le 11 septembre 2012 ; qu'en conséquence, la Cour confirmera le jugement entrepris sur les intérêts, sauf sur leur point de départ et dira que le taux de 0,26 % par mois de retard est dû à compter du 11 septembre 2012 ; Considérant que l'équité commande de condamner LOS ANGELES à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, à Axalta la somme de 8.000 euros et à GAN celle de 4.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DEBOUTE la SAS AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE et la SA GAN ASSURANCES IARD de leur demande de rejet des conclusions n° 3 de la SARL LOS ANGELES,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf le point de départ des intérêts,

STATUANT A NOUVEAU du chef infirmé,

DIT que le taux de 0,26 % par mois de retard est dû à compter du 11 septembre 2012,

CONDAMNE la SARL LOS ANGELES à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, à la SAS AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE la somme de 8.000,00 euros et à la SA GAN ASSURANCES IARD celle de 4.000 euros,

CONDAMNE la SARL LOS ANGELES aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 14/02984
Date de la décision : 16/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°14/02984 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-16;14.02984 ?
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