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15/09/2016 | FRANCE | N°15/08623

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 15 septembre 2016, 15/08623


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 15 Septembre 2016



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08623



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juillet 2015 par le conseil de prud'hommes de PARIS -section encadrement- RG n° 13/07347





APPELANTE



Madame [X] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]

compar

ante en personne, assistée de Me Inès DE BLIGNIERES, avocat au barreau de PARIS, B1182







INTIMÉE



SETAC CAMBACERES PUBLICATIONS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Franck GENE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 15 Septembre 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08623

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juillet 2015 par le conseil de prud'hommes de PARIS -section encadrement- RG n° 13/07347

APPELANTE

Madame [X] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Inès DE BLIGNIERES, avocat au barreau de PARIS, B1182

INTIMÉE

SETAC CAMBACERES PUBLICATIONS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Franck GENEAUX, avocat au barreau de PARIS, G0243

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine SOMMÉ, président

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Christine LETHIEC, conseiller

Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 29 juillet 2015 ayant débouté Mme [X] [P] de toutes ses demandes et l'ayant condamnée aux dépens';

Vu la déclaration d'appel de Mme [X] [P] reçue au greffe de la cour le 3 septembre 2015';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 19 mai 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [X] [P] qui demande à la cour':

- d'infirmer le jugement entrepris

statuant à nouveau, de,

- requalifier la relation avec la SARL SETAC CAMBACERES PUBLICATIONS en un contrat de travail en application de l'article L.7112-1 du code du travail,

- en conséquence, prononcer la résiliation dudit contrat de travail aux torts exclusifs de celle-ci qui sera condamnée à lui régler les sommes de':

2'098 € d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et 209 € de congés payés afférents,

15'735 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,

12'588 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

2'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que la SARL SETAC CAMBACERES PUBLICATIONS lui délivrera « la lettre de licenciement », un certificat de travail une attestation « Assedic » et un solde de tout compte sous astreinte de 500 € par jour de retard';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 19 mai 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SARL SETAC CAMBACERES PUBLICATIONS qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner Mme [X] [P] à lui payer la somme de 4'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la qualification de la relation contractuelle entre les parties et les demandes afférentes

Mme [X] [P] revendique l'application de l'article L.7112-1 du code du travail à son premier alinéa qui dispose que : « Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail », et rappelle qu'en l'espèce elle a collaboré depuis le 28 janvier 2011 à la rédaction du magazine mensuel JOURNAL DES MAIRES que publie l'intimée, collaboration correspondant, selon elle, à une occupation principale, régulière et rétribuée sous la forme de piges qui lui ont toujours procuré l'intégralité de ses ressources puisqu'elle n'a jamais eu d'autres employeurs.

En réponse, la SARL SETAC CAMBACERES PUBLICATIONS, pour contester toute application de la présomption légale de salariat sur le fondement du texte précité au profit de l'appelante, considère qu'elle ne justifie aucunement de ce que sa collaboration au JOURNAL DES MAIRES correspond à son occupation principale qui lui procurerait l'essentiel de ses ressources, et relève sur ce point que Mme [X] [P] n'a perçu aucune rémunération de sa part de 2013 à 2016 en l'absence de propositions d'articles à paraître dans cette même publication, outre le fait que cette dernière a été rémunérée en 2016 comme journaliste pigiste uniquement par la publication PETIT FUTE ainsi que la commune de [Localité 4].

*

En vertu du texte précité, la présomption légale de salariat attachée au statut de journaliste professionnel relevant des articles L.7111-1 et suivants du code du travail, subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération servie ainsi que la qualification donnée par les parties à leur convention, mais seuls peuvent être considérés comme des salariés d'une entreprise de presse les journalistes pigistes - rémunérés à la pige - qui y collaborent de manière régulière et en tirent le principal de leurs ressources.

*

Mme [X] [P], sur qui pèse la charge de la preuve pour pouvoir revendiquer à bon droit cette présomption, se contente de produire aux débats des bulletins de paie comme pigiste sur les mois de février 2001/2002/2004 et décembre 2005/2007/2008/2009/2010 ainsi que sur les années 2011/2012, les parties n'ayant plus collaboré à compter de l'année 2013 comme l'a fait observer l'intimée qui n'a alors plus été rendue destinataire d'articles de cette dernière pour publication dans le JOURNAL DES MAIRES.

Au surplus, contrairement à ce qu'elle prétend à l'examen de ses déclarations de revenus sur la période 2008/2012, il sera observé que l'activité de Mme [X] [P] pour le compte de l'intimée, entreprise de presse, n'a jamais représenté l'« intégralité » de ses ressources, ni même le principal de ses ressources.

*

Dès lors en définitive qu'elle ne justifie aucunement de ce que sa collaboration au JOURNAL DES MAIRES ait pu correspondre à une occupation constante et régulière lui procurant le principal de ses ressources liées à cette activité journalistique, Mme [X] [P] est mal fondée dans sa demande aux fins de bénéficier de la présomption légale de salariat, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté toute application de l'article L.7112-1 du code du travail et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes afférentes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et Mme [X] [P] sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris';

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE Mme [X] [P] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 15/08623
Date de la décision : 15/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°15/08623 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-15;15.08623 ?
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