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15/09/2016 | FRANCE | N°15/06784

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 15 septembre 2016, 15/06784


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2016



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06784



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014014097





APPELANTE



SA BPIFRANCE FINANCEMENT

RCS MAISONS ALFORT 692 005 432

Prise en la personne de son représentant

légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque: B0653

Ayant pour avocat plai...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2016

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06784

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014014097

APPELANTE

SA BPIFRANCE FINANCEMENT

RCS MAISONS ALFORT 692 005 432

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque: B0653

Ayant pour avocat plaidant Me Vincent DONY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1679

INTIMEE

SARL PROXIMA CD

RCS PONTOISE 400 171 401

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Me Fleur BARON, avocat au barreau de PARIS, toque : L 230

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Caroline FEVRE, Conseillère, et Madame Muriel GONAND, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique LONNE, Présidente

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRÊT :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique LONNE, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

****************

Le 18 juillet 2007, la commission d'Attribution des Aides de la société Oseo Innovation, devenue BPIFrance Financement, a décidé d'accorder une aide de 80.000 euros à la S.A.R.L. Proxima CD dans le cadre du projet de e-learning offrant un module de formation interactif dans le cadre de la prévention des risques professionnels, services associés, d'un montant estimé à 261.334,80 euros.

Le 3 avril 2008, la société Oseo Innovation, devenue la BPIFrance Financement, et la S.A.R.L. Proxima ont signé un contrat n°A0704012Z en application de la décision d'attribution d'aide à l'innovation fixant les conditions générales et particulières de l'aide accordée.

Par avenant en date du 7 novembre 2008, le constat de fin de programme a été reporté au 30 septembre 2009 ainsi que tout l'échéancier subséquent.

Par courrier du 6 septembre 2010, la société Proxima CD a informé la BPIFrance Financement de l'échec commercial du projet en lui demandant sa position face à cet échec.

Par un second avenant en date du 10 septembre 2010, la BPIFrance Financement a prorogé les délais du contrat et notamment l'échéancier de remboursement dont celui de 20.000 euros au 30 septembre 2011.

Par courrier du 29 août 2011, la BPIFrance Financement a demandé à la société Proxima CD de lui communiquer les documents justifiant de sa demande de fin de programme.

Le 30 avril 2013, la BPIFrance Financement a prononcé la répétition immédiate de l'aide versée à concurrence de 60.000 euros et a mis en demeure la société Proxima CD de lui payer cette somme, puis l'a fait assigner en paiement par acte du 17 février 2014.

Par jugement en date du 19 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a condamné la S.A.R.L. Proxima CD à payer à la BPI France Financement anciennement Oseo la somme de 20.000 euros majorée des pénalités de retard au taux de 0,7 % par mois calendaire à compter du 30 avril 2013, débouté la S.A.R.L. Proxima CD de sa demande de délais de paiement ainsi que de sa demande en dommages-intérêts, rejeté les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, condamné la S.A.R.L. Proxima CD aux dépens.

La déclaration d'appel de la SA BPIFrance Financement a été remise au greffe de la cour le 26 mars 2015.

Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 7 avril 2016, la BPIFrance Financement demande l'infirmation du jugement déféré et de :

- condamner la société Proxima CD à lui payer la somme de 60.000 euros, outre les pénalités de retard au taux de 0,7 % par mois calendaire à compter du 30 avril 2013,

- déclarer la société Proxima CD irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,

- condamner la société Proxima CD à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 8 avril 2015, la société Proxima CD demande de :

- dire qu'elle a parfaitement justifié de l'échec commercial de son programme auprès de la BPIFrance Financement,

- dire que la BPIFrance Financement aurait dû constater l'échec commercial du programme conformément aux termes du contrat,

- dire que les pénalités de retard prévues au contrat constituent une clause pénale dont le montant est excessif et non justifié,

- juger que ces pénalités doivent être réduites à 0 euro,

- juger que la BPIFrance Financement a procédé à un versement tardif de l'aide accordée,

- juger que ce versement tardif a causé l'échec commercial de son projet et la perte financière qui en a découlé pour elle,

- juger que la BPIFrance Financement est responsable de son préjudice financier et l'évaluer à la somme de 215.671,60 euros,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 20.000 euros,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler à la BPIFrance Financement des pénalités de retard au taux de 0,7 % par mois calendaire à compter du 30 avril 2013 sur la somme de 20.000 euros,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages-intérêts,

et statuant à nouveau,

- débouter la BPIFrance Financement de sa demande en paiement pour le surplus dépassant la somme de 20.000 euros,

- débouter la BPIFrance Financement de sa demande en paiement de pénalités de retard et toutes autres demandes,

- condamner la BPIFrance Financement à lui payer la somme de 215.671,60 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- ordonner la compensation judiciaire entre la somme de 20.000 euros qu'elle doit et les condamnations mises à la charge de la BPIFrance Financement,

- condamner la BPIFrance Financement à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2016.

SUR CE,

Considérant que la BPIFrance Financement soutient que l'aide à l'innovation d'un montant de 80.000 euros accordée à la société Proxima CD est une avance remboursable représentant 30,61 % des dépenses du projet retenues dans l'assiette de l'aide d'un montant estimé de 261.334,80 euros HT ; qu'elle a versé la somme de 60.000 euros après la signature du contrat en application de l'article 2.1 des conditions particulières une fois obtenu les documents exigés pour la signature de l'acte ; que les articles 3.1 et 3.2 fixaient initialement la fin du programme au 30 juin 2008 et prévoyaient que le bénéficiaire devait remettre un mois avant cette date divers documents qui devaient être jugés satisfaisants pour permettre le versement du solde de l'aide et, si elle le jugeait utile, tous éléments explicatifs sur le contenu de fin de programme, des dépenses et des comptes ; que c'est au vu des documents remis qu'elle se prononce sur le résultat du programme : succès, échec total ou partiel et verse le solde de l'aide ou constate son abandon et fait alors application de l'article 3.7 prévoyant la répétition de tout ou partie du montant de l'aide accordée ou le remboursement de l'aide selon l'échéancier prévu à l'article 4 du contrat ; qu'une somme forfaitaire de 20.000 euros doit lui être remboursée quelque soit l'issue du programme en application de l'article 4.3 ; qu'à la suite du courrier de la société Proxima CD sollicitant le constat d'échec commercial de son programme, elle a décidé d'instruire cette demande et de reporter le constat de fin de programme au 30 septembre 2010 ainsi que les échéances de remboursement du 30 septembre 2011 au 30 septembre 2013 et a demandé à la société Proxima CD de lui adresser les documents convenus en vain ; qu'elle lui a rappelé, par courrier du 29 août 2011, qu'elle ne pouvait pas instruire la demande de constat d'échec commercial sans les documents figurant à l'article 3.2 et qu'elle prononcerait la répétition de l'aide si elle ne les obtenait pas par retour de courrier ; qu'elle a enfin reçu un état détaillé des dépenses faisant apparaître des dépenses d'un montant de 215.871,60 euros inférieur au montant du devis retenu pour accorder l'aide ; qu'elle a alors demandé au bénéficiaire de l'aide de justifier des dépenses engagées en acceptant qu'il lui règle la somme de 20.000 euros en 10 échéances mensuelles du 30 septembre 2011 au 30 juin 2012 ; que, face à la carence de la société Proxima CD, elle a prononcé la répétition immédiate de l'aide versée en application de l'article 3.7 le 30 avril 2013 ;

Qu'elle reproche aux premiers juges d'avoir limité le remboursement dû par la société Proxima CD à la somme forfaitaire de 20.000 euros alors que celle-ci a manqué à ses obligations contractuelles et que cette défaillance l'autorisait à prononcer la répétition de la totalité de l'aide versée conformément aux stipulations de l'article 3.7 du contrat ; qu'elle fait valoir que la société Proxima CD ne lui a pas remis les justificatifs de l'état détaillé des dépenses demandés et que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle devait se contenter des explications du bénéficiaire ; que cette interprétation du contrat est contraire à l'esprit et à la lettre de la convention et que l'article 3.2 des conditions particulières fait mention des pièces justificatives à fournir par le bénéficiaire qui demande un constat de fin de programme de même que l'article II.5 des conditions générales prévoyant une vérification sur pièces et sur place de sa part ; qu'elle rappelle qu'elle accorde aux entreprises des fonds publics et qu'elle doit pouvoir vérifier les chiffres et les comptes présentés par le bénéficiaire ainsi que tous justificatifs utiles afin de procéder à sa mission qui est de fixer le montant définitif de l'aide accordée au regard des dépenses réelles engagées et de prononcer l'échec du programme ; qu'elle souligne qu'elle n'a pas pu vérifier que la somme de 215.871,60 euros avait bien été dépensée par la société Proxima CD ; que l'aide versée est destinée à financer une partie des dépenses auxquelles s'engage le bénéficiaire de sorte que, s'il n'expose pas tout ou partie des dépenses prévues au devis, l'aide est détournée de son objet en proportion des dépenses non effectuées et que, pour prétendre bénéficier de la totalité de cette aide, le bénéficiaire doit justifier avoir dépensé la totalité des sommes prévues par le devis conformément à l'article II.1 des conditions générales ; qu'elle estime que la société Proxima CD doit lui rembourser la totalité de l'avance accordée en raison du manquement à ses obligations contractuelles ayant déclaré un montant insuffisant de dépenses au regard du devis retenu et refusé de produire les pièces justifiant de ses dépenses jusqu'au jugement déféré après que la dernière échéance soit devenue exigible le 30 septembre 2013 ; que même en cas d'échec commercial, le bénéficiaire ne peut être délié de son obligation de rembourser l'aide avancée que s'il a rempli ses obligations contractuelles ; que la société Proxima CD n'a pas remboursé la somme forfaitaire de 20.000 euros avant 2015 après avoir été condamnée bien qu'elle soit exigible depuis le 30 septembre 2013 ; qu'elle demande le paiement de la totalité de l'aide versée avec la pénalité de 0,7 % par mois calendaire en application de l'article VII des conditions générales laquelle n'est pas une clause pénale, mais un simple intérêt de retard en cas de non paiement aux dates convenues ;

Qu'elle s'oppose à la demande en dommages-intérêts de la société intimée qui ne justifie d'aucun préjudice qui lui soit imputable ; qu'elle soutient que le contrat a été signé le 3 avril 2007 après la remise des documents nécessaires par la société Proxima CD qui les lui a adressés en novembre 2007 après relances ; qu'elle a versé l'avance de 60.000 euros au jour de la signature de l'acte comme prévu ; qu'à cette date, le bénéficiaire de l'aide considérait qu'il pouvait réaliser son programme et ne lui a pas reproché un retard l'empêchant de le faire ; que la fin de programme a été prorogée à deux reprises, ce qui a laissé le temps à la société Proxima CD de le réaliser et qu'elle n'est pas responsable de l'insuffisance de l'outil de e-learning qu'elle a créé ;

Considérant que la société Proxima CD réplique qu'elle a déposé une demande d'aide à la BPIFrance Financement le 10 avril 2007 et que, le 18 juillet 2007, la commission d'attribution des aides lui a accordé une aide de 80.000 euros indiquant un premier versement de 60.000 euros dès le 18 juillet 2007 et un second versement de 20.000 euros dès le 30 juin 2008 ; que cette aide devait lui servir à financer les prestataires et les sous-traitants ayant en charge la création et le développement de l'outil de e-learning alors que ses fonds propres devaient lui servir à financer ses frais fixes ; qu'elle a engagé des dépenses des le mois de juillet 2007 sur la base de l'aide accordée laquelle ne lui a été versée qu'en avril 2008 avec retard, ce qui a compromis son projet ; que le contrat a été signé le 3 avril 2008 et ne lui laissait que trois mois pour finaliser son projet, ce qui l'a conduite à demander la prorogation du calendrier prévisionnel ; qu'elle a demandé le constat de l'échec du programme par courrier du 6 septembre 2010 en l'absence de tout chiffre d'affaires dégagé en raison du retard du versement de l'aide qui a entraîné un important décalage dans la réalisation du programme qui devait aboutir en juin 2008 et n'a pu être réalisé qu'à la fin de l'année 2009 en période de baisse du marché du travail temporaire de sorte que son outil ne s'est pas vendu ; que, sans répondre à sa demande de constat d'échec, la BPIFrance Financement lui a adressé un second avenant du 10 septembre 2010 prorogeant la date de constat de fin de programme au 30 septembre 2010 et reportant les échéances de remboursement au 30 septembre 2011 ; que c'est un an plus tard, par courrier du 29 août 2011 que la BPIFrance Financement lui a demandé des documents permettant de constater l'échec commercial total du programme qu'elle lui a adressés le 13 septembre 2011 en sollicitant de régler la somme de 20.000 euros qu'elle ne conteste pas devoir en 10 mois ;

Qu'elle prétend qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et que la société appelante ne peut pas lui demander de rembourser la totalité de l'aide en application de l'article 3.2 des conditions particulières du contrat ; qu'elle lui a transmis les documents demandés avant la date de la première échéance de remboursement prorogée au 30 septembre 2011 et que la BPIFrance Financement a cru pouvoir réclamer des documents supplémentaires non formellement prévus par le contrat pour fonder sa demande de répétition de l'aide en application de l'article VI des conditions générales alors qu'elle ne pouvait lui demander que des explications sur les documents remis en application de l'article 3.2 des conditions particulières ; que c'est elle qui a méconnu ses obligations contractuelles et a tenté de lui imposer une obligation supplémentaire pour éviter de prendre position sur l'échec du programme ; que l'état réel de ses dépenses révèle qu'elle n'est redevable d'aucun indû puisque le montant de l'aide ne pouvait pas dépasser 66.078,30 euros (215.871,60 X 30,61 %), de sorte que la clause figurant à l'article 3.2 des conditions particulières ne peut pas avoir empêché la constatation de l'échec du programme par la BPIFrance Financement compte tenu d'un chiffre d'affaires de zéro euro sur les trois exercices concernés ; que, si elle ne conteste pas que la BPIFrance Financement dispose d'une prérogative réservée s'agissant de l'échec commercial des programmes subventionnés, elle estime qu'elle devait le prononcer dès qu'elle en a été informée le 6 septembre 2010 en l'absence de tout chiffre d'affaires réalisé et de commercialisation du programme ; qu'elle n'a pas été de bonne foi en s'abstenant de le faire et en lui demandant des documents inutiles ; qu'elle conteste avoir dû dépenser la totalité des sommes prévues au devis annexé au contrat alors que le contrat lui imposait seulement de dépenser la somme versée au titre de l'aide en totalité conformément au devis ; que l'interprétation de l'article II.1 des conditions générales par la BPIFrance Financement traduit sa mauvaise foi ; que la seule sanction en cas de dépenses réelles inférieures au devis annexé est le reversement de l'indû de l'aide calculé à proportion qui ne peut excéder 30,61 % du montant total ; qu'il n'y a aucun indû la concernant compte tenu du montant de l'aide versée de 60.000 euros ; que le grief tenant au défaut de paiement de la somme de 20.000 euros exigible au 30 septembre 2011 révèle aussi la mauvaise foi de la BPIFrance Financement dès lors qu'elle a formulé sa demande de constat d'échec dès le 6 septembre 2010 et qu'elle a remis la totalité des documents contractuellement prévus le 13 septembre 2011 ; qu'en l'absence de manquement à ses obligations contractuelles, elle ne doit que la somme de 20.000 euros sans majoration de 0,7 % par mois calendaire laquelle constitue une clause pénale excessive qui doit être réduite à zéro en application de l'article 1152 du code civil ;

Qu'elle demande reconventionnellement des dommages-intérêts d'un montant de 215.671,60 euros correspondant aux dépenses qu'elle a engagées pour le programme d'innovation de e-learning en réparation de son préjudice économique et financier ; qu'elle prétend que le versement tardif de l'aide de 60.000 euros prévue le 18 juillet 2007 et effective en avril 2008 est la cause de son échec commercial ; que le plan de financement qui lui a été remis au soutien de sa demande d'aide indiquait clairement qu'en 2007, elle comptait sur cette aide pour financer son projet alors que sa capacité d'endettement était négative et que le coût des prestataires et sous-traitants engendrerait un coût de 30.000 euros dès la première année puisque ces fonds propres étaient destinés à payer les salaires et les frais généraux ; qu'elle a engagé immédiatement des dépenses dès la décision d'attribution de l'aide sur les conseils de la BPIFrance Financement pensant qu'elles seraient

rapidement couvertes par l'aide ; que ses partenaires ne l'ont pas suivie dans son projet en l'absence de fonds suffisants pour qu'ils soient payés ; que le versement tardif de l'aide n'a pas permis la livraison du projet aux clients finaux ; que la commercialisation de l'outil devait être rapide au regard du développement rapide des technologies ; qu'elle demande la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties ;

Considérant que selon le contrat signé par les parties le 3 avril 2008 qui fait leur loi, il est prévu à l'article 3.1 des conditions particulières que le constat de fin de programme peut être demandé, à tout moment, par le bénéficiaire de l'aide à Oseo Innovation et, au plus tard, le 30 juin 2008, date à laquelle le constat de fin de programme sera prononcé par Oseo Innovation, lequel a été reporté au 30 septembre 2010 par deux avenants ; qu'il est également stipulé à l'article 3.2 que la demande du bénéficiaire doit être accompagnée des documents suivants, qui, pour permettre le versement du solde de l'aide, devront être jugés satisfaisants par Oseo Innovation, à savoir :

. présentation d'une situation financière jugée satisfaisante,

. un rapport technique de fin de programme rendant compte de son exécution et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés,

. un état récapitulatif des dépenses effectuées daté et signé par le bénéficiaire dont un modèle est annexé au contrat,

. une attestation actualisée de régularité de la situation fiscale et sociale du bénéficiaire,

. les derniers bilans, comptes de résultat et annexes du bénéficiaire depuis la date d'enregistrement de la demande d'aide approuvés par le commissaire aux comptes ou par un expert-comptable,

et, si Oseo Innovation juge utile de les demander, des éléments explicatifs sur le contenu de ce rapport, de ces dépenses et de ces comptes,

et qu'il précise que 'Dans le cas où les documents et pièces justificatives fournies par le bénéficiaire feraient apparaître des dépenses inférieures aux dépenses retenues dans l'assiette de l'aide, le montant de l'aide sera de plein droit réduit à 30,61 % du total des dépenses effectivement justifiées, le bénéficiaire s'engageant à reverser sans délai l'indû éventuellement constaté' ;

que l'article 3.3 prévoit que c'est Oseo Innovation qui constate le succès ou l'échec du programme au vu des documents fournis et que, sauf échec technique ou commercial, le remboursement de l'aide s'effectuera conformément aux stipulations de l'article 4.1 qui en fixe l'échéancier à compter du constat de fin de programme convenu ; qu'il est prévu tant par l'article 3.7 des conditions particulières que par l'article VI des conditions générales que Oseo Innovation peut prononcer la répétition immédiate de tout ou partie du montant de l'aide versée en cas d'inobservation par le bénéficiaire de l'une quelconque de ses obligations contractuelles ; qu'il est enfin contractuellement prévu à l'article 4.3 que, nonobstant l'échec technique ou commercial du programme, le bénéficiaire remboursera, en tout état de cause, à Oseo Innovation une somme forfaitaire de 20.000 euros payable le 30 juin 2009, date qui a été reportée au 30 septembre 2011 par les avenants ;

Considérant que l'aide accordée par la société BPIFrance Financement est une avance dans l'attente du constat de fin de programme selon l'échéancier fixé par le contrat, sauf cas d'échec technique ou commercial prononcé par Oseo Innovation au vu des documents fournis par le bénéficiaire ;

Considérant que la liste des documents énumérés à l'article 3.2 des conditions particulières ne saurait être exhaustive dès lors que les conditions générales du contrat stipulent que le bénéficiaire doit se soumettre au contrôle technique et financier d'Oseo Innovation et lui permettre d'exercer les vérifications utiles sur les pièces et sur place ; que les conditions particulières prévoient que les documents remis par le bénéficiaire doivent être jugés suffisants par Oseo Innovation pour justifier de la demande de constat de fin de programme et que les éléments explicatifs sur le contenu du rapport technique de fin de programme, l'état détaillé des dépenses effectuées et les bilans et comptes de l'entreprise ne peuvent être limités à une explication du bénéficiaire de l'aide sans justifications sans quoi il n'y a pas de contrôle sur l'utilisation de l'aide versée avec des fonds publics ;

Considérant que le bénéficiaire de l'aide Oseo Innovation doit répondre aux demandes de justifications sur l'emploi de l'avance de fonds publics qui lui a été faite et ne peut se contenter d'affirmer qu'il y a un échec commercial pour que ce fait soit acquis ; qu'il reste soumis à l'appréciation d'Oseo Innovation qui doit pouvoir contrôler les causes de l'échec et les dépenses engagées au moyen de l'aide versée, indépendamment même de la question portant sur l'insuffisance des dépenses engagées au regard du devis retenu de nature à réduire le montant de l'aide allouée ;

Considérant qu'il résulte de la chronologie des faits qu'à la suite de la demande d'aide à l'innovation sollicitée par la société Proxima CD du 10 avril 2007, la commission d'attribution des aides de la société Oseo, devenue BPIFrance Financement, a décidé le 18 juillet 2007 de lui accorder une aide à l'innovation de 80.000 euros pour un programme de création d'un outil de e-learning d'une durée de réalisation de 15 mois dont le montant total estimé est de 261.334,80 euros ; que l'aide sera versée en deux fois, un premier versement de 60.000 euros le 18 juillet 2007 et un second de 20.000 euros le 30 juin 2008 sur présentation d'une situation financière jugée satisfaisante par Oseo ; qu'elle a fixé les modalités de remboursement de cette avance en cas de succès technique et/ou commercial et a prévu un remboursement forfaitaire de 20.000 euros au plus tard le 30 juin 2009 ; que les conditions préalables à la signature du contrat à réaliser avant le 18 octobre 2007 sont les suivantes :

- fourniture à Oseo Innovation du contrat de collaboration signé entre Proxima et Pollene jugé satisfaisant par Oseo,

- présentation des comptes de l'entreprise au 31 décembre 2006 certifiés par l'expert-comptable jugés satisfaisant par Oseo,

- fourniture à Oseo Innovation des justificatifs d'un montant de fonds propres de 80.000 euros,

Que le contrat a été signé par les parties le 3 avril 2008 après réception du contrat de collaboration signé entre Proxima et Pollene du 20 septembre 2007, de la présentation des comptes certifiés conformes par un expert-comptable et de la justification de fonds propres d'un montant de 80.000 euros reçus par Oseo le 6 novembre 2007 et qu'il prévoit que l'aide de 80.000 euros sera remis au bénéficiaire en 2 versements, l'un de 60.000 euros au jour de la signature de l'acte et le solde à l'achèvement des travaux après le constat de fin de programme ; que compte tenu de la tardiveté de la signature du contrat, les échéances de remboursement ont été reportées par deux avenants au 30 septembre 2011 ;

Que, par courrier du 6 septembre 2010, la société Proxima CD a informé Oseo que le projet de réalisation d'une plate-forme de e-learning s'est soldé par un échec, qu'après l'achèvement de la réalisation technique du produit, le chiffre d'affaires réalisé est de zéro avec une perte totale de l'investissement et a expliqué que les causes de cet échec sont multiples en soulignant particulièrement deux d'entre elles, le retard initial dans la mise à disposition des fonds par Oseo générant un décalage complet du programme et la chute du marché du travail temporaire au début de l'année 2009, a indiqué que la perte enregistrée par la société est de plus de 50.000 euros et qu'elle ne peut pas procéder aux remboursements prévus dans le cadre du prêt et a demandé à Oseo de lui faire part de sa position face à cet échec ;

Que, le 10 septembre 2010, la société Oseo a apporté un avenant n° 2 au contrat prorogeant le constat de fin de programme au 30 septembre 2010 afin d'instruire la demande d'échec commercial du programme de la société Proxima CD et le report de toutes les échéances de remboursement, notamment celle de la somme forfaitaire de 20.000 euros au 30 septembre 2011 ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2011 ayant pour objet le constat de fin de programme comportant la mention 'Attention : une échéance de remboursement est prévue le 30 septembre 2011 pour un montant de 20.000 euros', elle a demandé à la société Proxima CD de lui adresser, par retour de courrier, les documents de fin de programme correspondant au versement de la première tranche de l'aide non reçus à ce jour, en lui rappelant qu'elle ne pouvait pas instruire cette demande sans avoir les justificatifs des dépenses engagées et qu'elle lui a expressément demandé de lui fournir les documents visés par l'article 3.2 des conditions particulières, plus un extrait Kbis de moins de trois mois, en l'alertant sur les conséquences relatives au défaut de réception des documents dans le délai indiqué pouvant la contraindre à prononcer la répétition de l'aide en application de l'article 3.7 des conditions particulières et de l'article VI des conditions générales ;

Que, par courriel du 13 septembre 2011, la société Proxima CD a répondu en envoyant l'ensemble des pièces demandées pour la fin de programme à l'exception de la liasse fiscale dont le poids est trop important pour le mail et adressé par la voie postale et a sollicité un échéancier de 10 mois pour le paiement de sa dette de 20.000 euros ; que, par courrier du même jour, la BPIFrance Financement lui a donné son accord en lui demandant de lui retourner un ordre de virement avec un RIB afin de mettre en place le paiement de 2.000 euros par mois pendant 10 mois à défaut de caducité de l'accord de paiement et qu'il n'y a été donné aucune suite par la société Proxima CD ; que, par un nouveau courriel du 21 novembre 2011, la BPIFrance Financement a demandé des éléments complémentaires dans le cadre de la fin de programme : les bulletins de salaires de Mme [R] et du gérant de décembre 2007 à septembre 2009, les factures de logiciels Photoshop et Macromedia ainsi que les factures de prestations Formas CD du 01/01/2008, GH Graphisme du 31/12/2007 et de Pollene du 31/12/2009 et a réitéré ses demandes par courrier du 11 septembre 2012 en indiquant à son destinataire qu'à défaut de réponse, elle ferait application de l'article 3.7, puis l'a mise en demeure de lui payer la somme de 60.000 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2013 à laquelle la société Proxima CD a répondu en refusant la demande de documents complémentaires qu'elle estimait injustifiée contractuellement et inutile ;

Considérant que le rapport de fin de programme daté du 5 septembre 2011 remis par la société Proxima CD à la BPIFrance Financement indique que le produit initialement envisagé a été en partie réalisé ; que les contenus d'e-learning n'ont pas pu être financés faute d'un début de commercialisation ; que le programme a été abandonné ; que le retard au démarrage a été fatal ; que le marché du travail temporaire s'est retourné en 2008 et 2009 et qu'elle a stoppé tout investissement ; que les solutions développées ne sont plus à jour technologiquement ; que les résultats partiels techniques obtenus ne sont pas réutilisables en raison d'une technologie obsolète ; que le concept intéresse toujours les grands groupes de travail temporaire, mais que 'notre solution n'est pas commercialisable faute de contours pédagogiques suffisants' et qu'il n'y a eu aucun chiffre d'affaires dégagé par le projet d'innovation faute pour l'activité de e-learning d'avoir démarré ;

Considérant que la société BPIFrance Financement demande le remboursement de l'intégralité de l'aide versée de 60.000 euros en application de l'article 3.7 des conditions particulières du contrat et VI des conditions générales compte tenu du manquement de la société Proxima à ses obligations contractuelles ;

Considérant qu'en application du contrat, l'échec commercial du programme est apprécié par Oseo Innovation, aux droits de qui vient la BPIFrance Financement, au plus tard à la date prévue pour le constat de fin de programme reportée au 30 septembre 2010; que les 29 août et 13 septembre 2011, la société BPIFrance Financement a demandé à la société Proxima de lui fournir les documents nécessaires à l'appréciation de l'échec commercial du programme ; que si la société Proxima lui a adressé les documents visés par l'article 3.2 des conditions particulières à la suite de sa première demande, elle a refusé de fournir tous autres documents complémentaires et n'a pas réglé la somme de 20.000 euros à son échéance contractuelle au 30 septembre 2011 ;

Considérant qu'il ne suffit pas au bénéficiaire de l'aide de demander le constat de fin de programme sans les pièces nécessaires à l'appréciation par la société BPIFrance Financement de l'échec pour considérer qu'il était acquis ;

Considérant qu'il n'est ni contesté, ni contestable que la société Proxima CD devait rembourser en tout état de cause la somme forfaitaire de 20.000 euros exigible au 30 septembre 2011 et qu'elle ne l'a pas réglée à cette date, ni même par échéances mensuelles en 10 mois comme elle l'avait proposé ;

Considérant que c'est ainsi légitimement que la société BPIFrance Financement a fait application de l'article 3.7 des conditions particulières après plusieurs relances en 2011 et 2012 à la société Proxima CD qui n'a pas exécuté des obligations contractuelles et qu'elle lui réclame le remboursement de la totalité de l'aide versée de 60.000 euros ;

Considérant que la société Proxima doit, en conséquence, être condamnée à payer à la société BPIFrance Financement la somme de 60.000 euros majorée des pénalités de retard de 0,7 % par mois calendaire à compter du 30 avril 2013 lesquels constituent un intérêt moratoire réparant le retard de paiement et non une clause pénale susceptible de réduction;

Considérant que la société Proxima n'apporte aucune preuve que le versement de l'aide de 60.000 euros en avril 2008 est la cause de l'échec commercial de son programme dès lors qu'elle indique elle-même dans son rapport de fin de programme du 5 septembre 2011 que la technologie développée a été rapidement obsolète, que les contenus pédagogiques sont insuffisants et qu'il y a eu un retournement du marché du travail temporaire en 2008-2009 n'ayant pas permis à l'activité de e-learning de démarrer, qu'elle a engagé des dépenses sans attendre le versement de l'aide à ses risques et périls ;

Considérant que la société Proxima CD est mal fondée en sa demande en dommages-intérêts et en sera déboutée ;

Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a limité la condamnation de la société Proxima CD à la somme de 20.000 euros et confirmé pour le surplus en ses autres dispositions ;

Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante le montant de ses frais irrépétibles d'appel ; qu'il convient de condamner la société Proxima CD à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que la société Proxima CD, qui succombe, supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Proxima CD à payer à la société BPIFrance Financement la somme de 20.000 euros majorée des pénalités de retard au taux de 0,7 % par mois calendaire à compter du 30 avril 2013 et le confirme pour le surplus en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la S.A.R.L. Proxima CD à payer à la société BPIFrance Financement la somme de 60.000 euros majorée des pénalités de retard au taux de 0,7 % par mois calendaire à compter du 30 avril 2013, ainsi que la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la S.A.R.L. Proxima CD aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 15/06784
Date de la décision : 15/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°15/06784 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-15;15.06784 ?
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