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15/09/2016 | FRANCE | N°15/01325

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 15 septembre 2016, 15/01325


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2016



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01325



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - 4ème chambre - RG n° 2013034656





APPELANTS



Maître [S] [V], ès qualités de mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sa

rl TRANSPORTS SERVICES BRISSET, SARL dont le siège social est situé [Adresse 1]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]



Maître [S] [V], ès qualités de mandataire Liquidateur à la...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01325

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - 4ème chambre - RG n° 2013034656

APPELANTS

Maître [S] [V], ès qualités de mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl TRANSPORTS SERVICES BRISSET, SARL dont le siège social est situé [Adresse 1]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

Maître [S] [V], ès qualités de mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl LIVRAISON EXPRESS BONJOUR dont le siège social est situé [Adresse 3]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Cécile MEURISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0784

INTIMEE

Société DPD France, anciennement dénommée SAS EXAPAQ

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231

Assistée de Me Valérie PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de chambre

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCEDURE

La société Exapaq exerce l'activité de transport routier de marchandises et de commissionnaire de transport, elle s'appuie sur des transporteurs locaux pour collecter, ramasser et livrer des colis.

La société Transports Services Brisset (TSB) exerçait l'activité de livraison, de messagerie et le transport de moins de 3,5 tonnes, alors que la société Livraison Express Bonjour (LEB) exerçait l'activité de transport routier de marchandises, colis et courrier messagerie express. Ces deux sociétés avaient le même dirigeant.

Le 1er septembre 2007, un contrat de sous-traitance de prestations de transport a été conclu entre la société TSB et la société Exapaq. Ce contrat a été renouvelé le 2 janvier 2010, le 2 janvier 2011 et le 2 avril 2012.

Le 2 avril 2012, un contrat de sous-traitance a été conclu entre la société LEB et la société Exapaq, cette dernière ayant dénoncé le contrat le 9 avril 2013, le préavis contractuel expirant le 7 juin 2013.

Le 11 juillet 2013, la société Exapaq a résilié le contrat avec la société Transports Services Brisset.

La société TSB a été mise en liquidation judiciaire en date du 21 août 2013 et la société LEB le 16 décembre 2013, Maître [S] [V] ayant été nommé liquidateur judiciaire des deux sociétés.

Les sociétés LEB et TSB ont alors vainement réclamé à la société Exapaq le paiement de factures demeurées impayées.

Par acte du 24 mai 2013, les sociétés LEB et TSB ont fait assigner en paiement la société Exapaq.

* * *

Vu le jugement prononcé le 4 décembre 2014 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- débouté les sociétés TSB et LEB de toutes leurs demandes,

- débouté la SA Exapaq de sa demande reconventionnelle,

- rejette toutes autres demandes,

- condamné Maître [S] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TSB à payer à la SA Exapaq la somme de 2.500 euros, déboutant pour le surplus,

- condamné Maître [S] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LEB à payer à la SA Exapaq la somme de 2.500 euros, déboutant pour le surplus,

- dit que les sommes seront inscrites en frais de procédure collective de chacune des sociétés, - condamné Maître [S] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés TSB et LEB aux dépens,

Vu l'appel interjeté par Maître [S] [V], Mandataire Judiciaire, intervenant en sa qualité de mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés TSB et LEB le 19 janvier 2015,

Vu les dernières conclusions en date du 7 avril 2015 signifiées par Maître [S] [V], Mandataire Judiciaire, intervenant en sa qualité de mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés TSB et LEB,

Vu les dernières conclusions signifiées le 2 juin 2015 par la sas DPD France, anciennement dénommée Exapaq,

Maître [V], ès qualités, demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

- confirmer le jugement qui a rejeté la demande d'Exapaq tendant à l'inscription au passif de LEB d'une facture de 10.279,38 euros,

- infirmer le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :

- condamner la société Exapaq à payer les 7 factures en date du 10 avril 2013, soit :

* à la société TSB les sommes de :

220.961,30 euros correspondant à la facture n 040413 ;

8.506,68 euros correspondant à la facture n 050413 ;

67.656,45 euros correspondant à la facture n 020413 ;

20.871,20 euros correspondant à la facture n 030413 ;

48.177,27 euros correspondant à la facture n 010413 ;

* A la société LEB les sommes de :

20.025,08 euros correspondant à la facture n 010413 ;

6.969,69 euros correspondant à la facture n 020413 ;

- condamner la société Exapaq à verser à chaque société demanderesse la somme de 5000,00 euros en remboursement partiel des frais irrépétibles non compris dans les dépens de première instance et 5000,00 euros pour ceux d'appel,

- dire que ces sommes seront majorées d'un intérêt au taux de trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2013 en application de l'article L441-6 du code de commerce.

L'appelant estime que les sociétés TSB et LEB effectuent du transport, mais qu'elles font aussi autre chose, notamment des prestations de main d''uvre qui sont ou ne sont pas confiées par Exapaq ; que lorsqu'Exapaq augmente la prestation de main d''uvre en imposant ce qui n'est pas prévu au contrat, elle doit assumer le coût de ses choix ; que la courte prescription annale attachée aux transports, conçue pour protéger les transports en tant que tel, ne s'applique pas aux prestations annexes telles que le tri, et main d'oeuvre distincte de celle nécessaire pour l'enlèvement, le chargement, la livraison et le suivi informatique ; que les prestations de tri et de collecte n'avaient pas à être examinées par le Tribunal en tant que prestation de transport, objet partiel de la convention, mais en tant que prestations conclues entre commerçants ; que la société Exapaq a violé ses obligations financières en manipulant le périmètre contractuel, grâce à sa dominance économique en faisant exécuter un travail supplémentaire de main d''uvre non rémunéré (2 heures en moyenne/par camion et par jour) pouvant être qualifié de prestations détachables ; que la prescription annale de l'article L.133-65 du code de commerce n'est dés lors pas applicable ; qu'en toute hypothèse, en raison de la prestation, la livraison ne peut pas constituer le point de départ du délai de prescription de l'article L.133-6 du code de commerce ;

L'appelant poursuit en indiquant que le jugement déféré a omis de statuer sur la fraude ou l'infidélité au sens de l'article L.133-6 du code de commerce, dont TSB et LEB ont été victimes, la fraude étant caractérisée par le fait d'avoir fait travailler les sociétés TSB ET LEB en dehors du périmètre contractuel sans possibilité de s'y opposer en raison de la dominance économique et du déséquilibre significatif dans la relation commerciale.

La société DPD anciennement dénommée Exapaq demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

- confirmer le jugement rendu le 4 décembre 2014 par le Tribunal de Commerce de PARIS sauf en ce qu'il a débouté la société Exapaq de sa demande reconventionnelle,

Y faisant :

- Dire et juger que la créance de la société Exapaq d'un montant de 10 279.33 euros, déclarée par LRAR du 17 octobre 2013, sera inscrite au passif de la société TSB,

- condamner Maître [V] à verser à la concluante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 5.000 euros en sa qualité de liquidateur de la société TSB et 5.000 euros en sa qualité de liquidateur de la société LEB,

La société Exapaq soulève les moyens suivants :

* Sur les factures correspondant à des prestations, qui selon les sociétés sous-traitantes, n'entraient pas dans le périmètre contractuel, mais qui ont néanmoins été effectuées (factures 040413, 010413 et 050413) :

- les prestations de collecte ont été rémunérées ainsi que toutes autres prestations réalisées,

- toute réclamation portant sur la période antérieure au 24 mai 2012, est prescrite,

* Sur les factures correspondant à des prestations entrant dans le périmètre contractuel mais qui, selon les sociétés sous traitantes, auraient été facturées par erreur en dessous du tarif convenu (factures 020413 et 030413) :

- la prescription est acquise,

* Sur les factures correspondant à des prestations contractuelles mais qui, selon les sociétés sous traitantes, auraient été promises mais non données :

- concernant la société TBS (facture 010413) : constater que la rétribution minimale garantie a été assure,

- concernant la société LEB (facture 020413) : constater qu'aucune exclusivité de secteur n'a été garantie à la société LEB.

SUR CE, LA COUR

a) Sur les demandes principales

Considérant que le contrat conclu le 1er septembre 2007 entre la société Exapak et la société TSB, dénommé 'Convention de sous-traitance de prestations de transport de merchandise' a pour objet de confier au transporteur les prestations d'enlèvement, de transport et de livraison des colis qui lui sont confiés par l'opérateur ; que les contrats qui ont suivi portent sur le même objet ainsi que le contrat conclu le 2 avril 2012 avec prise d'effet le 2 mai 2012 entre la société Exapak et la société LEB ; que, en application de la convention de sous-traitance de prestations de transport de marchandises du 1er septembre 2007 puis du 2 janvier 2010 puis du 2 avril 2012 (avec prise d'effet au 2 mai 2012), le calcul du prix versé au transporteur 'opère règlement de l'ensemble des opérations de collecte et de distribution, exécutées par le transporteur dans un secteur détermine' ; que, conformément aux usages de la profession, ce prix inclut, au titre des opérations de collecte et de distribution, l'ensemble des opérations nécessaires au chargement et au déchargement des marchandises' ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, les contrats se réfèrent à des prestations d'enlèvement, de transport et de livraison des colis qui constituent un ensemble sans dissociation de l'une quelconque des opérations par rapport aux autres ;

Considérant que les opérations de collecte et de distribution sont ainsi comprises dans les diverses conventions de sous-traitance de prestations de transport de marchandises dont l'essentiel porte sur le transport de marchandises d'un point à un autre, en conformité avec la loi d'orientation des transports intérieurs et son décret d'application n 2003-1295 du 26 décembre 2003 intitulé 'contrat type sous-traitance' ; qu'il s'en déduit que ces opérations sont soumises à l'alinéa 2 de l'article 133-6 du code de commerce qui prévoit que les actions engagées contre le commissionnaire en l'occurrence la société DPD anciennement dénommée EXAPAQ sont soumises à une prescription d'une année à compter du jour de remise ou de livraison de la merchandise ;

Considérant que cette prescription est applicable aux factures correspondant aux prestations dont il n'est pas contesté qu'elles entrent dans le périmètre des contrats de sous traitance ; que le point de départ se situe au jour de la livraison ;

Considérant que l'appelant soutient que les sociétés TSB et LEB auraient été victimes d'une fraude de la société Exapaq et qu'ainsi, en application du premier alinéa de l'article L.133-6 du code de commerce la prescription d'une année en cas d'avaries, pertes ou retards ne serait pas acquise ; que cet alinéa dispose effectivement que la prescription est applicable 'sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité' ; qu'elle déduit cette situation de la dominance économique de la société Exapad et du déséquilibre économique significatif dans la relation commerciale ayant existé entre cette dernière la société et les sociétés TSB et LEB ; que, à la faveur de cette situation, la société Exapaq leur aurait promis ou impose des conditions de travail non prises en compte dans la tarification des prestations du contrat ;

Mais considérant que si la fraude corrompt tout, elle ne se présume pas ; qu'elle ne peut donc se déduire des seuls constats de dominance économique et de déséquilibre économique significatif dans l'hypothèse où ils seraient avérés ; que la société intimée relève à juste titre, au vu des documents comptables versés aux débats, que la société TSB, depuis 2011, réalise moins de 5% de son chiffre d'affaires avec la société Exapad et que ce pourcentage est de l'ordre de 35% avec la seule référence à un déséquilibre économique significatif n'est pas suffisante pour caractériser des contraintes assimilables à de la fraude ; que les attestations versées aux débats émanant d'anciens salaries relatives aux opérations de tri ne caractérisent aucune mission hors champ contractuel ou accomplies sous contrainte ;

Considérant que, au vu de ces éléments, il convient d'examiner l'ensemble des factures dont le paiement est réclamé par Maître [V], ès qualités :

* facture n° 040413 du 10 avril 2013 de la société TSB d'un montant de 220.961,30 euros et facture n° 010413 du 10 avril 2013 de la société LEB d'un montant de 20.025,08 euros.

Ces factures ont été acquittées par la société Exapaq, les moyens des appelantes selon lesquelles elles correspondraient à des prestations imposées ou hors périmètre ayant été ci dessus rejeté,

* facture n° 050413 du 10 avril 2013 de la société TSB d'un montant de 8.506,68 euros. Cette demande porte sur la facturation d'un véhicule supplémentaire pour la tournée concernant le client Promoflora à [Localité 3].

Cette demande doit être rejetée puisque la rémunération est forfaitaire pour les collectes d'un même secteur ; il n'y a dés lors pas lieu de prévoir un supplément.

Cette demande est au demeurant prescrite puisqu'elle vise des tournées pour la période du 2 décembre 2009 au 31 décembre 2010, l'assignation ayant été délivrée le 24 mai 2013,

* factures TSB n° 020413 et 030413 du 10 avril 2013 pour des montants respectifs de 67.656,45 euros et de 20.871,20 euros.

Ces demandes qui portent sur un rattrapage lié à une tarification erronée sont prescrites puisque la facture n° 020413 porte sur l'année 2009 et que la facture 030413 se réfère à l'année 2010,

* facture TSB n° 010413 du 10 avril 2013pour un montant de 48.177,27 euros.

La société TSB soutient que la société Exapaq se serait engagée pour la période de mai 2012 à mars 2013 à assurer la livraison de 244.000 colis alors que seuls 203522 colis ont été livres, la différence étant due.

La société Exapaq fait justement valoir que le contrat liant les parties assure une facturation minimum garantie de 70% qui, en l'espèce, a été respectée.

* facture LEB n° 020413 d'un montant de 6.969,69 euros.

Cette demande porte sur des prestations contractuelles prévues et non confiées.

Cette demande de la société LEB n'est aucunement étayée, la promesse de ramassage dans la ville de [Localité 4] n'étant pas établie, et la société LEB ne bénéficiant d'aucune exclusivité.

Attendu qu'il se déduit de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Maître [V], ès qualités, de toutes ses demandes ;

b) Sur la demande de la société DPD anciennement Exapaq.

Considérant que la société DPD anciennement Exapaq demande à la cour d'inscrire au passif de la société TSB sa créance d'un montant de 10 279.33 euros, déclarée par LRAR du 17 octobre 2013 ;

Mais considérant que les premiers juges ont justement relevé que la société Exapad ne versait pas aux débats les factures susceptibles de justifier la déclaration de créance effectuée le 17 octobre 2013 auprès de Maître [V], ès qualités ; que le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

PAR CES MOTIFS

Constate que la société Exapaq est désormais devenue Sas DPD France ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne Maître [V], es qualités de liquidateur judiciaire de la société TSB, à verser à la société DPD France la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Maître [V], es qualités de liquidateur judiciaire de la société LEB, verser à la société DPD France la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Le GreffierLe Président

B. REITZER L. DABOSVILLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/01325
Date de la décision : 15/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°15/01325 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-15;15.01325 ?
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