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15/09/2016 | FRANCE | N°13/10900

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 15 septembre 2016, 13/10900


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 15 Septembre 2016

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10900



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Août 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-01002





APPELANT

Monsieur [V] [F] [U] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par M. [L] [E] , muni d'un pouvoir
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INTIMEE

CPAM [Localité 2]

[Adresse 2]

Département Législation et Contrôle

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 15 Septembre 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10900

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Août 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-01002

APPELANT

Monsieur [V] [F] [U] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par M. [L] [E] , muni d'un pouvoir

INTIMEE

CPAM [Localité 2]

[Adresse 2]

Département Législation et Contrôle

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 4]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère

Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère, faisant fonction de Président et par Madame Madame Anne-Charlotte COS, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS-PROCÉDURE

Monsieur [A] a déclaré un accident du travail survenu le 8 août 2011, alors qu'il se trouvait dans les bureaux londoniens de son employeur ; il joignait à sa déclaration, réceptionnée par la caisse le 23 août 2011, un certificat médical en date du 19 août 2011 diagnostiquant une 'hernie cervicale avec contact foraminal responsable d'une névralgie cervico-brachiale droite'

La caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cette lésion au titre de la législation professionnelle par décision en date du 5 décembre 2011, refus réitéré après dépôt du rapport du docteur [O], désigné à la demande de monsieur [A] .

Par jugement en date du 17 décembre 2012 le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris a ordonné la prise en charge de l'accident et condamné l'organisme social à verser à monsieur [A] les indemnités journalières au titre des accidents du travail outre des dommages et intérêts rejetant toutefois la prise en charge d'une rechute que monsieur [A] a déclarée le 9 août 2012 et qui n'a pas été soumise à la commission de recours amiable .

Le 25 février 2013 , monsieur [A] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris aux fins de contester le refus de la caisse de reconnaître le caractère professionnel des soins et arrêts prescrits à compter du 9 août 2012 .

La consolidation des lésions a été fixée par la caisse au 14 juin 2013.

Par jugement en date du 29 août 2013 , cette juridiction a :

- constaté que monsieur [A] devait bénéficier de la législation professionnelle jusqu'au 14 juin 2013 , date de sa consolidation,

- dit qu'il appartenait à monsieur [A] de contester cette date de consolidation suivant les moyens indiqués sur la lettre du 11 juin 2013,

- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de remettre à monsieur [A] une feuille d'accident du travail,

- condamné la caisse au paiement des indemnités journalières sous astreinte et à une somme de 643 euros et 2.000 euros au titre de ses préjudices,

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

MOYENS DES PARTIES

Monsieur [A], régulièrement représenté par son époux, qui a déposé des écritures des écritures qu'il a développées oralement demande en substance à la cour de :

- constater qu'il a interjeté le 14 novembre 2014 un appel partiel du jugement du 29 août 2013, et que le greffe a par erreur émis un avis d'appel général, générant à son égard une erreur dommageable qui lui ouvre droit de saisir la juridiction compétente de ce dysfonctionnement ;

- condamner la caisse à lui payer la somme de 10 000 euros pour réparation de la résistance abusive a l'exécution du jugement sous astreinte de 1.000 euros par jour,

- confirmer l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 27 décembre 2012.

- confirmer en tous points les condamnations prononcées à l'encontre de la caisse,

- condamner la caisse à lui payer:

- 2 643 euros à titre de dommage et intérêts ;

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcer une astreinte de 5 000 euros par jour de retard,

- dire que le document produit par la caisse le 27 mai 2013 pour l'audience du 18 juin 2013est un faux fabriqué afin de tromper la juridiction.

- dire que la 'consolidation sans séquelles' au 14 juin 2013 est notifiée expressément pour faire face à l'imminence de l'action pénale de la victime en raison du faux document produit Que cette - que la fraude corrompt tout,

- dire et juger que la ' consolidation sans séquelles' au 14 juin 2013 est nulle et dire qu'il doit bénéficier de la législation des risques professionnels jusqu'a sa guérison ou la consolidation de ses lésions .

La caisse primaire d'assurance maladie , par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre , conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris sauf en ce qu'il a condamné l'organisme social à verser à monsieur [A] une somme de 643 euros au titre de son préjudice fiscal et ordonné la remise d'une feuille d'accident du travail ; demandant que toutes les demandes de monsieur [A] soient rejetées et notamment celles relatives au versement d indemnités journalières postérieurement à la date de consolidation qui fait l'objet d'une contestation, elle y ajoute une demande de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 19 mai 2016, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

SUR CE LA COUR

Considérant que le caractère professionnel de l'accident ayant été retenu par le jugement du 17 décembre 2012, la caisse a saisi le service médical afin qu'il se prononce sur la consolidation de monsieur [A] ;

Que la date de consolidation a été fixée au 14 juin 2013 ;

Que monsieur [A] a interjeté appel de cette et décision ;

Que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a pertinemment considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa rechute invoquée au 9 août 2012 dans la mesure ou la consolidation de l'accident initial n'était intervenue que le 14 juin 2013 et qu'il ne peut y avoir rechute sans consolidation préalable ; que dès lors, les soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à cette date relèvent de la législation professionnelle et doivent être versées sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;

Que comme le souligne encore le tribunal des affaires de la sécurité sociale, la date de consolidation ne peut être contestée que par la voie de l'expertise technique dont il appartient au requérant de demander la mise en oeuvre; que monsieur [A] ne peut ainsi demander à la cour d'appel d'annuler la décision fixant au 14 juin 2013 la date de consolidation sans se soumettre aux obligation légales de la mesure expertale ;

Considérant que c'est en vain que monsieur [A] soutient que la caisse a eu un comportement fautif dans la gestion de son dossier et a produit des faux dans l'unique objet de nuire à ses droits, alors qu'il ne verse aucun élément objectif en ce sens et que la caisse primaire d'assurance maladie établit qu'elle n'a fait que respecter les textes et que le versement des indemnités journalières et l'exécution des décisions de justices ont été retardées en raison de l'attitude de monsieur [A] qui a multiplié les recours contentieux devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale et la cour ;

Considérant que monsieur [A] échoue à démontrer un quelconque manquement de l'organisme social dans l'exécution de ses obligations, c'est à tort que le tribunal des affaires de la sécurité sociale lui a accordé une somme de 643 euros au titre d'un préjudice fiscal qui n'est pas justifié et ordonné la remise d'un feuille d'accident du travail pour une période postérieure à la consolidation , celle ci mettant un terme au bénéfice de la législation professionnelle ;

Considérant que la caisse ne remettant pas en cause les autres dispositions du jugement , celui ci sera en celles ci confirmé et monsieur [A] débouté du surplus de ses demandes non justifiées ;

Considérant que les éléments de la cause justifient d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie, contrainte d'exposer de nouveaux frais en appel , une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que succombant en son appel , monsieur [A] sera condamné au paiement d'un droit d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la caisse à verser à monsieur [A] une somme de 643 euros et ordonné à ordonné la remise d'un feuille d'accident du travail pour une période postérieure à la consolidation,

Confirme le jugement pour le surplus,

Déboute monsieur [A] de toutes autres demandes,

Le condamne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne monsieur [A] au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80 euros.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 13/10900
Date de la décision : 15/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°13/10900 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-15;13.10900 ?
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