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15/09/2016 | FRANCE | N°13/02080

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 15 septembre 2016, 13/02080


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 15 Septembre 2016

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02080



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale [Localité 1] RG n° 12/03872







APPELANT

Monsieur [S] [R] [U] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par M. [I] [F], muni d'

un pouvoir







INTIMEE

CPAM [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901







Monsieur le Ministre chargé...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 15 Septembre 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02080

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale [Localité 1] RG n° 12/03872

APPELANT

Monsieur [S] [R] [U] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par M. [I] [F], muni d'un pouvoir

INTIMEE

CPAM [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 5]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère

Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère, faisant fonction de Président et par Madame Anne-Charlotte COS, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS-PROCÉDURE

Monsieur [K] a déclaré un accident du travail survenu le 8 août 2011alors qu'il se trouvait dans les bureaux londoniens de son employeur ; il joignait à sa déclaration, réceptionnée par la caisse le 23 août 2011, un certificat médical en date du 19 août 2011 diagnostiquant une 'hernie cervicale avec contact foraminal responsable d'une névralgie cervico-brachiale droite'

La caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cette lésion au titre de la législation professionnelle par décision en date du 5 décembre 2011, refus réitéré après dépôt du rapport du docteur [U], commis à la demande de monsieur [K] .

Monsieur [K] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale [Localité 1] qui, par jugement en date du 17 décembre 2012 a:

- fait droit à son recours aux motifs qu'en l'absence de notification du recours au délai complémentaire d'instruction dans le délai initial de 30 jours, l'accident du 8 août 2011 avait fait l'objet d'une prise en charge implicite et :

- condamné la caisse à verser à monsieur [K] les indemnités journalières au titre des accidents du travail pour la période du 2 au 28 novembre 2011 et la régularisation au taux accident du travail des indemnités journalières correspondant aux périodes du 8 août au 1er novembre 2011 et du 29 novembre au 11 décembre 2011.

- condamné la caisse pour sa négligence fautive à verser à monsieur [K] la somme de 450 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 300 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

rejetant toutefois la prise en charge d'une rechute que monsieur [K] a déclarée le 9 aout 2012 et qui n'a pas été soumise à la commission de recours amiable .

MOYENS DES PARTIES

Monsieur [K], régulièrement représenté par son époux, qui a déposé des écritures développées oralement demande, en substance, à la cour de :

-confirmer le jugement du 17 décembre 2012 en ce qu'il ordonné l'application de la législation des risques professionnels aux conséquences de l'accident du 8 aout 2011 dont il a été victime,

- confirmer l'annulation de la décision implicite de rejet du recours de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] du 29 mai 2012.

- constater que la caisse n'a pas exécuté les prestations les prestations sociales, à l'exception des indemnités journalières payées à la suite d'une mise en demeure d'un officier de justice.

- condamner la caisse à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité de la resistance abusive, avec une astreinte de 1 000 euros par jour de retard,

- dire que l'accident dont il a été victime est un accident du travail, que le jugement est aujourd'hui définitf sur ce point

- dire qu'en communiquant le certificat medical de prolongation du 28 octobre 2011 au médecin-conseil attaché à la Caisse primaire, il a justement mis en oeuvre les dispositions legales,

- ordonner que le plumitif du dossier soit amendé de facon à ce qu'aucune erreur ne persiste quant à la responsabilite de l'absence de reception du courrier avec demande d'accusé de réception ;

- dire et juger qu'en communiquant, par trois fois, une copie dudit certificat médical et sa proposition faite a la caisse de prendre possession de l'original à sa convenance, il a amplement essayé de remédier aux défaillances de la société,

- infirmer le jugement en ce qu'il ne tire aucune conséquence de cette faute et de cette obstination fautive de la caisse,

- rectifier le jugement en ce qu'il retient comme date d'ouverture de l'instruction complémentaire le 18 octobre 2011, date d'expédition du courrier, et non le 20 octobre 2011, date de réception par la victime.

- dire que la caisse a délibérément cherché à s'affranchir du délai légal de trente jours afin de tenter de ne pas reconnaître leur accident du travail respectif.

- dire et juger que le refus de la caisse de se soumettre à l'avis de l|'expert médical est une faute nécessairement intentionnelle, qu'elle a commis un faux témoignage à la barre du tribunal le 22 octobre 2012, et produit des pièces trompeuses,

- condamner la caisse à l'indemniser intégralement de son préjudice en raison de l'inapplication de la législation des risques professionnels à la délivrance de prestations médicales, aux achats d'équipements et de médicaments et aux prélèvements et retenues diverses inapplicables sous ce régime assortie d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard

- condamner la caisse à payer les intérêts de retard au taux legal sur les sommes dues, assortie d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard

- condamner la caisse à lui payer une somme de 24 612,04 euros pour réparation du préjudice provoqué par l'impossibilité de mettre en oeuvre le dispositif de maintien de salaire de la convention nationale de la banque assortie d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard ainsi qu'à un préjudice de carrière de 1.315.507 euros

- de condamner la caisse à 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont 250 euros au titre de l'intervention de l'officier public afin d'obtenir le paiement des indemnités journalières assortie d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard .

La caisse primaire d'assurance maladie , par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre , conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris y additant une demande de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 19 mai 2016, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

SUR CE LA COUR

Considérant que la caisse ne remet pas en cause le jugement qui a reconnu la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont monsieur [K] a été victime le 8 août 2011 ;

Que ce jugement, qui a donné satisfaction au requérant, est aujourd'hui définitif ;que celui ci ne peut en contester la motivation et solliciter des rectifications sur des éléments qui ne lui font pas griefs ;

Considérant que monsieur [K] reproche essentiellement la caisse d'avoir refusé de prendre en charge son accident du travail, d'avoir tardé à exécuter le jugement qui a reconnu le caractère professionnel de son accident , d'avoir abusivement résisté et produit des faux ;

Considérant, toutefois, qu'aucun comportement fautif de la caisse n'est démontré par monsieur [K] dans la gestion de son dossier ; que la caisse n'a fait que suivre l'avis , auquel elle était tenue , de son médecin conseil qui a estimé que le lien entre la lésion déclarée et le travail n'était pas établie; que cet avis a été confirmé par l'expert désigné ; que le tribunal des affaires de la sécurité sociale ayant décidé qu'il y avait lieu à une prise en charge implicite, la caisse n'a pas contesté cette décision ;

Que nonobstant l'absence d'exécution provisoire qui, compte tenu de l'appel interjeté par monsieur [K] d'une décision favorable, aurait pu retarder le versement de ses indemnités journalières, la Caisse a réglé celles ci en avril 2013 soit deux mois après la notification du jugement, ce qui représente un délai raisonnable ;

Considérant que monsieur [K] échoue à démontrer un quelconque manquement de l'organisme social dans l'exécution de ses obligations de sorte qu'il sera débouté de ses demandes d'indemnisations complémentaires ; que la caisse ne remettant pas en cause les sommes qui ont été mises à sa charge par le tribunal des affaires de la sécurité sociale, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que les éléments de la cause justifient d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie, contrainte d'exposer de nouveaux frais en appel, une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que succombant en son appel , monsieur [K] sera condamné au paiement d'un droit d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement.

Déboute monsieur [K] du surplus de ses demandes,

Le condamne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne monsieur [K] au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80 euros.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 13/02080
Date de la décision : 15/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°13/02080 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-15;13.02080 ?
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