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14/09/2016 | FRANCE | N°14/04345

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 14 septembre 2016, 14/04345


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2016



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/04345



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013003816





APPELANTE



SAS BRIES TRAVAUX PUBLICS

ayant son siège social [Adresse 6]

[Adresse 4]

prise en la perso

nne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Maître Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2016

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/04345

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013003816

APPELANTE

SAS BRIES TRAVAUX PUBLICS

ayant son siège social [Adresse 6]

[Adresse 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Maître Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES

SAS GSE

absorbée par voie de fusion absorption à compter du 30 juin 2015 par son associée unique la société GSE HOLDING

Dénomination et siège inchangés

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 7]

RCS devient : 488.862.368 (AVIGNON)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Ayant pour avocat plaidant Maître Edouard DE BENGY substituant Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154

SAS EUROVIA MEDITERRANEE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Maître Hamdi AHMED CHERIF, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

SAS MIDI TRAVAUX

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre et Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre

Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, rédacteur

Monsieur François THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Dominique MOUTHON VIDILLES dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, pour la Présidente empêchée et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Dans le cadre d'un marché principal confié par la société Lobrac à la société GSE et portant sur une opération de construction et d'aménagement de la Zac Barjanes aux Arcs Sur Argens, la société GSE a conclu avec le groupement momentané d'entreprises solidaires MIDI TRAVAUX, BRIES TP et EUROVIA MÉDITERRANÉE trois contrats à prix forfaitaire les 20 juillet 2009, 5 octobre 2009 et 5 novembre 2009.

Les travaux interrompus en décembre 2010 par suite d'intempéries, ont repris le 11 juillet 2011 et ont été terminés sans la participation de la société Bries TP qui précédemment, par exploit du 12 mai 2011, a sollicité du tribunal de commerce de Salon de Provence l'annulation des trois contrats sur le fondement des dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ainsi que la désignation d'un expert ayant pour mission de décrire les travaux réalisés par elle-même pour le compte de GSE et d'en déterminer le juste coût.

Les sociétés GSE, Midi Travaux et Eurovia Méditerranée, in limine litis, ont soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris.

Par jugement en date du 7 octobre 2011, le tribunal de commerce de Salon de Provence a rejeté l'exception d'incompétence.

La société GSE a formé un contredit et par arrêt du 24 mai 2012, la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé le jugement et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement contradictoire du 31 janvier 2014, le tribunal de commerce de Paris a :

- Dit recevable en son action la SAS Bries Travaux Publics,

- Annulé le contrat de sous-traitance passé entre la SAS GESE et le groupement des entreprises SAS Bries Travaux Publics, SAS Eurovia Méditerranée et SAS Midi Travaux le 20/07/09,

- Débouté la SAS Bries Travaux Publics de sa demande d'expertise,

- Condamné la SAS Bries Travaux Publics à verser la somme de 3.000 euros à chaque société défenderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires,

- Condamné la SAS Bries Travaux Publics aux dépens.

Par déclaration en date du 26 février 2014, la société Bries TP a interjeté appel du jugement.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 2 mai 2016 par la société Bries TP, appelante, par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Vu les dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile ;

- Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a annulé le contrat de sous-traitance passé entre le groupement Midi Travaux, Bries TP ET Eurovia Méditerranée et la société GSE pour les travaux de réalisation de la ZAC ;

- Reformer le jugement attaqué ;

Statuant a nouveau ;

- Dire et juger que le juste prix des travaux doit être déterminé sans référence aux stipulations contractuelles ;

- Désigner un expert avec pour mission de :

' se rendre sur les lieux ;

' prendre connaissance des documents techniques concernant les travaux réalisés par la société Bries TP pour le compte de la société GSE ;

' décrire les travaux réalisés par la société Bries TP pour le compte de la société GSE ;

' déterminer le juste coût de l'ensemble des travaux exécutés par la société Bries TP pour le compte de la société GSE.

- Rejeter les appels incidents des intimés ;

- Condamner la société GSE à payer à la société Bries TP 10 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 6 mai 2016 par la société GSE, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- Déclarer la Société Bries Travaux Publics mal fondée en son appel, l'en débouter.

- Recevant la Société GSE en son appel incident, l'y déclarer bien fondée.

A titre principal,

- Infirmer le jugement entrepris

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Bries TP

- Condamner la société Bries TP à payer à la Société GSE une somme de 385.229,54 euros au titre des pénalités de retard

- Condamner la société Bries TP à payer à la Société GSE une somme de 7.269,44 euros au titre de la pénalité pour renonciation à l'exécution du marché

- Condamner la société Bries TP à payer à la Société GSE une somme de 3.088,16 euros au titre des désordres, à parfaire en fonction de l'évolution des données du litige

A titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que le groupement avait été rémunéré au juste prix

- Débouter en conséquence Bries TP de toutes ses demandes

A titre subsidiaire, et si la Cour retenait qu'un ou plusieurs des marchés de Bries TP et du groupement devaient être annulés

- Compléter la mission de l'expert désigné par les chefs suivants :

- Examiner les désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés par la société Bries TP pour le compte de la société GSE ;

- Se faire communiquer tous documents utiles relatifs à la reprise de certains de ces désordres par la société Midi Travaux, la société Eurovia Méditerranée ou toute autre entreprise intervenue en exécution des travaux du lot VRD de la Zac des Breguieres aux Arcs sur Argens ;

- Indiquer l'origine des désordres relevés ;

- Indiquer quels sont les travaux nécessaires à la réparation des désordres et en chiffrer le coût ;

- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer, s'il y a lieu, les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis ;

- Evaluer le montant du préjudice subi par la société GSE

- Etablir les comptes entre Bries TP et GSE

- Dire que l'expert devra, à l'issue de sa mission, rédiger un pré-rapport qui sera soumis aux parties afin que celles-ci puissent, dans le délai d'un mois, formuler toutes observations et transmettre leurs dires récapitulatifs

- Fixer le montant de la provision sur frais d'expertise qui sera consignée par la société Bries TP demanderesse,

En tout état de cause,

- Condamner la société Bries TP au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 13 avril 2016 par la société Eurovia Méditerranée, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de:

- Constater puis Dire que la Société Midi Travaux, mandataire du groupement momentané d'entreprises constitué avec la Société Bries TP et la Société Eurovia Méditerranée, n'a aucunement été saisie par la Société Bries TP avant toute diligence auprès de la Société GSE, en violation des termes de la convention liant les membres du groupement,

- Constater puis Dire que la Société Eurovia Méditerranée et la Société Midi Travaux s'en tiennent aux stipulations des conventions les liant à la société GSE, notamment sur la règle du forfait convenue dans les différentes conventions, lesquelles constituent la loi des parties,

- Constater puis Dire, en tout état de cause, que seul le contrat de sous-traitance conclu le 20 juillet 2009 est susceptible de se voir appliquer les dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, les contrats d'entreprise signés les 5 octobre et 5 novembre 2009 n'étant pas des contrats de sous-traitance, nonobstant argumentation contraire de la Société Bries TP, rappelant que la Société GSE intervenait, dans le cadre de ces derniers, en qualité de promoteur, avec conséquences en découlant,

- Statuer ce que de droit sur la demande de la Société Bries TP tendant à voir le contrat conclu en date du 20 juillet 2009 être déclaré nul,

- Constater puis Dire que la Société Eurovia Méditerranée se réserve le droit de solliciter réparation des préjudices qui pourraient découler pour elle de l'annulation du contrat de sous-traitance du 20 juillet 2009 dont les travaux étaient en voie d'achèvement, voire des deux autres conventions des 5 octobre et 5 novembre 2009 dont les travaux ont de longue date été réceptionnés, laquelle ne serait pas sans incidence et sans préjudice pour la concluante, notamment au titre de l'atteinte portée à ses relations commerciales avec la société GSE et, plus généralement, l'image de la Société,

- Constater puis Dire que la Société Eurovia Méditerranée n'est pas à même de faire valoir sa demande à ce stade, demeurant dans l'attente de la décision de la Juridiction de céans,

En tout état de cause,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise judiciaire et en ce qu'il a condamné la Société Bries TP à verser à la Société Eurovia Méditerranée la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, outre entiers dépens,

- Dire équitable de condamner la Société Bries TP à verser à la Société Eurovia Méditerranée la somme de 6.000 euros au fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens d'appel dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes et Condamner tout contestant à indemniser la Société Eurovia Méditerranée de ses frais irrépétibles et dépens solidairement avec la Société Bries TP.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 26 mai 2014 par la société Midi Travaux, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la convention de groupement momentanée d'entreprises,

Vu les articles 1134, 1135 et 1147 du Code Civil,

A titre principal,

- Confirmer la décision entreprise.

A titre subsidiaire,

Si la Cour d'Appel de céans devait faire droit la demande d'expertise sollicitée,

- Dire que les opérations d'expertise n'ont pas à se dérouler au contradictoire de la Société Midi Travaux qui ne souhaite pas l'évaluation des travaux par elle réalisés à dire d'expert.

En conséquence la Mettre hors de cause.

En tout état de cause, compte tenu de l'ensemble des procédure qu'a dû assumer la Société Midi Travaux de par les agissements de la Société Bries TP, la Condamner d'ores et déjà au paiement d'une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur l'exception d'irrecevabilité à agir en annulation du contrat de sous-traitance :

Considérant que les sociétés intimées font valoir que la SAS Bries TP n'est pas recevable à introduire une procédure en annulation, seule et sans concertation préalable avec les membres du groupement, ni même leur information ; qu'elles rappellent qu'en vertu des articles 10.4, 10.5, 10.8 et 10.11 des conditions générales du groupement, tout membre du groupement a l'obligation de se concerter avec les autres membres et le mandataire, la société Midi Travaux, et toute démarche à l'endroit du maître d'ouvrage doit être transmise par le canal du mandataire ; qu'elles considèrent que seule, la société Midi Travaux, mandataire du groupement, serait en droit de demander la nullité du contrat de sous-traitance ;

Considérant que la société appelante réplique que le mandataire n'a pas le mandat d'agir en justice en application de l'article 7.1.16 des conditions générales du groupement et qu'en outre, l'article 15 de la loi du 31 décembre 1975 rend nul et de nul effet toute clause ou arrangement qui aurait pour effet de faire échec à son application ; qu'elle en conclut que sa demande en nullité est recevable ;

Mais considérant que le groupement momentané d'entreprises Midi Travaux, Bries TP et Eurovia Méditerranée qui est un groupement solidaire dans lequel chaque entreprise est engagée pour la totalité du marché et doit palier une éventuelle défaillance de ses partenaires, n'a pas la personnalité morale ; que c'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a dit que le mandataire du groupement n'avait pas le pouvoir d'ester en justice de sorte que l'action en annulation exercée par la seule société BRIES TP est recevable ;

Sur l'annulation du contrat de sous-traitance du 20 juillet 2009 et ses conséquences :

Considérant que la société Bries TP fait valoir qu'en ne fournissant pas la caution prévue par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 préalablement à la signature du contrat, la société GSE, n'a pas respecté ses engagements contractuels ; qu'elle rappelle que c'est une réglementation d'ordre public et que la charge de la production d'un cautionnement pèse exclusivement sur l'entrepreneur et non sur le sous-traitant ; qu'elle en conclut que le contrat de sous-traitance passé entre le groupement Midi Travaux, Bries TP ET Eurovia Méditerranée et la société GSE pour les travaux de réalisation de la ZAC, le 20 juillet 2009, est nul ;

Considérant que les sociétés intimées répliquent que la SAS Bries TP demande la nullité du contrat de sous-traitance afin d'échapper à ses obligations ; que la société Midi Travaux ajoute que sous la pression de ses propres sous-traitants, la société Bries TP tente par l'annulation du contrat de sous-traitance, d'obtenir une augmentation du prix ; que la société GSE soutient que la société Bries TP l'a assignée en nullité du contrat de sous-traitance suite à des demandes injustifiées quant au paiement de travaux supplémentaires et considère que celle-ci est de parfaite mauvaise foi et tente de faire pression afin d'obtenir le paiement de sommes indues de sorte qu'elle ne serait pas recevable à demander l'anéantissement du contrat ;

Considérant que l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 mentionne qu'à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire, obtenue par l'entrepreneur auprès d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret et que cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1275 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant ; que cet article est d'ordre public ; qu'il n'est pas contesté que la société GSE, entrepreneur principal, qui a sous-traité au groupement d'entreprises la réalisation du lot VRD relatif à l'aménagement de la Zac, n'a satisfait à aucune des garanties de paiement prévues par ces dispositions, soit la caution ou la délégation au maître de l'ouvrage ; que dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé le contrat de sous-traitance ;

Considérant qu'il résulte de la nullité du contrat de sous-traitance que la société Bries TP a droit à une indemnisation en fonction du juste coût de prestations réalisées ; que'elle ne conteste pas avoir quitté le chantier lequel a été terminé par les entreprises Eurovia et Midi Travaux lesquelles considèrent que le groupement a été rémunéré au juste prix ; que toutefois, la société Bries TP sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie par la production d'aucun élément la part des travaux quelle a réalisés ; que comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, lors de son départ du chantier, elle n'a fait pratiquer aucun procès-verbal de constatation des travaux qu'elle a effectués ; qu'il ne saurait être ordonné une expertise visant à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation ;

Sur la demande reconventionnelle de la société GSE  :

Considérant que la société GSE qui soutient que la SAS Bries TP est responsable d'un abandon de chantier caractérisé du fait de sa cessation brutale des travaux, sollicite en application des conditions générales applicables au contrat de sous-traitance, sa condamnation au paiement du plafond des pénalités de retard, soit 15 % du montant du marché qui lui a été confié (385.229,54 euros) ; que de plus, elle fait valoir que les conditions particulières du sous-traité prévoient en leur article 4 une indemnité de 5% du montant HT des phases non exécutées si le sous-traitant renonce au contrat en cours d'exécution (7.269,44 euros) ;

Mais considérant que par suite de l'annulation du contrat de sous-traitance, la demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard et d'indemnité pour non-exécution n'est pas fondée ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté pour ce motif la société GSE de sa demande formée à ce titre ;

Considérant que la société GSE sollicite en outre le paiement d'une somme de 3.088,16 euros au titre de travaux de reprise pour des fuites affectant le réseau d'eau et pour des désordres relatifs à l'alimentation électrique de la station de relevage des eaux usées ; que la société Bries TP indique contester toute responsabilité pour ces désordres qu'elle qualifie de mineurs et ajoute que par suite de son 'abandon de chantier', les deux autres sociétés du groupement ont remédié 'aux désordres affectant les ouvrages qu'elle avait réalisés auparavant' ;

Considérant que la société GSE justifie de l'existence des désordres qu'elle dénonce sur les travaux effectués par la société Bries TP par la production d'un constat d'huissier du 1er juillet 2011, de courriels des 12 septembre 2011, 7 octobre 2011 et 14 juin 2012, d'une mise en demeure du 7 octobre 2011 et de deux factures du 22 novembre 2012 à hauteur de 3.088,16 euros au paiement de laquelle la société Bries TP qui ne produit aucun élément contraire, sera condamnée ; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société GSE de sa demande en paiement d'une somme de 3.088,16 euros,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Bries TP à verser à la société GSE la somme de 3.088,16 euros au titre de la reprise des désordres,

Et y ajoutant,

CONDAMNE la société Bries TP aux dépens de l'appel,

AUTORISE Maître Laurence Taze-Bernard et la Selarl 2H Avocats, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société BRIES TP à verser à chacune des sociétés GSE, Eurovia Méditerranée et Midi Travaux la somme de 5.000 euros la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierPOUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,

Vincent BRÉANTDominique MOUTHON VIDILLES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 14/04345
Date de la décision : 14/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°14/04345 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-14;14.04345 ?
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