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13/09/2016 | FRANCE | N°15/07631

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 13 septembre 2016, 15/07631


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 13 Septembre 2016



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07631



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 juin 2015 par le conseil de prud'hommes d'EVRY -section commerce- RG n° 14/00388





APPELANTE



Madame [R] [G] [T] épouse [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (PO

RTUGAL )

représentée par Me Sandrine BRITES KLEIN, avocat au barreau d'ESSONNE







INTIMÉE



SAS SOGNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sandrine RICHARD, avocat au barre...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 13 Septembre 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07631

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 juin 2015 par le conseil de prud'hommes d'EVRY -section commerce- RG n° 14/00388

APPELANTE

Madame [R] [G] [T] épouse [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (PORTUGAL )

représentée par Me Sandrine BRITES KLEIN, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉE

SAS SOGNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sandrine RICHARD, avocat au barreau de PARIS, E1820

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Soleine HUNTER FALCK, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, Président

Madame Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

Madame Roselyne GAUTIER, Conseillère

Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Bruno BLANC, président, et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté le 23.07.2015 par [R] [O] du jugement rendu le 23.06.2015 par le Conseil de Prud'hommes de Evry section Commerce, qui a dit que le licenciement de la salariée pour inaptitude était justifié et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

La SAS SOGNE a une activité d'exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire.

[R] [O], née en 1962, a été engagée par contrat à durée indéterminée par la SAS SOGNE le 01.03.2009 en qualité d'employée commerciale niveau 2 à temps complet.

L'entreprise est soumise à la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire ; elle comprend plus de 11 salariés. La moyenne mensuelle des salaires s'établit à 1.516,06 €.

[R] [O] a été placée en arrêt de travail le 15.09.2010 avec prolongations successives jusqu'au 14.09.2013. Une visite de pré-reprise a été organisée le 11.09.2013 préconisant une étude du poste de travail ; le 02.10.2013, après étude de poste, le médecin du travail a décidé de l'inaptitude de la salariée au poste précédemment occupé et suggéré un poste de type administratif sans contrainte temporelle d'exécution en privilégiant le télétravail.

La SAS SOGNE, le 07.10.2013, a fait valoir au médecin du travail qu'elle n'appartenait pas à un groupement d'entreprises et lui a proposé en interne des emplois en reclassement compatibles avec ces prescriptions, ce dernier a indiqué dans un courrier du 09.10.2013 que les postes proposés de : hôtesse de caisse en magasin et station service, employée libre service en raison ne paraissaient pas conformes. La SAS SOGNE a réalisé une recherche de reclassement dans 6 entreprises similaires à l'enseigne INTERMARCHE le 08.10.2013.

[R] [O] a été convoquée par lettre du 10.10.2013 à un entretien préalable fixé le 24.10.2013, puis licenciée par son employeur le 29.10.2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :

"Vous avez été arrêté dans le cadre de la maladie du 15 septembre 2010 au 30 septembre 2013.

A l'issue de la dernière prolongation d'arrêt de travail, vous avez été reçue le 11 septembre 2013 par le médecin du travail à une première visite de reprise. Il considérait alors que l'inaptitude au poste précédemment occupé était à envisager et que dans l'attente du 2eme examen médical, vous ne deviez pas reprendre d'activité professionnelle dans l'entreprise.

A l'issue du deuxième examen qui se tenait le 2 octobre 2013 dernier, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude à votre poste d'employée polyvalente et au fait que vous pourriez occuper un poste similaire dans un autre contexte relationnel et organisationnel et notamment à l'extérieur du groupe.

Par courrier du 7 octobre 2013, nous lui indiquons que notre entreprise ne fait pas partie d'un groupe de société au sens de l'article L.2331-1 du code du travail (elle n'est notamment ni entreprise dominante, ni filiale d'autres entités) et que dès lors, nous étions contraints de rechercher votre reclassement au niveau de notre seule entreprise.

A cet égard, nous lui rappelions les autres catégories d'emploi existant existant au sein du magasin :

- Caissière/hôtesse de caisse en magasin

- Caissière/hôtesse de caisse à la station service

- Employée libre service en rayon

- Boucherie : pas de possibilité de reclassement du fait des compétences nécessaires à la

prise en charge d'un rayon de ce type.

- Administration : il n'existe aucun poste disponible actuellement.

Nous lui demandions de nous confirmer si l'un de ces 3 postes disponibles : Caissière/hôtesse de caisse en magasin, Caissière/hôtesse de caisse à la station service ou Employée libre service en rayon, pourrait être proposé.

Toutefois, par courrier du 9 octobre 2013, le médecin du travail nous informait que les postes ainsi identifiés étaient incompatibles avec votre état de santé.

Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement consécutif à votre inaptitude médicalement constatée et à l'impossibilité à laquelle nous sommes

confrontés de vous reclasser à un autre poste, en l'absence d'autre poste disponîbte et compatible avec votre état de santé.

Cette situation ne permet pas l'exécution d'un préavis, dès lors votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 29 octobre 2013".

Le 11.12.2013, la CNAM d'Ile de France a reconnu à [R] [O] une invalidité de catégorie 2 à compter du 15.09.20113 donnant lieu à versement d'une pension.

Le CPH de Evry a été saisi par [R] [O] le 15.04.2014 en contestation de la décision rendue et indemnisation du préjudice subi.

[R] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, l'obligation de reclassement n'ayant pas été respectée, et de condamner son employeur au paiement de :

- 1.516,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-27.289,08 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 12.306,70 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier subi en raison de la faute commise par l'employeur dans l'exécution du contrat de prévoyance conclu avec la CGAM,

- 5.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

De son côté, la SAS SOGNE demande de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de toutes ses demandes et de condamner [R] [O] à payer la somme de 500 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.

Sur l'exécution du contrat de travail

La SAS SOGNE a établi le solde de tout compte de la salariée le 31.10.2013 que celle ci a refusé de signer ; elle a fait valoir par courrier qu'elle avait réclamé sans succès au comptable en 2010 / 2011un complément de salaire émanant de la société de prévoyance alors qu'il lui avait été répondu que ce complément de salaire aurait pu lui être attribué si la demande avait été faite dans les 6 mois de la déclaration.

L'employeur s'est étonné de cette réclamation dès lors que les bulletins de salaire mentionnaient la cotisation auprès de la CGAM ; le conseil de [R] [O] a par LRAR du 13.01.20124 constaté qu'aucune déclaration n'avait été faite par l'employeur auprès de cet organisme.

La société CGAM a dans un courriel du 09.05.2014 fait savoir qu'il avait été procédé à la déclaration d'arrêt de travail du 01.02.2011 tardivement le 21.02.2014, ce qui interdisait la prise en charge du sinistre ; à titre exceptionnel, l'organisme de prévoyance a proposé la prise en charge du dossier d'invalidité à compter du 15.09.2013 et en a assuré le règlement.

[R] [O] produit les conditions générales de prévoyance en cas d'arrêt de travail que la CGAM lui a adressées et il en ressort notamment que : "L'adhérente (soit "l'entreprise désignée aux conditions particulières" c'est à dire la SAS SOGNE) adresse au Centre de Gestion de l'institution la demande de prestations en cas d'arrêt de travail" accompagnés de documents justificatifs ; l'article 19 stipule que : "Sauf cas de force majeure, les accidents et maladies devront être déclarés dans les 6 mois à compter de leur survenance" et "Le respect de ces dispositions conditionne l'ouverture du droit à indemnisation ou la poursuite de l'indemnisation en cours".

Elle observe qu'il appartenait dès lors à son employeur d'effectuer dans les délais les démarches auprès de l'organisme de prévoyance afin qu'elle puisse bénéficier de ses prestations et ne pouvait se substituer à celui ci ; elle n'avait pas les informations nécessaires, le bulletin de salaire ne mentionnant pas le nom de l'organisme ; elle conteste avoir été en possession de la notice d'information qui aurait dû lui être remise. La SAS SOGNE a commis une faute contractuelle en raison du défaut de déclaration de l'accident du travail à la CGAM qui engage sa responsabilité ; elle en doit réparation à la salariée ; la SAS SOGNE ne peut se décharger de son obligation au motif qu'il reviendrait à la salariée de lui fournir les relevés d'indemnités journalières.

La SAS SOGNE relève n'avoir pas été jusqu'au 06.02.2014 destinataire des bordereaux d'indemnités journalières de la salariée qui en avait l'obligation en application de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale ; elle affirme avoir bien adressé à la CPAM les arrêts maladie de sa salariée et avoir "fait immédiatement le nécessaire" auprès de l'organisme.

Or la SAS SOGNE ne démontre aucunement les démarches qu'elle aurait effectuées auprès de l'organisme de prévoyance, la CGAM, alors qu'il lui appartenait de lui notifier dans le délai imparti la situation de la salariée afin que celle ci puisse bénéficier des prestations prévues. Elle ne démontre pas davantage que la salariée ait été informée du contrat souscrit auprès de la CGAM, en l'absence de mention dans le contrat de travail du nom de l'organisme, et sur les bulletins de salaire seule figure la mention "prévoyance sur brut". Dès lors peu importe que la salariée ne lui ait pas transmis les relevés d'indemnités journalières, étant précisé que l'article L323-6 du code de la sécurité sociale ne lui faisait pas obligation de les communiquer à l'employeur ; préalablement l'employeur devait signaler à l'organisme de prévoyance la situation de sa salariée ce qui n'a pas été le cas.

La SAS SOGNE a donc commis une faute dans l'exécution des relations contractuelles et [R] [O] a subi un préjudice financier qu'elle évalue sans que l'employeur remette sérieusement en cause le calcul des prestations complémentaires non versées. Cependant [R] [O] fait valoir un arrêt maladie du 23.07 au 13.08.2010 sans en justifier si ce n'est par la production des attestations de paiement des indemnités journalières, ce qui est insuffisant pour en démontrer la réalité.

La SAS SOGNE doit donc être condamnée à payer à [R] [O] la somme de 12.159,76 € en réparation du préjudice subi. En conséquence le jugement rendu sera infirmé sur ce point.

Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement

Il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Dans son jugement le CPH de Paris a estimé que la SAS SOGNE avait envoyé des courriers à plusieurs reprises à ses confrères dans le cadre de la recherche de reclassement de la salariée déclarée inapte et par ailleurs qu'il n'y avait pas de poste disponible conforme dans l'entreprise et dans les autres enseignes INTERMARCHE.

Pour contester son licenciement, [R] [O] fait valoir néanmoins le non respect de l'obligation de reclassement au sein du groupe INTERMARCHE de la part de son employeur, groupe qui comprenait également les autres franchisés du groupement "LES MOUSQUETAIRES" ; elle relève que les postes proposés en reclassement ne respectaient pas les préconisations médicales.

De son côté l'employeur oppose l'absence de groupe au sens du droit du travail, la SAS SOGNE étant simplement liée par un contrat d'enseigne au Groupement des Mousquetaires, et non pas de franchise, elle n'est pas une filiale ; il s'agit d'un point de vente tenu par un indépendant.

Sur l'obligation de reclassement, la SAS SOGNE rappelle qu'elle avait pris attache avec le médecin du travail pour lui proposer des postes en reclassement qui n'avaient pas été acceptés avant de se rapprocher des autres sociétés de la même enseigne commerciale, qui elles mêmes n'ont pas fait suite à sa demande ; il n'y avait donc pas de poste disponible ce qui ne peut lui être reproché.

Or au préalable, si [R] [O] a vu le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise le 11.09.2013, elle l'a revu le 02.10.2013 sans qu'il soit procédé à un second examen médical conformément à l'article R 4624-31 du code du travail ; ce moyen n'a pas été soulevé.

Par ailleurs il ressort de pièces produites que l'employeur a, dans un courrier du 07.10.2013, proposé au médecin du travail 3 postes en reclassement qui n'ont pas été jugés conformes par ce dernier eu égard aux indications portées sur la fiche d'aptitude mentionnant : "un poste de type administratif sans contrainte temporelle d'exécution en privilégiant le télétravail".

Au vu de cette réponse la SAS SOGNE a contacté le 08.10.2013 six magasins à l'enseigne INTERMARCHE.

Néanmoins, les réponses de ces sociétés n'ont pas été communiquées alors que dès le 10 octobre [R] [O] a été convoquée à un entretien préalable ; la recherche dans ces conditions n'est pas sérieuse.

De même la SAS SOGNE a spontanément élargi sa recherche de reclassement aux sociétés portant la même enseigne, ce qui tend à démontrer la permutabilité du personnel entre ces sociétés ; elle se prévaut d'un contrat d'enseigne non signé comportant l'indication "CE INTERMARCHE septembre 2013" et donc non daté qu'elle ne communique pas en intégralité mais uniquement son article 2. Elle était tenue de rechercher toutes les possibilités de reclassement et la recherche d'un reclassement doit s'apprécier dans l'entreprise et à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, alors qu'en l'espèce, la société était membre d'un groupement d'entreprises liées par des intérêts communs et des relations étroites consistant notamment dans des permutations de personnel ; le caractère exhaustif de cette recherche n'est pas démontré, alors même que le périmètre du groupe d'entreprise n'est pas défini.

Par suite le licenciement de [R] [O] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement en cause infirmé.

En conséquence, la SAS SOGNE sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 13.000 € eu égard à son âge au moment de la rupture, son ancienneté, son expérience professionnelle, et ses chances de retrouver un emploi.

En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, si le salarié qui est licencié en raison d'une impossibilité de reclassement ne peut, en principe, prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, il en va autrement lorsque le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant failli à son obligation de reclassement. Dans ce cas, l'indemnité compensatrice de préavis est due.

Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-2/3/11 du code du travail, le conseil ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-5, le remboursement par l'employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; en l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence d'un mois.

Sur les autres demandes

[R] [O] réclame l'indemnisation du préjudice moral subi eu égard à la négligence de l'employeur dans le traitement de son dossier avec l'organisme de prévoyance qui a eu pour effet de retarder sa prise en charge ; elle justifie de l'aggravation de son état de santé de ce fait, par le certificat médical établi par le Dr [F] et elle produit les nombreux courriers de son conseil pour faire reconnaître ses droits.

La faute particulière de l'employeur sur ce fondement est démontrée ainsi que le préjudice subi par la salariée ; la SAS SOGNE sera condamnée à payer la somme de 1.000 € en réparation. Le jugement sera là encore infirmé.

Il serait inéquitable que [R] [O] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SAS SOGNE qui succombe doit en être déboutée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement,

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement rendu le 23.06.2015 par le Conseil de Prud'hommes de Evry section Commerce en son intégralité et statuant à nouveau,

DIT que la SAS SOGNE sous l'enseigne INTERMARCHE a commis une faute en ne saisissant pas en temps utile l'organisme de prévoyance alors que [R] [T] épouse [O] était en arrêt maladie ;

DIT que le licenciement de [R] [O] est sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SAS SOGNE à payer à [R] [O] les sommes de :

- 12.159,76 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier subi en raison de la faute commise par l'employeur dans l'exécution du contrat de prévoyance conclu avec la CGAM,

- 1.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- 1.516,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 13.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;

Y ajoutant,

ORDONNE, dans les limites de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS SOGNE à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à [R] [O] à concurrence de un mois de salaire ;

CONDAMNE la SAS SOGNE aux dépens d'appel, et à payer à [R] [O] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 CPC au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 15/07631
Date de la décision : 13/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°15/07631 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-13;15.07631 ?
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