La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2016 | FRANCE | N°15/01293

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 09 septembre 2016, 15/01293


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2016

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01293

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 13/09025

APPELANTS

Madame Séverine X... épouse Y... née le 27 Mars 1974 à PARIS (75012)

et

Monsieur Olivier Y... né le 09 mars 1968 à CREITEIL ( 94 )

demeurant ...r>
Représentées tous deux et assistés sur l'audience par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1600

INTIMÉES

SARL PRODI...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2016

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01293

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 13/09025

APPELANTS

Madame Séverine X... épouse Y... née le 27 Mars 1974 à PARIS (75012)

et

Monsieur Olivier Y... né le 09 mars 1968 à CREITEIL ( 94 )

demeurant ...

Représentées tous deux et assistés sur l'audience par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1600

INTIMÉES

SARL PRODIATUS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège No SIRET : B50 811 143 2

ayant son siège au11 AVENUE MARC SANGNIER - 92390 VILLENEUVE LA GARENNE

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée sur l'audience par Me Laurent LUCAS de la SELARL HP et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109, substitué sur l'audience par Me Agnés PEROT Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109

SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège No SIRET : B72 205 746 0

ayant son siège au 313 TERRASSES DE L'ARCHE - 92727 NANTERRE CEDEX

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée sur l'audience par Me Laurent LUCAS de la SELARL HP et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109, substitué sur l'audience par Me Agnés PEROT Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal SARDA, Présidente

Madame Christine BARBEROT, Conseillère

Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par la conseillère Madame Christine BARBEROT signant en lieu et place de la présidente empêchée , et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte authentique le 26 novembre 2009, les époux Z... ont acquis des époux Y... les lots no 147 et 149, consistant en un appartement et une cave, dépendant de l'état de division d'un immeuble sis ..., l'acte de vente indiquant une superficie dite « loi Carrez » de 79,24 m2, conformément au métrage réalisé par la société Prodiatus dont l'assureur responsabilité est la société Axa France Iard.

Estimant que la « surface Carrez » exacte du bien vendu était inférieure à celle stipulée dans l'acte de vente, les époux Z... ont fait assigner les époux Y... devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de réduction du prix.

Les époux Y... ont assigné en intervention forcée devant le tribunal susvisé la société Prodiatus et la société Axa France Iard.

Vu le jugement du 5 décembre 2014 rendu par le tribunal de grande instance de PARIS, qui a notamment condamné les époux Y... à verser aux époux Z... une somme de 30.605,61 euros à titre de réduction de prix outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2010, condamné les époux Y... à leur verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, débouté les époux Y... de leur demande en garantie à l'encontre des sociétés Prodiatus et Axa France Iard, condamné in solidum les sociétés Prodiatus et Axa France Iard à verser aux époux Y... une indemnité de 3.060,56 euros pour perte de chance de vendre leur bien à un prix supérieur, condamné in solidum les sociétés Prodiatus et Axa France Iard à verser aux époux Y... une indemnité de 1.000 euros en réparation du préjudice moral occasionné par la présente instance, débouté les époux Y... de leur demande d'indemnisation des préjudices suivants :

• désagrément de devoir restituer partiellement le prix de vente,

• coût des prestations de la société Prodiatus,

condamné in solidum les sociétés Prodiatus et Axa France Iard à leur verser une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; condamné les sociétés Prodiatus et Axa France Iard aux dépens ;

Vu l'appel interjeté de ce jugement, à l'encontre de la société Prodiatus et de la société Axa France Iard, par les époux Y... et leurs dernières conclusions du 21 juillet 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de : « débouter la société Prodiatus et la société Axa France Iard de toutes leurs demandes, en conséquence :

- Infirmer le jugement entrepris dans ses rapports entre eux-même et la société PRODATIUS et sa compagnie d'Assurances,

Et statuant à nouveau :

- condamner la société PRODATIUS et la société Axa France Iard - in solidum - à faire payer :

• 25.000 euros a minima à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice résultant de la perte de chance d'avoir pu vendre le bien au prix initialement convenu malgré une moindre surface.

• 5.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice lié aux désagréments consécutive à la restitution du prix de vente ;

• 3.000 € au titre de leur préjudice moral lié aux désagréments de la procédure judiciaire ;

• La facture de 330€ TTC qu'ils ont acquittée entre les mains de PRODATIUS pour sa mission de mesurage.

• Les dépens de lere instance les concernant.

- Confirmer pour le surplus, les dispositions du jugement déféré ;

- Condamner, in solidum, la société Prodiatus et Axa France Iard à leur payer la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens » ;

Vu les conclusions de la société Prodiatus et de la société Axa France Iard du 10 avril 2016 par lesquelles il est demandé à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; y ajoutant condamner les appelants à leur verser une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

SUR CE

LA COUR

Considérant que suivant acte authentique du 26 novembre 2009, les époux Z... ont acquis des époux Y... des lots, consistant en un appartement (lot no147) et une cave (lot no149) dépendant de l'état de division d'un immeuble sis ... 17, l'acte de vente indiquant une superficie dite «  loi Carrez » de 79,24 m2 pour le lot no147, conformément au métrage réalisé par la société Prodiatus dont l'assureur responsabilité est la société Axa France Iard ; que le jugement entrepris, qui n'est pas attaqué sur ce point, a condamné les époux Y... à payer aux époux Z... la somme de 30 605,61 euros à titre de réduction du prix de vente du bien immobilier litigieux en application des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Sur les demandes en dommages et intérêts formées par les époux Y... à l'encontre de la société Prodiatus et de son assureur, la société Axa France Iard

Considérant qu'il appartient aux époux Y... de rapporter la preuve d'une faute de la société Prodiatus, de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Prodiatus, ( qui est un professionnel du mesurage en matière immobilière), à qui les époux Y... avait confié un mesurage de la superficie privative du bien immobilier au sens des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 en vue de la vente litigieuse, a commis une erreur de calcul dans son mesurage, à hauteur de 4,64 M2 ; que la société Prodiatus a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard des époux Y... ;

Considérant que le préjudice des époux Y..., ayant un lien de causalité direct avec la faute de la société Prodiatus, consiste dans la perte de chance des époux Y... de vendre le bien au même prix pour une superficie moindre, étant rappelé que le jugement entrepris, qui n'est pas attaqué sur ce point, a fixé à la somme de 30 605,61 euros la réduction du prix de vente du bien immobilier litigieux en application des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Considérant que la réparation de la perte de chance ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ;

Considérant que si la chance invoquée par, les époux Y... s'était réalisée, elle leur aurait procuré un avantage de 30 605,61 euros, que la réparation de la perte de chance des époux Y... doit donc nécessairement être inférieure à 100% de cette somme ;

Considérant que les époux Y... demandent à la cour de condamner la société Prodiatus et la société Axa France Iard à leur payer la somme de 25 000 euros en réparation de cette perte de chance, représentant 81% de l'avantage procuré si la chance invoquée s'était réalisée ;

Considérant qu'il n'est versé aux débats aucune attestation ou tout autre élément de preuve établissant que, dans le secteur immobilier concerné, un bien immobilier d'une superficie « loi Carrez » identique à celle du bien immobilier litigieux aurait été vendu à un prix identique (ou approchant) à celui fixé dans l'acte de vente susvisé ; que par contre, il est établi au regard, des factures, devis, et clichés photographiques, versés aux débats, que le bien immobilier litigieux, peu de temps avant la vente, avait fait l'objet de travaux de rénovation conséquents ( devis de rénovation intérieure pour un montant de 60 000 euros produit aux débats ), et était en bon état, étant situé par ailleurs dans un secteur immobilier parisien, proche du Parc Monceau, particulièrement recherché ;

Considérant qu'au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer la réparation de la perte de chance des époux Y... de vendre le bien au même prix pour une superficie moindre à la somme de 21 423,92 euros ( soit 70% de la somme de 30 605,61 euros) ; que la société Prodiatus et la société Axa France Iard seront donc condamnés in solidum à payer cette somme aux époux Y... du chef susvisé ;

Considérant que la société Prodiatus et la société Axa France Iard seront également condamnés in solidum à payer aux époux Y... la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral causé notamment par les désagréments consécutifs à la restitution du prix de vente et à la procédure judiciaire initiée de ce chef de demande ;

Considérant que les demandes des époux Y... du chef des dépens de première instance et des frais irrépétibles seront prises en considération dans le cadre de leurs demandes formées du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté les époux Y... de leur demande de remboursement de la facture de 330 euros acquittée par ces derniers auprès de la société Prodiatus ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;

Considérant que l'équité commande d'allouer aux époux Y... la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel ;

Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné les sociétés Prodiatus et Axa France Iard à payer à Madame Séverine X..., épouse Y..., et à Monsieur Olivier Y... la somme de 3.060,56 euros à titre d'indemnité ;

Statuant à nouveau de ce seul chef :

Condamne in solidum les sociétés Prodiatus et Axa France Iard à payer à Madame Séverine X..., épouse Y..., et à Monsieur Olivier Y... la somme de 21 423,92 euros de dommages et intérêts ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;

Condamne in solidum la société Prodiatus et la société Axa France Iard au paiement des dépens de l'appel, avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile et à payer aux époux Y... la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour leurs frais irrépétibles d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/01293
Date de la décision : 09/09/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-09-09;15.01293 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award