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08/09/2016 | FRANCE | N°15/05912

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 08 septembre 2016, 15/05912


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2016



(n° ,7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/05912



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/06139





APPELANT



Monsieur [R] [B]

Né le [Date naissance 1]/1949 à [Localité 1] (Grèce)

[Adresse 1]

[

Adresse 1]



Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441

Ayant pour avocat plaidant Me Jean SANNIER, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridict...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2016

(n° ,7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/05912

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/06139

APPELANT

Monsieur [R] [B]

Né le [Date naissance 1]/1949 à [Localité 1] (Grèce)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441

Ayant pour avocat plaidant Me Jean SANNIER, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/027828 du 26/06/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT GENIS FERNEY

RCS DE BOURG EN BRESSE 414 700 922

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029

Ayant pour avocat plaidant Maître Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R029

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule MORACCHINI, Président de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Président de chambre

Madame Dominique LONNE, Présidente

Madame Muriel GONAND, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente empêchée, substituée par Madame Dominique LONNE, Présidente et par Madame Josélita COQUIN, Greffière présente lors de la mise à disposition.

Par acte sous seing privé du 29 mai 2010, la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Genis Ferney a consenti à M.[R] [B] un prêt personnel d'un montant de 100.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 1.964,55 euros, portant intérêt au taux d'intérêt initial de 4,90 % et variable à la baisse comme à la hausse entre 2,90 % et 6,90 % en fonction de l'évolution de l'indice 'Crédit Mutuel'.

Le prêt bénéficiait d'une période de différé de 24 mois durant laquelle seules les cotisations d'assurance étaient réglées. La date de la première échéance était fixée au 5 mai 2012.

Ce prêt était garanti par le nantissement d'un compte à terme dont M.[B] était titulaire avec un versement initial de 30.000 euros.

Des difficultés étant survenues pour régler les échéances du prêt, par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2013, la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Genis Ferney prononçait la déchéance du terme et mettait en demeure M.[B] de lui régler la somme de 96.951,09 euros.

Par acte d'huissier du 24 mars 2014, la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Genis Ferney a fait assigner M.[R] [B] devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement du solde du prêt.

Par jugement du 19 février 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :

-condamné M.[R] [B] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Genis Ferney la somme de 49.819,85 euros avec intérêts au taux de 4,37% à compter du 21 mai 2014 et la somme de 2.531,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2013,

-autorisé M.[R] [B] à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 800 euros et une dernière mensualités égal au solde, en principal, intérêts et frais, la première devant être acquittée avant le 5 du mois suivant le prononcé de la décision et les suivantes le 5 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette,

-dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces mensualités à son échéance, la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible,

-condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Genis Ferney à payer à [R] [B] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,

-condamné [R] [B] aux dépens.

-rejeté les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 18 mars 2015, M.[R] [B] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 avril 2016, M.[R] [B] demande à la cour de :

-déclarer son appel recevable et bien fondé,

-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Genis Ferney a manqué à son obligation de mise en garde et de conseil,

-l'infirmer en ce qu'il a limité la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Genis Ferney à la somme de 5.000 euros à son profit,

statuant à nouveau,

-dire que son préjudice, du fait du manquement de la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Genis Ferney à son devoir de mise en garde, s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter,

-en conséquence, condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Genis Ferney à lui payer la somme de 95.000 euros,

subsidiairement,

-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Genis Ferney devait être fixée à la somme de 49.819,85 euros et que l'indemnité de résiliation devait être ramenée à la somme de 2.531,24 euros,

y ajoutant,

-prononcer la condamnation sollicitée en deniers ou quittances,

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a accordé deux années de délais,

mais statuant à nouveau,

-dire qu'il sera dispensé de tout paiement pendant ce délai,

-dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à taux réduit et que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital,

-condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Genis Ferney à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-la condamner aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2015, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT GENIS FERNEY demande à la cour de :

- réformer pour partie le jugement dont appel,

- débouter M.[B] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M.[B] à lui payer la somme de 57.199,42 euros outre intérêts au taux contractuel postérieurs au 20 mai 2014, ainsi que la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M.[B] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2006.

SUR CE

-sur le manquement de la banque au devoir de mise en garde

Considérant qu'à l'appui de son appel principal, M.[B] demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a limité à la somme de 5.000 euros le montant de l'indemnisation de sa perte de chance de ne pas contracter le prêt personnel ;

Considérant que la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Genis Ferney conclut que la décision dont appel doit être réformée en ce qu'elle a accordé des dommages-intérêts à M.[B] et demande à la cour de le débouter de ses demandes ; que ce dernier avait besoin de financer la commercialisation d'un produit innovant dénommé Manuscale; que le prêt lui a été octroyé au regard de ce qu'à la même date, le tribunal régional de Nicosie avait condamné ses anciens associés chypriotes à une somme d'environ 1.000.000 euros ; qu'elle n'a pas manqué à son devoir de mise en garde et de conseil ; que M.[B] ne communique que ses revenus français et ne donne aucune information quant au stade de l'exécution des décisions rendues à Chypre ; qu'il était en mesure de rembourser le prêt lors de la souscription comme à ce jour ;

Considérant que devant la cour, la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Genis Ferney ne discute pas la qualité d'emprunteur non averti de M.[B], justement retenue pas le tribunal ; qu'en effet, il n'est pas contesté qu'au début de l'année 2010, la société Heron Technologies, dirigée par M.[B], connaissait des difficultés financières et que ce dernier a contracté un prêt personnel auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Genis Ferney afin de pouvoir financer la commercialisation d'un produit innovant ; qu'il n'en résulte pas pour autant que M.[B] ait été un emprunteur averti ; qu'aucun élément du dossier ne démontre qu'il ait eu une quelconque expérience en matière de crédit;

Considérant qu'un établissement de crédit est tenu envers son client non averti d'un devoir de mise en garde à raison du risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt ; que conformément à l'article 1315 du code civil, il appartient à l'établissement de crédit de prouver qu'il a rempli son devoir de mise en garde ;

Considérant que la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Genis Ferney ne fournit aucun élément qu'elle aurait recueilli sur la situation patrimoniale et financière de M.[B] au moment de l'octroi du prêt le 29 mai 2010 ;

Que c'est seulement le 15 janvier 2013 qu'elle a demandé à M.[B] de compléter un 'dossier patrimonial' ;

Considérant que la banque ne peut pas valablement soutenir que si le prêt a été accordé à M.[B] c'est parce qu'à cette même date le tribunal régional de Nicosie avait condamné les anciens associés chypriotes de ce dernier à une somme d'environ 1.000.0000 euros, alors que les décisions de ce tribunal allouant des indemnités à M.[B] ne sont intervenues que postérieurement à l'octroi du prêt, soit le 26 octobre 2010 ; qu'en outre, la banque fait elle-même valoir qu'elle n'a pas d'information sur l'exécution des décisions rendues à Chypre ; qu'il en résulte qu'elle n'a donc pu en tirer aucun élément certain de solvabilité lui permettant de s'abstenir de vérifier les capacités de remboursement de M.[B] ;

Considérant que M.[B], domicilié en France, justifie, par les avis d'imposition en France qu'il produit, qu'au moment de l'octroi du prêt de 100.000 euros remboursable par mensualités de 1.964,55 euros pendant cinq ans à l'issue d'une période différé de 24 mois, ses revenus annuels étaient en 2009 de 12.431 euros soit 1.035,91 euros par mois et en 2010 de 24.847 euros soit 2.070 euros par mois ; qu'il n'était pas imposable au titre de ses revenus, ni en 2009 ni en 2010 ;

Que la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Genis Ferney affirme sans le moindre élément de preuve que M.[B] ne communiquerait que ses 'revenus français', M.[B] opposant qu'il est résident fiscal français et qu'il ne perçoit aucun revenu à l'étranger conformément à la convention franco-chypriote en vue d'éviter les doubles impositions ;

Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la charge de remboursement du prêt excédait les facultés contributives de M.[B] et que la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Genis Ferney a manqué à son obligation de mise en garde à son égard ;

Considérant que faisant l'exacte analyse du préjudice, le tribunal a retenu que le manquement à une telle obligation s'analyse pour l'emprunteur en une perte de chance de ne pas contracter, perte de chance dont la réparation ne saurait être équivalente à celle de la chance perdue ;

Considérant que M.[B] conclut qu'au début de l'année 2010, il a été confronté à des difficultés personnelles et que le compte professionnel de la société Heron Technologies s'est retrouvé à découvert, qu'en vue de financer la phase de commercialisation du produit innovant Manuscale (fauteuil roulant permettant de gravir les marches d'un escalier de façon autonome et à la force modérée des bras), il a sollicité un prêt professionnel, que la Caisse de Crédit Mutuel lui a proposé un prêt personnel de 100.000 euros avec une période différé de 24 mois, qu'il comptait sur un recouvrement rapide de sommes qui ont été détournées à son détriment et pour lesquelles il avait entrepris des démarches judiciaires à Chypre mais que, s'il a obtenu le 26 octobre 2010 deux décisions favorables du tribunal régional de Nicosie, il a été néanmoins par la suite contraint d'engager d'autres procédures judiciaires pour tenter de récupérer ses créances ;

Qu'au vu de ces éléments, c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause à nouveau débattues devant la cour que les premiers juges ont considéré que la perte de chance de ne pas contracter le prêt personnel de 100.000 euros s'il avait été mis en garde par la banque était faible et a arrêté à la somme de 5.000 euros la réparation de cette perte de chance ;

-sur le montant de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Genis Ferney

Considérant que la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Genis Ferney, appelante incidente, fait valoir qu'elle produit un décompte de sa créance au 20 mai 2014 dont il résulte qu'après imputation des 42.514,52 euros payés, M.[B] reste devoir la somme de 52.571,37 euros ainsi que l'indemnité conventionnelle pour 4.616,71 euros ; que l'indemnité de 5% n'est pas manifestement excessive et sa réduction n'est pas justifiée; que la majoration de 3 points de l'intérêt de retard est stipulée par l'article 16 des conditions générales ;

Considérant que M.[B] demande la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Genis Ferney devait être fixée à la somme de 49.819,85 euros et que l'indemnité de résiliation devait être ramenée à la somme de 2.531,24 euros ; qu'il demande que cette condamnation soit prononcée en deniers ou quittances ;

Considérant qu'il résulte du décompte de la créance au 16 décembre 2013, date de déchéance du terme, le montant des sommes dues par M.[B] était le suivant:

-capital restant dû : 72.471,79 euros

-échéances échues impayées y compris assurance-vie : 19.152 euros

-intérêts au taux contractuel arrêtés au 16 décembre 2013 : 681,48 euros

-assurance-vie arrêtée au 16 décembre 2013 : 29,10 euros,

soit au total 92.334,37 euros, dont il y a lieu de déduire des remboursements (non contestés) effectués à hauteur de 42.514,52 euros entre le 17 décembre 2013 et le 20 mai 2014, soit un solde de 49.819,85 euros ;

Considérant que l'article 16 des conditions générales du prêt intitulée 'Retards', dont se prévaut la banque, prévoit une majoration du taux d'intérêt contractuel de 3 points 'si l'emprunteur ne respecte pas l'un quelconque des termes de remboursement ou l'un quelconque des termes en intérêts, frais et accessoires, ceci à compter de l'échéance restée en souffrance et jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles' ;

Mais, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, cette majoration n'est pas prévue en cas de résiliation anticipée du prêt, ainsi que le corrobore l'article 9 des conditions générales relatif à 'l'exigibilité immédiate' des sommes dues, lequel ne prévoit en ce cas que l'indemnité de 5 % des sommes dues ;

Considérant que le montant de l'indemnité de résiliation égale à 5% des sommes exigibles, réclamé par la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Genis Ferney, s'élève à la somme de 4.616,71 euros ;

Considérant que c'est à bon droit qu'en application des dispositions de l'article 1152 du code civil qui lui donne le pouvoir de modérer une clause pénale manifestement excessive, le tribunal a réduit l'indemnité contractuelle à la somme de 2.531,24 euros compte tenu du caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur du fait de la défaillance du débiteur ;

Considérant que dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Genis Ferney s'élève à la somme de 49.819,85 euros avec intérêts au taux de 4,37 % l'an à compter du 21 mai 2014, outre la somme de 2.531,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2013, date de l'assignation en justice;

Qu'il convient toutefois d'ajouter que la condamnation prononcée à l'encontre de M.[B] doit l'être en deniers ou quittances dans la mesure où il apparaît que des mensualités de 800 euros ont été payées conformément aux modalités fixées par le jugement entrepris du 19 février 2015 ;

sur les délais de paiement

Considérant que M.[B] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a accordé deux années pour s'acquitter de sa dette mais il sollicite également une dispense de tout paiement pendant ce délai ; qu'il expose qu'il a pu faire face aux échéances des 800 euros prévues par le jugement dont appel grâce à une rentrée d'argent imprévue sans lien avec les procès en cours à Chypre ; que ses revenus très faibles, qui consistent seulement en sa retraite de 889 euros par mois, ne lui permettent pas de verser la somme mensuelle de 800 euros ;

Considérant que la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Genis Ferney fait valoir que cette prétention est infondée, alors que M.[B] respecte les délais de paiement octroyés par le tribunal ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites par M.[B] que c'est par un courriel du 04 mars 2014 qu'il a lui-même indiqué qu'il pouvait payer mensuellement la somme de 800 euros pour le remboursement de son prêt personnel, et ce antérieurement aux rentrées d'argent imprévues qu'il invoque désormais et qui, au vu des pièces produites, ont eu lieu le 17 avril 2015 et le 28 janvier 2016 (8.376,77 euros et 1.141,68 euros) ; qu'en outre, la condamnation obtenue par M.[B] à hauteur en principal de 856.500 euros à l'encontre des époux [S] devant le tribunal régional de Nicosie (Chypre), dans le cadre d'une action civile, remonte au 26 octobre 2010 ; que des actions judiciaires ont été entreprises par M.[B] en vue d'annuler des transferts frauduleux de biens immobiliers pouvant servir de garantie au recouvrement de ses créances et une procédure de vente forcée apparaît avoir été engagée en ce qui concerne d'autres biens ; que dans son courriel du 04 mars 2014, il précisait que ces affaires devaient être examinées devant les tribunaux chypriotes en mars 2014 et juin 2014 ; qu'une lettre de l'avocat de M [B] indique que les débiteurs poursuivis n'ont pas d'actifs disponibles ; que dès lors l'issue de ces procédures a un terme incertain ;

Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions relatives à l'octroi des délais de paiement ;

sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ;

Considérant que M.[B], appelant principal, qui succombe amplement, supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf à préciser que la condamnation de M.[R] [B] au profit de la Caisse de Crédit Mutuel Saint Genis Ferney est prononcée en deniers ou quittances,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne [R] [B] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 15/05912
Date de la décision : 08/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°15/05912 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-08;15.05912 ?
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