La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2016 | FRANCE | N°14/12583

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 08 septembre 2016, 14/12583


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU

(n° 634 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/12583



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 13/00445





APPELANTE

Madame [E] [W] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Isabelle ROY-MAHIEU, avocat au barre

au de PARIS, toque : P0527





INTIMEE

SAS IVRY LAB

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante représenté par Monsieur [Z] [I], Directeur des opérations de la SAS IVRY...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU

(n° 634 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/12583

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 13/00445

APPELANTE

Madame [E] [W] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Isabelle ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527

INTIMEE

SAS IVRY LAB

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante représenté par Monsieur [Z] [I], Directeur des opérations de la SAS IVRY LAB, assistée de Me Sonia HERPIN, avocat au barreau de HAUTS -DE -SEINE, toque : Nan 701

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET , Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

- Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller faisant fonction de Président,

- Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller,

- Madame Pascale WOIRHAYE, Conseillère,

Greffier : Mme Cécile DUCHE BALLU, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller faisant fonction de Président,, et par Madame Cécile DUCHE-BALLU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [E] [W] [R] a été engagée par la société PHOENIX Pharma le 09 octobre 2006 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de Pharmacien délégué à temps partiel, statut cadre pour une rémunération mensuelle de 1.313 € pour 65 heures mensuelles.

Le temps de travail de Mme [E] [W] [R], affectée à l'établissement des [Localité 3] a été porté par avenant en date du 29 août 2007 à 108,33 heures mensuelles à compter du 1er septembre 2007 pour une rémunération de 2.241 € brut.

Mme [W] [R] s'est vue confier à compter du 2 juin 2009 une mission de Pharmacien Directeur du développement commercial dépositaire France, statut cadre autonome, avec la faculté au terme de la mission soit de conserver ce poste, soit de réintégrer son poste antérieur à temps partiel aux [Localité 3], et percevait un salaire composé d'une rémunération fixe mensuelle de 6.250 € brut et d'une part variable annuelle de 10.000 € maximum portée à 15.000 € à compter de l'année fiscale 2010, déterminée pour moitié sur le résultat de l'activité dépositaire et pour moitié sur la marge brute dégagée par l'arrivée de nouveaux clients, avec une garantie de 3.500 € pour la première année, outre la mise à disposition d'un véhicule de fonction.

Mme [W] [R] a également été nommée Pharmacien responsable intérimaire de la société PHOENIX Pharma.

A la suite d'un entretien en date du 23 novembre 2011, Mme [W] [R] a accepté à la demande de son employeur pour des raisons tenant au développement de l'activité de dépositaire, de renoncer à sa mission de Pharmacien intérimaire de PHENIX Pharma à compter du 1er décembre 2011.

A compter du 2 avril 2012, le contrat de travail de Mme [W] [R] a été transféré au sein de la société IVRY LAB dans le cadre d'un apport partiel d'actifs, constitué par l'établissement de [Localité 4], au profit de cette société filiale à 85% de la société PHOENIX Pharma, tendant au regroupement des activités de dépositaire.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de la répartition pharmaceutique, sa rémunération moyenne mensuelle s'élevait à 6.870 € brut, composée d'un salaire fixe de 6.329 €, d'une prime d'ancienneté de 379,74 € et d'un avantage en nature voiture pour un montant de 161,50 €.

Mme [W] [R] a fait l'objet le 22 janvier 2013 d'une convocation à un entretien préalable à licenciement, qui s'est tenu le 30 janvier 2013 avant d'être licenciée par lettre du 7 février 2013 pour insuffisance professionnelle.

Le 22 mai 2013, Mme [W] [R] a saisi le Conseil de prud'hommes d'EVRY aux fins de faire juger que le licenciement intervenu le 7 février 2013 était dénué de cause réelle et sérieuse et a présenté les chefs de demandes suivants à l'encontre de la SAS IVRY LAB :

- 81.600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 40.800 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Outre l'exécution provisoire, Mme [W] [R] demandait au Conseil de prud'hommes de lui allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Cour est saisie d'un appel formé par Mme [W] [R] contre le jugement du Conseil de prud'hommes d'EVRY en date du 4 novembre 2014 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Vu les écritures du 15 avril 2016 au soutien des observations orales par lesquelles Mme [W] [R] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de condamner la société IVRY LAB à lui verser :

- 81.600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 40.800 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Mme [W] [R] demande en outre à la cour d'ordonner le remboursement par la société IVRY LAB des indemnités chômage qui lui ont été versées dans la limite de six mois.

Vu les écritures du 15 avril 2016 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la société IVRY LAB demande à la cour de :

- confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes d'Evry en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société IVRY LAB de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner Mme [W] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement :

Pour infirmation du jugement entrepris et requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [W] [R] fait plaider qu'elle a été licenciée pour ne pas avoir rempli les missions qui lui avaient été confiées a compter du 2 avril 2012 au poste de Directeur Commercial et de développement de l'activité dépositaire du site de [Localité 4] de lasociété IVRY LAB, alors qu'elle a rempli les objectifs pour l'année 2012 qui lui avaient été présentés avec plus de 6 mois de retard et qu'elle a accepté de signer le 12 juillet 2012, suite a un entretien du même jour.

Elle soutient, s'agissant du premier objectif relatif l'identification d'une cible de 10 clients potentiels entre le 5 mai et le 5 septembre 2012 avec un démarrage de la prospection au mois de juin 2012 et l'obtention de 5 rendez-vous pour le mois de septembre 2012, qu'elle a rencontré 6 laboratoires à compter du 9 octobre 2012 et préparé des réponses à appels d'offres, et reçu les félicitations de M. [I], Directeur des Opérations de la société IVRY LAB au mois de juin 2012.

En ce qui concerne l'objectif relatif à la réalisation d'un report mensuel des activités, Mme [W] [R] soutient avoir remis 7 rapports d'activité à M. [I] entre le mois de mars 2012 et le mois de décembre.

Mme [W] [R] ajoute qu'elle a été écartée de toutes les négociations commerciales reprises par Mme [O], Directrice Génerale d'IVRY LAB, qu'elle a été confrontée à des difficultés logistiques la plaçant dans l'impossibilité de répondre aux demandes clients et d'atteindre ses objectifs, compte tenu de la saturation du site de [Localité 4] et n'a cessé de solliciter l'obtention d'un statut spécifique exigé par les laboratoires, potentiels clients.

La société IVRY LAB réfute les affirmations de Mme [W], arguant de ce que depuis le mois de juin 2009, elle n'exerçait que les fonctions de Directeur Commercial et Développement Dépositaire France et, accessoirement, en cas d'absence du Pharmacien Responsable, celle de le remplacer, qu'à l'issue de l'année 2011, elle n'avait rapporté que 3 nouveaux clients à l'activité dépositaire du site de [Localité 4] (Stallergène, Teoxane et Genèvrier), insuffisante au regard des objectifs fixés, la privant de la rémunération variable au titre de cette année et justifiant la fixation lors de son entretien d'activité réalisée le 13 avril 2012 comme objectif pour 2012 d'apporter de nouveaux laboratoires et de réaliser des réponses structurées à au moins dix appels d'offres ou cotations, de développer son activité commerciale en identifiant dix clients potentiels (5 en mai 2012 et 5 en septembre 2012) avec rendez-vous pour le mois de septembre et de formaliser le reporting en réalisant des reports mensuels comprenant les faits marquants du mois, l'analyse des ventes et les dossiers en cours.

La société souligne qu'à la fin de l'année 2012, le bilan de l'activité commerciale de Mme [W] qui avait signé sans la moindre réserve ses objectifs fixés le 12 juillet 2012 pour sa rémunération variable, pour un montant total de 15.000 €, a mis en évidence une activité totalement inexistante.

La société précise que les seuls contrats apportés par Mme [W] depuis qu'elle exerce son activité de Directeur du développement Commercial, sont les laboratoires STALLERGENES, en juin 2011 et TEOXANE,en mai 2011, avec une extension des prestations en 2012, de sorte qu'il n'y a eu au delà de cette date aucun nouveau laboratoire client suite à une démarche commerciale de Mme [W], mais la perte de deux gros contrats qu'ils ne pouvaient pas compenser, que le laboratoire RIEMSER, seul nouveau client de l'année 2012 a été apportée par Mme [B] [O], en charge de l'établissement de [Localité 2], qu'aucun nouveau client n'était annoncé par Mme [W] dans le budget 2012 préparé fin 2011 .

La société fait également plaider que Mme [W] n'a pas souhaité appliquer les plans d'action et les approches commerciales suggérés par M. [C] à plusieurs reprises dans le courant de l'année 2012 pour pallier l'absence de démarche commerciale lui permettant d'avoir de nouveaux contrats, et s'est trouvée dans l'impossibilité de livrer dix noms de laboratoires cibles potentiels avec des rendez-vous pour le mois de septembre 2012, contrairement à ses affirmations qui ne reposent sur aucun élément concernant l'identification de nouveaux prospects, ses rapports d'activité ne faisant état que de deux appels d'offres et ses notes de frais révélant l'absence de démarche commerciale.

Par ailleurs, la société conteste avoir écarté Mme [W] de toutes les négociations commerciales qui auraient été reprises par Madame [O] dès lors que cette dernière était en charge du développement de la centrale d'achat pharmaceutique et les partenariats avec des groupements, alors que Mme [W] avait en charge le développement de l'activité dépositaire c'est-à-dire le partenariat avec les laboratoires pharmaceutiques, ou exclu Mme [W] des rendez-vous commerciaux concernant l'activité dépositaire, les négociations concernant le marché du laboratoire TEVA /RATIOPHARM perdu en 2012 ayant été conduites au niveau des seuls Présidents des deux sociétés compte tenu de l'enjeu.

De la même manière, la société conteste les difficultés informatiques ou de stockage qui auraient été à l'origine de l'impossibilité de développer la clientèle invoquée par la salariée, a fortiori en raison de la perspective connue de la perte du marché du laboratoire TEVA /RATIOPHARM libérant une place conséquente sur le site de [Localité 4] et souligne que le courriel du 17 juillet 2012 produit par l'intéressée pour soutenir avoir alerté son supérieur hiérarchique sur des difficultés qu'elle rencontrait dans l'exercice de son activité, était adressé à M. [L] [W] et non pas à M. [I], alors qu'en réalité la société a tout fait pour apporter des solutions aux problèmes rencontrés, en particulier en ce qui concerne la chambre froide.

La société fait en outre valoir que les deux mails de satisfaction de clients concernent pour le premier la réponse rapide à une demande de RIB et le second pour avoir traité la totalité des commandes pour un client"grâce à la redoutable efficacité de [Y] [H]", technicienne administration des ventes.

En droit, l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié'; le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi motivée :

" ... je vous rappelle les 3 principaux éléments constitutifs de vos missions et objectifs au sein de la société lvrylab:

1) D'une 'part votre contrat de travail signé le 19 mal 2009, mentionne comme titre: Pharmacien Directeur du Développement Commercial Dépositaire France avec les missions suivantes :

. Assurer la promotion commerciale de |'activité dépositaire

. Démarcher régulièrement et de façon suivie les potentiels clients

. Rester à l'écoute du marché pour contribuer à faire évoluer l'offre commerciale

. Proposer I'offre dépositaire et contribuer à la réussite de l'activité

. Suivre les clients dans leurs satisfactions et besoins

. Participer à l'intégration de nouveaux clients

. Développer les supports de l'activité commerciale

'Pour mener à bien vos nouvelles missions, vous serez rattachée auprès du Comité de Direction {CODIR) et devrez travailler en étroite collaboration avec le Directeur d'exploitation du site dépositaire'

2) D'autre part les objectifs que vous avez acceptés le 12 juillet 2012 lors de cette réunion avec M. [Q] [I] pour établir votre rémunération variable pour l'année 2012 étaient entre autres les suivants :

. Apport de nouveaux laboratoires (marge brute annualisée de 500 k€)

. Réponses structurées 5 au moins 10 appels d'offres ou cotations

. Remise régulière des reportings (cf.EAE)

3) Enfin lors de l'entretien annuel d'activité et de performance et dans le document qui reprend les principaux éléments et que vous avez élaboré avec Monsieur [W] [C], Directeur Marketing et Commercial de Phoenix Pharma et de Monsieur [Q] [I], Directeur des Opérations d'Yvrylab le13 avril 2012, vous vous étiez engagée a :

' la livraison des 10 noms de laboratoires (5 en moi 2012 et 5 en septembre 2012), cibles potentiels avec des rendez-vous pour le mois de septembre'

' réaliser un report mensuel commenté comprenant les faits marquants du mois, l'analyse des ventes et des dossiers en cours'.

Aujourd'hui nous constatons qua depuis le mois de juin 2011, il n'y a eu aucun nouveau laboratoire qui a été amené par votre démarche commerciale. Au contraire, les pertes des contrats des Laboratoires Genévrier et Ratiopharm au cours de l'année 2012 ne sont pas compensées. De plus, vous avez demandé de gros investissements qui ont été effectués par le groupe pour la création d'une chambre froide pour un contrat qui n'a jamais abouti.

Votre supérieur hiérarchique, M. [W] [C], (vous a rencontré régulièrement, le 9 mai 2012, le 3 juillet 2012, le 9 octobre 2012 et enfin le 11 décembre 2012, pour vous faire part, à chaque fois, de sa très forte préoccupation et de son inquiétude sur le fait que votre démarche commerciale qui est inhérente à votre fonction et à vos missions était inexistante. Il vous a soumis des plans d'actions et suggéré des approches commerciales que vous n'avez pas appliquées. Ces rencontres ont eu lieu soit en présence Monsieur [Q] [I] soit en présence de Monsieur [X] [B], DRH du Groupe. Les rapports d'activité que vous nous avez communiqués ne présentent pas une démarche organisée avec des listes de contacts téléphoniques et des rendez-vous avec des clients potentiels comme cela devrait être.

Contrairement à vos engagements nous n'avons toujours pas reçu votre rapport pour le mois de décembre 2012 qui aurait pu démontrer le contraire, ce qui prouve un laisser-aller certain qui n'est pas admissible pour un cadre de votre niveau et pour les responsabilités que vous devriez assumer.

Le développement commercial de l'activité dépositaire de notre Groupe vous a été confié et explicité dans ie cadre de votre contrat de travail et confirmé lors de l'établissement de vos objectifs et de votre Entretien Annuel. Nous ne pouvons que constater et de manière factuelle et évidente que les missions qui vous ont été demandées ne sont pas remplies: aucun nouveau client en dehors du laboratoire Riemser, laboratoire introduit par Plus Pharmacie.

Au cours de l'entretien du 30 janvier 2013, M. [I] vous a rappelé clairement le contexte de cet entretien en vous citant l'Article 1232-3 du Code du Travail et qu'au cours de cet entretien vous deviez répondre aux griefs qui vous étaient reprochés.

vous nous avez seulement indiqué que vous aviez donné le maximum pour gérer le site en situation de crises pour permettre la filialisation de l'activité"

Malheureusement, vous n'avez pas souhaité nous apporter des éléments supplémentaires en disant que ' vous vous étiez déjà largement expliquée sur les raisons, les difficultés les freins et les entraves », auprès de M. [C] et qu'il vous semblait inutile de reprendre des explications.

Les réponses et des explications sur les faits qui vous sont reprochés au cours de l'entretien ne peuvent pas justifier votre total manque d'activité commerciale, je suis au regret de vous informer que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle.'...

En retenant que Mme [W] [R] avait accepté sans réserve les objectifs qui lui avaient été fixés en avril 2012 et repris dans le document de juillet 2012 relatif à la rémunération variable, que Mme [W] [R] qui n'avait apporté au cours de l'année 2012 que trois nouveaux clients, n'avait perçu aucune rémunération variable, que le budget qu'elle avait adressé en fin 2011 pour l'année 2012, ne prévoyait pas un apport de nouveaux clients, que sur les 7 rapports mensuels d'activité auxquels elle était tenue, elle n'a produit qu'un rapport en avril 2012 et un rapport au dernier trimestre 2012 pour considérer que les griefs articulés à son encontre dans la lettre de licenciement pour caractériser l'insuffisance professionnelle de Mme [W] [R] étaient corroborés par des éléments précis, les premiers juges ont par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause.

Il sera seulement ajouté qu'aucun des arguments opposés par Mme [W] [R] pour justifier l'insuffisance de son activité commerciale, qu'ils tiennent à son exclusion des réunions ou rendez-vous commerciaux, à l'activité de Mme [O], aux difficultés structurelles du site de [Localité 4] ou aux difficultés informatiques et aux alertes adressées à sa hiérarchie, ne sont sérieusement étayés, de sorte qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise et de débouter Mme [W] [R] des demandes formulées au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Aux termes de l'article L. 1222-1 du Code du travail, l'employeur doit exécuter le contrat de travail de bonne foi. Néanmoins, l'exécution du contrat de travail est présumée de bonne foi et il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, Mme [W] [R] s'est vue confier à compter du 2 juin 2009 une mission de Pharmacien Directeur du développement commercial dépositaire France, statut cadre autonome à laquelle elle n'a jamais renoncé comme elle en avait la faculté et a également été nommée aux fonctions Pharmacien responsable intérimaire de la société PHOENIX Pharma

auxquelles elle a renoncé le 1er décembre 2011 en raison de son transfert au sein de la société IVRY LAB , filiale de la société PHOENIX Pharma prenant en charge l'activité de dépositaire de l'établissement de [Localité 4].

Il ressort également des débats et des pièces produites que Mme [W] [R] a accepté sans la moindre réserve les objectifs qui lui étaient fixés en qualité de Pharmacien Directeur du développement commercial dépositaire France et n'a revendiqué ni à l'occasion de l'un quelconque des entretiens avec sa hiérarchie ni a fortiori lors des entretiens d'évaluation et de fixation d'objectifs de 2012, la qualité de Directeur d'établissement dont elle se réclame, ni même fait état de cette qualité dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.

Le fait pour l'intéressée d'avoir exercé l'intérim du Directeur d'exploitation du site de [Localité 4] ne permet pas de considérer que le recentrage de l'intéressée sur ses missions commerciales procédait d'une rétrogradation, a fortiori dès lors que cet intérim n'avait fait l'objet d'aucun avenant à son contrat de travail en raison de ses caractères temporaires et limités à la supervision du travail du responsable d'exploitation, jusqu'à la filialisation lors de laquelle le support administratif a été réalisé par la société mère.

Au surplus, Mme [W] [R] qui invoque non sans contradiction, la qualification de Directeur d'établissement de coefficient équivalent à celui qui lui était attribué, et mentionnée à tort sur l'attestation ASSEDIC remise à l'occasion de son licenciement, ne peut se prévaloir de l'échange de courriels des 6 et 20 juillet 2011 concernant son positionnement au sein de l'entité de [Localité 4] pour considérer que la perspective d'une fonction d'envergure nationale évoquée par M. [M], Directeur Général de PHOENIX Pharma, concernant le poste de Directrice commerciale et marketing de l'activité dépositaire, dépourvu de la moindre ambiguïté, revêtait un caractère déloyal.

Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter Mme [W] [R] de la demande formulée à ce titre et par conséquent de confirmer la décision entreprise de ce chef.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l'appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la société intimée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

et y ajoutant,

CONDAMNE Mme [E] [W] à payer à 1.000 € à la SAS IVRY LAB en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Mme [E] [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE Mme [E] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Le greffier P/ Le Président empêché

C. DUCHE-BALLU R. LE DONGE L'HENORET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 14/12583
Date de la décision : 08/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°14/12583 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-08;14.12583 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award