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08/09/2016 | FRANCE | N°14/08299

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 08 septembre 2016, 14/08299


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 08 Septembre 2016



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/08299



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Février 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 13-00908





APPELANTE

SARL SERA

[Adresse 2]

[Localité 3]

SIRET 478 953 375 00019

représentée p

ar Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145



INTIMEE

[Adresse 3]

Service 6012 - Recours Judiciaires

TSA 80028

[Localité 2]

représenté par Mme [C] en vertu d'un pouvoir généra...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 08 Septembre 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/08299

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Février 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 13-00908

APPELANTE

SARL SERA

[Adresse 2]

[Localité 3]

SIRET 478 953 375 00019

représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145

INTIMEE

[Adresse 3]

Service 6012 - Recours Judiciaires

TSA 80028

[Localité 2]

représenté par Mme [C] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 1]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller faisant fonction de Président, la présidence étant empêchée et par Madame Emmanuelle MAMPOUYA, Greffier , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société SERA d'un jugement rendu le 19 février 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile de France ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle effectué dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société SERA les rémunérations qui y auraient été soustraites ; qu'il en est résulté un supplément de cotisations de 55 003 € pour l'année 2011 ; que la société a été mise en demeure, le 16 avril 2013, d'acquitter cette somme et les majorations de retard y afférentes ; qu'elle a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'elle a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 19 février 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a débouté la société SERA de son recours et l'a condamnée à verser à l'URSSAF la somme de 55 003 € au titre des cotisations et celle de 4 400 € au titre des majorations de retard.

La société SERA fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement, débouter l'URSSAF de toutes ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Elle conteste d'abord la légalité de la vérification effectuée par l'URSSAF sur la seule base d'un procès-verbal de police, sans contrôle spécifique de sa part. Elle invoque ensuite l'autorité de la chose jugée au pénal dans la mesure où des poursuites ont été engagées à son encontre pour les mêmes faits et ont abouti à un jugement correctionnel en date du 21 juin 2012 la relaxant à l'eexception de l'infraction d'exécution d'un travail dissimulé pour la période du 1er au 30 avril 2011. Elle considère que cette procédure pénale a purgé toute autre procédure et demande à la cour à titre subsidiaire de limiter le montant du redressement aux cotisations du seul mois d'avril 2011.

L'URSSAF d'Ile de France fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions de confirmation du jugement attaqué et de condamnation de la société SERA à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait d'abord valoir qu'un redressement peut parfaitement résulter de l'exploitation d'un procès-verbal de travail dissimulé étable par un service partenaire dûment autorisé et soutient que l'ensemble des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ont été respectées lors des opérations de contrôle. Elle indique ensuite avoir procédé à la taxation forfaitaire prévue à l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale en fonction des informations contenues dans les procès-verbaux et notamment des déclarations des personnes trouvées sur place en action de travail. Enfin, elle relève que le recouvrement des cotisations est indépendante de l'action pénale consécutive au procès-verbal de travail dissimulé et rappelle que le bénéfice des exonérations ou réductions Fillon est subordonné au respect des dispositions du code du travail en matières de déclaration d'emploi salarié.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Motifs :

Considérant que le redressement de cotisations peut résulter de l'exploitation de renseignements communiqués par les services de police habilités à relever les infractions de travail dissimulé ; qu'en pareil cas, il appartient à l'URSSAF, avant de procéder au redressement, d'informer le débiteur des omissions qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement envisagé et de recueillir ses observations ;

Considérant qu'en l'espèce, la société SERA a fait l'objet d'un contrôle inopiné par les services de police qui ont constaté la présence de huit personnes en action de travail, dont trois n'avaient pas de titre de travail, et une minoration des heures de travail des salariés dont l'embauche avait été déclarée, ceux-ci travaillant entre 173 et 247 heures par mois alors que 169 h étaient déclarées ;

Considérant que la transmission de ces renseignements a permis à l'URSSAF d'établir une lettre d'observations en date 14 décembre 2012 détaillant les omissions reprochées à la société, les modalités de calcul et le montant du redressement envisagé ;

Considérant qu'après la réception de cette lettre, la société SERA a présenté ses propress observations et il y a été répondu, le 18 janvier 2013, avant l'envoi de la mise en demeure après expiration des délais impartis ;

Considérant qu'il apparaît ainsi que l'URSSAF a respecté l'ensemble des dispositions prévues à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale et c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la contestation de la régularité des opérations de contrôle ;

Considérant que la société soutient ensuite que la procédure pénale aurait pour effet de purger toute autre procédure et de faire ainsi obstacle au redressement opéré par l'URSSAF ;

Considérant cependant, le recouvrement des cotisations par l'URSSAF n'a pas le même objet que les poursuites pénales destinées à réprimer l'infraction de travail dissimulé ;

Considérant qu'il est également prétendu que le cotisant aurait été relaxé par un jugement du tribunal correctionnel ;

Considérant cependant que, contrairement à ces allégations, il ressort du relevé de condamnation produit aux débats que la société SERA a été condamnée du chef d'exécution d'un travail dissimulé ;

Considérant que le seul fait que la prévention mentionne le mois d'avril 2011 et non l'année entière ne signifie nullement que le cotisant était en règle durant les autres mois de l'année ;

Considérant que la chose jugée au pénal ne s'oppose donc pas à la procédure de redressement effectué par l'URSSAF ;

Considérant qu'après avoir constaté que la comptabilité de l'entreprise ne recensait pas la totalité des heures de travail accomplies par les salariés, l'URSSAF a recouru à juste titre à la taxation forfaitaire prévue par l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale ; que le chiffre retenu correspond au différentiel entre les heures déclarées et les horaires réellement pratiqués selon les différentes déclarations recueillies à l'occasion du contrôle ;

Considérant que la société n'apporte pas la preuve du caractère inexact ou excessif du calcul opéré par l'URSSAF ;

Considérant qu'enfin, le bénéfice des mesures de réduction et d'exonération de cotisations de sécurité sociale étant subordonné au respect par l'employeur des dispositions de l'article L 8221-1 du code du travail, c'est à bon droit que l'URSSAF a procédé à l'annulation de ces réductions pour un montant de 29 192 € ;

Considérant que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il y a lieu de condamner la société SERA à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que succombant en son appel, cette société sera déboutée de sa propre demande à ce titre ;

Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;

Par ces motifs :

Déclare la société SERA recevable mais mal fondée en son appel ;

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne la société SERA à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande à ce titre ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit s'élevant à la somme de 321,80 €.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/08299
Date de la décision : 08/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/08299 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-08;14.08299 ?
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