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08/09/2016 | FRANCE | N°12/07527

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 08 septembre 2016, 12/07527


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 08 Septembre 2016



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07527



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mars 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11-01438





APPELANT

Monsieur [Y] [O]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-ch

arles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0801





INTIMEES

CPAM [Localité 5]

[Adresse 4]e

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 08 Septembre 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07527

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mars 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11-01438

APPELANT

Monsieur [Y] [O]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-charles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0801

INTIMEES

CPAM [Localité 5]

[Adresse 4]e

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 409

SNC FREYSSINET INTERNATIONAL & CIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jean NERET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 substitué par Me Sabrina KEMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T04

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 1]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laïla NOUBEL, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller faisant fonction de Président, la présidence étant empêchée et par Madame Emmanuelle MAMPOUYA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel interjeté par M. [O] d'un jugement rendu le 26 mars 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale [Localité 5] dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] et à la société Freyssinet International & Cie ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que M. [O] a été victime d'une rechute d'un accident du travail ; que durant son incapacité de travail du 25 avril 2003 au 15 juin 2005, il a perçu des indemnités journalières sur la base du salaire antérieurement perçu ; que parallèlement, il a engagé une instance prud'homale contre son employeur et a obtenu en juin 2006 un rappel de salaires et la rectification de ses bulletins de paie ; que l'intéressé a alors demandé à la caisse primaire de recalculer le montant de ses indemnités journalières ; que l'organisme de sécurité sociale a refusé de réviser le montant des indemnités journalières déjà versées avant de lui accorder la somme de 32 008, 84 € représentant une partie seulement de ce qu'il demandait ; que M. [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation et a invité la caisse à notifier une créance en cas de paiement indu ; que la commission a également rejeté la contestation de la prise en charge d'une nouvelle rechute invoquée le 30 mai 2005 ; que M. [O] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale auquel la caisse a demandé la condamnation de l'intéressé à lui rembourser la somme de 32 008, 84 €.

Par jugement du 26 novembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale [Localité 5] a débouté M. [O] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] la somme de 32 008,84 €, tout en disant n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Freyssinet International & Cie.

M. [O] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement, reconnaître le caractère professionnel de la rechute invoquée le 30 mai 2015, ordonner la majoration des indemnités journalières perçues pendant la précédente rechute du 25 avril 2003 au 15 juin 2005 et déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 32 008, 84 € versée en novembre 2006. Si la cour confirmait ce dernier chef du dispositif, il conclut à la condamnation de la caisse à lui verser des dommages-intérêts d'un montant équivalent. Dans le cas contraire, il limite le montant de sa demande de dommage-intérêts à 5 000 €.

Sur le reclassement professionnel, il souhaite qu'il soit ordonné à la caisse de mettre en oeuvre, sous astreinte de 80 € par jour de retard, le reclassement professionnel prévu aux articles L 432-10 et L 431-1 du code de la sécurité sociale et que cet organisme caisse soit condamné à lui payer la somme de 15 000 € en réparation de sa perte de chance d'avoir pu obtenir un emploi et un salaire au moins équivalent à celui qu'il avait auparavant.

Enfin, il demande à la cour de lui allouer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Sur la demande en remboursement de la somme de 32 008, 84 €, il invoque d'abord la prescription dans la mesure où la caisse a attendu le 8 septembre 2011 pour lui réclamer cette somme alors que le versement remonte au 14 septembre 2006. Il rappelle que la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel et que l'action de la caisse pour le recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement entre les mains du bénéficiaire. Il se prévaut ensuite de l'absence de notification de l'indu par la caisse primaire pour s'opposer au remboursement de cette somme. Il indique que la caisse a ainsi méconnu les dispositions de l'article 25 de la loi du 12 avril 2000 qui lui imposaient de procéder à cette notification selon les règles prescrites en cas de recouvrement d'indu. Il prétend de ce fait avoir été victime d'une faute de la part de la caisse et en demande la réparation dans tous les cas, que la prescription soit retenue ou non.

Sur la rechute du 30 mai 2005, il soutient que sa prise en charge est implicite en l'absence de réponse de la caisse dans le délai prévu à l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale.

Sur les majorations des indemnités journalières perçues entre le 25 avril 2003 et le 15 juin 2005, il demande à la caisse de modifier le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité journalière en fonction de la décision du 8 juin 2006 lui accordant un rappel de salaire pour la période précédant son arrêt de travail.

Enfin, il fait grief à la caisse de ne pas avoir respecté ses obligations en matière de reclassement professionnel et de l'avoir ainsi privé d'une chance de reconversion.

La caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions de confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions.

Elle fait d'abord observer que le montant des indemnités journalières versées entre le 25 avril 2003 et le 15 juin 2005 ne peut être révisé pour tenir compte du rappel de salaire alloué à l'intéressé par l'arrêt du 8 juin 2006 car les dispositions de l'article R 433-6 devenu R 433-5 du code de la sécurité sociale indiquent que les sommes pouvant être prises en compte pour le calcul de l'indemnité journalière sont celles qui ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail.

Elle soutient ensuite que M. [O] lui reproche à tort de ne pas avoir suivi la procédure de recouvrement applicable uniquement en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation et n'est pas recevable à demander l'application de la prescription, pour la première fois, en cause appel. Elle s'oppose également aux demandes de dommages-intérêts présentées à son encontre alors qu'il n'est justifié d'aucune faute et d'aucun préjudice. Sur la prise en charge de la rechute du 30 mai 2005, elle fait observer que cette demande ne pouvait prospérer dès lors que la consolidation de la précédente rechute n'est intervenue qu'à la date du 15 juin 2005. Elle précise avoir notifié à l'intéressé, le 19 juillet 2005, cette date de consolidation interdisant la prise en charge de la rechute du 30 mai 2015.

Enfin, sur reclassement professionnel, elle fait observer que l'intéressé n'a pas saisi la commission de recours amiable de cette question et prétend qu'il appartient à la maison départementale des personnes handicapées de statuer sur l'orientation professionnelle la mieux adaptée à son état. Elle estime donc qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir mis en oeuvre les mesures de reclassement professionnel prévues par la loi en faveur des victimes d'accident du travail.

La société Freyssinet International & Cie demande à la cour de constater que la décision de la caisse de reconnaître la rechute du 25 avril 2003 lui est inopposable et qu'il en va de même de la rechute du 30 mai 2005. Elle conclut à sa mise hors de cause après avoir observé qu'aucune demande n'était dirigée contre elle. Elle se prévaut d'abord de la décision de la commission de recours amiable du 20 septembre 2005 lui déclarant inopposable la prise en charge de la rechute du 25 avril 2003. Elle soutient ensuite que la caisse ne l'a jamais informée de la rechute du 30 mai 2005 et en déduit l'inopposabilité de sa prise en charge. Elle soutient également que l'inopposabilité de la prise en charge de la rechute du 25 avril 2003 entraîne l'inopposabilité de celle du 30 mai 2005.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Sur quoi la Cour :

Sur les indemnités journalières dues au titre de la rechute du 25 avril 2003:

Considérant qu'aux termes de l'article R 433-6 devenu R 433-5 du code de la sécurité sociale, les sommes allouées à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le rappel de salaires accordé à M. [O] en exécution d'une décision de justice du 8 juin 2006 ne pouvait être pris en compte dans le calcul du salaire journalier de base, durant la période d'incapacité temporaire du 25 avril 2003 au 15 juin 2005, faute d'avoir été effectivement versé avant la date de l'arrêt de travail ;

Considérant que l'appelant reconnaît lui-même que les conditions fixées par l'article R 433-5 pour prendre en compte les sommes allouées à titre de rappel de rémunération l'empêchent d'obtenir la révision du montant des indemnités journalières versées au titre de la rechute et a déposé en vain une question prioritaire de constitutionnalité pour écarter l'application de ce texte ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de majoration du montant des indemnités journalières dues au titre de la rechute du 25 avril 2003 ;

Sur la demande reconventionnelle de la caisse en remboursement de la somme de 32 008, 84 € :

Considérant qu'en application de l'article L 332-1 du code de la sécurité sociale, l'action intentée par la caisse en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire ;

Considérant qu'en l'espèce, la caisse indique avoir payé indûment la somme de 32 008, 84 € à M. [O] en novembre 2006 mais n'en a exigé le remboursement qu'en novembre 2011 à l'occasion de la procédure de première instance ;

Considérant que pour échapper à la prescription biennale, la caisse en conteste la recevabilité au motif que M. [O] ne s'en était pas prévalu en première instance ;

Considérant cependant que les fins de non-recevoir, notamment celle tirée de la prescription, peuvent être proposées en tout état de cause, y compris en appel ;

Considérant que de même, la demande nouvelle est recevable en cause d'appel lorsqu'elle est tend à écarter la prétention adverse ;

Considérant qu'aucune règle de procédure ne s'oppose donc à ce que M. [O] invoque pour la première fois en cause d'appel la prescription de l'action en remboursement de la caisse ;

Considérant qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne M. [O] à rembourser à la caisse primaire une créance éteinte par le jeu de la prescription ;

Sur la demande de dommages-intérêts présentée par M. [O] au sujet de l'indemnisation de sa rechute du 25 avril 2003 :

Considérant que M. [O] invoque la faute qu'aurait commise la caisse en lui versant indûment des prestations dont elle demande le remboursement ;

Considérant cependant que l'erreur commise par la caisse ne présente pas de caractère fautif et le remboursement des sommes indûment payées étant impossible en raison de la prescription, l'intéressé n'a subi aucun préjudice;

Qu'il sera débouté de ses prétentions indemnitaires ;

Sur la prise en charge de la rechute du 30 mai 2005 :

Considérant que M. [O] a demandé à la caisse la prise en charge d'une rechute de son accident du travail en faisant état d'un certificat médical du 30 mai 2005 ;

Considérant cependant qu'à cette date, la consolidation de la précédente rechute du 25 avril 2003 n'était pas encore fixée ;

Considérant que ce n'est que le 15 juin 2005 que l'état de santé de M. [O] consécutif à cette rechute a été déclaré consolidé après la mis en oeuvre d'une expertise technique ;

Considérant que le report de la date de consolidation de la précédente rechute au 15 juin 2005 rendait sans objet la déclaration de rechute du 30 mai 2005 et M. [O] a d'ailleurs perçu des indemnités journalières jusqu'au 15 juin 2005;

Considérant que pour demander néanmoins la prise en charge de la rechute du 30 mai 2005, l'intéressé se prévaut d'une reconnaissance implicite à l'expiration du délai de 30 jours prévu à l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale ;

Considérant toutefois que la caisse justifie avoir notifié, le 17 juin 2005, à M. [O] la prolongation du délai d'instruction et l'avoir informé, le 19 juillet 2005, du report de sa consolidation "avec séquelles indemnisables et non guéri" à la date du 15 juin précédent ;

Considérant que le report au 15 juin 2005 de la prise en charge de la précédente rechute rendait non avenue la demande de prise en charge de la rechute du 30 mai 2005 et la caisse justifie avoir informé l'assuré avant l'expiration du délai prévu à l'article R 441-10 ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [O] de sa demande de prise en charge de la rechute du 30 mai 2005 après avoir observé qu'il ne pouvait pas y avoir deux dates de consolidation différentes et qu'à la date du 30 mai 2005 l'assuré n'était pas encore consolidé ;

Sur la demande de reclassement professionnel :

Considérant qu'aux termes de l'article L 432-10 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail bénéficie du reclassement professionnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur ; que l'article L 431-1 inclut d'une façon générale, dans les prestations accordées par la caisse aux bénéficiaires de l'assurance maladie, la prise en charge des frais nécessités par la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime ;

Considérant qu'une telle prise en charge ne peut cependant être accordée qu'en fonction des besoins de la victime et d'un programme précis ;

Considérant qu'en l'espèce, la caisse justifie avoir répondu le 15 septembre 2010 à la demande de reclassement professionnel de M. [O] en l'invitant à se rapprocher de la maison départementale des personnes handicapées et avoir transmis la lettre de l'intéressé à cet organisme chargé de définir son orientation professionnelle en fonction de son handicap ;

Considérant que la caisse fait observer à juste titre que c'est après avoir défini une solution de reclassement avec cet organisme que l'intéressé pourra lui demander éventuellement de participer aux frais nécessités par ce reclassement;

Considérant qu'en revanche, M. [O] ne peut demander la condamnation sous astreinte de la caisse à mettre en oeuvre un reclassement professionnel, sans même en définir les modalités précises ;

Considérant qu'il sera également débouté de sa demande de condamnation de la caisse à payer des dommages-intérêts pour la perte de chance de n'avoir pu obtenir un emploi et un salaire au moins équivalent à celui qu'il avait auparavant ;

Sur les demandes de la société Freyssinet International & Cie :

Considérant d'abord que cette société ne peut à la fois demander à être mise hors de cause et présenter des demandes tendant à voir reconnaître l'inopposabilité des prises en charge de rechute ;

Considérant que sur la rechute du 25 avril 2003, elle produit la notification de la décision de la commission de recours amiable du 20 septembre 2005 décidant "de dire non opposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute du 25 avril 2003 au titre de l'accident du travail survenu le 13 juillet 1996 à M. [O]" ;

Considérant qu'il convient simplement de le rappeler ;

Considérant que sur la rechute du 30 mai 2005, la demande d'inopposabilité est sans objet puisque aucune prise en charge n'est accordée ;

Considérant qu'enfin, au regard de la situation respective des parties qui succombent chacune sur certains chefs, il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;

Par ces motifs :

Déclare M. [O] recevable et partiellement fondé en son appel ;

Confirme le jugement en ce qu'il déboute M. [O] de sa demande de majoration des indemnités journalières afférentes à la rechute du 25 avril 2003, de sa demande de prise en charge de la rechute du 30 mai 2005 ainsi que de ses demandes indemnitaires et en ce qu'il dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Freyssinet International & Cie ;

L'infirme en ce qu'il condamne M. [O] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] la somme de 32 008,84 € ;

Statuant à nouveau de ce chef et sur les autres demandes des parties :

Déclare irrecevable comme prescrite la demande de la caisse en remboursement de la somme de 32 008, 84 € ;

Déboute M. [O] de sa demande de condamnation de la caisse à mettre en oeuvre son reclassement professionnel ;

Le déboute de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires ;

Constate que la prise en charge de la rechute du 25 avril 2003 est inopposable à la société Freyssinet International & cie et que sa demande relative à la rechute du 30 mai 2005 est sans objet ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/07527
Date de la décision : 08/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°12/07527 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-08;12.07527 ?
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