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07/09/2016 | FRANCE | N°15/08883

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 07 septembre 2016, 15/08883


RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARISPôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 07 Septembre 2016
(no , 04 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08883
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES RG no 13/00478

APPELANTMonsieur Filiberto X... ...
né le 29 Mars 1957 à LISBONNE (PORTUGAL) représenté par Me Avi BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1060 substitué par Me Laetitia LENCIONE, avocat au barreau de PARIS,

toque : E 1060

INTIMÉESARL VIT ISOLATION2, allée Louis Warnier94140 ALFORTVILLENo SIRET ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARISPôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 07 Septembre 2016
(no , 04 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08883
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES RG no 13/00478

APPELANTMonsieur Filiberto X... ...
né le 29 Mars 1957 à LISBONNE (PORTUGAL) représenté par Me Avi BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1060 substitué par Me Laetitia LENCIONE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1060

INTIMÉESARL VIT ISOLATION2, allée Louis Warnier94140 ALFORTVILLENo SIRET : 388 097 149 00049représentée par M. Bruno Y... (Gérant) en vertu d'un pouvoir général,assisté de Me Xavier KREMER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN214

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Stéphanie ARNAUD, Vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambreMadame Françoise AYMES-BELLADINA, conseillerMadame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 26 novembre 2015

Greffier : Mademoiselle Marjolaine MAUBERT, lors des débats

ARRÊT :- contradictoire.- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, présidente de chambre et par Madame Valérie LETOURNEUR, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les conclusions de Monsieur Filiberto X... et celles de la société VIT ISOLATION visées et soutenues à l'audience du 24 mars 2016.

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X... a été engagé à compter du 1er juin 2004 par contrat à durée déterminée de trois mois. Les relations des parties se sont poursuivies sans contrat écrit. Le salarié occupait un poste de calorifugeur-chef de chantier. La convention collective applicable à la relation de travail est celle du Bâtiment.
Par lettre du 4 octobre 2011, le salarié a démissionné et par courrier du 10 octobre 2011, le salarié a indiqué que le préavis devait être réduit à deux semaines.
Contestant sa démission au motif que l'employeur l'aurait contraint à prendre un statut d'auto entrepreneur, en raison de ses problèmes de santé, tout en continuant à travailler pour lui, il a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges le 18 juillet 2013 aux fins de voir condamner l'employeur au paiement d'indemnités de rupture et au titre du travail dissimulé.
Par jugement rendu le 21 juillet 2015, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur X... de ses prétentions et la société VIT ISOLATION de ses demandes de condamnations pour procédure abusive et frais irrépétibles et condamné Monsieur X... aux entiers dépens.
Monsieur X... a régulièrement interjeté appel le 15 septembre 2015 et reprenant les demandes formulées devant le conseil de prud'hommes sollicite :L'infirmation du jugement, La condamnation de la société VIT ISOLATION à lui payer les sommes de :- 19.182 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 57.545 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- 5.754 euros à titre d'indemnité de licenciement,- 6.394 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,- 639 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,- 28.142 euros à titre de rappel de salaire,- 2.814 euros à titre de congés pays afférents,- 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice retraite,- 6.120 euros au titre des frais irrépétibles,avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande et capitalisation des intérêts et aux dépens comprenant les éventuels frais d'exécution.
S'opposant à la demande, la société VIT ISOLATION conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de Monsieur X... en raison de l'absence de tout lien de subordination et à la condamnation de Monsieur X... à lui verser les sommes de 5.000 euros pour procédure abusive et 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

SUR CE
D'après les éléments communiqués, un contrat de travail a lié les parties à compter du 1er juin 2004 et a été rompu par M. X... par une démission adressée à la société VIT ISOLATION le 4 octobre 2011. Il est avéré que Monsieur X..., avait fait l'objet par le médecin du travail au cours d'une visite médicale périodique du 10 février 2011 d'un avis d'aptitude au poste de calorifugeur-chef de chantier avec des réserves consistant à « éviter des manutentions lourdes, les efforts de type tirer-pousser et les travaux en anteflexion prolongée du dos ».Il est établi que postérieurement à cette démission, M. X... a réactivé en novembre 2011 une auto-entreprise créée en 1999 (au regard du numéro SIRET) et a signé un contrat de travail avec la société LALA en octobre 2013.
M. X... qui conteste sa démission prétend avoir continué à travailler pour la société VIT Isolation dans le cadre d'un contrat de travail au profit de la société VIT ISOLATION.
La démission doit manifester une volonté claire et non équivoque de mettre un terme au contrat de travail. En l'absence de réserve, le caractère équivoque de la dite démission peut résulter des circonstances antérieures ou contemporaines à celle-ci.Dans le cas présent, la démission ne comportait aucune réserve. L'avis d'aptitude avec réserves remontait à plus de six mois lorsque le salarié a remis sa démission.Au surplus, M. X... ne s'est pas rétracté de sa démission dans les jours qui ont suivi, ne justifie pas l'avoir donné sous la contrainte et, en tout état de cause, ne l'a contestée que près de deux années plus tard en saisissant le conseil de prud'homme.A défaut de l'avoir contestée dans un délai bref, la démission ainsi remise à l'employeur ne peut plus être utilement remise en cause et requalifiée en prise d'acte de la rupture.
Par ailleurs, l'existence d'une relation de travail ne dépend pas de la qualification donnée par les parties, mais des conditions de fait de son exécution.Toutefois, pour procéder à une éventuelle requalification de la relation contractuelle liant les parties, il appartient au juge de rechercher si M. X... a fourni un travail dans le cadre d'un lien de subordination. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Monsieur X... produit quelques documents justifiant qu'il est intervenu en 2012 et 2013 pour le compte de la société VIT ISOLATION sur certains chantiers ce que ne conteste pas la société VIT ISOLATION qui expose qu'il est intervenu en tant qu' auto- entrepreneur artisan.M. X..., à qui il incombe de démontrer l'existence d'une relation salariée en l'absence de contrat de travail écrit, ne produit aucun élément tels courriels, lettres de la société ou attestations précises et probantes pour établir qu'il est intervenu sur lesdits chantiers dans le cadre d'un lien de subordination, en recevant des ordres, des consignes ou des directives de la part de la société VIT ISOLATION. Il ne communique pas davantage de plannings ou autre document l'astreignant à des horaires, ni ne justifie avoir utilisé les matériels de la société ou avoir été soumis au pouvoir disciplinaire de celle-ci.La cour relève que la société VIT ISOLATION justifie par une attestation avoir remplacé M. X... dans son poste après sa démission et son départ, par l'embauche en 2012 de Monsieur Z.... Il est aussi établi que les effectifs de la société ont augmenté tous les ans.
A défaut de faire la démonstration qui lui incombe de la fourniture d'un travail dans le cadre d'un lien de subordination, Monsieur X... sera donc débouté de ses demandes. La société VIT ISOLATION reprend les demandes formées devant le conseil de prud'hommes et notamment une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Néanmoins, quoique hasardeuse, l'action de Monsieur X... ne révèle pas une intention malveillante ou un abus de sa part qui justifierait l'allocation de dommages et intérêts.En revanche, l'équité commande de faire droit à la demande de la société VIT ISOLATION au titre des frais irrépétibles à hauteur d'un somme de 300 euros que M. X... sera condamné à régler au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X... à payer à la société VIT ISOLATION une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne Monsieur X... aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 15/08883
Date de la décision : 07/09/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-09-07;15.08883 ?
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