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07/09/2016 | FRANCE | N°15/08745

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 07 septembre 2016, 15/08745


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/08745



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2014 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n°13 / 2616 -





APPELANT



Monsieur [D] [L]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (IRAN)

[Adresse 2]
r>[Adresse 2]



Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 et assistée de Me Anne PUYBARET, avocat au barreau de PARIS, toque : J 073.







INTIMEE...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/08745

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2014 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n°13 / 2616 -

APPELANT

Monsieur [D] [L]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (IRAN)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 et assistée de Me Anne PUYBARET, avocat au barreau de PARIS, toque : J 073.

INTIMEE

SARL SANBADI ET CIE

Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SIRET : 479 773 285

Représentée et assistée par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0337

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Maryse LESAULT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Anne-Charlotte COS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente et par Madame Sabrina

RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé, auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société SANBADI et Cie (ci-après SANBADI) exploite en qualité de locataire un parc de stationnement situé à [Adresse 1] dont la SCI FONCIERE DE LA SEINE est propriétaire.

Par procès-verbal du 23 juin 2011, la commission de sécurité de la Préfecture de Police a émis un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de cet établissement, compte tenu d'anomalies concernant la sécurité incendie.

Par ordre de service du 15 juillet 2011, SANBADI a alors confié à M. [D] [L] (ci-après M.[L]) une mission portant sur l'étude des travaux à mettre en 'uvre pour la mise aux normes de la sécurité incendie de ce parc de stationnement.

En février 2012, SANBADI a mis fin à la mission de l'architecte qui lui a adressé ses notes d'honoraires, qui n'ont pas été intégralement réglées.

SANBADI visant le refus de M.[L] de lui remettre les éléments graphiques du dossier relatif aux travaux de mise en sécurité de l'ouvrage, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte à les lui remettre. M.[L] a sollicité par demande reconventionnelle la condamnation de SANBADI à lui verser une partie du solde de ses honoraires.

Par ordonnance de référé du 29 octobre 2012, il a été partiellement fait droit à la demande en paiement, à hauteur de 8 395,92 € et M.[L] a été condamné à remettre les documents établis .

M.[L], estimant que cette condamnation ne couvrait pas l'intégralité des honoraires lui restant dus, a fait assigner SANBADI devant le tribunal de grande instance de PARIS afin d'obtenir le règlement de la somme de 14 854.32 € à titre principal.

Par jugement du 16 décembre 2014 le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté M.[L] de ses demandes, dit n'y avoir Lieu à exécution provisoire,

- condamné M. [L] à payer SANBADI la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] aux dépens.

M. [L], appelant de cette décision, demande à la cour par conclusions du 8 décembre 2015 et au visa des articles 1134 et 1147 du code civil d'infirmer la décision entreprise et

Statuant à nouveau,

Vu la mission de maîtrise d'oeuvre qui lui a été confiée, de :

- constater qu'il s'est parfaitement acquitté des termes de la mission qui lui a été confiée avant que SANBADI n'y mette un terme ; qu'au titre de ses premières diligences, il a émis divers honoraires pour un montant de 21 288,80 € TTC (phases APS, APD et DCE), et qu'il a perçu pour cette mission la seule somme de 6 458,40 € TTC,

En conséquence,

- juger qu'il lui reste dû la somme de 14.830,40 € TTC,

- constater que l'attitude fautive de SANBADI a généré pour lui un préjudice car du fait du non-règlement intervenu, il a connu des difficultés financières,

En conséquence,

- condamner SANBADI à lui verser [L] 14.830,40 € TTC à assortir des intérêts correspondant à 1,5 fois les taux légaux à compter de 1erjanvier 2012, soit :

2012 Intérêt égal de (0,71% x 1,5) 14854,32 = 158,19 € par an

2013 Intérêt égal de (0,04%x 1, 5) 15013,23 = 9,00 € par an

2014 intérêt égal de (0,04%x 1, 5) 15222,37 = 9,13 € par an

2015 Intérêt égal de (4,29%x 1,5)15231,50 = 571,75 €jusque fin juillet 2015

Déduction faite des sommes déjà perçues (8.395,92 €)

- condamner SANBADI à lui verser 5000 € à titre de dommages-intérêts et 5000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de référés, de première instance et d'appel, lesquels incluront ceux relatifs au recouvrement forcé et pourront directement être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Par conclusions du 31 juillet 2015 SANBADI demande à la cour au visa des articles 1101 et 1315 du code civil, vu les pièces versées au débat, de :

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter M.[L] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner au surplus M. [L] à lui verser à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

La clôture a été prononcée le 19 janvier 2016.

SUR CE LA COUR

1- Sur la demande principale

L'appelant fait valoir que deux missions successives lui ont été confiées par SANBADI avec qui il était en relation d'affaires, la première facturée en août et novembre 2011 ayant été réglée, alors que celle objet du litige, ayant porté sur des études de la sécurité incendie du parc de stationnement, qu'il expose avoir été convenue pour le prix 19600€ HT soit 23441,60 € TTC avec possibilité contractuelle de prestations complémentaires, ne l'a été que partiellement.

Il indique que les premiers juges ont opéré une confusion entre ces deux missions, soutient avoir exécuté pour le montant facturé de 21 880,80€ TTC les différentes phases de sa mission de sécurité incendie, à l'exclusion de celle ACT.

Il fait grief au jugement entrepris d'avoir considéré que la somme de 3895,92€ mentionné en débit du relevé de compte de SANBADI à la date du 6 janvier 2012 avait constitué un paiement partiel « sans précision de l'identité du débiteur » (Sic, ccl. Page 6).

Il réfute les griefs formulés par SANBADI sur un prétendu manquement à son obligation de conseil en faisant valoir qu'il n'appartient pas à un architecte de s'immiscer dans les relations de son client, locataire, avec son bailleur, quant à la prise en charge des travaux de mise aux normes de sécurité, alors que son rôle consistait à permettre d'obtenir de la Préfecture l'autorisation de poursuivre les travaux, outre la mission demandée par courrier du 16 janvier 2012, de chiffrer le coût des travaux de mise aux normes correspondant à une mission DCE, demeurée impayée tout comme la phase APD.

Il souligne avoir satisfait à sa mission puisque l'autorisation de poursuite d'exploitation a été donnée au vu des travaux préconisés, dont le suivi a été confié par le bailleur à un autre architecte, en prolongement de sa propre mission et non en raison de ses manquements.

SANBADI dénie l'existence du contrat de maîtrise d''uvre allégué concernant la mise aux normes de sécurité du parc de stationnement, et indique avoir seulement délivré un ordre de mission à M.[L] le 15 juillet 2011 pour qu'il « réalise et exécute l'amélioration de la sécurité incendie ». Elle dénie avoir reçu une étude de faisabilité ou un projet de mise aux normes ou un quelconque dossier que l'appelant aurait déposé à la Préfecture, d'où sa mise en demeure de lui remettre la copie du dossier envoyé à celle-ci, à laquelle M.[L] a répondu en envoyant un contrat de prestations complémentaires à signer, aucun autre contrat ne lui ayant été envoyé avant le 23 mai 2012.

SANBADI soutient encore que l'architecte était tenu de le conseiller sur la charge des travaux de mise aux normes, laquelle pèse sur le bailleur de sorte qu'elle-même aurait dû être dispensée d'avoir à supporter des travaux à ce titre. L'intimée ajoute que le dossier de M.[L] était particulièrement succinct ce qui a contraint le bailleur à en déposer un autre.

Il sera rappelé que si le code de déontologie des architectes préconise l'établissement d'un contrat écrit, la loi ne soumet cependant pas la validité du contrat de maîtrise d''uvre à la rédaction d'un écrit.

Dès lors que SANBADI a confié une mission à M.[L] par ordre du 15 juillet 2011, et que cette mission a été acceptée, un contrat a été régulièrement conclu entre les parties.

L'avis défavorable de la Préfecture, à la poursuite de l'exploitation du parc, émis le 11 juillet 2011 a visé (annexe à la pièce 2) diverses anomalies dont l'absence de désenfumage, l'absence d'équipement d'alarme, l'absence d'encloisonnement de l'escalier, l'insuffisance de l'éclairage sécurité, la présence de stockage dans l'escalier, et la préconisation de soumettre un dossier d'amélioration de la sécurité incendie de l'établissement concernant ces anomalies, étant observé que l'avis lui-même rappelle les normes d'accessibilité aux personnes handicapées.

L'ordre de mission (pièce 3 de SANBADI) adressé à M.[L] est ainsi libellé « Mesures 1. REALISATION ET EXECUTION D'AMELIORATION DE LA SECURITE INCENDIE Immeuble PARC DE STATIONNEMENT (ERP) Description du bien [Adresse 1] ».

Il s'agit d'un parc de 5000 M².

Cette commande de prestations délivrée immédiatement après réception de l'avis de défavorable de la Préfecture, se réfère sans équivoque à la mise aux normes incendie du parc, ce qui s'entend nécessairement de l'analyse de l'existant et d'une étude des travaux à prévoir.

L'obligation de conseil de l'architecte ne soumet pas celui-ci à la délivrance de consultation juridique sur la prise en charge du coût de mise aux normes de sécurité de l'immeuble concerné par l'étude demandée.

Les pièces versées permettent de constater que l'appelant était effectivement en relation contractuelle avec SANBADI avant la mission relative à la sécurité incendie du parc de stationnement, et, à cet égard la facture du 3 août 2011 porte l'indication suivante « Recherche, études et déplacement de Septembre 2010 à Juillet 2011 ». Cette facture ne fait pas référence à la mise aux normes de sécurité incendie de sorte qu'elle relève de la mission antérieure.

L'extrait de compte produit par SANBADI sur la période du 1/01/2011 au 31/12/2011, concernant M.[L] (pièce 9) met en lumière l'émission de deux factures par ce dernier à l'ordre de la société exploitante, celle citée de 6279€ et celle litigieuse de 14854,32€, mais également l'émission de trois chèques de règlement enregistrés comme suit :

- 14/09/11 pour 6 458,40€,

- 22/11/11 pour 4500€

- et le 17/12/11 pour 3895,92€,

le total de ces trois règlements couvrant exactement la facture litigieuse de 14854,32€.

L'extrait de compte de SANBADI cité, fait ainsi apparaître un solde égal à zéro les deux factures ayant été acquittées, sur la période considérée de la totalité de leur montant cumulé soit 21 133,32€.

Si M.[L] conteste avoir été le bénéficiaire de ce dernier chèque dont le relevé Bred de SANBADI montre l'encaissement le 6 janvier 2012 (pièce SANBADI n°8), il s'agit d'une affirmation que rien ne corrobore et donc sans valeur probante.

Ces documents comptables internes de SANBADI ne sont pas argués de faux, de sorte que la cour retiendra que SANBADI justifie, conformément aux dispositions de l'article 1315 alinéa 2 du code civil s'être acquitté de sa dette envers l'appelant, et qu'il convient de confirmer le jugement entrepris qui a débouté M.[L] de ses demandes.

2- Sur la demande de dommages intérêts de M.[L] pour préjudice financier

L'appelant demande paiement de la somme de 5000€ à titre de dommages intérêts en réparation du retard au paiement.

Pour motifs qui précèdent cette demande est sans objet.

3- Sur les autres demandes

Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif, étant observé que SANBADI ne se prévaut pas des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [D] [L] à payer à la société SANBADI et Cie la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

CONDAMNE M. [D] [L] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/08745
Date de la décision : 07/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°15/08745 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-07;15.08745 ?
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