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07/09/2016 | FRANCE | N°15/05576

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 07 septembre 2016, 15/05576


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 07 Septembre 2016

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05576 CH



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° F14/00618





APPELANT

Monsieur [Z] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]



comparant en personne, assisté de Me Claire SELLERIN-CLABASSI, avocat au barreau d'ESSONNE





INTIMEE

SARL ORBA TECH

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° RCS : 393 076 690

représentée par...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 07 Septembre 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05576 CH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° F14/00618

APPELANT

Monsieur [Z] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Claire SELLERIN-CLABASSI, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

SARL ORBA TECH

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° RCS : 393 076 690

représentée par Me Nicolas BALLALOUD, avocat au barreau d'ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Céline HILDENBRANDT, Vice-Présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Benoît DE CHARRY, Président

Madame Catherine BRUNET, Conseillère

Madame Céline HILDENBRANDT, Vice-Présidente placée

Greffier : Mme Eva TACNET, greffière lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES

Monsieur [Z] [K] a été engagé par la société ORBA TECH , selon contrat à durée indéterminée signé le 17 avril 2006, en qualité de manager commercial.

En dernier lieu, Monsieur [K] percevait une rémunération mensuelle brute de 6000 euros outre des commissions permanentes et supplémentaires.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce extra-communautaire de France Métropolitaine.

La société ORBA TECH occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par courrier recommandé en date du 18 juin 2013, Monsieur [K] est licencié pour motif économique.

Monsieur [K] ayant refusé d'adhérer au CSP, son contrat de travail a pris fin le 31 octobre 2013.

Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur [K] a saisi le13 juin 2014 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 7 mai 2015 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [K] a régulièrement relevé appel de ce jugement et, à l'audience du 6 juin 2016, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

- dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions des articles L 1235-1 et suivants du Code du Travail,

- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

*155.822,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*30 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail,

*3 600 euros au titre dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société ORBA TECH a repris oralement à l'audience ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes,

- à titre subsidiaire, de dire que Monsieur [K] ne justifie pas de son préjudice et le débouter de ses demandes et en tout cas de les réduire dans de plus larges proportions,

- en tout état de cause, condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la motivation du caractère économique dans la lettre de licenciement

Monsieur [K] fait valoir que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée et ne contient pas l'élément originel justifiant la suppression de son poste. Par conséquent, le salarié soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

La société ORBA TECH réfute le moyen développé par Monsieur [K] et affirme que la lettre de licenciement est suffisamment motivée au regard des dispositions législatives.

Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Il résulte de l'article L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.

A défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

'Comme nous avons eu l'occasion de vous l'indiquer à plusieurs reprises dans le cadre des informations périodiques que nous vous avons adressées relatives a l'évolution de nos relations commerciales avec notre principal fournisseur, la société DOOSAN, ce dernier a procédé a une modification extrêmement importante de l'organisation de la distribution commerciale des produits qu'il commercialise sur le territoire français.

Il s'agit la d'une évolution que nous subissons et qui nous est imposée par ce fournisseur dont le poids dans notre chiffre d'affaires est tel que nous ne disposons d'aucune réelle marge de manoeuvres en termes de négociations.

Cette modification affecte tout à la fois le périmètre géographique sur lequel DOOSAN nous accorde la distribution commerciale de ses produits mais également le caractère d'exclusivité que cette société avait accordé antérieurement à ses différents distributeurs nationaux.

Depuis 2011 nous avions, schématiquement, la représentation commerciale des trois-quarts de la France métropolitaine, en concurrence avec la société ROSILIO, le troisième distributeur, la société SCOMO ayant l'exclusivité sur le quart Sud-Ouest du territoire national.

Le nouveau contrat de distribution que la société DOOSAN a conclu avec ses trois distributeurs sur Ie territoire national confère désormais a notre société l'exclusivité sur une seule partie de ce territoire, les deux autres distributeurs bénéficiant eux également d'une exclusivité sur un secteur géographique qui leur est précisément délimité.

La carte de France matérialisant ces nouvelles délimitations commerciales vous a également été présentée.

Comme vous le constaterez, une grande partie de votre secteur se trouve désormais attribuée par DOOSAN à la Société ROSILIO et à la Société SCOMO, ces dernières ayant l'exclusivité de la distribution.

II ne nous est donc plus permis de vous conférer cette représentation commerciale pour le compte de notre société sur ce périmètre géographique, sans enfreindre cette exclusivité.

Cette situation emporte donc la suppression de votre poste de travail, lequel est donc purement et simplement supprimé.'

Il résulte donc de la lettre de licenciement que si celle-ci fait état de la suppression du poste de Monsieur [K], elle n'énonce pas l'élément originel (difficultés économiques , mutations technologiques ou réorganisation de l'entreprise), cause de la suppression du poste du salarié.

La cour considère donc que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

A la date du licenciement, Monsieur [K] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 11 516,15 euros (moyenne des 3 derniers salaires), avait 55 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 7 ans au sein de l'entreprise. Il n'est pas contesté que Monsieur [K] n'a pu retrouver d'emploi et a dû solliciter le bénéfice d'allocations de chômage. Il convient d'évaluer à la somme de 100 000 euros le montant de l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail.

Sur sur le remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi

L'article L 1235-4 du code du travail prévoit que « dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. » Le texte précise que « ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »

Sur la base de ces dispositions, et compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié, il y a lieu d'ordonner à la sociétéde rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Monsieur [K] expose que la société a fait une exécution déloyale du contrat de travail et s'estime fondé à solliciter des dommages et intérêts de ce chef.

Sur les propos mensongers lors de la négociation du contrat de travail

Monsieur [K] soutient que la société a tenu des propos mensongers lors de la négociation de son contrat de travail en affirmant qu'elle était le distributeur exclusif des machines DOOSAN pour la France, le Maroc et la Tunisie alors que le fabriquant se réservait le droit de confier la distribution sur le même territoire à d'autres distributeurs. Le salarié fait valoir que l'exclusivité évoquée était une condition essentielle de son consentement.

Au soutien de son allégation, le salarié s'appuie notamment sur un mail adressé le 25 février 2009 à [N] [Q], gérant de la société, dans lequel il indique que 'la vente des machines DOOSAN en exclusivité sur l'ensemble de la France... était le point essentiel et capital qui a motivé ma décision pour la signature du contrat de collaboration en avril 2006.'

La société fait valoir que jusqu'en février 2008, elle était distributeur exclusif des machines DOOSAN et qu'elle était seule à détenir le droit à une prospection active sur le secteur attribué. A cet égard la société communique le contrat signé en 2005 avec la société DOOSAN et dans lequel cette dernière lui octroye une exclusivité de 3 ans dans la distribution des machines.

Il est dès lors établi qu'au moment de la signature du contrat de travail de Monsieur [K], la société ORBA TECH bénéficiait d'une exclusivité de distribution des machines DOOSAN sur le territoire français notamment de sorte qu'il ne peut être reproché à la société des propos mensongers sur ce point. En outre, le salarié ne démontre pas que l'exclusivité dans la distribution des machines DOOSAN relevait d'une condition essentielle de son consentement, la production d'un mail écrit plus de 3 ans après la signature du contrat de travail n'étant pas probante.

Le grief évoqué par Monsieur [K] n'est donc pas caractérisé.

Sur le non respect des engagements contractuels de renégociation des objectifs et de la rémunération

Monsieur [K] indique qu'il a dû solliciter à plusieurs reprises Monsieur [Q] pour obtenir la fixation des entretiens annuels qui devaient permettre de redéfinir les modalités de réalisation des objectifs et de la rémunération.

A cet égard, il communique 3 mails datés des 25 novembre 2007, 5 et 12 février 2008 dans lesquels le salarié demande à Monsieur [Q] de le recevoir dans le cadre de l'entretien annuel prévu au contrat de travail.

La société indique que la rémunération du salarié n'a cessé d'augmenter et que concernant le calcul des commissions, celui-ci était prévu pour 3 ans.

Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [K] a dû relancer à 2 reprises son employeur pour que ce dernier organise l'entretien annuel prévu à son contrat de travail.

Cependant la cour constate qu'au regard de la durée de la relation contractuelle entre les parties (7 ans), l'éventuel manque de diligences de la société sur l'organisation de l'entretien annuel du salarié n'a été que ponctuel et n'a en outre causé aucun préjudice à Monsieur [K] dont il est établi que la rémunération n'a cessé d'augmenter .

Le grief évoqué n'est donc pas caractérisé.

Sur le non paiement des commissions liées à la vente des machines d'occasion en violation de l'article 4 du contrat de travail

Monsieur [K] indique que pendant 3 ans, il a perçu des commissions au titre de la vente de machines neuves et d'occasion et qu'à compter de 2009, la vente des machines d'occasion n'a plus donné lieu à commission. La salarié soutient qu'aux termes de l'article 4 de son contrat de travail, il était prévu qu'il perçoive une commission permanente applicable sur le chiffre d'affaires des machines qui incluent tant les machines neuves que celles d'occasion. Il sollicite sur ce fondement l'octroi de dommages et intérêts.

Au soutien de ses allégations, le salarié verse aux débats les tableaux de commissionnement pour les ventes réalisées en 2006 et 2007 et qui incluent les ventes de machines neuves et d'occasion.

En réponse, la société fait valoir que la demande de Monsieur [K] est forclose et qu'au surplus, les commissions litigieuses avaient fait l'objet d'une négociation avant d'être finalement abandonnées.

S'il est constant que les demandes relatives aux rappels de salaires bénéficient d'une prescription triennale, la prescription est par contre de droit commun lorsque le salarié sollicite des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Concernant les commissions évoquées par Monsieur [K], il est établi qu'aux termes de l'article 4 du contrat de travail, ce dernier percevait 'une commission permanente applicable sur le chiffre d'affaires 'machines et équipements' réalisé à compter de la prise de fonction'.

Le salarié justifie que jusqu'à la fin de l'année 2008, il a perçu des commissions au titre de l'ensemble de ses ventes, machines d'occasion comprises.

La société soutient que le commissionnement évoqué par Monsieur [K] avait été abandonné mais n'en justifie pas.

Dès lors et au regard de l'article 4 précité, qui ne fait aucune distinction sur la nature des machines et équipements vendus pour calculer la commission de Monsieur [K], il est établi qu'à compter de 2009, la société ORBA TECH a, sans motif légitime, cessé de verser les commissions dues au salarié au titre de la vente des machines d'occasion et qu'à ce titre, elle a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.

Sur le non respect de l'accord contractuel relatif aux primes 'nouveaux clients'

Monsieur [K] soutient que la société n'a pas respecté l'accord contractuel relatif à la prime 'nouveaux clients' instaurée en 2008 et précise que si le 30 septembre 2013, il a obtenu de la société un rappel de ladite prime, celle-ci est partielle et ne prend pas en considération les 20-25 nouveaux clients démarchés entre 2011 et 2013.

La société ORBA TECH soutient que la demande du salarié est sans objet, ce dernier ayant signé après son licenciement et avec la société un accord sur la prime nouveaux clients.

A cet égard, il est établi et d'ailleurs non contesté que le 30 septembre 2013, soit après le licenciement de Monsieur [K], les parties ont trouvé un accord mettant 'un terme à toutes revendications ultérieures de chacune des parties, sur toutes les commandes prises entre 2008 et à ce jour, en ce qui concerne les primes nouveaux clients' (cette dernière partie de phrase ayant été écrite à la main par Monsieur [K]).

Il résulte du document précité et signé postérieurement à la rupture du contrat de travail que les parties ont listé les primes 'nouveaux clients' accordées à Monsieur [K] au cours de l'année 2011, liste non contestée par le salarié et d'ailleurs validée par celui-ci.

Par conséquent, compte tenu du document signé par le parties le 30 septembre 2013, il n'est pas établi que la société a manqué à son obligation de paiement des primes nouveaux clients, la cour relevant au surplus que Monsieur [K] ne démontre pas qu'il a été évincé du versement de cette prime pour 20-25 clients.

Sur la manipulation des chiffres afin d'éviter le versement de commissions

Monsieur [K] soutient que la société a opéré une manipulation des chiffres qui ont permis à cette dernière de ne pas lui verser un commissionnement pourtant dû. Le salarié expose que quelques jours avant son licenciement, il a été évincé du processus de négociation d'une vente conclue avec la société ESTAMFOR , client se trouvant dans le secteur Ardennes qu'il suivait initialement avec l'agent en charge de cette zone géographique. Le salarié précise que si la vente a été conclue en octobre 2013, la commande de la machine, objet de la vente, a eue lieu en juillet 2013.

La société soutient que les commissions dues au salarié lui ont été régulièrement versées jusqu'au terme de son contrat de travail et que concernant la vente ESTAMFOR, Monsieur [K] ne bénéficiait pas d'une exclusivité de sorte qu'il ne peur arguer d'une quelconque mise à l'écart lors du processus de négociation de la vente.

Si Monsieur [K] verse aux débats les éléments relatifs à la vente conclue entre la société ESTAMFOR et la société ORBA TECH, il ne démontre pas qu'il bénéficiait d'une exclusivité sur ladite vente et qu'à ce titre, il devait percevoir un commissionnement de sorte que grief formé à l'encontre de la société n'est pas caractérisé.

Compte tenu des précédents développements, il est établi que la société ORBA TECH a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail de sorte que Monsieur [K] est fondé à obtenir la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

La société ORBA TECH sera condamnée à payer à Monsieur [K] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie succombante, la société ORBA TECH sera également condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

STATUANT à nouveau,

CONDAMNE la société ORBA TECH à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes:

- 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Y AJOUTANT,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

CONDAMNE la société ORBA TECH à payer à Monsieur [K] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société ORBA TECH au paiement des dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 15/05576
Date de la décision : 07/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°15/05576 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-07;15.05576 ?
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