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07/09/2016 | FRANCE | N°14/15979

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 07 septembre 2016, 14/15979


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2016



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15979



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 05/08323 -



APPELANTE



SAS SD2 agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité

1]

Siret : Compiègne n° : 390 677 417



Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque: K0065 et assistée de Me Isabelle BERRY, avocat au barreau de Bobigny, toqu...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2016

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15979

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 05/08323 -

APPELANTE

SAS SD2 agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

Siret : Compiègne n° : 390 677 417

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque: K0065 et assistée de Me Isabelle BERRY, avocat au barreau de Bobigny, toque : Bobigny 265.

INTIMEES

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2] agissant via son syndic le cabinet ALTICE, [Adresse 3], (94) et pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 et assistée de Me Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G 449.

SA AXA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 3]

SIRET : B 722 057 460

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 et assistée de Me Luc WYLER, de la SCP GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS, toque : B 950.

SARL ATELIER ROLAND SOULES prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

M.A.F - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0653

SARL GIROIS prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Localité 6]

N° Siret : 300 573 3677

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0056, et assistée de Me Anne-Charlotte ANSEL, avocat au barreau de PARIS, de l'association LANGER-NETTER-ADLER, toque : R 223.

SOCIÉTÉ SMABTP, en qualité d'assureur de la société GIROIS prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0056

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

Rapport ayant été fait par Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller, conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Anne-Charlotte COS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé, auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 2], représenté par son syndic COGETRA a décidé de faire procéder aux travaux de ravalement des façades et superstructures des bâtiments de la RESIDENCE [Adresse 2] situé [Adresse 4].

Il a souscrit pour ces travaux une assurance dommages-ouvrage auprès de la Compagnie AXA.

La maîtrise d'ouvrage des travaux a été confiée à la SARL D'ARCHITECTURE ATELIER ROLAND SOULES, architecte, assurée auprès de la MAF.

La SA GIROIS, assurée auprès de la SMABTP, a effectué selon marché du 14 janvier 2002, les travaux de ravalement des façades, les travaux de peinture des menuiseries extérieures et les travaux de remplacement des barres d'appui des baies.

La société SD2 a réalisé les joints des fenêtres au mastic.

La réception des ouvrages a été prononcée le 15 novembre 2003, sans réserve en lien avec les désordres objet du présent litige.

Des décollements de peintures sur certains joints de fenêtres, des gonflements et des décollements au jointoiement entre le jet d'eau et le pare-close et des fissurations et craquelures du bois des fenêtres à type d'écaillage sont apparus au-delà du délai de la garantie de parfait achèvement.

Il convient de souligner que les entrepreneurs allèguent que les fenêtres souffraient d'un manque d'entretien indiscutable, au point que les parties à peindre avaient été détériorées. Ce point est discuté mais ne constitue en toute hypothèse que pour une petite partie l'origine réelle des désordres.

Une expertise judiciaire a été ordonnée. Il y a lieu de relever que le syndicat des copropriétaires n'avait pas au départ assigné son assureur dommages-ouvrage, qu'il n'a appelé en la cause qu'en cours d'expertise.

Par jugement entrepris du 13 mai 2014, le Tribunal de grande instance de Créteil, saisi à la demande du syndicat des copropriétaires, a ainsi statué :

' - Condamne in solidum les sociétés ATELIER ROLAND SOULES, MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, GIROIS SA, SMABTP, AXA FRANCE IARD et SD2 à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] située [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic, le Cabinet ALTICE, les sommes de :

- 144 033 euros HT (CENT QUARANTE QUATRE MILLE TRENTE TROIS EUROS) majorée de la TVA applicable au jour du jugement et avec actualisation selon l'indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 30 avril 2011, date de dépôt du rapport d'expertise, et à la date du présent jugement, au titre des travaux de reprise ;

- 3291 TTC (TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS) au titre des frais d'investigation ;

- 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum les sociétés ATELIER ROLAND SOULES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, GIROIS SA, SMABTP et SD2 à garantir la société AXA FRANCE IARD de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais y compris frais irrépétibles et dépens ;

- Dans les rapports entre les sociétés défenderesses, dit que la responsabilité des dommages incombe à :

- la SARL ATELIER ROLAND SOULES dans la proportion de 20 %

- la SA GIROIS dans la proportion de 60%

- la société SD2 dans la proportion de 20 %

- Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, il convient donc de faire droit aux appels en garantie formés par :

- les sociétés GIROIS SA et SMABTP à l'encontre des sociétés ATELIER ROLAND SOULES, MAF et SD2 d'une part;

- les sociétés ATELIER ROLAND SOULES et SMABTP à l'encontre des sociétés GIROIS SA, MAF et SD2 d'autre part.

Pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais, y compris les frais irrépétibles et les dépens ;

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement

- condamne in solidum les sociétés ATELIERS ROLAND SOULES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, GIROIS SA, la SMABTP, AXA FRANCE IARD et SD2 aux entiers dépens comprenant les frais de la procédure de référé, ainsi que les frais d'expertise

- Accorde à maître Laurent Tricot le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.

Par conclusions du 24 octobre 2014, la société SD2, appelante, demande à la Cour de :

-'Dire et juger constater recevable et bien fondée en son appel la société SD2" (sic),

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société SD2 et l'a condamnée au paiement des réparations allouées au Syndicat des Copropriétaires.

- Débouter l'ensemble des intimées de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SD2.

- Rejeter toute demande incidente présentée par les intimées et les déclarer mal fondées.

- Condamner les intimées in solidum à payer la somme de 5.000 euros à la société SD2, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Les condamner en outre sous même solidarité à payer les dépens d'appel dont distraction au profit de Maître ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 23 décembre 2014, la SARL Roland SOULES et la MAF, intimées, demandent à la Cour de :

- Rejeter l'appel de la société SD2.

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Atelier Roland SOULES et la MAF a retenu une part de responsabilité de 20% à leur charge.

- Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], AXA, SD2, GIROIS et SMABTP de leurs demandes formées contre Atelier Roland SOULES et la MAF.

Subsidiairement,

- Condamner in solidum GIROIS et SMABTP et SD2 a garantir intégralement Atelier Roland SOULES et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.

- Rejeter toutes les demandes en garantie formées contre Atelier Roland SOULES et la MAF.

- Dire et juger que la MAF ne sera tenue que dans les limites de sa police, les franchises et plafond de la police étant opposables au bénéficiaire des condamnations, si celles-ci étaient prononcées sur un fondement autre qu' (') une garantie légale.

- Condamner SD2 et tout succombant à payer in solidum une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 CPC.

- Condamner SD2 et tout succombant in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel avec le bénéfice de l'Article 699 du CPC.

Par conclusions du 18 décembre 2014, AXA FRANCE IARD, intimée, demande à la Cour de :

- dire qu'il appartient à celui qui invoque les garanties d'assurance de démontrer que les conditions requises pour leur application sont réunies,

- dire que l'assureur dommages-ouvrage ne peut être tenu que des travaux nécessaires à la réparation des dommages engageant la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil,

- dire que les peintures sur les menuiseries, à usage purement décoratif, ne constituent pas un ouvrage ou un élément constitutif de l'ouvrage et sont insusceptibles de relever des garanties légales édictées aux articles 1792 et suivants du Code Civil,

- dire au surplus que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la gravité décennale des dommages affectant les menuiseries extérieures en l'absence d'atteinte à la destination ou à la solidité de l'ouvrage,

En conséquence,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les dommages invoqués par le Syndicat des copropriétaires sont de gravité décennale,

- rejeter en conséquence les demandes comme étant infondées,

- prononcer la mise hors de cause pure et simple d'AXA FRANCE IARD,

A défaut,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré responsable la société ATELIER ROLAND SOULES, maître d''uvre, ainsi que les sociétés GIROIS et SD2 au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures invoquées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2],

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés ATELIERS ROLAND SOULES, avec son assureur la MAF, la société GIROIS avec son assureur la SMABTP ainsi que la société SD2 à relever et garantir intégralement AXA FRANCE de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêt, frais y compris frais irrépétibles et dépens, au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures invoquées par le syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 2],

- condamner tous succombants à verser à AXA FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

- condamner tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Par conclusions du 12 décembre 2014, la société GIROIS et la SMABTP, son assureur, demandent à la cour de :

A titre principal,

- Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2]E de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société GIROIS et de son assureur la SMABTP.

- rejeter toutes demandes en garanties qui pourraient être diligentée contre la société GIROIS et on assureur la SMABTP.

A titre subsidiaire, si le Tribunal de céans considérait que la responsabilité de la société GIROIS devait être engagée

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions

En tout état de cause,

- dire et juger que la SMABTP ne sera tenue que dans les limites de sa police d'assurance, les franchises et plafond de garantie étant opposables au bénéficiaire des condamnations.

- condamner in solidum les sociétés ATELIER ROLAND SOULES et SD2 aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître HARDOUIN de la SELARL 2H AVOCATS selon les dispositions de l'article 699 du CPC, comprenant les frais de l'expertise, à régler à la société GIROIS ainsi qu'à son assureur la SMABTP chacune la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 CPC.

Par conclusions du 23 février 2015, le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la Cour de :

- Déclarer la société SD2 recevable mais mal fondée en son appel,

- Déclarer les sociétés SMABTP et GIROIS, ARS, AXA France IARD et la Mutuelle des Architectes Français recevables mais mal fondées en leur appel incident, - Les en débouter,

- Confirmer le jugement entrepris,

- Débouter en tout état de cause toutes demandes, fins et conclusions contraires, y compris reconventionnelles,

- Condamner in solidum tout succombant à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, Avocats à la Cour de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

SUR CE ;

Sur la nature des désordres ;

Considérant que les désordres relevés concernent soit des décollements de peinture inesthétiques, ainsi qu'il résulte des photographies du rapport d'expertise, désordres qui sont dus d'une part à l'ancienneté et au mauvais état d'entretien du support peint (fenêtres et panneaux), et d'autre part à une mauvaise préparation du support qui aurait pu en minimiser l'importance, soit des décollements de la peinture apposée sur les joints au mastic des fenêtres ; que ces désordres n'ont fait l'objet de réclamation qu'en 2005 ;

Considérant que le premier type de désordres ne présente qu'un caractère inesthétique ainsi que l'a relevé l'expert ; que concernant le second type de désordres, ceux-ci ne sont que la conséquence de l'application d'une peinture sur les joints silicones apposés sur certains fenêtres ;

Considérant qu'il s'ensuit que ces désordres ne relèvent pas de la responsabilité décennale même s'ils sont généralisés; que la généralisation d'un désordre n'en modifie aucunement la nature et ne pose en l'espèce aucune difficulté ni pour l'usage ni pour l'étanchéité de l'immeuble ;

Considérant qu'il convient de relever notamment à ce sujet que le fait que la peinture se soit décollée sur les joints silicones des vitres n'est dû qu'au fait que la peinture ne tient pas sur ce type de joints ; que cependant ces derniers jouaient parfaitement leur rôle ; que le désordre était esthétique, ainsi que le montrent les photographies de l'expert ;

Considérant que l'expert précise : 'Il est important de rappeler que ces désordres ne sont pas de nature à nuire à la solidité de l'immeuble, ou à le rendre impropre à sa destination, mais ils favorisent la dégradation d'éléments participant à la destination du bâtiment' ; que par cette dernière proposition, certes ambiguë et maladroite juridiquement, l'expert a entendu rappeler, avec raison que la peinture affectait l'aspect esthétique des fenêtres, qui participent à la destination du bâtiment, ce qui est indiscutable, mais n'a pas entendu rectifier le sens de sa première affirmation, qui excluait le caractère décennal du désordre concerné, et qui est conforme au sens et à l'esprit du restant de son rapport ;

Considérant qu'il y a lieu de dire que les demandes dirigées contre l'assureur dommages-ouvrage ne sauraient aboutir et que les principes de la responsabilité des autres intervenants à l'acte de construire doivent être envisagés en dehors des principes de la responsabilité régis par les articles 1792 et suivants du code civil ;

Considérant qu'il convient d'indiquer par ailleurs que le syndicat des copropriétaires avait fait état d'infiltrations par les fenêtres, qui n'ont pas été constatées et sur lesquelles il n'est plus formé de demandes ;

Sur la responsabilité de l'architecte ;

Considérant que l'architecte avait prévu que sur les fenêtres devaient être posées un joint en polyuréthanne, qui n'aurait pas posé les difficultés rencontrées ;

Considérant que la société SD2 a commencé à poser des joints polyuréthanne comme prévu par l'architecte, puis, pour une raison due selon elle au fait que son fournisseur 'n'en avait plus', a poursuivi avec des joints silicone, sur lesquels, ainsi qu'il l'a été indiqué, il n'est pas possible de faire tenir de la peinture, d'où les désordres observés ;

Considérant qu'il appartient au maître de l'ouvrage demandeur d'établir que l'architecte a manqué à une obligation de moyen ; que cependant il s'avère qu'il ne saurait être reproché à l'architecte qui n'a pas l'obligation d'une présence constante sur le chantier, de ne pas avoir constamment surveillé les approvisionnements de la société SD2, la nature des produits employés et le travail de chaque ouvrier applicateur ;

Considérant que l'architecte explique en outre qu'il avait fait venir sur le chantier le fabricant de peinture SYCOLINE pour rechercher la peinture adéquate et conforme au DTU ;

Considérant qu'il convient au surplus de relever que le joint silicone une fois posé ne se distingue pas d'un joint polyuréthanne ; que dès lors l'action engagée contre l'architecte ne saurait aboutir ;

Considérant qu'il en ira de même de celle engagée contre son assureur la MAF ;

Sur les demandes dirigées contre la société GIROIS ;

Considérant que, sur les demandes dirigées contre la société GIROIS, il y a lieu de dire que cette dernière ne saurait être recherchée pour les désordres concernant les joints puisqu'ainsi qu'il vient d'être rappelé, il n'était pas possible de distinguer les joints polyuréthanne des joints silicones posés à tort par la société SD2 ;

Considérant qu'il est encore reproché à cette société une impréparation des fonds ; que cette dernière discute ce point en indiquant qu'il résulte du rapport IREF, laboratoire sollicité par l'expert, dont les conclusions ne sont pas discutées que :

"- En partie haute saine de la fenêtre : Classification 1 à 2 de la norme, indiquant une adhérence correcte de la nouvelle peinture sur l'ancienne.

- En partie basse abîmée : Classification 5 de la norme, indiquant une mauvaise adhérence : ici, c'est l'ensemble des couches anciennes + nouvelle qui se détache du bois."

Considérant qu'il résulte de ces conclusions, ajoutées au fait que la société GIROIS affirme qu'elle a effectué un ponçage uniforme et correct, que c'est le support, à savoir la partie peinte, qui était défaillante ; que le laboratoire IREF fait état d'un support 'en très mauvais état' ; que la Cour observe d'ailleurs à ce sujet qu'avait d'abord été prévue par la copropriété la réfection de l'ensemble, fenêtres et peinture, point sur lequel avait été attirée son attention par l'entreprise elle-même, et que le syndicat des copropriétaires a finalement choisi, vraisemblablement pour des raisons d'économie, de se contenter d'une réfection de la seule peinture ; que des opérations de ponçage et de peinture, qui peuvent certes quelque temps masquer les dégradations, ne pouvaient remédier à l'état d'un support dégradé et qu'on ne peut attendre d'elles la remise à neuf de fenêtres délabrées ; que le maître de l'ouvrage en avait été averti et a maintenu son choix ainsi qu'il l'a été indiqué ;

Considérant que dès lors il y a lieu de dire que le syndicat des copropriétaires n'établit pas l'existence d'une faute à l'encontre de la société GIROIS ; que sa responsabilité ne saurait être engagée ;

Considérant que les demandes dirigées contre son assureur ne sauraient pareillement aboutir ;

Sur les demandes dirigées contre la société SD2 ;

Considérant que tout d'abord les contestations de la société SD2 sur le caractère non-contradictoire des opérations effectuées par l'expert avant sa mise en cause sont inopérantes, dès lors qu'elle a été mise en mesure d'y répondre soit au cours d'expertise, soit devant les premiers juges, et n'a d'ailleurs pas manqué de le faire ; que sa mise en cause tardive s'explique uniquement par le fait que la véritable cause des désordres, à savoir la défaillance des joints qu'elle avait posés, n'est apparue que tardivement ;

Considérant qu'il est constant que la société SD2 a utilisé sans le signaler un enduit qui n'était pas conforme à ce qui avait été prévu ; qu'elle a expliqué devant l'expert que ce choix était dû au fait que son fournisseur ne fabriquait plus ce type d'enduit ; que cette explication, à la supposer exacte, est insuffisante et inopérante ; qu'il lui était loisible de se tourner auprès d'un autre fournisseur pour appliquer le produit prévu, dont la société SD2, spécialiste, ne pouvait ignorer qu'il présentait des caractéristiques différentes ;

Considérant que dès lors la société SD2 a commis une faute engageant sa responsabilité ;

Considérant que ses explications tendant à mettre en cause la société GIROIS au motif que celle-ci aurait dû ne pas appliquer la peinture sur des joints inadaptés ne saurait être accueillie, dès lors d'une part que cette différence de joints, une fois appliqués, ne pouvait être décelée, et d'autre part que c'est elle qui est à l'origine de la pose de joints ne correspondant pas à expert-comptable qui avait été prévu ;

Considérant que la société SD2 ne conteste pas le montant de réparations tel que retenu par l'expert ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirmant le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

- Condamne la société SD2 à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2]RY la somme de 144 033 € HT majorée de la TVA applicable au jour du jugement et avec actualisation selon l'indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 30 avril 2011, date de dépôt du rapport d'expertise, et à la date du présent arrêt au titre des travaux de reprise, outre 3291 TTC au titre des frais d'investigation ;

- Rejette toutes autres ou plus amples demandes dont celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile  ;

- Condamne la société SD2 aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/15979
Date de la décision : 07/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°14/15979 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-07;14.15979 ?
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