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07/09/2016 | FRANCE | N°13/06118

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 07 septembre 2016, 13/06118


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2016



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06118



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/10860





APPELANT



Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, IMMO

DE FRANCE, SA inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 388 965 972 00424, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2016

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06118

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/10860

APPELANT

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, IMMO DE FRANCE, SA inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 388 965 972 00424, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Adresse 1]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assisté à l'audience de Me Emmanuelle LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 381

INTIMES

Monsieur [M] [R]

Né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

[Adresse 3]

[Adresse 1]

Madame [F] [H] épouse [R]

Née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 1]

Représentés et assistés à l'audience de Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : J126

SCS OTIS, inscrite au RCS de NANTERRE, SIRET n° 542 107 800 03117, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Représentée par Me Jean-François JOSSERAND et assistée à l'audience de Me Marie-Laure PAYEN, collaboratrice, avocats au barreau de PARIS, toque : A0944

ASCENSEUR SECURITE CONSEIL, SAS inscrite au RCS de CRÉTEIL, SIRET n° 351 481 908 00025, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 7]

[Adresse 8]

Représentée et assistée à l'audience de Me Ophélie BERTRAND-DELAPORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0058

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre,

Madame Claudine ROYER, Conseillère,

Madame Agnès DENJOY, Conseillère,

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claudine ROYER, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.

***

M. [M] [R] et Mme [F] [H] sont propriétaires d'un appartement duplex sis aux 11ème et 12ème étages de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 9].

La copropriété a fait procéder en 1999-2000 à la rénovation des huit ascenseurs de l'immeuble dont l'un est proche de l'appartement des consorts [R] [H]. Selon les préconisations de la société ASCENSEUR SECURITE CONSEIL à laquelle le syndicat des copropriétaires avait confié la validation des appels d'offres, et du cahier des clauses techniques particulières, la maîtrise d''uvre du chantier et une demande d'avis sur le choix du prestataire à retenir, les travaux ont été confiés à la société OTIS par décision de l'assemblée générale du 4 janvier 2000. Ces travaux ont été réceptionnés le 21 juin 2001.

Se plaignant des nuisances sonores provenant de la machinerie de l'ascenseur située au dessus de la lingerie de leur appartement, M. [R] et Mme [H] ont obtenu en référé par ordonnance du 9 juin 2005, la désignation [V] en qualité d'expert, lequel s'est fait assister par Mme [V] [N], spécialiste en matière d'ascenseur. Les opérations d'expertise ont été étendues le 30 mars 2006 à la Société MMA, assureur de la société ASCENSEUR SECURITE CONSEIL.

Après dépôt (le 4 mars 2009) du rapport de l'expert, M. [R] et Mme [H] ont fait assigner les 14 et 19 mai 2009 le syndicat des copropriétaires de leur immeuble, la société OTIS, et la société ASCENSEUR SECURITE CONSEIL aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice de jouissance et la réalisation des travaux préconisés par l'expert.

Par acte du 25 février 2011, la société ASCENSEUR SECURITE CONSEIL a appelé en garantie son assureur, la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES. Cet appel en garantie a été joint le 20 septembre 2011 à l'instance principale.

Par jugement du 25 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Paris (8ème chambre) a :

- déclaré la société OTIS, la société ASCENSEUR SECURITE CONSEIL, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], responsables des désordres subis par M. [M] [R] et Mme [F] [H],

- condamné in solidum la société OTIS, la société ASCENSEUR SECURITE CONSEIL, et le syndicat des copropriétaires sus-désigné à payer à M. [M] [R] et Mme [F] [H] la somme de 44.800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance sur la période allant du mois d'octobre 2006 inclus au mois d'août 2009 inclus,

- condamné in solidum la société OTIS et la société ASCENSEUR SECURITE CONSEIL à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations mises à sa charge par la décision, en ce compris les dépens et l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais à l'exception de la somme de 44.800 euros allouée à M. [M] [R] et Mme [F] [H] au titre de leur préjudice de jouissance,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [M] [R] et Mme [F] [H] visant à voir condamner la société OTIS et le syndicat des copropriétaires aux travaux préconisés par l'expert et visant à être dispensés à hauteur de leur quote-part,

- condamné in solidum la société OTIS, la société ASCENSEUR SECURITE CONSEIL à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20.606,26 euros correspondant aux travaux de fabrication d'un double bâti pour l'isolation de la poulie de déflexion des ascenseurs F1043 et F1044,

- débouté la société OTIS de ses demandes , fins et prétentions,

- débouté la société ASCENSEUR SECURITE CONSEIL de ses demandes, fins et prétentions,

- condamné in solidum la société OTIS, la société ASCENSEUR SECURITE CONSEIL, et le syndicat des copropriétaires aux dépens incluant les frais d'expertise,

- admis les avocats en ayant fait la demande au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouté M. [M] [R] et Mme [F] [H] de leur demande de dommages et intérêts formée contre le syndicat des copropriétaires,

- mis hors de cause la société MMA, prise en sa qualité d'assureur la la société ASCENSEUR SECURITE CONSEIL,

- rejeté la demande de la société MMA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société OTIS, la société ASCENSEUR SECURITE CONSEIL et le syndicat des copropriétaires à payer à M. [M] [R] et Mme [F] [H] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société OTIS et la société ASCENSEUR SECURITE CONSEIL à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel du 27 mars 2013, cet appel n'étant pas dirigé contre la Société MMA, mise hors de cause en première instance.

Par ordonnance sur incident du 16 octobre 2013, le magistrat de la mise en état, à la demande du syndicat des copropriétaires et des consorts [R] [H], a ordonné un complément d'expertise confié à Monsieur [U] [N] afin notamment de donner son avis sur les travaux réalisés par la société OTIS consistant en la mise en place d'un double bâti selon les préconisations de M. [V], de décrire les éventuels désordres, en rechercher les causes, indiquer et évaluer le coût des travaux éventuellement nécessaires pour y remédier, dire si l'installation du double bâti permettait de remédier aux désordres dont se plaignent les consorts [H] [R], donner son avis sur l'entretien des ascenseurs par la société OTIS dans le cadre de son contrat de maintenance et sur l'incidence d'un éventuel entretien sur les désordres dont s'agit, le tout en tenant compte, dans le cadre de ses travaux, des investigations déjà réalisées sur les deux autres ascenseurs de l'immeuble, engendrant les même nuisances.

L'expert a été autorisé à s'adjoindre un sapiteur acousticien s'il l'estimait opportun.

Par ordonnance du 18 octobre 2013, Monsieur [N] a été remplacé par Monsieur [R] [J], lequel a déposé son rapport au greffe le 26 novembre 2014.

Par nouvelle ordonnance d'incident du 2 mars 2016, le magistrat de la mise en état s'est déclaré incompétent et a rejeté la demande d'expertise complémentaire formée par la société ASCENSEUR SECURITE CONSEIL, à laquelle s'était associée la société OTIS, considérant que cette demande s'analysait en une demande de contre-expertise. La demande de sursis à statuer sur le fond, dans l'attente des résultats des expertises acoustiques sur les nouvelles machineries installées dans l'immeuble, a été également rejetée, cette circonstance ayant été considérée comme dépourvue d'incidence sur l'appréciation des responsabilités dans le présent litige, puisque dépendant de nouveaux facteurs d'appréciation.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] par dernières conclusions signifiées le 2 mai 2016 demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- exclu de la garantie des sociétés OTIS et ASCENSEUR SECURITE CONSEIL, la somme de 44.800 euros allouée à Monsieur [R] et Madame [H] en réparation du préjudice de jouissance subi du mois d'octobre 2006 au mois d'août 2009 inclus,

- limité à la somme de 20.606,26 euros la condamnation des sociétés OTIS et ASCENSEUR SECURITE CONSEIL à lui rembourser les frais engagés pour remédier aux troubles constatés,

- retenu le mode de calcul du préjudice proposé par l'expert judiciaire.

Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- débouter les sociétés OTIS, ASC et les consorts [R] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires à ce qui suit,

- constater qu'il (lui syndicat) n'a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité pour faute,

- condamner in solidum les sociétés OTIS et ASCENSEUR SECURITE CONSEIL à le garantir contre l'intégralité des condamnations prononcées au profit des consorts [R]-[H], y compris l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, incluant les frais d'expertise et les indemnités allouées au titre du préjudice de jouissance pour la période allant du mois d'octobre 2006 au mois d'août 2009 inclus,

- condamner in solidum les sociétés OTIS et ASC à lui rembourser la somme de 26.202,19 euros au titre des frais engagés pour obtenir la conformité avec les normes acoustiques en vigueur,

- condamner in solidum les Sociétés OTIS ASCENSEUR SECURITE CONSEIL et ASC à lui payer la somme de 109.332,28 euros TTC représentant le coût de changement des 2 machineries du bâtiment B, les honoraires de maîtrise d''uvre et de suivi des travaux, et les honoraires du bureau d'étude technique acoustique,

- ramener le montant des dommages et intérêts alloués aux consorts [R]-[H] au titre de leur préjudice de jouissance à de plus justes proportions, soit 17.280 euros au maximum et dire et juger qu'ils ne pourront prétendre à son indemnisation pour la période postérieure au mois d'août 2009,

- confirmer pour le surplus le jugement entrepris,

- condamner in solidum les sociétés OTIS, et ASCENSEUR SECURITE CONSEIL à lui verser la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qui s'ajoutera aux sommes déjà allouées à ce titre en première instance,

- les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT.

Monsieur [M] [R] et Madame [F] [H] épouse [R] par dernières conclusions signifiées le 30 mars 2016 demandent à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires, de la société OTIS et de la société ASCENSEUR SECURITE CONSEIL,

- l'infirmer en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité due aux époux [R] [H],

En conséquence, statuant à nouveau :

- condamner in solidum la société OTIS, la société ASCENSEUR SECURITE CONSEIL et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à leur verser la somme de 158.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance pour la période allant du mois de juillet 2000 au mois d'août 2009,

- condamner in solidum les mêmes à leur verser la somme de 110.880 euros, en réparation du trouble de jouissance subi pour la période allant du mois de septembre 2009 au mois de janvier 2016 inclus,

- condamner tout succombant à leur verser chacun la somme de 10. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus de la condamnation obtenue par eux à ce titre en première instance,

- les dispenser d'acquitter leur quote-part à la dépense commune constituée par les frais de condamnation qui seraient mis à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9],

- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût des opérations d'expertise judiciaire et autoriser leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La société OTIS demande à la Cour par dernières conclusions signifiées le 6 avril 2016,

A TITRE LIMINAIRE de:

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de rejet de ses précédentes signifiées le 29 mars 2016,

AU FOND de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

dit que la responsabilité de la société ASCENSEUR SECURITE CONSEIL et du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] était engagée,

Débouté Monsieur [M] [R] et Madame [F] [H] de leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre du Syndicat des copropriétaires,

Statuant sur la nouvelle demande de remboursement des travaux chiffrés à 109.332,28 € TTC du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9],

- à titre principal, la déclarer irrecevable car formulée pour la première fois en cause d'appel,

- à titre subsidiaire, écarter les travaux relatifs à l'ascenseur n°F1043, aucun désordre n'ayant été constaté par l'expert en provenance de cet appareil,

- isoler les travaux visant à améliorer la qualité acoustique de l'immeuble des travaux de mise en conformité à la réglementation actuelle des préconisations de la société ADC, des travaux de mise en conformité et d'amélioration et tenir compte de la plus-value qu'apporte une machine GEARLESS par rapport à une machine classique de traction par treuils,

Statuant sur son appel incident, infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée:

- in solidum avec la société ASCENSEUR SECURITE CONSEIL et le Syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [M] [R] et Madame [F] [H] la somme de 96.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance allant du mois de juillet 2000 au mois de septembre 2006 inclus et la somme de 44.800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance pour la période allant du mois d'octobre 2006 au mois d'août 2009 inclus,

- in solidum avec la société ASCENSEUR SECURITE CONSEIL à garantir le Syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations mises à sa charge y compris les dépens, les frais d'expertise et l'article 700 du Code de Procédure Civile,

et statuant de nouveau, au vu des rapports des experts,

à titre principal,

- dire que la société OTIS n'engage pas sa responsabilité au vu du procès-verbal de réception signé sans réserve pas les intéressés, et dire que seule la société ASCENSEUR SECURITE CONSEIL engage sa responsabilité,

à titre subsidiaire,

- dire que le partage de responsabilité s'effectuera à concurrence de 80 % pour la société ASCENSEUR SECURITE CONSEIL et de 20 % pour OTIS,

- réduire l'indemnisation sollicitée par Monsieur [M] [R] et Madame [F] [H] à la somme de 12.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance allégué pour la période de juillet 2000 à septembre 2006, dont 20% à la charge de OTIS,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a limité l'appel en garantie de Syndicat des copropriétaires dirigé contre elle (OTIS) au titre du préjudice de jouissance pour la période d'octobre 2006 à août 2009,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a limité la demande en paiement du syndicat des copropriétaires à la somme de 20.606,26 euros.

statuant sur l'appel incident de la société ASCENSEUR SECURITE CONSEILS,

- constater que la société ASC a manqué à l'intégralité des chefs de sa mission de maîtrise d''uvre, et qu'elle est en conséquence pleinement responsable des nuisances acoustiques alléguées,

- la débouter de ses demandes à l'encontre de la société OTIS,

statuant sur l'appel incident des consorts [R]-[H],

- rejeter la demande d'indemnisation formée par les consorts [R]-[H] au titre de leur préjudice subi entre les mois de septembre 2009 et janvier 2016.

pour le surplus,

- rejeter les demandes, fins, moyens et prétentions dirigés à contre OTIS,

- condamner le Syndicat des copropriétaires, ou toutes autres parties, à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel.

La Société ASCENSEUR SECURITE CONSEIL par dernières conclusions signifiées le 20 avril 2016, demande à la Cour de :

- d'écarter toute responsabilité civile la concernant tant à l'égard des consorts [R] / [H] que du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9],

- déclarer la société OTIS seule responsable des nuisances sonores constatées du fait d'un dysfonctionnement de ses matériels dont le remplacement s'avère être la seule solution à une suppression des désordres,

Dans l'hypothèse où sa responsabilité civile délictuelle et contractuelle serait retenue,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu la société OTIS et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] responsables des désordres subis par Monsieur [M] [R] et Madame [F] [H],

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a écarté la garantie de ASC au profit du syndicat des copropriétaire du [Adresse 9] au titre du préjudice de jouissance des consorts [R] / [H] pour la période d'octobre 2006 à août 2009,

- dire et juger que le partage de responsabilité se fera à hauteur de 20 % pour la société ASC et de 80% pour la société OTIS,

- réduire l'assiette du préjudice de jouissance allégué par les consorts [R] / [H] à la période du mois d'octobre 2001 au mois de septembre 2006 pour un montant de 9.600 euros, dont 20 % à la charge de ASC,

- dire et juger qu'aucun préjudice n'est démontré par les consorts [R] et [H] pour la période du mois d'août 2009 au mois d'août 2013, et qu'en tout état de cause les dommages ne peuvent s'étendre au-delà du 2 novembre 2015, date de commencement des travaux de remplacement des ascenseurs,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a limité la demande de remboursement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à la somme de 20.606,26 euros,

- infirmer le jugement de première instance pour le surplus,

- débouter la société OTIS, les consorts [R] / [H] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de ASC,

- condamner in solidum la société OTIS et le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, à lui la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, et à supporter les entiers dépens d'appel et de première instance qui comprendront notamment les frais des deux expertises judiciaires.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.

L'ordonnance de clôture a été reportée au jour des plaidoiries et prononcée le 4 mai 2016.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Sur les responsabilités

Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas la responsabilité générale retenue contre lui, mais refuse la part de responsabilité laissée à sa charge dans l'aggravation et la prolongation du préjudice de jouissance subi par les époux [R]-[H] d'octobre 2006 à août 2009 et le rejet de son appel en garantie contre les sociétés OTIS et ASC au titre de ce préjudice spécifique.

Les époux [R]-[H] demandent la confirmation des responsabilités retenues par le jugement de première instance :

responsabilité du syndicat des copropriétaires auquel ils reprochent son inertie avant comme après l'expertise judiciaire de M. [V] ;

responsabilité des sociétés OTIS et ASC pour les travaux réalisés en 2000, mais aussi pour ceux réalisés en 2009 tels que préconisés par le rapport [V], ainsi que cela ressort de la seconde expertise réalisée par M. [J].

La société OTIS conteste sa responsabilité au vu du procès-verbal de réception signé sans réserve par les intéressés et prétend que seule la responsabilité de la société ASC est engagée. A titre subsidiaire, la société OTIS propose un partage de responsabilité sur la base de 80% pour la société ASC et 20% seulement à sa charge. Elle demande en tout état de cause la confirmation de la limitation de l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires et du rejet de sa demande au titre du préjudice de jouissance des époux [R]-[H] pour la période d'octobre 2006 à août 2009.

La société ASC conteste sa responsabilité et les fautes qui lui sont reprochées sur le défaut de préconisation, en temps utile de mesures propres à assurer une isolation phonique des installations, sur la préconisation de l'emploi de matériaux inadaptés, sur le défaut de vérification de conformité aux normes en vigueur des propositions techniques de la société OTIS, et sur la signature sans réserve du procès-verbal de réception des travaux. Elle conclut à la seule responsabilité de la société OTIS au vu des conclusions des expertises [J] et [E], et subsidiairement à la responsabilité partagée des sociétés ASC, OTIS et du SDC. Dans l'hypothèse où la cour reconnaîtrait une double responsabilité de la Société OTIS et d'elle-même, elle demande que sa responsabilité soit retenue à hauteur de 20% et celle de la société OTIS à 80%.

Bien que le syndicat des copropriétaires et les sociétés OTIS et ASC aient longuement argumenté sur l'appréciation de leurs responsabilités respectives, les moyens qu'ils invoquent ne permettent de remettre en cause l'analyse pertinente des responsabilités faite par les premiers juges.

Ces derniers s'étaient appuyés sur les constatations du rapport d'expertise de M. [V] pour retenir les éléments permettant de caractériser la responsabilité de chacun de ces trois acteurs dans la gêne sonore très importante subie par Monsieur et Madame [R]-[H] dans leur appartement depuis le changement des ascenseurs de l'immeuble.

Le syndicat des copropriétaires, en sa qualité de gardien de cet élément d'équipement commun que constitue l'ascenseur, est bien responsable, indépendamment de toute faute de sa part, sur le fondement de l'article 1384 du code civil, des dysfonctionnements de cet appareil et du bruit causé dans l'appartement des époux [R] [H], particulièrement dans les chambres se trouvant au 12ème étage, à proximité de la machinerie de l'ascenseur. Les nuisances sonores ont été clairement constatées par l'expert [V] qui a indiqué que c'était la transmission solidienne des bruits qui était la principale source de désordres, bruit dû au fonctionnement des moteurs et des poulies de déflexion.

La société OTIS, entreprise ayant installé l'ascenseur, a commis une faute délictuelle engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil vis à vis des consorts [R]- [H] pour n'avoir pas procédé à une installation conforme au DTU 75-1, repris dans le CCTP, en isolant correctement le bâti de la structure de l'immeuble. En l'espèce, elle aurait dû prendre des dispositions d'isolation pour limiter les vibrations du moteur et de la poulie de déflexion de l'ascenseur directement fixée dans le plafond des gaines en béton. Le premier expert a précisé que les moteurs avaient été posés sur des bâtis, comme prévu au CCTP établi par la société ASC, mais que ceux-ci avaient été mal isolés du plancher car les fixations traversaient le bâti et le plancher; que des butoirs avaient été posés vraisemblablement par OTIS pour le déplacement des moteurs sous la charge de la cabine ; que des ponts phoniques existaient entre les moteurs et le plancher en béton, non décelés par les sociétés OTIS et ASC avant l'expertise.

La société ASC, mandatée par le syndicat des copropriétaires pour rédiger le CCTP et assurer la maîtrise d''uvre, n'a pas préconisé de précaution particulière pour les poulies de déflexion et n'a pas vérifié le bon isolement des moteurs et des cales. Le tribunal a retenu à juste titre sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil en relevant son manquement à l'obligation de conseil et de contrôle de la qualité des travaux, dans la prescription de l'emploi de matériaux inadaptés qui ont été à l'origine des troubles subis par les copropriétaires, dans la vérification des propositions techniques des prestataires et de leur conformité aux normes en vigueur, et dans le fait d'avoir signé sans réserve le procès-verbal de réception des travaux.

Le premier expert Monsieur [V] avait indiqué que la seule solution pour diminuer les transmissions par voie solidienne était d'isoler les poulies de déflexion et que la société OTIS avait proposé de fixer ces poulies à l'aide de doubles bâtis, de façon à permettre un fonctionnement de l'appareil complètement désolidarisé de l'immeuble. Cette proposition, qui avait reçu un avis favorable de l'expert, n'a en fait été réalisée qu'en 2009. Par ailleurs dès octobre 2007, les plots isolants des machines de traction avaient été remplacés par la société OTIS.

Les constatations réalisées lors de la seconde expertise réalisée par M. [J], ne remettent pas en cause les responsabilités dégagées par les premiers juges. Cette seconde expertise avait pour but d'examiner les travaux réalisés par la société OTIS consistant dans la mise en place d'un double bâti, de dire s'ils avaient permis de remédier aux désordres, et de vérifier par ailleurs l'entretien des ascenseurs par la société OTIS. Cette expertise a permis d'établir que les travaux réalisés en 2009 n'avaient pas atténué ni fait cesser les troubles subis. Monsieur [J] indique que la seule installation du double bâti n'était pas à même de remédier efficacement aux désordres dont se plaignaient les époux [R]-[H]. Il précise que les plots d'isolation installés par la société OTIS sur les doubles châssis étaient inadaptés et présentaient un réel danger pour l'installation, laquelle a dû être arrêtée temporairement; que ces plots, conçus pour être utilisés dans le sens radial, c'est-à-dire en cisaillement, n'assuraient pas un filtrage vibratoire suffisant. En ce qui concerne l'entretien, il a considéré comme acceptable la fréquence des pannes survenues sur l'ascenseur, et constaté que les mesures qu'il avait recommandées (nettoyage et la lubrification des guidages et coulisseaux, avec remplacement si nécessaire) avaient été effectuées, et affirmé que l'entretien des ascenseurs par la société OTIS n'avait pratiquement aucune incidence sur les désordres à l'origine de son expertise.

Au vu de cet ensemble d'éléments il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la triple responsabilité du syndicat des copropriétaires, de la société OTIS et de la société ASC dans les désordres constatés dans l'appartement des époux [R]-[H].

Sur l'évaluation du préjudice des époux [R]-[H]

Le tribunal en première instance avait évalué le préjudice de jouissance subi par les époux [R]-[H] à une somme totale de 140.800 euros pour la période de juillet 2000 à août 2009.

Ces derniers demandent à la Cour de revoir cette évaluation en condamnant in solidum le syndicat des copropriétaires et les sociétés OTIS et ASC à leur payer in solidum :

la somme de 158.400 euros en réparation de leur préjudice de jouissance pour la période de juillet 2000 à août 2009,

la somme de 110.880 euros euros en réparation de ce même préjudice pour la période de septembre 2009 à janvier 2016 inclus.

Ils estiment que le tribunal a minoré à tort la valeur locative de 1800 euros retenue par le premier expert en le ramenant à 1600 euros. Ils demandent donc que cette valeur locative soit fixée à 1800 euros par mois.

Pour la période 2009-2016 (77 mois), ils demandent que cette valeur locative soit fixée à 1440 euros par mois en contestant toute attitude ambiguë de leur part ainsi que le soutient le syndicat des copropriétaires.

Ils estiment qu'un taux de 80% de la valeur locative de l'appartement doit être retenu compte tenu de l'étendue des nuisances, de leur intensité. Ils contestent le changement d'affectation de la lingerie en chambre opposé par les parties adverses.

Le syndicat des copropriétaires, la société OTIS et la société ASC contestent à juste titre cette évaluation du préjudice qui a pour effet d'évaluer l'état d'habitabilité d'un logement en le faisant dépendre exclusivement de la présence de nuisances sonores. Ils font utilement observer qu'il faut tenir compte des pièces réellement concernées par le bruit et de la date de construction de l'immeuble (1970) en ce qui concerne l'isolation phonique.

S'agissant de la période à prendre en compte pour l'évaluation de ce préjudice, le point de départ de juillet 2000 retenu par le premier expert correspond à ce qui a été reconnu au cours de l'expertise. Pour la durée totale, il ne sera pas tenu compte de l'attitude prétendument ambiguë des époux [R]-[H] qui n'est pas établie, mais le terme de la période à prendre en compte sera fixé à la date de début des travaux de remplacement des appareils en novembre 2015 par des appareils de type Gearless. La période d'indemnisation prise en compte sera donc fixée de juillet 2000 à novembre 2015 inclus, soit au total à 173 mois.

La valeur locative prise en compte sera celle retenue par l'expert de 1800 euros par mois compte tenu des éléments qui lui ont été présentés.

En revanche, il sera tenu compte effectivement des pièces réellement concernées par les nuisances (à savoir les chambres situées au 12ème étage à proximité de la machinerie) et d'une diffusion moindre de la gêne dans les autres pièces de l'appartement, de l'isolation phonique dans un immeuble construit en 1970 qui ne correspond pas aux normes actuelles, et du fait que l'appartement est resté habitable malgré les nuisances constatées. Cet ensemble de considérations permet d'évaluer le préjudice de jouissance à 10% de la valeur locative retenue par l'expert, soit 180 euros par mois. Le préjudice de jouissance sera donc évalué sur l'ensemble de la période (juillet 2000 à novembre 2015 inclus) à la somme de 31.140 euros (180 € x 173 mois).

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré sur l'évaluation du préjudice de jouissance et de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la société OTIS et la société ASC à payer à Monsieur et Madame [R]-[H] la somme de 31.140 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.

Sur les appels en garantie et la répartition des responsabilités

Le syndicat des copropriétaires demande à être totalement garanti par les sociétés OTIS et ASC des condamnations prononcées contre lui en ce qui concerne le préjudice de jouissance subi par les époux [R]-[H] qu'il conteste devoir supporter seul pour la période d'octobre 2006 (date à laquelle les experts avaient émis un avis favorable à la réalisation des doubles bâtis) à août 2009 (date à laquelle ces travaux ont été réalisés) ainsi qu'en a jugé le Tribunal en première instance.

Il résulte des pièces produites que le syndicat des copropriétaires a effectivement attendu près de trois ans avant de réaliser les travaux préconisés par l'expert [V]. Le syndicat des copropriétaires indique avoir pris l'initiative de consulter un nouveau bureau d'études (la société ADC: ASCENSEUR DIAGNOSTIC CONSEIL) lequel a estimé excessif la pose d'un double berceau pour isoler les poulies, mais que l'expert judiciaire ne s'est jamais prononcée sur les mesures préconisées par ADC.

Cependant, ce retard aurait pu être estimé fautif en ce qui concerne l'aggravation du préjudice de jouissance, si les travaux tardivement réalisés avaient réellement mis fin aux troubles subis par les consorts [R]-[H]. Or, l'expertise [J] a établi clairement que l'installation d'un double bâti n'avait pas permis de remédier efficacement à ces troubles. Il n'y a donc pas lieu dans ce contexte de retenir une responsabilité particulière du syndicat des copropriétaires dans la réalisation de travaux tardifs, qui n'avaient été d'aucune efficacité pour faire cesser les désordres.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à supporter seul le préjudice de jouissance subi par les époux [R]-[H] de 2006 à 2009.

S'agissant de la répartition des responsabilités entre le syndicat des copropriétaires et les sociétés OTIS et ASC, et bien que les sociétés ASC et OTIS continuent à contester ou minimiser leurs responsabilités respectives, il y a lieu au vu des expertises réalisées de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à l'appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires contre les sociétés OTIS et ASC compte tenu de la responsabilité contractuelle de ces deux sociétés vis à vis du syndicat des copropriétaires, maître de l'ouvrage, telle que cette responsabilité a été définie de façon pertinente par les premiers juges.

Il convient d'ajouter que le syndicat des copropriétaires, qui n'était pas un professionnel, avait pris la précaution de se faire assister par un maître d''uvre (ASC) pour le remplacement des ascenseurs de l'immeuble, chargé de l'aider à rédiger le cahiers des charges et de le conseiller dans les offres des prestataires. Dès lors que ce maître d''uvre avait prévu dans le cahier des charges que les appareils devaient être aux normes en matière d'insonorisation, il devait vérifier que ces normes avaient été respectées par le prestataire choisi. La société ASC a manqué tant à son obligation de conseil qu'à son obligation de contrôle.

S'agissant des manquements de la Société OTIS, en dehors de l'exécution de travaux ne correspondant pas aux normes du DTU-75, celle-ci s'était engagée contractuellement à garantir un fonctionnement silencieux des machines adapté à la structure de l'immeuble. Bien plus, les travaux réalisés à la suite des préconisations de l'expert [V] ont été reconnus comme dangereux par le second expert.

Il ressort de ces éléments que les sociétés OTIS et ASC ont toutes deux concouru à la réalisation du préjudice de jouissance subi par les époux [R]-[H]. Les responsabilités seront partagées entre elles par moitié. Le jugement déféré sera donc précisé sur ce point.

L'appel en garantie du syndicat à l'égard des sociétés OTIS et ASC portera sur l'ensemble des condamnations mises à la charge du syndicat des copropriétaires vis-à-vis des époux [R]-[H] en principal, accessoires, frais et dépens.

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires

Les sociétés OTIS et ASC ont été condamnées in solidum en première instance à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 20.606,26 euros correspondant aux travaux de fabrication d'un double bâti pour l'isolation de la poulie de l'ascenseur.

Le syndicat des copropriétaires conteste cette évaluation alors qu'il réclamait une somme de 26.202,19 euros qui prenait en compte, outre les travaux effectués à la suite des préconisations de l'expert, des travaux d'isolation du local machinerie, des ascenseurs du bâtiment B, le coût de l'expertise acoustique, et les frais d'avocat, frais qui auraient dû être engagés dès l'origine si les travaux avaient été réalisés dans les règles de l'art.

Il n'y a pas lieu de revenir sur l'exclusion de ces frais retenue par les premiers juges, qui a effectivement limité les sommes garanties aux travaux strictement préconisés par l'expert et qui n'ont pas à inclure, le coût de consultations non prescrites, ni de frais ou honoraires qui sont strictement des frais irrépétibles et qui seront examinés comme tels dans la demande spécifique formée par le syndicat par ailleurs. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a limité à 20.606,26 euros les sommes devant être versées par les sociétés OTIS et ASC.

Le syndicat des copropriétaires a réclamé en appel la condamnation in solidum des sociétés OTIS et ASC au paiement d'une somme de 109.332,28 euros représentant le coût de changement des 2 machineries du bâtiment B, les honoraires de maîtrise d''uvre, et de suivi des travaux, et les honoraires du bureau d'étude technique acoustique.

La Société OTIS estime cette dernière demande irrecevable, car formée pour la première fois en cause d'appel, et sur le fond, considère avec la société ASC qu'elle extrêmement onéreuse, cette demande incluant des travaux votés pour le remplacement des appareils avec des améliorations et mises en conformité non obligatoires.

Contrairement à ce que soutient la Société OTIS, cette demande de changement de machinerie ne peut être considérée comme une demande nouvelle, celle-ci étant née des conclusions de l'expertise déposée par M. [J] au cours de la procédure d'appel. Cette demande sera donc déclarée recevable.

L'expert [J] avait préconisé dans son rapport deux solutions pour l'isolation du dispositif de traction dont une, le remplacement du groupe actuel par une machine à traction directe de type Gearless, lui paraissait offrir les meilleures garanties de résultat. Il a indiqué que ce dispositif permettrait la surpression de la poulie de déflexion en tête de gaine, qui serait remplacée par une poulie positionnée au niveau du local machinerie ; que cette solution aurait par ailleurs l'avantage de permettre la mise en place d'éléments de sécurité pour la protection de la vitesse excessive de la cabine, et pour la protection contre le mouvement incontrôlé de la cabine.

Ayant étudié plusieurs devis et estimations, l'expert a estimé que ces travaux pourraient être réalisés pour des dépenses d'environ 40.000 euros HT par appareil, outre 2.500 euros par appareil pour le remplacement du limiteur de vitesse avec adaptation de tampons isolants.

Bien que le syndicat des copropriétaires ait pris l'initiative de faire voter des travaux pour un montant supérieur en prévoyant en outre des honoraires, frais de maîtrise d''uvre, et honoraires d'acousticien, la cour s'en tiendra à l'évaluation de l'expert et condamnera les sociétés OTIS et ASC in solidum à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de :

80.000 euros HT pour le coût de remplacement du groupe actuel des deux appareils du bâtiment B par une machine à traction directe de type Gearless,

5.000 euros pour le remplacement des limiteurs de vitesse avec adaptation de tampons isolants.

Le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de remplacement sera donc rejeté.

Sur les demandes accessoires et les dépens

Sur la demande de dispense des frais de condamnation mis à la charge du syndicat des copropriétaires

Monsieur et Madame [R]-[H] ont demandé être dispensés de leur quote-part à la dépense commune constituée par les frais de condamnation qui seraient mis à la charge du syndicat des copropriétaires.

En application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui à l'issue d'une instance judiciaire voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

La formulation peu claire de la demande des époux [R]-[H] nécessite de préciser que la dispense de participation qu'ils réclament ne peut s'appliquer qu'aux frais de procédure comme le prévoit le texte, mais non aux autres condamnations mises à la charge du syndicat, sur lesquelles ils payeront leur-quote part de charges.

Il y a donc lieu de dispenser les époux [R]-[H] de toute participation aux frais de procédure en application de l'article 10-1, et de dire que ces frais seront répartis entre les autres copropriétaires. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [R]-[H] les frais irrépétibles exposés par eux tout au long de la procédure. Il y a lieu de confirmer la condamnation de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée en leur faveur en première instance, in solidum contre le syndicat des copropriétaires, la société OTIS et la société ASC . Il convient d'y ajouter une nouvelle condamnation au paiement d'une somme de 4. 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles exposés par lui au cours de la procédure. Le jugement déféré sera confirmé en ce que les sociétés OTIS et ASC ont été condamnées in solidum à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles seront condamnées à lui payer une somme supplémentaire de 4.000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Les sociétés OTIS et ASC seront déboutées de leurs demandes sur le fondement du même texte.

Sur les dépens

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés in solidum par le syndicat des copropriétaires, les sociétés OTIS et ASC. Ces dépens comprendront les frais des deux expertises judiciaires ([V] et [J]) et pourront pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que le syndicat des copropriétaires sera garanti pour sa part de dépens par les Sociétés OTIS et ASC.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirmant partiellement le jugement déféré,

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la société OTIS et la société ASCENSEUR SECURITE CONSEIL à payer à Monsieur et Madame [M] et [F] [R]-[H] la somme de 31.140 euros en réparation de leur préjudice de jouissance pour la période de juillet 2000 à novembre 2015 inclus,

Dit que le syndicat des copropriétaires n'aura pas à supporter seul la part du préjudice de jouissance subi par les époux MARCHAND6CONFOLENT sur la période allant d'octobre 2006 à août 2009 inclus,

Condamne in solidum la société OTIS et la société ASCENSEUR SECURITE CONSEIL à garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui en principal, accessoires, frais et dépens,

Dispense Monsieur et Madame [R]-[H] de toute participation aux frais de procédure en application de l'article 10-1de la loi du 10 juillet 1965, et dit que ces frais seront répartis entre les autres copropriétaires,

Confirme pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la société OTIS et la société ASCENSEUR SECURITE CONSEIL à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :

80.000 euros HT pour le coût de remplacement du groupe actuel des deux appareils du bâtiment B par une machine à traction directe de type Gearless,

5.000 euros pour le remplacement des limiteurs de vitesse avec adaptation de tampons isolants.

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires, la société OTIS et la société ASC à payer à Monsieur et Madame [R]-[H] une somme supplémentaire de 4. 000 euros au titre de au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société OTIS et la société ASCENSEUR SECURITE CONSEIL à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] une somme supplémentaire de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires, les sociétés OTIS et ASCENSEUR SECURITE CONSEIL aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais des deux expertises judiciaires ([V] et [J]),

Dit que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Rappelle que le syndicat des copropriétaires sera garanti pour sa part de dépens par les Sociétés OTIS et ASCENSEUR SECURITE CONSEIL.

Le Greffier, Pour le Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/06118
Date de la décision : 07/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°13/06118 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-07;13.06118 ?
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