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06/09/2016 | FRANCE | N°15/14389

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 06 septembre 2016, 15/14389


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2016



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/14389



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/16393



APPELANT



Monsieur [O] [D] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (Algérie)



[Adresse 1]

bât [Ad

resse 1]

Alger

ALGERIE



représenté par Me Lucie BROCARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0995





INTIME



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR G...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2016

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/14389

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/16393

APPELANT

Monsieur [O] [D] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (Algérie)

[Adresse 1]

bât [Adresse 1]

Alger

ALGERIE

représenté par Me Lucie BROCARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0995

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]

représenté par Monsieur AUFERIL, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2016, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame DALLERY, conseillère

Madame REY, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 22 août 2016 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS

Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur AUFERIL, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 avril 2015 qui a dit que M. [O] [D] n'était pas français;

Vu l'appel interjeté le 2 juillet 2015 et les conclusions signifiées le 2 février 2016 par M. [D] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est français et de condamner l'intimé au paiement de la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions signifiées le 10 février 2016 par le ministère public, tendant à la confirmation de la décision entreprise;

SUR QUOI :

Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française;

Considérant que M. [O] [D] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (Algérie), revendique la qualité de Français en tant que fils de [Q] [R] et de [F] [D], né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2](Algérie), lui-même fils de [E] [G] et de [D] [J], né le [Date naissance 3] 1920 à [Localité 3] (Algérie), lui-même fils de [L] [D], né en 1885 à [Localité 3] et de Fatma [J], née le [Date naissance 4] 1900 à [Localité 3], tous deux admis à la qualité de citoyens français par jugement du tribunal civil de première instance de l'arrondissement de [Localité 2] du 17 décembre 1919;

Considérant, d'une part, que les documents présentés comme étant des copies de ce jugement, dressées le 4 mai 2009 et le 27 juin 2012, contiennent une anomalie qui ne permet pas de les considérer comme faisant la preuve du jugement du 17 décembre 1919; qu'[L] [D] et [E] [J] y sont, en effet, désignés en qualité d'époux ayant présenté la demande d'accession à la citoyenneté française le 15 octobre 1919, alors que leur acte de mariage porte la date du 12 novembre 1919; que si l'appelant fait valoir que cet acte ne peut être que la transcription d'un mariage coutumier antérieur, il ne le démontre pas, la seule circonstance qu'un enfant soit né en 1917 ne suffisant pas à l'établir;

Considérant, d'autre part, que la preuve de l'admission ne peut résulter des mentions marginales sur les extraits de registre-matrice et acte de naissance;

Considérant qu'il n'est donc pas établi que les ancêtres de l'appelant aient été admis au statut civil de droit commun; que dès lors, et en l'absence de déclaration récognitive, son père, [F] [D] a perdu la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance; que M. [O] [D], étant né en Algérie de parents algériens, et ne démontrant à aucun autre titre être de nationalité française, il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité;

Considérant que l'appelant, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Condamne M. [D] aux dépens.

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/14389
Date de la décision : 06/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°15/14389 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-06;15.14389 ?
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