Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2016
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/14369 (Jonction avec le Numéro de RG: 15/14399)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/16393
APPELANTE
Madame [Z] [P] [H] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ALGERIE
représentée par Me Lucie BROCARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0995
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]
représenté par Monsieur AUFERIL, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2016, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelante et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame DALLERY, conseillère
Madame REY, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 22 août 2016 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur AUFERIL, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 avril 2015 qui a dit que Mme [Z] [P] [H] n'était pas française;
Vu l'appel interjeté le 2 juillet 2015 et les conclusions signifiées le 2 février 2016 par Mme [H] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'elle est française et de condamner l'intimé au paiement de la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions signifiées le 10 février 2016 par le ministère public, tendant à la confirmation de la décision entreprise;
SUR QUOI :
Considérant que les dossiers enregistrés sous les n°s RG 15/14369 et 15/14399 portent sur l'appel du même jugement, qu'il convient de les joindre;
Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil la charge de la preuve incombe à l'appelante qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française;
Considérant que Mme [Z] [P] [H] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (Algérie), revendique la qualité de Française en tant que fille de [Z] [I] et de [H] [H], né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2] (Algérie), lui-même fils de [O] [S] et de [H] [W], né le [Date naissance 3] 1920 à [Localité 3] (Algérie), lui-même fils de [N] [H], né en 1885 à [Localité 3] et de [O] [K], née le [Date naissance 4] 1900 à [Localité 3], tous deux admis à la qualité de citoyens français par jugement du tribunal civil de première instance de l'arrondissement de [Localité 2] du 17 décembre 1919;
Considérant, d'une part, que les documents présentés comme étant des copies de ce jugement, dressées le 4 mai 2009 et le 27 juin 2012, contiennent une anomalie qui ne permet pas de les considérer comme faisant la preuve du jugement du 17 décembre 1919; qu'[N] [H] et [O] [K] y sont, en effet, désignés en qualité d'époux ayant présenté la demande d'accession à la citoyenneté française le 15 octobre 1919, alors que leur acte de mariage porte la date du 12 novembre 1919; que si l'appelante fait valoir que cet acte ne peut être que la transcription d'un mariage coutumier antérieur, elle ne le démontre pas, la seule circonstance qu'un enfant soit né en 1917 ne suffisant pas à l'établir;
Considérant, d'autre part, que la preuve de l'admission ne peut résulter des mentions marginales sur les extraits de registre-matrice et acte de naissance;
Considérant qu'il n'est donc pas établi que les ancêtres de l'appelante aient été admis au statut civil de droit commun; que dès lors, et en l'absence de déclaration récognitive, son père, [H] [H] a perdu la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance; que Mme [Z] [P] [H], étant née en Algérie de parents algériens, et ne démontrant à aucun autre titre être de nationalité française, il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité;
Considérant que l'appelante, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les n°s RG 15/14369 et 15/14399 ;
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Condamne Mme [H] aux dépens.
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente