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06/09/2016 | FRANCE | N°15/14165

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 06 septembre 2016, 15/14165


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2016



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/14165



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/11700



APPELANT



Monsieur [L] [V] [G] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire)



[Adresse 1] >
[Adresse 3]

[Adresse 2]



représenté par Me Sandrine DUPUY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0742





INTIME



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCU...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2016

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/14165

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/11700

APPELANT

Monsieur [L] [V] [G] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire)

[Adresse 1]

[Adresse 3]

[Adresse 2]

représenté par Me Sandrine DUPUY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0742

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 4]

représenté par Monsieur AUFERIL, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2016, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame DALLERY, conseillère

Madame REY, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 22 août 2016 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS

Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur AUFERIL, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 février 2015 qui a constaté l'extranéité de M. [L] [V] [G];

Vu l'appel interjeté le 30 juin 2015 et les conclusions signifiées le 2 février 2016 par M. [G] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est français par filiation paternelle et par possession d'état en vertu de l'article 21-13 du code civil, et de condamner le Trésor public à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions signifiées par le ministère public le 23 mars 2016 tendant à la constatation de la caducité de l'appel et subsidiairement à la confirmation de la décision entreprise;

SUR QUOI :

Considérant qu'il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile; que la demande de caducité de l'appel sera rejetée;

Considérant que si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre;

Considérant qu'un tel document a été délivré le 27 mars 1997 à M. [L] [V] [G], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire), au titre de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité souscrite par son père, M. [K] [M] [G] devant le juge d'instance de Colombes le 22 août 1990 en application de l'article 37-1 du code de la nationalité française, déclaration enregistrée le 28 mai 1991 par le ministre chargé des naturalisations;

Considérant que le certificat de nationalité française a été obtenu sur le fondement d'une copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressé n° 92 dressé le 30 décembre 1979; qu'ainsi que le fait exactement observer le ministère public cette date correspond à un dimanche, jour de fermeture des services publics en Côte d'Ivoire selon l'arrêté du 9 juillet 1958 portant fixation des horaires de travail dans les services et établissements publics; qu'au surplus, la naissance serait survenue à 19h15 et aurait été déclarée le même jour à midi;

Considérant que ces incohérences conduisent à tenir cette pièce pour apocryphe; que le certificat de nationalité française délivré sur la foi d'un tel document l'a été à tort et se trouve privé de force probante, de sorte qu'il appartient à l'appelant de faire la preuve de sa nationalité à un autre titre;

Considérant que devant les premiers juges, M. [G] a produit une décision de rectification administrative d'acte de naissance du 20 septembre 2011 par laquelle le procureur de la République près le tribunal d'Oumé ordonne la rectification de la date de déclaration de naissance de l'intéressé; que toutefois, cette décision, qui ne peut prétendre à la reconnaissance attachée au jugement, ne saurait être regardée comme probante alors que lui manque la mention substantielle du nom du procureur de la République qui l'aurait prise; qu'en outre les nouvelles copies d'actes de naissance délivrées ultérieurement à l'intéressé indiquent que la déclaration a été faite le 31 décembre 1979, et non plus le 30 décembre, sans qu'apparaisse aucune mention de la décision rectificative;

Considérant qu'en l'état des contradictions et insuffisances substantielles entachant les actes produits, M. [G] ne fait pas la preuve d'un état civil certain et ne peut donc établir ni un lien de filiation avec un père français, ni une possession d'état de Français, étant au demeurant observé que l'acquisition de la nationalité française par possession d'état suppose une déclaration préalable que l'intéressé ne justifie pas avoir souscrite;

Considérant que l'appelant, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS :

Constate que la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été observée.

Dit n'y avoir lieu à caducité de l'appel.

Confirme le jugement.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Condamne M. [G] aux dépens.

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/14165
Date de la décision : 06/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°15/14165 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-06;15.14165 ?
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