Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2016
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13630
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/01045
APPELANT
Monsieur [Q] [I] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Elisant domicile chez Me Yahia AMNACHE
SELARL BOZETINE AMNACHE HALLA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Yahia AMNACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0149
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 3]
représenté par Madame de CHOISEUL PRASLIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2016, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame DALLERY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame DALLERY, conseillère
Madame REY, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 22 août 2016 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame de CHOISEUL PRASLIN, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 mars 2015 qui a déclaré M. [Q] [I] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Algérie) irrecevable en son action et qui a dit qu'il est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012;
Vu l'appel et les conclusions signifiées le 11 décembre 2015 de M. [Q] [I] qui prie la cour d'infirmer le jugement, de le dire recevable à faire la preuve de sa nationalité française par filiation, de dire qu'il n'a pas perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 et qu'il est français ;
Vu les conclusions signifiées le 4 avril 2016 du ministère public tendant à la confirmation du jugement entrepris ;
SUR QUOI,
Considérant qu'il a été satisfait à la formalité de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Considérant qu'en vertu de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française;
Considérant que selon l'article 30-3 du code civil, 'lorsqu'un individu réside ou a résidé à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français' ;
Considérant que M. [Q] [I] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Algérie) soutient qu'il est recevable en son action déclaratoire de nationalité française formée le 9 janvier 2013 au motif que le délai cinquantenaire de l'article 30-3 et 23-6 du code civil s'apprécie à compter de sa demande de certificat de nationalité française, en 2008 et qu'il est français par filiation maternelle, Mme [Y] [P] étant descendante de M. [S] [V], admis à la qualité de citoyen français de statut civil de droit commun;
Mais considérant que ni les informations extraites des rubriques d'accueil des représentations diplomatiques françaises, ni les réponses à deux questions écrites, ni un document intitulé : 'Perte de la nationalité française: Désuétude' ne sont susceptibles d'établir que le délai d'un demi-siècle des article 30-3 et 23-6 du code civil s'apprécie à compter de la demande de certificat de nationalité française alors que la perte de la nationalité française, distincte de la fin de non-recevoir opposée par le greffier en chef, étant constatée par jugement, l'écoulement de ce délai s'apprécie au jour de l'action déclaratoire de nationalité française ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la mère de l'appelant, Mme [Y] [P] est demeurée fixée à l'étranger depuis le 3 juillet 1962, date de l'accession à l'indépendance de l'Algérie et qu'elle y demeurait encore le 9 janvier 2013, date de l'introduction de l'action déclaratoire de son fils, soit depuis plus d'un semi-siècle ;
Qu'il n'est pas davantage contesté que l'appelant réside en Algérie ;
Qu'il n'est justifié d'aucun élément de possession d'état de Française de Mme [Y] [P] qui a été susceptible de transmettre à son fils la nationalité française ;
Que dès lors le jugement qui a déclaré M. [Q] [I] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Algérie) irrecevable en son action et qui a dit qu'il est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, est confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [Q] [I] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente