La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2016 | FRANCE | N°15/06468

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 06 septembre 2016, 15/06468


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2016



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06468



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/11612



APPELANT



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

é

lisant domicile en son parquet au [Adresse 1]



représenté par Madame de CHOISEUL PRASLIN, substitut général





INTIMEE



Madame [W] [Z] épouse [F] née le [Date naissance ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2016

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06468

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/11612

APPELANT

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 1]

représenté par Madame de CHOISEUL PRASLIN, substitut général

INTIMEE

Madame [W] [Z] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (Algerie)

[Adresse 2]

[Adresse 3]

ALGERIE

représentée par Me Ahcene BOZETINE de la SELARL BOZETINE AMNACHE HALLAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0149

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2016, en audience publique, le rapport entendu, le Ministère Public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposé, devant Madame DALLERY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame DALLERY, conseillère

Madame REY, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 22 août 2016 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS

Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame de CHOISEUL PRASLIN, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 mars 2015 qui a dit que Mme [W] [Z], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (Algérie) est Française ;

Vu l'appel et les conclusions signifiées le 11 avril 2016 du ministère public qui prie la cour d'infirmer le jugement, de dire que Mme [W] [Z] est irrecevable à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française, en application de l'article 30-3 et 23-6 du code civil, subsidiairement de constater l'extranéité de l'intéressée, très subsidiairement, de dire qu'elle a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;

Vu les conclusions signifiées le 13 août 2015 de Mme [W] [Z] épouse [F] qui demande la confirmation du jugement entrepris ;

SUR QUOI,

Considérant que Mme [W] [Z] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (Algérie), soutient qu'elle est française par filiation maternelle, sa mère ayant conservé de plein droit la nationalité française comme descendante d'[M] [N] admis à la qualité de citoyen français ;

Sur la fin de non-recevoir

Considérant que le ministère public lui oppose une fin de non-recevoir à la preuve de la nationalité française par filiation en vertu de l'article 30-3 du code civil selon lequel 'lorsqu'un individu réside ou a résidé à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.

Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6" ;

Considérant que Mme [W] [Z] rétorque vainement qu'elle est recevable en son action déclaratoire de nationalité française formée le 1er août 2013 au motif que le délai cinquantenaire de l'article 30-3 et 23-6 du code civil s'apprécie à compter de sa demande de certificat de nationalité française, en 2006 alors que ni les informations extraites des rubriques d'accueil de représentations diplomatiques françaises à l'étranger, ni les réponses à des questions écrites ne sont susceptibles d'établir ce point et que la perte de la nationalité française, distincte de la fin de non-recevoir opposée par le greffier en chef, étant constatée par jugement ; l'écoulement de ce délai s'apprécie au jour de l'action déclaratoire de nationalité française ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la mère de l'intimée, Mme [X] [F] née en [Date naissance 2] à [Localité 1] (Algérie) est demeurée fixée à l'étranger depuis le 3 juillet 1962, date de l'accession à l'indépendance de l'Algérie et qu'elle y demeurait encore le 1er août 2013, date de l'introduction de l'action déclaratoire de sa fille, soit depuis plus d'un semi-siècle ;

Qu'il n'est pas davantage contesté que l'intimée réside en Algérie ;

Qu'il n'est justifié d'aucun élément de possession d'état de Française de Mme [X] [F] qui a été susceptible de transmettre à sa fille la nationalité française, étant en tout état de cause observé qu'est vainement invoqué un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 31 octobre 2014 qui aurait dit que Mme [X] [F] est française, la décision produite (pièce 18) concernant un tiers et la perte de la nationalité française par l'intimée datant du 4 juillet 2012 ;

Qu'il s'ensuit que Mme [W] [Z] est irrecevable à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française ; Que le jugement qui a dit que Mme [W] [Z], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (Algérie) est Française, est infirmé;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement ;

Et statuant à nouveau

Déclare Mme [W] [Z] irrecevable à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française;

Constate que Mme [W] [Z] a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne Mme [W] [Z] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/06468
Date de la décision : 06/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°15/06468 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-06;15.06468 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award