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02/09/2016 | FRANCE | N°13/09788

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 02 septembre 2016, 13/09788


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 02 Septembre 2016

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09788

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes de MEAUX - RG n° 12/00020





APPELANT

Monsieur [C] [T] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]

[Adresse 1]

comparant en personne





INTIMEE

SAS N

ESTLE FRANCE

[Adresse 2]

représentée par Me Soizic DUPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020,

substitué par Me Mélodie MORICONI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020







COM...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 02 Septembre 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09788

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes de MEAUX - RG n° 12/00020

APPELANT

Monsieur [C] [T] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]

[Adresse 1]

comparant en personne

INTIMEE

SAS NESTLE FRANCE

[Adresse 2]

représentée par Me Soizic DUPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020,

substitué par Me Mélodie MORICONI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Luce CAVROIS, Président de chambre

Madame Jacqueline LESBROS, Conseiller

Monsieur Christophe BACONNIER, Conseiller

Qui en ont délibéré

Greffier : Mme Ulkem YILAR, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Président et par Madame Ulkem YILAR, greffier stagiaire, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société NESTLE FRANCE a passé un contrat cadre de prestations de services auprès de la société JCD le 20 décembre 2006 notamment pour l'implantation de produits sur des surfaces de vente.

Pour l'exécution de ces implantations, la société JCD a employé Monsieur [C] [T] par contrat de travail à durée déterminée le 23 octobre 2009 et par avenant des 6 et 9 novembre 2009'; ces avenants étaient relatifs à deux missions d'implantation de chocolats NESTLE, d'une durée de 3 heures chacune, dans les magasins LECLERC à [Localité 2] le 9 novembre 2009 à partir de 18h et AUCHAN à [Localité 3] le même jour à partir de 22h.

Après avoir effectué la prestation au magasin LECLERC de Coulommiers, Monsieur [C] [T] s'est présenté au magasin AUCHAN de [Localité 3] et la prestation prévue ne pouvant finalement pas être exécutée le soir même, Monsieur [C] [T] est revenu procéder à l'implantation commandée, le lendemain le 10 novembre 2009 de 3h à 8h.

Il a été payé par la société JCD pour les 3h de travail effectuées au magasin LECLERC de Coulommiers, et pour les 3h prévues au magasin AUCHAN de [Localité 3], le 9 novembre conformément à sa demande, mais la société JCD n'a pas voulu payer les 5h réalisées le 10 novembre 2009 au motif que la société NESTLE FRANCE n'a pas indiqué à la société JCD qu'une nouvelle mission lui avait été confiée le 10 novembre de 3h à 8h.

Monsieur [C] [T] considère que, de ce fait, la société NESTLE FRANCE est devenue son employeur dès lors qu'il a réalisé pour son compte l'implantation de chocolats dans le magasin AUCHAN de [Localité 3] le 10 novembre 2009 à partir de 3h du matin.

Demandant la reconnaissance de la relation de travail le liant à la société NESTLE FRANCE et réclamant divers rappels de salaires et indemnités, Monsieur [C] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 18 septembre 2013 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :

«Déboute Monsieur [G] [L] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne Monsieur [G] [L] à verser à la société NESTLE FRANCE la somme de 10 Euros (dix euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

Condamne Monsieur [G] [L] aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d'exécution du présent jugement par voie d'huissier de justice».

Monsieur [C] [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 14 octobre 2013.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai 2016.

Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées, Monsieur [C] [T] demande à la cour de condamner la société NESTLE FRANCE à lui payer les sommes de':

204.846,60 € au titre des salaires dus de 2010 à 2016

14.631,90 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

A l'appui de ces moyens, Monsieur [C] [T] fait valoir en substance que':

- il s'est fait payer par la société JCD la mission prévue contractuellement au magasin AUCHAN de [Localité 3] le 9 novembre à partir de 22h, peu important qu'elle n'a pas été réalisée du fait du magasin

- l'implantation de chocolats NESTLE prévue au magasin AUCHAN de [Localité 3] le 9 novembre à partir de 22h a été reportée au 10 novembre de 3h à 8h'; une nouvelle mission aurait donc dû être régularisée entre la société NESTLE FRANCE et la société JCD

- faute de régularisation d'une telle mission, la société NESTLE FRANCE est responsable des agissements de son préposé qui a accepté qu'il revienne procéder à l'implantation de chocolats NESTLE le 10 novembre 2009 de 3h à 8h au magasin AUCHAN de [Localité 3]

en l'absence de contrat écrit, la relation de travail qui a commencé à compter du 10 novembre 2009 à 3h relève des dispositions du contrat à durée indéterminée.

Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées, la société NESTLE FRANCE s'oppose à toutes les demandes de Monsieur [C] [T] et demande à la cour de':

«Constater l'absence de tout contrat de travail entre la société NESTLE FRANCE SAS et monsieur [T],

En conséquence

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement prud'homal déféré,

DEBOUTER monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNER monsieur [T] au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance».

A l'appui de ces moyens, la société NESTLE FRANCE fait valoir en substance que':

- Monsieur [C] [T] est intervenu pour exécuter une prestation de services confiée à la société JCD (pièce n°1 intimée) et dont il était le salarié (pièce n°7 intimée)

aucun contrat de travail ne s'est formé entre Monsieur [C] [T] et la société NESTLE FRANCE'; le lien de subordination en particulier et l'accord sur un salaire font défaut

- la société JCD reconnaît d'ailleurs que Monsieur [C] [T] était son salarié pour l'implantation de chocolats au magasin AUCHAN de [Localité 3] (pièce n°5 intimée)

- le problème vient de ce que Monsieur [C] [T] a effectué une fausse déclaration pour être payé pour la mission du 9 novembre 2009 de 3 heures à partir de 22h au magasin AUCHAN de [Localité 3] (pièce n°10 intimée)

- compte tenu de cette fausse déclaration, la société JCD n'a pas voulu le payer à nouveau pour la prestation exécutée, en fait, le 10 novembre 2009 et non le 9.

Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les débats ont notamment porté sur les faits et les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs arguments contraires.

Monsieur [C] [T] a précisé lors de l'audience que «le conflit est né de ce que Monsieur [I] (la société NESTLE FRANCE) n'a pas fait ce qu'il aurait du faire compte tenu de notre accord, savoir adresser à JCD une fiche indiquant que je travaillais pour une nouvelle mission le 10 novembre de 3h à 8h».

Les parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 2 septembre 2016 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que':

- Monsieur [C] [T] est intervenu au magasin AUCHAN de [Localité 3] pour exécuter une prestation de services confiée à la société JCD (pièce n°1 intimée) et dont il était le salarié (pièce n°7 intimée)

- aucun contrat de travail ne s'est formé entre Monsieur [C] [T] et la société NESTLE FRANCE faute de lien de subordination et d'accord sur un salaire.

C'est en vain que Monsieur [C] [T] soutient que l'implantation de chocolats NESTLE prévue au magasin AUCHAN de [Localité 3] le 9 novembre à partir de 22h ayant été reportée au 10 novembre 200, une nouvelle mission aurait dû être régularisée entre la société NESTLE FRANCE et la société JCD, que faute de régularisation d'une telle mission, la société NESTLE FRANCE est responsable des agissements de son préposé qui a accepté qu'il revienne procéder à l'implantation de chocolats NESTLE le 10 novembre 2009, et qu'en l'absence de contrat écrit, la relation de travail qui a commencé à compter du 10 novembre 2009 à 3h relève des dispositions du contrat à durée indéterminée, au motif que Monsieur [C] [T] dénature les faits en revendiquant un contrat de travail comme cela ressort de ce que, selon ses propres termes, «le conflit est né de ce que Monsieur [I] (la société NESTLE FRANCE) n'a pas fait ce qu'il aurait du faire compte tenu de notre accord, savoir adresser à JCD une fiche indiquant que je travaillais pour une nouvelle mission le 10 novembre de 3h à 8h», ce qui montre que le seul véritable contrat de travail le liait à la société JCD et non à la société NESTLE FRANCE.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [T] de toutes ses demandes.

La cour condamne Monsieur [C] [T] aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Déboute la société NESTLE FRANCE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [C] [T] aux dépens.

Le greffierLe président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/09788
Date de la décision : 02/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°13/09788 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-02;13.09788 ?
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