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02/09/2016 | FRANCE | N°13/07712

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 02 septembre 2016, 13/07712


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 02 Septembre 2016

(10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07712



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY RG n° 12/00865





APPELANT



Monsieur [I] [F]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]





représenté par Me Franck DELAHOUSS

E, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Audrey MARGRAFF, avocat au barreau d'AMIENS







INTIMEE



Société DELSEY

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Didier OUARD, avocat au bar...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 02 Septembre 2016

(10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07712

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY RG n° 12/00865

APPELANT

Monsieur [I] [F]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

représenté par Me Franck DELAHOUSSE, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Audrey MARGRAFF, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMEE

Société DELSEY

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Didier OUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0431

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 fevrier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Christophe BACONNIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Luce CAVROIS, président

Madame Valérie AMAND, conseiller

Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller

Qui en ont délibéré

Greffier : Mme Kala FOULON, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Président et par Madame Cassandre CHEVALLIER, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société DELSEY a employé Monsieur [I] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 1994 en qualité de commercial.

Monsieur [I] [F] a été promu successivement responsable de secteur de 1994 à 2001, puis responsable clientèle GMS et du développement des nouveaux marchés en 2002 puis responsable comptes clés spécialiste à compter du 1er février 2003.

La rémunération mensuelle brute moyenne de Monsieur [I] [F] calculée sur les 12 derniers mois s'élevait à la somme de 3609,50 euros au vu de l'attestation Pôle Emploi (pièce n°23 salarié).

Par lettre notifiée le 4 juillet 2011, Monsieur [I] [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 juillet 2011.

Monsieur [I] [F] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 1er août 2011 ; la lettre de licenciement indique :

« (') Nous vous informons de notre décision de vous licencier aux motifs suivants :

- non acceptation de l'extension de votre périmètre d'activité qui vous a été demandé en juin 2010

- timing de réponses non respecté de vos comptes rendus de visites et éléments de reporting devant être fournis à votre supérieur hiérarchique ; vous ne les remettez qu'après plusieurs relances.

- non anticipation de magasins déréférencés, tels le Printemps - [Établissement 1] - le Printemps [Localité 2] - les Galeries Lafayette [Localité 3].

- rupture de dialogue avec l'un de vos principaux comptes, le Printemps [Établissement 2].

- mauvaise performance aux Galeries Lafayette [Établissement 2] où la société accuse une perte de parts de marché par rapport à ses concurrents.

- mauvaise gestion des accords nationaux, ce qui notamment au Bon Marché a pour conséquence un budget d'achat limité. Manque d'innovation dans les promotions, etc...

- non respect des procédures SPR (demandes de produits spécifiques).

- incapacité à mettre en place une communication efficace avec le personnel de démonstration. Votre supérieur hiérarchique, après plusieurs demandes et plusieurs mois d'attente a du se charger lui-même de sa mise en place.

- non gestion du problème de déclaratif chiffre d'affaires HT et TTC, ce qui a provoqué une démotivation du personnel de démonstration.

Enfin, depuis l'entrée dans l'entreprise en avril 2010, de notre nouveau Directeur Commercial, nous avons constaté un refus d'acceptation de votre supérieur hiérarchique : attitude négative à toute idée nouvelle, réponse à ses demandes après plusieurs relances,

critique systématique, etc...

De tels manquements auprès de nos grands comptes nuisent à l'image de marque de DELSEY et une telle attitude ne nous permet plus la continuation du contrat de travail qui nous lie.

Lors de notre entretien, vous n'avez pas contesté nos griefs, vous bornant a des déclarations vagues sous forme de pétitions sans réelle consistance ».

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Monsieur [I] [F] avait une ancienneté de 17 ans et 3 mois.

La société DELSEY occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Monsieur [I] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 27 juin 2013 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :

«DEBOUTE Monsieur [I] [F] de l'ensemble de ses demandes.

DEBOUTE la S.A. "DELSEY" de sa demande reconventionnelle.

CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux éventuels dépens.»

Monsieur [I] [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 31 juillet 2013.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2016.

Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées, Monsieur [I] [F] demande à la cour de :

«Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY, et dire et juger le licenciement de Monsieur [I] [F] comme étant dénué de cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

Condamner la Société DELSEY à lui payer :

- 122.262,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct

- 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamner la Société DELSEY aux entiers dépens, en ce compris le coût des timbres fiscaux.»

A l'appui de ces moyens, Monsieur [I] [F] fait valoir en substance que :

-le contrat de travail a été exécuté sans difficulté jusqu'à l'arrivée en avril 2010

d'un nouveau directeur commercial (Monsieur [L]) qui donnait des

instructions sans lien avec la réalité des contraintes, imposait des surcharges de

travail, créait un climat de mal être en raison de ses menaces et de son

autoritarisme (pièce n°8, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16 salarié)

certains griefs de nature disciplinaires sont prescrits en application de l'article

L. 1332-4 du Code du travail

-il en est ainsi de la « non acceptation de l'extension de son périmètre d'activité

demandée en juin 2010 » son licenciement dissimule un détournement de

procédure, son éviction étant programmée depuis des semaines ; le recrutement

de son remplaçant a été mis en 'uvre avant octobre 2010 (pièce n°12 salarié) ;

dés juin 2011, Monsieur [L] l'avait informé de son intention de

rompre son contrat de travail (pièce n°17 salarié)

- le grief relatif au « timing de réponses non respecté de vos comptes rendus de

visites et éléments de reporting devant être fournis à votre supérieu

hiérarchique ; vous ne les remettez qu'après plusieurs relances » ne caractérise

pas une cause réelle et sérieuse au motif que les comptes rendus ont été

adressés, que l'employeur ne rapporte pas la preuve que des délais ont été imposés et non respectés, que des procédures internes n'ont pas été respectées et cela sans compter qu'aucun rappel à l'ordre n'a été fait avant le licenciement

- le grief relatif à la « non anticipation de magasins déréférencés, tels le

Printemps - [Établissement 1] - le Printemps [Localité 2] - les Galeries Lafayette [Localité 3] »

n'est pas établi, il n'y a eu aucune rétention d'information

- le grief relatif à la « rupture de dialogue avec l'un des principaux comptes, le

Printemps [Établissement 2] » n'est pas établi, et le salarié a toujours eu des échanges

et le délai de réaction qui lui est finalement reproché, ne caractérise pas une

cause réelle et sérieuse dès lors qu'il n'y a eu aucun rappel à l'ordre

- le grief relatif à la « mauvaise performance aux Galeries Lafayette [Établissement 2]

où la société accuse une perte de parts de marché par rapport à ses concurrents »

ne lui est pas imputable personnellement, et la société DELSEY ne rapporte pas

d'élément de preuve dans ce sens

-le grief relatif à la « mauvaise gestion des accords nationaux, ce qui notamment

au Bon Marché a pour conséquence un budget d'achat limité. Manque

d'innovation dans les promotions » ne caractérise pas une cause réelle et

sérieuse au motif que la société DELSEY ne précise ni ne prouve pas les faits

de mauvaise gestion qu'elle lui reproche le grief relatif au « non respect des

procédures SPR (demandes de produits spécifiques) » ne caractérise pas une

cause réelle et sérieuse au motif que les procédure changeaient sans cesse et que

la dernière version de la procédure SPR datait du 30 mai 2011 en sorte que la

société DELSEY ne lui a même pas laissé le temps d'éprouver cette procédure

avant son licenciement (pièce n°30 salarié)

- le grief relatif à « l'incapacité à mettre en place une communication efficace

avec le personnel de démonstration » ne caractérise pas une cause réelle et

sérieuse au motif que les difficultés éprouvées par les démonstrateurs viennent

du mode de communication par mails imposé par Monsieur [L]

(pièce n°31 salarié)

- le grief relatif à la « non gestion du problème de déclaratif chiffre d'affaires

HT et TTC, ce qui a provoqué une démotivation du personnel de

démonstration » ne caractérise pas une cause réelle et sérieuse au motif que la

société DELSEY ne précise ni ne prouve les faits qu'elle lui reproche ; la pièce

n°25 employeur ne contient pas de précision sur ce point

- le grief relatif au « refus d'acceptation de votre supérieur hiérarchique :

attitude négative à toute idée nouvelle, réponse à ses demandes après plusieurs

relances, critique systématique » est infondé dès lors que c'est Monsieur

[L] qui voulait à tout prix l'évincer comme le montrent les pressions

et menaces qu'il exerçait sur lui, et pour lesquelles il a fini par porter plainte fin

juin 2011 (pièce n°15 salarié) ; son conseil a d'ailleurs protesté du traitement

qui lui était infligé auprès de la société DELSEY (pièce n°17 salarié)

- les éléments de preuve produits par la société DELSEY manquent de valeur

probante pour établir la cause réelle et sérieuse qui dissimule la volonté de se

séparer de lui parce que Monsieur [L] l'a « pris en grippe » (pièce

n°22 salarié) ; les courriers électroniques produits sont contemporains de la

procédure de licenciement ses résultats commerciaux sont excellents (pièce

n°32 salarié) ; il a d'ailleurs perçu une prime sur objectifs de 6.000 € lors de son

licenciement (pièce n°25 salarié) ; il est un professionnel reconnu et apprécié

(pièces n°33 et 34 salarié).

Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées, la société DELSEY s'oppose à toutes les demandes de Monsieur [I] [F] et demande à la cour de :

«- Constater que la société DELSEY disposait de motifs réels et sérieux pour procéder au licenciement de Monsieur [F] et dés lors confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny du 27 juin 2013

Subsidiairement, si par impossible la Cour devait considérer que le licenciement opéré à l'encontre de Monsieur [F] est dénué de cause réelle et sérieuse

Constater que le demandeur ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe d'avoir subi un préjudice supérieur à l'allocation de 6 mois de salaire.

Condamner Monsieur [F] à payer à la société DELSEY la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »

A l'appui de ces moyens, la société DELSEY fait valoir en substance que :

- les premier et dernier griefs sont des griefs disciplinaires et doivent être

examinés ensemble

- Monsieur [I] [F] a refusé l'extension de son périmètre d'activité

au prétexte que cela lui imposerait une charge de travail supplémentaire trop

importante (pièce n°1 employeur)

- la plainte pour harcèlement moral déposée par Monsieur [I] [F]

n'a pas eu de suite

- Monsieur [L] a fait preuve de patience pour faire accepter à Monsieur [I]

[F] de nouvelles méthodes de travail qu'il n'a jamais acceptées (pièce n°26 à 28

employeur)

- le grief relatif au « timing de réponses non respecté de vos comptes rendus de visites et

éléments de reporting devant être fournis à votre supérieur hiérarchique ; vous ne les

remettez qu'après plusieurs relances » est établi (pièces n°2 à 11 employeur)

- le grief relatif à la « non anticipation de magasins déréférencés, tels le Printemps - [Établissement 1]

2 - le Printemps [Localité 2] - les Galeries Lafayette [Localité 3] » est établi (pièces n°12 et 13

employeur)

- le grief relatif à la « rupture de dialogue avec l'un des principaux comptes, le Printemps

[Établissement 2] » est établi (pièces n°14 et 15 employeur)

- le grief relatif à la « mauvaise performance aux Galeries Lafayette [Établissement 2] où la

société accuse une perte de parts de marché par rapport à ses concurrents » est établi au

motif que Monsieur [I] [F] reconnaît la baisse de chiffre d'affaires en 2010

- le grief relatif à la « mauvaise gestion des accords nationaux, ce qui notamment au Bon

Marché a pour conséquence un budget d'achat limité. Manque d'innovation dans les

promotions » est établi (pièces n°16 à 21 employeur)

- le grief relatif au « non respect des procédures SPR (demandes de produits spécifiques) »

est établi (pièces n°22 et 23 employeur) et prouve la mauvaise volonté de Monsieur

[I] [F]

le grief relatif à « l'incapacité à mettre en place une communication efficace avec le

personnel de démonstration » est établi (pièce n°24 employeur) et Monsieur [I]

[F] minimise une fois de plus ses responsabilités

- le grief relatif à la « non gestion du problème de déclaratif chiffre d'affaires HT et TTC,

ce qui a provoqué une démotivation du personnel de démonstration » est établi (pièce n°25

employeur)

- à titre subsidiaire les demandes indemnitaires sont disproportionnées ; Monsieur [I]

[F] a fait une formation de diffuseur de presse et exploite une maison de la

presse (pièces n°34 à 41 employeur) aucune transaction n'a été possible avec lui en raison

de ses exigences et de son agressivité (pièces n°29 et 30 employeur).

Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les débats ont notamment porté sur les faits invoqués à l'appui du licenciement et les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs arguments contraires.

Les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 3 mai 2016 prorogé au 1er juillet 2016 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur le licenciement

Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.

Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur [I] [F] a été licencié pour les faits suivants :

- non acceptation de l'extension de votre périmètre d'activité qui vous a été demandé en juin 2010

- timing de réponses non respecté de vos comptes rendus de visites et éléments de reporting devant être fournis à votre supérieur hiérarchique ; vous ne les remettez qu'après plusieurs relances

- non anticipation de magasins déréférencés, tels le Printemps - [Établissement 1] - le Printemps [Localité 2] - les Galeries Lafayette [Localité 3]

- rupture de dialogue avec l'un de vos principaux comptes, le Printemps [Établissement 2]

mauvaise performance aux Galeries Lafayette [Établissement 2] où la société accuse une perte de parts de marché par rapport à ses concurrents

- mauvaise gestion des accords nationaux, ce qui notamment au Bon Marché a pour conséquence un budget d'achat limité. Manque d'innovation dans les promotions

- non respect des procédures SPR (demandes de produits spécifiques)

- incapacité à mettre en place une communication efficace avec le personnel de démonstration. Votre supérieur hiérarchique, après plusieurs demandes et plusieurs mois d'attente a du se charger lui-même de sa mise en place

- non gestion du problème de déclaratif chiffre d'affaires HT et TTC, ce qui a provoqué

une démotivation du personnel de démonstration

- refus d'acceptation de votre supérieur hiérarchique : attitude négative a toute idée nouvelle, réponse à ses demandes après plusieurs relances,critique systématique.

Il résulte d'une part de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société DELSEY n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir les griefs suivants :

- le grief relatif à la « non anticipation de magasins déréférencés, tels le Printemps -

[Établissement 1] - le Printemps [Localité 2] - les Galeries Lafayette [Localité 3] » ; en effet les pièces

n°12 et 13 employeur n'administrent pas la preuve annoncée

- le grief relatif à la « mauvaise performance aux Galeries Lafayette [Établissement 2] où la

société accuse une perte de parts de marché par rapport à ses concurrents » ; en effet

Monsieur [I] [F] impute la baisse du chiffre d'affaires à la concurrence et

aucun élément de preuve n'est produit par la société DELSEY pour l'imputer à Monsieur

[I] [F]

- le grief relatif à la « mauvaise gestion des accords nationaux, ce qui notamment au Bon

Marché a pour conséquence un budget d'achat limité. Manque d'innovation dans les

promotions » ; en effet la société DELSEY ne précise ni ne prouve pas les faits de

mauvaise gestion qu'elle reproche à Monsieur [I] [F], les pièces n°16 à

21 employeur n'administrant pas la preuve annoncée

- le grief relatif à « l'incapacité à mettre en place une communication efficace avec le

personnel de démonstration » ; en effet les pièces n°31 salarié et 24 (employeur) ne

démontrent pas que les difficultés sont imputables personnellement à Monsieur [I]

[F] ; il le conteste ; le doute doit lui profiter

- le grief relatif à la « non gestion du problème de déclaratif chiffre d'affaires HT et

TTC, ce qui a provoqué une démotivation du personnel de démonstration » ; en effet la

société DELSEY ne précise ni ne prouve pas les faits qu'elle reproche à Monsieur

[I] [F] ; la pièce n°25 employeur ne contient pas de précision sur ce

point.

Il résulte d'autre part de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société DELSEY apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir les griefs suivants qui ne caractérisent cependant pas la cause sérieuse pour les motifs précisés ci après  :

- le grief relatif à la « non acceptation de l'extension de votre périmètre d'activité demandée en juin 2010 » qui ne caractérise pas une cause sérieuse au motif qu'il ne s'agit pas d'une insubordination et que les faits sont anciens

- le grief relatif au « timing de réponses non respecté de vos comptes rendus de visites et éléments de reporting devant être fournis à votre supérieur hiérarchique ; vous ne les remettez qu'après plusieurs relances » qui ne caractérise pas une cause sérieuse au motif que l'employeur ne rapporte pas la preuve que des procédures internes n'ont pas été respectées et que des rappels à l'ordre ou mises en garde ont été fait avant le licenciement alors que Monsieur [I] [F] a donné satisfaction pendant 16 années jusqu'à l'arrivée du nouveau directeur commercial, Monsieur [L]

- le grief relatif à la « rupture de dialogue avec l'un des principaux comptes, le Printemps [Établissement 2] » qui ne caractérise pas une cause sérieuse dès lors qu'il n'y a eu aucun rappel à l'ordre en ce qui concerne le délai de réaction alors que Monsieur [I] [F] a donné satisfaction pendant 16 années jusqu'à l'arrivée du nouveau directeur commercial

- le grief relatif au « non respect des procédures SPR (demandes de produits spécifiques) » qui ne caractérise pas une cause sérieuse au motif que la procédure SPR litigieuse datait du 30 mai 2011 (pièce n°30 salarié) et que la société DELSEY n'a pas laissé le temps à Monsieur [I] [F] de se conformer à cette procédure avant son licenciement, aucune mauvaise volonté ne pouvant être déduite par ailleurs des pièces n°22 et 23 produites par l'employeur.

Il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a pas établi, à l'occasion de la présente instance, la cause réelle et sérieuse justifiant, au sens de l'article L. 1235-1 du Code du travail, le licenciement de Monsieur [I] [F] ; en conséquence, le licenciement de Monsieur [I] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [I] [F] est justifié, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de Monsieur [I] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Monsieur [I] [F] demande la somme de 122.262 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société DELSEY s'y oppose

et soutient à titre subsidiaire que l'indemnité équivalente à 6 mois de salaire suffisant amplement à réparer les préjudices subis.

Il est constant qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Monsieur [I] [F] avait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-3 du Code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, compte tenu de l'âge de Monsieur [I] [F], de son ancienneté, de la durée de son chômage, de la perte des avantages en nature, des difficultés financières générées par son licenciement abusif, du dommage moral qui a été nécessairement subi par Monsieur [I] [F] à la suite de la perte de son emploi dans des conditions injustes, que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 86.400 euros.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société DELSEY à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 86.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct

Monsieur [I] [F] demande la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; la société DELSEY s'y oppose.

En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que Monsieur [I] [F] n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que les circonstances de la rupture de son contrat de travail caractérisent un fait fautif générateur de responsabilité à l'encontre de la société DELSEY ; le moyen de ce chef est donc rejeté.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct.

Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail

L'article L.1235-4 du code du travail dispose « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».

Le licenciement de Monsieur [I] [F] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du Code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société DELSEY aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [I] [F], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

Sur les demandes accessoires

La cour condamne la société DELSEY aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société DELSEY à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,

Infirme le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Dit et juge que le licenciement de Monsieur [I] [F] est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamne la société DELSEY à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 86.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne le remboursement par la société DELSEY aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [I] [F], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

Condamne la société DELSEY à verser à Monsieur [I] [F] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne la société DELSEY aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/07712
Date de la décision : 02/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°13/07712 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-02;13.07712 ?
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