La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2016 | FRANCE | N°16/15721

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 29 juillet 2016, 16/15721


Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5



ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2016



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/15721



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2016

Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG N° 16/00243



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Dominique GUIHAL, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre., agissa

nt par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Laura CLERC-BRETON, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :



Monsieur [V]...

Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/15721

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2016

Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG N° 16/00243

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Dominique GUIHAL, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre., agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Laura CLERC-BRETON, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

Monsieur [V] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Marie CHEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : 141 substituée par Me Pauline BLANC

DEMANDEUR

à

EPIC EPAMARNE agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice Monsieur [R] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Michele NOUBLANCHE, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Juillet 2016 :

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Meaux du 1er juillet 2016 qui, à la requête de l'EPAMARNE, a ordonné l'expulsion, notamment, de M. [V] [N];

Vu l'appel de cette décision;

Vu l'assignation aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et de condamnation de l'EPAMARNE au paiement de la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions déposées le 27 juillet 2016 par l'EPAMARNE et reprises oralement à l'audience tendant au rejet des demandes et à la condamnation du requérant au paiement de la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

SUR QUOI :

Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile : 'Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives';

Attendu qu'au regard du caractère extrêmement précaire de l'installation du requérant, il n'est pas démontré que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives;

Attendu que le requérant, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné à payer à l'EPAMARNE la somme de 1.200 euros;

PAR CES MOTIFS :

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Condamnons M. [N] aux dépens et au paiement à l'EPAMARNE de la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejetons toute autre demande.

La Greffière

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/15721
Date de la décision : 29/07/2016

Références :

Cour d'appel de Paris A5, arrêt n°16/15721 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-29;16.15721 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award