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29/07/2016 | FRANCE | N°14/25154

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 29 juillet 2016, 14/25154


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 29 JUILLET 2016



(n° , 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/25154



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/04073





APPELANTE



SAS GE MONEY BANK

RCS NANTERRE 784 393 340

Prise en la personne de son représentant légal dom

icilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0421







INTIMES...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 29 JUILLET 2016

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/25154

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/04073

APPELANTE

SAS GE MONEY BANK

RCS NANTERRE 784 393 340

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et ayant pour avocat plaidant Me François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0421

INTIMES

Monsieur [E] [M]

Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938

Madame [T] [S]

Née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Caroline FEVRE, Conseillère, et Madame Muriel GONAND, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique LONNE, Présidente

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRÊT :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique LONNE, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

****************

Selon une offre préalable de prêt acceptée le 19 juillet 2006, la société GE Money Bank a consenti à Monsieur [E] [M] et Madame [T] [S] un prêt n° 1020 715 593 4 d'un montant de 77.000 euros, remboursable en 264 mensualités avec intérêts au taux de 4,050% pendant les 24 premiers mois, puis à taux variable, destiné à financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un appartement à usage locatif constitué par le lot C308 de la résidence [Établissement 1] à [Localité 3].

Selon une seconde offre préalable acceptée le 19 juillet 2006, la société GE Money Bank a consenti à Monsieur [E] [M] et Madame [T] [S] un prêt n° 1020 718 821 7 d' un montant de 77.000 euros, remboursable en 240 mensualités avec intérêts au taux de 4,050% pendant les 24 premiers mois, puis à taux variable, destiné à financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un appartement à usage locatif constitué par le lot C307 de la résidence [Établissement 1] à [Localité 3].

Les échéances des prêts étant impayées, la société GE Money Bank a prononcé la déchéance du terme le 4 octobre 2010.

Par actes d'huissier en date du 22 juin 2012, la société GE Money Bank a fait assigner Monsieur [E] [M] et Madame [T] [S] en paiement.

Par jugement en date du 22 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a dit n'y avoir lieu à communication du dossier pénal, déclaré Monsieur [E] [M] et Madame [T] [S] recevables en leur demande de nullité des prêts et les a déboutés de leur demande, condamné la société GE Money Bank à payer à Monsieur [E] [M] et Madame [T] [S] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, débouté Monsieur [E] [M] et Madame [T] [S] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, condamné Monsieur [E] [M] et Madame [T] [S] à payer à la société GE Money Bank la somme de 76.420,06 euros avec intérêts au taux du contrat n° 1020 715 593 4 à compter du 30 avril 2012 et la somme de 1.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date, condamné Monsieur [E] [M] et Madame [T] [S] à payer à la société GE Money Bank la somme de 75.760,30 euros avec intérêts au taux du contrat n° 1020 718 821 7 à compter du 30 avril 2012 et la somme de 1.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date, ordonné la compensation entre les sommes dues par les parties, rejeté le surplus des demandes, ordonné l'exécution provisoire, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné Monsieur [E] [M] et Madame [T] [S] aux dépens.

La déclaration d'appel de la SAS GE Money Bank a été remise au greffe de la cour le 12 décembre 2014.

La déclaration d'appel de Monsieur [E] [M] et Madame [T] [S] a été remise au greffe de la cour le 26 mai 2015.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 24 juillet 2015.

Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 27 janvier 2016, la société GE Money Bank demande, au visa des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation et de l'article 1304 du code civil, de :

- débouter les consorts [M]-[S] de l'ensemble de leurs demandes,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer aux consorts [M]-[S] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts au titre des agissements de son intermédiaire en opérations de banque,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a réduit l'indemnité de résiliation pour chacun des prêts à la somme de 1.500 euros,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,

- condamner les consorts [M]-[S] à lui payer la somme de 162.359,06 euros, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 30 avril 2012,

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 30 avril 2012,

- confirmer le jugement déféré pour le surplus,

- condamner solidairement les consorts [M]-[S] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 27 novembre 2015, Monsieur [E] [M] et Madame [T] [S] demandent, au visa des articles 4 du code de procédure pénale, 1109 et suivants du code civil,1147 et 1382 du code civil et de l'article L.313-1 du code de la consommation, de :

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive dans le dossier « Apollonia »,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a condamnés au paiement des sommes de 76.420,06 euros et 75.760,30 euros,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de 20.000 euros le montant des dommages-intérêts dûs par la société GE Money Bank,

- dire que les prêts qui leur ont été consentis par la société GE Money Bank sont nuls et de nul effet,

- débouter la société GE Money Bank de l'ensemble de ses demandes,

et, reconventionnellement,

- condamner la société GE Money Bank au paiement de la somme de 180.000 euros en réparation de leur préjudice et dire que, le cas échéant, tel expert sera désigné avec mission d'évaluer leur préjudice,

- ordonner la compensation entre les sommes dues le cas échéant par les parties,

et, plus subsidiairement,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société GE Money Bank,

- constater que la société GE Money Bank ne produit pas un décompte apuré des intérêts, et que le montant de sa prétendue créance n'est pas rapporté,

- débouter la société GE Money Bank de l'ensemble de ses demandes,

- ordonner la communication du dossier pénal « Apollonia » et ordonner la réouverture des débats afin que les parties concluent sur ledit dossier,

et, en tout état de cause,

- condamner la société GE Money Bank au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2016.

SUR CE,

Considérant qu'au soutien de leur appel, Monsieur [M] et Madame [S] expliquent qu'ils sont respectivement ingénieur et architecte et qu'ils ont ensemble un revenu annuel de l'ordre de 76.000 euros ; que, dans le courant de l'année 2006, ils ont été démarchés par la société Apollonia et qu'elle les a convaincus qu'elle pouvait leur assurer une retraite dorée par la biais d'investissements immobiliers, le plus souvent sous le statut de loueur meublé professionnel, garantis sans risques et sans apports personnels ; qu'il leur a été dit que les charges seraient compensées grâce aux avantages fiscaux induits par ce montage et aux loyers versés par les locataires ayant contracté avec les sociétés de gestion exploitant les résidences ; qu'il leur a été indiqué par la société Apollonia qu'elle était le partenaire de différents groupes bancaires, notamment de la GE Money Bank et que les financements seraient obtenus sans difficulté et qu'elle avait l'habitude de travailler avec des notaires ; qu'ils ont ainsi signé six contrats préliminaires de vente le 16 juin 2006 pour un montant total de 617.000 euros financés par six prêts souscrits auprès de quatre établissements financiers ainsi que des contrats de baux commerciaux pour l'exploitation des biens achetés et des procurations aux fins de réitération des ventes par actes authentiques; qu'ils affirment qu'en raison des investissements réalisés, ils sont débiteurs de la somme de 35.000 euros chaque année et que le montage de la société Apollonia est déficitaire ; qu'ils rappellent qu'ils ont adhéré, comme plus de 200 personnes, à une association, l'ASDEVILM, qui a déposé plainte avec constitution de partie civile le 10 avril 2008 auprès du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille pour des faits notamment d'escroquerie, qu'une instruction pénale a été ouverte débouchant sur la mise en examen des principaux dirigeants de la société Apollonia et des notaires ; qu'ils indiquent qu'ils ont assigné les banques prêteuses, les notaires et la société Apollonia par actes d'huissier des 27, 28, 29 mai et 5 juin 2009 devant le tribunal de grande instance de Marseille en responsabilité et que le tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ;

- Sur le sursis

Considérant que Monsieur [M] et Madame [S] demandent un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive devant intervenir dans le dossier dit Apollonia sur le fondement de l'article 4 du code de procédure pénale ; qu'ils soutiennent que leur demande est recevable et qu'elle est liée au fait de pouvoir utiliser le dossier d'information couvert par le secret de l'instruction, qu'il y a une incidence de la procédure pénale sur l'instance civile dès lors que les prêts accordés par la société GE Money Bank sont l'un des moyens de l'escroquerie dont ils ont été victimes ;

Considérant que la société GE Money Bank réplique que la demande de sursis à statuer est irrecevable dès lors qu'elle constitue une exception de procédure et relève de la compétence exclusive du magistrat de la mise en état en application de l'article 771 du code de procédure civile, qu'elle doit être présentée avant toute défense au fond en application de l'article 74 du code de procédure civile et que les appelants ont conclu au fond avant de solliciter le sursis par leurs dernières conclusions du 27 novembre 2015, que cette demande a déjà été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 23 octobre 2013 confirmée en appel par arrêt du 18 septembre 2014 ayant force de chose jugée ; que, sur le fond, la demande doit être rejetée tant sur le fondement des articles 4 alinéa 1 et 2 du code de procédure pénale que sur le fondement de l'alinéa 3 du même article ; qu'elle fait valoir que les consorts [M]-[S] ont engagé une action civile en réparation du dommage causé par l'infraction pénale devant le tribunal de grande instance de Marseille et formé une demande reconventionnelle en nullité des prêts devant le tribunal de grande instance de Paris qui est prescrite, se heurte au principe de cohérence et est infondée compte tenu de la régularité des prêts ; que l'objet des procédures pénale et civile est distinct et que la procédure pénale n'a pas d'incidence sur la demande en paiement des prêts ;

Considérant qu'en application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir ;

Considérant que Monsieur [M] et Madame [S] ont conclu au fond une première fois le 1er septembre 2015 sans demander de sursis à statuer ; que c'est par leurs dernières écritures signifiées le 27 novembre 2015 qu'ils ont formé cette demande laquelle constitue une exception de procédure ;

Considérant que la tardiveté de la demande de sursis à statuer faite après leur défense au fond la rend irrecevable, outre qu'en application des dispositions combinées des articles 73, 771 et 916 du code de procédure civile le magistrat de la mise en état est seul compétent, à l'exclusion de toute formation de la juridiction, pour statuer sur une demande de sursis à statuer et que la cour a déjà, par arrêt du 18 septembre 2014, confirmé une ordonnance du 23 octobre 2013 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris rejetant cette même demande de sursis à statuer ;

- Sur la nullité des prêts

Considérant que Monsieur [M] et Madame [S] excipent de la nullité des prêts dont la société GE Money Bank leur demande le paiement pour dol ; qu'ils soutiennent avoir découvert le vice affectant leur consentement au cours de l'été 2009 ; que la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription ; que leur demande n'est pas prescrite ; qu'il n'y a aucune violation du principe de cohérence entre leurs demandes à [Localité 4] devant une juridiction qui a ordonné un sursis à statuer et n'a pas statué au fond et leur demande dans la présente instance ;

Que, sur le fond, ils font valoir que les prêts accordés par la société GE Money Bank sont un des éléments qui a permis à la société Apollonia d'organiser une escroquerie dont ils sont victimes ; que les investigations du juge d'instruction ont mis en évidence le comportement répréhensible de la société French Riviera Invest (FRI) qui était une courroie de transmission entre la société Apollonia et les banques et a adopté les instructions de la société Apollonia, sans rien vérifier en sachant que des salariés de la société falsifiaient des documents ; que Monsieur [U] de la société FRI a reconnu avoir reçu des offres censées avoir été acceptées en blanc par les clients sans aucune date de réception ou d'acceptation qu'il transmettait aux banques ; que cet état de fait n'était pas inconnu de l'agence de [Localité 5] de la société GE Money Bank et que Madame [W], sa salariée, l'a reconnu ; que cette dernière et sa directrice, Madame [P] ont informé leur direction de la relation entre FRI et Apollonia ; que la société GE Money Bank s'est affranchie des règles légales en acceptant des offres de prêt signées en blanc comportant des différences d'encre sur les dates de réception et d'acceptation et n'explique pas le comportement de ses salariés qui ont laissé faire la société Apollonia et la société FRI ; que l'audit réalisé par la banque sur le comportement de son intermédiaire de banque démontre qu'elle connaissait la situation depuis l'origine et qu'elle a rompu sa relation contractuelle avec la société FRI en 2008 seulement après l'octroi des crédits ; que la société GE Money Bank doit supporter les conséquences dommageables des agissements de son mandataire dont elle était parfaitement informée ; que, même si les enquêteurs n'ont pas interrogé la société FRI et les salariés de la banque sur leur dossier, les éléments communiqués laissent apparaître des anomalies et des irrégularités que la banque ne pouvait pas ignorer et qu'elle aurait dû relever en sa qualité de professionnel avant d'accorder les prêts en cause ; qu'ils relèvent que Monsieur [U] de la société FRI, mis en examen en sa qualité de courtier, a reconnu que certaines offres n'avaient pas été adressées aux emprunteurs, que les offres ont été éditées le 29 mars 2007 et signées le même jour ce qui est contraire au code de la consommation, qu'elles ne leur ont pas été adressées et que l'enveloppe de retour comporte un cachet des [Localité 6] alors qu'ils n'y habitent pas, que la société FRI y a son siège social et la banque une agence à [Localité 5], que la date apposée n'est pas de leur main et que ce sont les salariés de la banque qui ont dû l'apposer afin de finaliser les offres avant la signature des actes chez le notaire, que la demande de prêt de 200.000 euros ne correspond pas au montant des offres qu'ils ont signées en blanc lesquelles ne respectent pas les règles du code de la consommation et qui sont sans valeur ;

Considérant que la société GE Money Bank réplique que la demande de nullité des prêts est irrecevable en ce qu'elle se heurte à la prescription de l'article 1304 du code civil laquelle a commencé à courir à compter de la signature des actes le 19 juillet 2006 pour une demande formée par conclusions du 23 mai 2014 ; que les emprunteurs ne peuvent pas prétendre que le délai de prescription aurait été retardé par des actes de violence postérieurs ou par des erreurs provoquées ou des manoeuvres dolosives découvertes après coup dès lorsqu'ils lui reprochent de n'avoir eu aucun contact avec eux, que le juge d'instruction a relevé dans ses ordonnances des 13 et 14 septembre 2013 que les manoeuvres frauduleuses avaient été le fait de la société Apollonia et que, par ordonnance du 16 janvier 2015, il a exclu toute participation de sa part à l'escroquerie ; que les agissements de la société FRI, son mandataire qui a agi en dehors de son mandat, ne peuvent pas lui être imputés ; qu'elle ajoute que l'exception de nullité peut seulement faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ce qui n'est pas le cas des deux prêts débloqués et remboursés pendant plusieurs années ; qu'elle excipe du principe de cohérence, dit principe de l'estoppel, et prétend que les consorts [M]-[S] ne peuvent pas, à la fois, soutenir à [Localité 4] qu'ils ont droit à des dommages-intérêts en réparation de l'exécution des prêts et demander à [Localité 7] la nullité de ces mêmes prêts ;

Que, sur le fond, elle fait valoir qu'elle a accordé les crédits après l'examen des pièces qui lui ont été remises par les emprunteurs et que l'échange des consentements a été noué par la voie postale conformément aux articles L.312-7 et L.312-10 du code de la consommation ; qu'elle a pris la précaution de soumettre à la signature des emprunteurs son analyse chiffrée de leur situation financière pour chaque prêt sur une feuille intitulée 'informations fournies par vous et prises en considération pour l'acceptation de ce crédit' et qu'en signant le document, les consorts [M]-[S] ont validé les informations recueillies pour la délivrance des concours ; qu'elle n'a commis aucun dol n'ayant eu aucun contact direct avec les emprunteurs et qu'elle n'est pas responsable des agissements de la société Apollonia avec qui elle n'avait aucun rapport, ni de ceux de la société FRI qui a agi en dehors de son mandat ; que c'est elle qui a été trompée par des manoeuvres frauduleuses sur la solvabilité des emprunteurs et c'est la raison pour laquelle elle s'est constituée partie civile le 24 novembre 2009, ce qui a été accepté par le juge d'instruction qui a retenu l'absence d'infractions imputables aux banques par plusieurs ordonnances réfutant les allégations des emprunteurs sur le processus de conclusion des prêts, en mettant en évidence que c'est la société Apollonia qui a fait croire aux emprunteurs que les banques accordaient leur crédit en toute connaissance des prêts accordés par les autres, validant ainsi la rentabilité économique de l'opération, alors qu'elle trompait chacune des banques sur l'endettement réel des emprunteurs afin d'obtenir les crédits ; qu'il n'y a aucun dol prouvé qui lui soit imputable ;

Considérant que la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil de l'action en nullité court, dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts par ceux qui s'en prévalent ;

Considérant que Monsieur [M] et Madame [S] ont demandé la nullité des prêts pour dol par leurs conclusions signifiées le 20 mars 2013 ;

Considérant que la société GE Money Bank affirme que le point de départ de la prescription est le jour de la signature des offres de prêts par les emprunteurs le 19 juillet 2006 sans le démontrer ; que s'agissant d'un dol qui suppose des manoeuvres frauduleuses, elles ne résultent pas des actes eux-mêmes mais de la découverte des agissements des fraudeurs ; que rien ne démontre qu'ils ont été découverts avant le 20 mars 2008 et qu'au contraire il est vraisemblable que c'est au moment où les consorts [M]-[S] ont déposé plainte en avril 2009, dans le dossier Apollonia après avoir adhéré à l'ASDEVILM qu'ils ont eu connaissance des agissements allégués ;

Considérant que la société GE Money Bank est mal fondée en sa fin de non recevoir tirée de la prescription ;

Considérant qu'il n'y a aucune contradiction à avoir agi, dans un premier temps, en responsabilité contre les intervenants à l'opération financière devant le tribunal de grande instance de Marseille qui a sursis à statuer sans statuer au fond et à avoir opposé, dans un second temps, au créancier qui les assignait en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris une exception de nullité des actes de prêts avant de se prévaloir des fautes de la banque ;

Considérant que la demande de nullité des appelants est recevable ;

Considérant qu'en application de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ;

Considérant que le dol est une cause de nullité s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation a été contractée ;

Considérant que les appelants invoquent les manoeuvres de la société Apollonia pour les convaincre de signer les prêts, laquelle n'est pas leur cocontractant, reprochent à la société GE Money Bank de s'être contentée des renseignements fournis par la société FRI qui était son mandataire, mais ne contestent pas avoir signé la fiche de renseignements bancaires qui lui a été remise pour apprécier leurs capacités financières, d'avoir reçu l'offre acceptée dans une enveloppe portant le cachet de [Localité 5] qui n'est pas leur domicile, ce qui n'est pas imputable à la banque, affirment sans le démontrer que les offres ne leur ont pas été adressées par la voie postale sur la base d'une déclaration de Monsieur [U] de la société FRI aux services d'enquête indiquant que certaines offres de prêt n'ont pas été adressées aux emprunteurs sans prouver qu'il s'agit de leurs offres ;

Considérant qu'il n'y a aucune preuve d'un dol commis par la banque avec qui ils n'ont eu aucun contact, ni d'une réticence dolosive qui lui serait imputable susceptible de constituer un dol au sens de l'article 1116 du code civil ;

Considérant que les appelants sont mal fondés en leur demande de nullité des actes de prêts litigieux ;

- Sur la régularité des offres

Considérant que Monsieur [M] et Madame [S] soutiennent que les règles du code de la consommation sur les offres de prêts n'ont pas été respectées ; que les offres ne leur ont pas été adressées et qu'ils n'ont pas envoyé l'enveloppe de retour portant le cachet de la poste de [Localité 5] où ils n'habitent pas ; que les dates de réception et d'acceptation ne sont pas de leur main ; que le taux effectif global mentionné dans les offres n'inclut pas le coût de la rémunération de la société FRI en violation de l'article L.313-1 du code de la consommation ; que la sanction des offres irrégulières est la déchéance du droit aux intérêts ; qu'à défaut pour la banque de produire un décompte de ses créances expurgé des intérêts, elle ne justifie pas des montants réclamés et doit être déboutée de sa demande en paiement ;

Considérant que la société GE Money Bank réplique que les prêts ont été accordés dans le respect des règles professionnelles et légales ; que plusieurs ordonnances du juge d'instruction ont reconnu qu'il n'y avait pas de fautes imputables aux banques dans la gestion des offres de prêts ; que les appelants n'ont jamais contesté avoir signé les offres et avoir bénéficié des fonds prêtés leur ayant permis de devenir propriétaires de deux biens immobiliers et d'obtenir un remboursement de TVA de plus de 30.000 euros, des revenus locatifs et des réductions d'impôts ; qu'elle a envoyé, par lettre simple, aux emprunteurs chaque offre de prêt le 4 juillet 2006, en y joignant un document sur les informations financières recueillies sur leur situation patrimoniale pour accorder chaque prêt ; que ces offres ont été signées par les consorts [M]- [S] qui ont reconnu les avoir reçues le 7 juillet 2006 et les ont acceptées le 19 juillet 2006 sans apporter une quelconque modification aux éléments d'information recueillis sur leur situation financière soumise à leur approbation ; que les offres lui ont été retournées par la voie postale et que leur cachet fait foi ; que les appelants affirment sans le démontrer que les offres ont été expédiées à la société Apollonia qui leur aurait fait signer les documents à leur domicile, que les dates sont fausses en oubliant que leur plainte du 29 avril 2009 expose que les offres ont été envoyées au domicile des emprunteurs, ce qui vaut aveu judiciaire, qu'en signant les offres, ils ont validé les mentions apposées notamment celles relatives aux dates de réception et d'acceptation ; qu'elle estime qu'il n'y a eu aucune violation des articles L.312-7 et L.312-10 du code de la consommation ; qu'elle fait valoir que le taux effectif global des crédits n'avaient pas à inclure le coût de la rémunération de la société FRI lequel n'a pas été répercuté sur les emprunteurs ;

Considérant qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions des parties ;

Considérant que la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de déchéance des intérêts fondée sur l'article L.110- 4 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 développée par la société GE Money Bank dans ses dernières conclusions n'est pas reprise dans son dispositif de sorte que la cour n'est pas saisie de cette prétention ;

Considérant que c'est par d'exacts motifs que la cour fait siens que les premiers juges ont considéré que les offres avaient été envoyées par lettre simple par la banque aux emprunteurs, qui le contestent pour les besoins de la cause alors qu'ils ont reconnu, dans leur plainte déposée le 29 avril 2009, les avoir reçues par voie postale ; que les offres reçues le 7 juillet 2006 ont été acceptées le 19 juillet 2006 après l'expiration du délai de 10 jours et ont été retournées à la banque par lettre pour chacune des offres dont le cachet fait foi ; qu'il est indifférent de savoir si ce sont les emprunteurs eux-mêmes qui les ont postées ou pas ; que le lieu d'expédition de ces lettres est sans incidence sur la régularité des offres de même que les différences d'encre sur les mentions apposées qu'elle peuvent comporter ;

Considérant que les emprunteurs ne contestent pas avoir signé les offres de prêt et en avoir paraphé chaque page, ce qui valide l'ensemble des mentions qu'elles contiennent et notamment les dates de réception et d'acceptation ; que rien ne vient accréditer et prouver l'affirmation des appelants sur la signature en blanc des deux offres litigieuses, ce qui relève au demeurant de leur responsabilité ; que cette thèse est contredite par les paraphes apposés sur tous les documents joints aux offres comprenant les conditions générales et particulières, la notice d'assurance valant note d'information et le document intitulé 'informations fournies par vous et prises en considération pour l'acceptation de ce crédit' établi par la banque pour chaque offre de prêt comportant l'état civil des emprunteurs, les informations sur leur situation professionnelle avec leurs revenus, leur situation patrimoniale et sur leurs charges chiffrées faisant mention de l'absence d'emprunts ;

Considérant que Monsieur [M] et Madame [S] ne démontrent pas avoir payé une quelconque rémunération ou frais à la société FRI ; qu'il n'est justifié d'aucune violation de l'article L.313-1 alinéa 1er du code de la consommation dans le calcul du taux effectif global qui tient compte de seuls coûts et frais supportés par les emprunteurs; qu'ainsi contrairement à ce qu'ils prétendent, le taux effectif global n'est pas erroné et ils sont mal fondés en leur demande de déchéance des intérêts contractuels ;

Considérant que les offres de prêt sont régulières et que les appelants sont mal fondés en toutes leurs demandes de ce chef ;

- Sur la responsabilité de la société GE Money Bank

Considérant que Monsieur [M] et Madame [S] soutiennent que la société GE Money Bank a engagé sa responsabilité du fait des agissements de la société FRI qui était son intermédiaire en opérations de banque et qui a commis des fautes ce qu'elle reconnaît ; qu'elle répond des agissements de son mandataire en application de l'article L.341- 4 du code monétaire et financier à défaut de prouver que la société FRI a agi en dehors de son mandat en l'absence de production du mandat, outre le fait qu'en sa qualité de professionnel, elle ne pouvait ignorer les agissements de son mandataire et qu'en acceptant les prêts, elle a ratifié les actes accomplies par celui-ci ; qu'ils prétendent également que la banque a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde puisqu'elle a établi des offres de prêt sans avoir aucun contact direct avec eux selon des informations censées être fournies par les emprunteurs alors qu'ils avaient signé en blanc des fiches de renseignements qu'elle a complétées elles-même ou la société FRI en tenant compte d'une seule charge constituée par leur loyer sans impôts, ni charges locatives et qu'elle leur a accordé des crédits excessifs ; qu'ils ajoutent que deux préposés de la banque ont été mis en examen dans le cadre du dossier Apollonia et que la banque est responsable des agissements de ses préposés en application de l'article 1384 alinéa 5 du code civil ; qu'ils tiennent aussi la banque pour responsable du fait de son mandataire Apollonia qui a utilisé des manoeuvres frauduleuses ou, à tout le moins, dolosives afin de les engager à souscrire des prêts totalement disproportionnés à leur situation financière et à la valeur réelle des biens achetés ; que celle-ci a joué le rôle d'intermédiaire entre eux et les banques qui ont adressé les offres de prêt et reçu leur acceptation par son intermédiaire en la rémunérant à cet effet ; que la société Apollonia a accompli de nombreux actes juridiques au nom et pour le compte des banques concernées et leur a fait signer des offres de prêt qu'elle a datés par la suite de sorte qu'elle doit être considérée comme leur mandataire en application de l'article 1984 du code civil ; qu'elle a agi en qualité d'intermédiaire pour le compte des banques qui ont débloqué les fonds prêtés à la suite des démarches qu'elle avait entreprises pour constituer les dossiers, recueillir les informations utiles et faire signer les documents nécessaires à l'opération ratifiant ainsi les actes accomplis ; que la société GE Money Bank est responsable des agissements de son mandataire et de sa propre faute dans le défaut de surveillance de son intermédiaire en le laissant distribuer des crédits excessifs sans aucun contrôle sur ses activités ; qu'ils se prévalent de la consultation réalisée à leur demande par Monsieur le Professeur [H] qui démontre le comportement fautif de la société Apollonia et des banques qui ont accordé des crédits à sa demande ; qu'ils estiment avoir subi un préjudice égal au montant de leur endettement causé par la banque et être fondés à lui en demander réparation ;

Considérant que la société GE Money Bank réplique qu'elle a accordé les deux prêts en cause après avoir examiné les renseignements recueillis sur la situation financière des consorts [M]-[S] qui lui ont caché l'étendue de leur endettement concomitant pour obtenir les crédits nécessaires au financement des biens immobiliers qu'ils avaient achetés ; qu'elle soutient qu'elle n'a jamais eu de relations avec la société Apollonia puisque son intermédiaire en opérations de banque était la société FRI qui avait l'obligation contractuelle d'instruire par ses propres moyens les dossiers de crédit qu'elle lui présentait et qui lui a transmis le dossier des appelants en lui cachant qu'ils avaient été constitués par la société Apollonia qui elle-même cachait à chaque banque les autres emprunts qu'elle faisait souscrire aux emprunteurs pour contourner le contrôle de leur endettement ; que le juge d'instruction a relevé qu'elle-même n'avait pas participé à l'escroquerie et a accepté sa constitution de partie civile reconnaissant son statut de victime ; que plusieurs décisions de justice et plusieurs ordonnances du juge d'instruction des 13 et 14 septembre 2013 et du 16 janvier 2015 ont reconnu qu'elle ignorait le rôle de la société Apollonia et ses agissements ; qu'elle n'a pas été mise en examen et que seule Madame [W], qui a quitté l'entreprise, l'a été ce qui ne vaut pas preuve de sa culpabilité en vertu de la présomption d'innocence qui est un principe constitutionnel ; qu'elle fait valoir que, dès qu'elle a eu la confirmation de la violation de ses obligations contractuelles par la société FRI qui devait instruire personnellement les dossiers de prêt qu'elle lui apportait et lui a caché qu'elle lui transmettait des dossiers préparés par la société Apollonia avec qui elle n'avait aucun rapport, elle a rompu leur relation le 14 avril 2008 à la suite d'un audit qu'elle a fait réaliser pour vérifier le comportement de son intermédiaire ; qu'elle affirme que ce sont les emprunteurs qui ont manqué à leur obligation de loyauté en s'abstenant de déclarer l'état réel de leur endettement à deux reprises lors de l'établissement de la demande de prêts et lors de la signature des offres en signant le document sur les informations recueillies sur leur situation financière ; qu'ils ne pouvaient ignorer qu'en taisant l'existence d'autres prêts pour un montant total de 617.000 euros, ils la trompaient sur leurs capacités financières ; qu'elle a accordé des crédits adaptés à la situation des consorts [M]-[S] telle qu'elle lui a été déclarée en l'absence d'autres emprunts en cours après avoir reçu un dossier complet sur les emprunteurs avec tous les documents utiles sur leur état civil, leurs revenus, leurs relevés de compte, les contrats de réservation des biens vendus en l'état futur d'achèvement, les contrats de baux commerciaux pour les louer et qu'il n'est rapporté aucune preuve d'une falsification de documents ou qu'elle aurait pu déceler ; qu'elle n'avait pas l'obligation d'avoir un contact physique avec les emprunteurs ; qu'elle n'avait aucun devoir de mise en garde au regard d'un endettement qui lui a été caché par les emprunteurs et qu'elle ne pouvait pas connaître sans leur déclaration ; qu'elle n'avait à s'immiscer sur l'investissement financier réalisé par les consorts [M]-[S] en sa qualité de simple prêteur de deniers pour des crédits compatibles avec les revenus et charges qui lui ont été déclarés ; qu'elle souligne que la consultation du professeur [H] concerne exclusivement les manoeuvres et les fautes de la société Apollonia qui ne lui sont pas imputables ; que l'intermédiaire des emprunteurs était la société Apollonia et le sien la société FRI selon un mandat qu'elle produit en pièce 12 ; qu'elle estime qu'elle n'est pas pour autant responsable des agissements de son mandataire en application de l'article L.341-4 du code monétaire et financier et de l'article 1992 du code civil puisque la société FRI a agi en dehors de son mandat en lui présentant des dossiers de crédit qu'elle n'avait pas constitués et qui l'avaient été par la société Apollonia à qui les emprunteurs ont remis toutes les pièces nécessaires pour obtenir les prêts demandés ; que plusieurs juridictions ont déjà reconnu qu'elle n'était pas responsable des manquements de son intermédiaire en opérations de banque et que c'est à tort que les premiers juges l'ont déclarée civilement responsable de la société FRI ;

Qu'elle fait valoir que les appelants se prévalent de sa responsabilité en tant que commettant sans préciser l'identité des salariés qu'ils mettent en cause et les faits qui leur sont reprochés dans la constitution des deux prêts qu'elle leur a accordés ; que la présomption d'innocence est un principe constitutionnel et que la mise en examen de Madame [W] ne prouve rien ; que les appelants ne démontrent pas que les dossiers de prêts ont été traités par ses salariés alors que l'instruction a révélé que les manoeuvres frauduleuses étaient effectuées en amont de la présentation des dossiers à l'organisme financier ; que rien n'établit à ce jour que l'un quelconque des préposés des banques ait eu connaissance du processus ayant consisté pour les commerciaux de la société Apollonia à soumettre frauduleusement, après apposition des dates de réception et d'acceptation prévues par les dispositions légales du code de la consommation, les emprunteurs à des séances expéditives de signature d'offres de prêt multiples présentées sous forme de liasses comme l'affirment les appelants sans le prouver ; que, depuis 2011, l'information pénale a exclu toute faute des salariés des banques mises en cause par les emprunteurs ; qu'elle ignorait que les consorts [M]-[S] réalisaient d'autres investissements défiscalisés n'étant pas partie aux actes de vente reçus par les notaires ;

Considérant que le banquier qui accorde un prêt à un emprunteur non averti a un devoir de mise en garde en cas de crédit excessif ;

Considérant que c'est par d'exacts motifs, que la cour fait siens, que les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait aucun manquement de la société GE Money Bank à son devoir de mise en garde compte tenu des demandes de prêt immobilier versées aux débats mentionnant l'activité professionnelle des emprunteurs, leurs revenus, un seul crédit Finaref représentant une charge mensuelle de 19 euros, l'opération immobilière avec les revenus locatifs attendus et le plan de financement complétés par les contrats de réservation et de bail commercial pour chacun des immeubles, les attestations de prises en charge des intérêts intercalaires, des frais de notaire et des frais de procuration, les bulletins de salaires de Monsieur [M] et Madame [S] et leur avis d'imposition justifiant que les prêts accordés étaient compatibles avec les éléments d'information justifiés portés à la connaissance de la banque qui a pris le soin d'établir un document récapitulatif joint à chaque offre de prêt qu'elle a soumis à l'approbation des emprunteurs qui l'ont paraphé et signé pour chaque prêt ;

Considérant que les emprunteurs sont eux-mêmes tenus à une obligation de loyauté sur leur solvabilité et ne peuvent pas reprocher à la société GE Money Bank de ne pas avoir tenu compte des autres crédits qu'ils avaient contracté ou en cours de négociations pour un montant total de 617.000 euros qu'ils lui ont dissimulés à deux reprises lors de la demande de prêts et lors de l'acceptation des offres que la banque ne pouvait pas connaître, ni déceler;

Considérant que la société GE Money Bank est intervenue uniquement en tant que prêteur de deniers et n'avait aucun devoir de conseil sur l'investissement financé par les deux crédits accordés ; qu'elle n'avait pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de ses clients qui ne peuvent pas lui reprocher un manquement à son obligation de conseil sur l'opportunité de réaliser une opération de défiscalisation qu'elle n'avait pas initiée, à laquelle elle n'était pas partie et dont il ignorait l'importance ; qu'elle n'a pas commis de faute en contractant à distance sans prendre de contact direct avec les emprunteurs ;

Considérant que les appelants excipent de la responsabilité de la banque en sa qualité de commettant sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil sans préciser l'identité des salariés concernés, ni les faits qui leur sont reprochés ; qu'ils se contentent de considérations générales sans prouver que des salariés de la banque ont ajouté des dates, commis des faux ou toute autre agissement fautif concernant les deux offres de prêts ; que la mise en examen de Madame [W], ex-salariée de la banque, ne constitue pas une preuve de sa culpabilité ;

Considérant que les appelants produisent une consultation établie à leur demande par Monsieur [H], professeur à l'université [Établissement 2], en date du 29 septembre 2008 qui estime que la qualité de mandataire de la société Apollonia est acquise et que la responsabilité des banques dans les opérations en cause est susceptible d'être retenue, que rien ne s'oppose à ce qu'on retienne la responsabilité des banques à raison des fautes commises par la société Apollonia, intermédiaire, ayant proposé aux emprunteurs les opérations de défiscalisation, que la responsabilité personnelle des banques peut aussi être retenue pour avoir facilité la distribution de crédits excessifs en n'exerçant aucun contrôle sur les activités de cette société ;

Considérant que les conclusions de cette consultation sont fondées sur le postulat que les crédits sont excessifs et que les banques étaient liées par un contrat de mandat avec la société Apollonia ;

Considérant que cette consultation est dénuée de pertinence et de valeur probante dans la mesure où elle concerne la responsabilité des banques dans leur ensemble alors que la responsabilité de la société GE Money Bank doit être appréciée au regard des deux prêts qu'elle a consentis à Monsieur [M] et Madame [S] dans l'ignorance des autres prêts, sans caractère excessif ;

Considérant que la société GE Money Bank, qui n'a jamais eu aucun contact, ni relation de fait ou de droit avec la société Apollonia, est intervenue via la société French Riviera Invest (FRI), intermédiaire en opération de banque avec qui elle avait conclu une convention de collaboration le 1er août 2006 conformément aux règles de courtage en crédits immobiliers ;

Considérant que les éléments parcellaires de l'information pénale en cours que les appelants ont choisi de produire au soutien de leurs allégations sont contredites par les ordonnances du juge d'instruction des 13 et 14 septembre 2013 et du 16 janvier 2015 qui ont dit que les manoeuvres frauduleuses de la société Apollonia étaient effectuées en amont de la présentation des dossiers aux banques pour les tromper et ont exclu la participation de la société GE Money Bank à l'escroquerie reprochée à la société Apollonia qui n'était pas son mandataire ;

Considérant que la société Apollonia n'était pas intermédiaire de banque ; que rien ne démontre qu'elle a agi au nom de la banque et pour son compte, ni qu'elle était son mandataire et qu'elle a été rémunérée à cette occasion ; que la société GE Money Bank n'est pas responsable des agissements de la société Apollonia visant à contourner son contrôle de l'endettement des emprunteurs ;

Considérant que le seul mandataire de la société GE Money Bank était la société French Riviera Invest en vertu d'une convention de collaboration comprenant un mandat d'intermédiaire en opérations de banque régi par les articles L.519-1 et suivants du code monétaire et financier et un mandat de démarchage bancaire et financier régi par les articles L.341-1 et suivants du même code stipulant à l'article 8 que la société FRI a l'obligation d'instruire par ses propres moyens les dossiers de prêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il est établi que la société Ge Money Bank a rompu la convention la liant à la société FRI avec effet immédiat dés qu'elle a su qu'elle avait violé l'article 8 du contrat qui est versé aux débats contradictoirement et son obligation contractuelle de constituer par ses propres moyens les dossiers de demandes de prêts qu'elle recevait en fait de la société Apollonia en le cachant à la banque, et ce après avoir fait diligenter un audit sur l'exécution du contrat lorsqu'elle a eu des suspicions sur le comportement de la société FRI;

Considérant que l'article L.341- 4 alinéa III du code monétaire et financier pose le principe de la responsabilité civile des établissements de crédit du fait des démarcheurs à qui elle a donné mandat dans la limite du mandat donné ;

Considérant que c'est la société Apollonia qui a démarché Monsieur [M] et Madame [S] et les a mis en relation avec la société FRI qui est intervenue en qualité d'intermédiaire de banque pour proposer les prêts de la société GE Money Bank qui est civilement responsable de son mandataire dans les limites du mandat ;

Considérant que la société FRI a agi en dehors du mandat en transmettant à son mandant des dossiers de prêt qu'elle n'avait pas personnellement instruits ; que la société GE Money Bank ne peut pas avoir ratifié ce qu'elle ignorait et n'est pas responsable du manquement de la société FRI à ses obligations contractuelles envers les emprunteurs qui procèdent par affirmation à partir de considérations générales et de la mise en examen du représentant légal de cette société sans démontrer que le manquement de ses obligations contractuelles par le mandataire envers le mandant a pu leur causer un préjudice ;

Considérant que la banque n'a pas manqué à son obligation de contrôler son mandataire dès lors qu'il est établi que, dès qu'elle a eu des suspicions sérieuses sur le comportement de son mandataire, elle a fait procéder à un audit et qu'elle a rompu le contrat de collaboration qui les liait dès qu'elle a su que ce mandataire lui présentait des dossiers préparés par un tiers, avec effet immédiat ;

Considérant que Monsieur [M] et Madame [S] sont mal fondés en leur demande en dommages-intérêts à l'encontre de la société GE Money Bank ;

- Sur la créance de la banque

Considérant que la société GE Money Banque fait grief aux premiers juges d'avoir réduit les clauses pénales de 7 % du capital dû prévues par l'article 8 des conditions générales de chaque offre de prêt compte tenu de la carence totale des emprunteurs depuis le 25 juin 2010 et d'avoir rejeté sa demande de capitalisation des intérêts qui est de droit en application de l'article 1154 du code civil ;

Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont réduit chacune des clauses pénales à la somme de 1.500 euros compte tenu du préjudice effectivement subi par la banque résultant de la carence des emprunteurs en application de l'article 1152 du code civil au regard des intérêts moratoires produits par sa créance ;

Considérant que les règles particulières dérogent aux règles générales ;

Considérant que les premiers juges ont justement refusé de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts de la société GE Money Banque en application des articles L.312-23 du code de la consommation qui exclut toute indemnité ou coût autres que ceux mentionnés aux articles L.312-21 et 22 du même code ;

Considérant que, pour le surplus, le montant des sommes dues au titre de chacun des prêts en cause n'est contesté par aucune des parties ;

- Sur les autres demandes

Considérant que la demande de communication du dossier pénal et de réouverture des débats afin de verser aux débats les pièces pénales utiles à la solution du litige est sans objet dès lors que chaque partie, qui est partie civile à l'information, a produit les pièces du dossier pénal qui lui paraissaient nécessaires et que la cour a pu statuer sur leurs demandes au vu de ces pièces ;

Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société GE Money Bank à payer aux consorts [M]-[S] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en sa qualité de civilement responsable de la société FRI et confirmé pour le surplus en toutes ses autres dispositions ;

Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la banque le montant de ses frais irrépétibles d'appel ; qu'il convient de condamner Monsieur [M] et Madame [S] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que Monsieur [M] et Madame [S], qui succombent, supporteront les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société GE Money Bank à payer à Monsieur [E] [M] et Madame [T] [S] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts et le confirme pour le surplus en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Déboute Monsieur [E] [M] et Madame [T] [S] de leur demande en dommages-intérêts contre la société GE Money Bank,

Condamne Monsieur [E] [M] et Madame [T] [S] à payer à la société GE Money Bank la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Monsieur [E] [M] et Madame [T] [S] aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 14/25154
Date de la décision : 29/07/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°14/25154 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-29;14.25154 ?
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