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08/07/2016 | FRANCE | N°13/04095

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 08 juillet 2016, 13/04095


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 08 Juillet 2016

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04095



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 12/00174





APPELANT

Monsieur [F] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]

représenté par M

e Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257





INTIMEE

SAS OCEA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° RCS : 410 049 6966

représentée par Me Frédéric LECLERCQ de la SELARL LUSIS ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 08 Juillet 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04095

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 12/00174

APPELANT

Monsieur [F] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]

représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257

INTIMEE

SAS OCEA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° RCS : 410 049 6966

représentée par Me Frédéric LECLERCQ de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0081 substituée par Me François MACQUERON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0081

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Valérie AMAND, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Luce CAVROIS, président

Madame Valérie AMAND, Conseillère

Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller

Qui en ont délibéré

Greffier : Mme Ulkem YILAR, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Président et par Madame Eva TACNET, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [F] [W], né le [Date naissance 1] 1966 a été embauché le 13 septembre 2004 en contrat à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2004 au sein de la Société VITERRA ENERGY SERVICES (ancienne dénomination de la Société OCEA), en qualité de chargé de recouvrement niveau III, échelon 2, catégorie Employé, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.879,29 euros correspondant à une durée mensuelle de 151,67 heures.

Le 11 avril 2005 Monsieur [W] a ensuite été embauché en contrat à durée indéterminée par la Société CLORIUS FRANCE SA (anciennement VITERRA ENERGY SERVICES) moyennant la rémunération brute mensuelle s'élevait à 1.879,29 euros correspondant à une durée mensuelle de 151,67 heures.

La Société OCEA est une entreprise spécialisée dans l'individualisation des charges dans la gestion de l'eau et la gestion du chauffage en habitat collectif.

Monsieur [W] a exercé ses fonctions de chargé de recouvrement depuis plus de 6 ans au sein de la société OCEA. Il était en charge de la relance des impayés relatifs aux compteurs d'eau qui étaient posés par la société.

Il était également élu titulaire délégué unique du personnel le 15 janvier 2007.

Le 20 juillet 2005 Monsieur [W] est victime d'un accident de trajet ; il est en arrêt de travail du 20 juillet 2005 au 24 octobre 2005, puis du 22 novembre 2005 au 05 février 2006. A compter de cette date, il a été placé en mi-temps thérapeutique jusqu'au 15 octobre 2006; il a ensuite repris un temps plein jusqu'au 13 mars 2008 lorsqu' une rechute l'a arrêté jusqu'à la mi-avril 2009.

Le 23 décembre 2009, Monsieur [W] a été reconnu travail handicapé sur décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val de Marne (MDPH).

Le 7 octobre 2009, il fait l'objet d'une visite médicale «'de reprise: 1er examen dans le cadre de l'article R4624-31 du code du travail, une seconde visite est à prévoir le 23 octobre 2009 à 11h30 , une étude de poste sera effectuée dans l'intervalle. En attendant M. [W] ne peut occuper son poste ; une inaptitude est à prévoir.

Le 23 octobre 2009 lors de la 2ème visite le médecin du travail a confirmé qu'après étude de poste et visite médicale du 7 octobre 2009, qu'il était inapte à son poste ; son état de santé ne permet pas de formuler des propositions de reclassement à des tâches existantes dans l'entreprise (sauf à temps très partiel, à domicile, sans contrainte organisationnelle).

Le 24 novembre 2009, la société OCEA a convoqué Monsieur [W] à un entretien préalable fixé au 2 décembre 2009 et sollicité l'autorisation administrative de licenciement pour inaptitude.

Le 12 janvier 2010, Monsieur [W] est convoqué le mercredi 3 février 2010 pour l'enquête contradictoire devant l'inspectrice du travail.

Le 2 mars 2010, la DDTE a communiqué à Monsieur [W] sa décision de refuser l'autorisation sollicitée par la société OCEA de le licencier pour inaptitude.

Sur recours hiérarchique, le ministre du travail confirme le 19 août 2010 la décision de refus d'autorisation du licenciement.

Suite au refus du licenciement, Monsieur [F] [W], est maintenu dans l'entreprise en position d'inaptitude et continue à percevoir son salaire.

En janvier 2011, la société a organisé une nouvelle élection de délégué unique du personnel à l'issue de laquelle M. [W] n'est pas réélu, sa protection expirant le 16 juin 2011 à minuit.

La Société OCEA a repris la procédure de licenciement et le 21 juin 2011 a proposé au salarié quatre postes sur le site de [Localité 2] (chargé de recouvrement, agent administratif Service Relevé, agent administratif Service Pose, agent administratif Service Maintenance poste) dans le cadre de sa recherche de reclassement, tout en lui proposant d'aménager ses horaires et sa charge de travail et de lui proposer un parcours de formation adaptée.

Ce courrier de proposition de postes était également adressé à la médecine du travail.

Le 6 juillet 2011 lors d'une nouvelle visite médicale, l'ACMS a déclaré que la reprise du travail pouvait se faire à domicile uniquement dans un premier temps afin de favoriser sa réinsertion professionnelle.

Par courrier du 25 juillet 2011, le médecin du travail indiquait qu'il n'était pas possible de se prononcer sur les quatre propositions de reclassement et sur l'aptitude d'une personne examinée par un autre médecin, plus d'un an et demi avant (le 7 et 23 octobre 2009); il rappelait que lors de la visite du 6 juillet 2011, il avait émis l'avis suivant «'la reprise effective du travail peut se faire à domicile, uniquement, dans un premier temps'»; il n'y a pas de restriction d'aptitude hormis celle de travailler en dehors de l'entreprise. Le médecin ne peut prédire l'avenir, la durée précise du travail ne peut être mentionnée. Je déconseille l'alternance domicile/bureau et comme je vous l'ai indiqué lors de notre longue discussion, il est nécessaire que votre entreprise renoue le dialogue avec ce salarié afin de préparer son avenir et sa réinsertion professionnelle.

Le 5 octobre 2011, la société a proposé un cinquième poste à Monsieur [W], celui d'agent d'exploitation service clients à [Localité 3] en proposant d'aménager ses horaires et sa charge de travail et lui fournir un parcours de formation adaptée.

En l'absence de réponse de la part de son salarié, ce dernier a été convoqué le 18 novembre 2011 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 30 novembre 2011.

Le 6 décembre 2011, la société OCEA a notifié le licenciement de Monsieur [W] pour inaptitude en invoquant son impossibilité à le reclasser; le salarié était également informé du non paiement de son préavis que son état de santé l'empêchait d'exécuter et de la mise à sa disposition dans les plus brefs délais de ses documents de fin de contrat.

Contestant cette mesure, Monsieur [W] a saisi le 24 janvier 2012 le conseil des Prud'hommes de Créteil pour voir dire son licenciement nul, obtenir sous astreinte sa réintégration et le paiement de ses salaires depuis le 6 décembre 2011 jusqu'à sa réintégration effective outre des dommages intérêts pour préjudice moral; à titre subsidiaire, il demandait une indemnité de 22 551, 50 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 4 mars 2013 le conseil des prud'hommes de Créteil a prononcé la décision suivante :

-Dit n'y avoir lieu à nullité du licenciement,

-Juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

-Condamne la société OCEA à verser à Monsieur [F] [W], les sommes suivantes:

*12.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*1.879, 29 euros à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,

*900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,

-Ordonne la remise d'un bulletin de paie conforme à la décision,

-Déboute du surplus des demandes et de la demande reconventionnelle,

-Condamne la société OCEA aux entiers dépens.

Monsieur [W] a fait appel le 22 avril 2013 de ce jugement notifié le 19 avril 2013.

Par conclusions visées par le greffe le 22 septembre 2015, Monsieur [W] demande à la cour d' INFIRMER le jugement entrepris ;

STATUANT à nouveau,

FIXER la moyenne des salaires au moment du licenciement à 1.879,29 euros brut ;

DIRE, que le licenciement, dont a fait l'objet Monsieur [W], est frappé de nullité pour non-respect des articles R. 4624-31 et L. 1132-1 et suivants du code du travail ;

En conséquence :

Sur la nullité du licenciement :

ORDONNER la remise en état du contrat de travail de Monsieur [W] et sa réintégration effective à compter du 15 ème jour suivant notification de la décision, sous astreinte journalière de 500 euros et se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,

CONDAMNER la société à verser à Monsieur [W] les salaires dus (22.551, 50 euros au 14.06.2012 et 2.251,15 euros de congés payés afférents) pour la période allant du 6 décembre 2011 jusqu'au jour de la décision à intervenir, en tenant compte des augmentations de salaire légales, conventionnelles ou internes ( selon la moyenne des augmentations de chaque salarié ) intervenues depuis le licenciement nul, sous astreinte journalière de 500 euros, se réserver le pouvoir de liquider.

CONDAMNER la société à payer immédiatement une provision sur salaire net de 15.000 euros ;

CONDAMNER la société à 30.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice matériel et moral depuis son licenciement et particulièrement pour non-respect de l'obligation conventionnelle de reclassement renforcée ;

Mais DIRE qu'en cas de défaillance de la société, ces sommes seront FIXEES au passif de la société et les DIRE opposables à l'AGS UNEDIC IDF :

DIRE ET JUGER que la société devra procéder à une réintégration satisfactoire (visite médicale de reprise, paiement de la totalité des condamnations, paiement de la totalité des salaires dus, avec justification des augmentations appliquées - intérêts légaux compris - délivrance de la totalité des bulletins de salaire, emploi identique à celui occupé au moment du licenciement nul et prise effectives de tous les droits à congés cumulés depuis le 6 décembre 2011 ) et qu'il devra reprendre le paiement normal des salaires ( en tenant compte des augmentations de salaire légales, conventionnelles ou internes - selon la moyenne des augmentations de chaque salarié ' intervenues depuis le licenciement nul ), à compter de la date de l'arrêt à intervenir, avant d'exiger de Monsieur [W] qu'il exerce sa prestation de travail ;

SUBSIDIAIREMENT, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dire et juger Mr [W] bien-fondé en sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société OCEA à verser à Mr [W] la somme de 12 mois de salaire d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 22.551,50 euros outre les intérêts légaux jusqu'au paiement effectif ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER la société à un article 700 du code de procédure civile de 4.000 euros ;

ORDONNER l'anatocisme et la capitalisation des intérêts au taux légal, en application des dispositions de l'article 1153 et 1154 du Code civil ;

CONDAMNER la société aux dépens.

Par conclusions visées le 22 septembre 2015, la société OCEA demande à la cour de confirmer le jugement du déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à nullité du licenciement, de l'infirmer en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société à un rappel de salaire (sic) et à un article 700 du code de procédure civile, de juger que le licenciement est prononcé sur une cause réelle et sérieuse; en conséquence de débouter M. [W] de toutes ses demandes et le condamner aux dépens.

A l'audience des débats, les parties ont soutenu leurs écritures auxquelles elles se sont référées et auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

Une information sur la médiation a été donnée aux parties lesquelles ont fait savoir à la cour leur accord pour entrer dans un processus de médiation; par ordonnance rendue le 5 novembre 2015, une médiatrice était nommée et l'affaire renvoyée au 25 mars 2016 sur l'issue de la médiation.

A l'audience du 25 mars 2016, les parties ont fait savoir que la médiation avait échoué; l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2016 prorogée au 1er juillet 2016.

MOTIF

Sur le licenciement

L'appelant conclut à la nullité du licenciement et subsidiairement au licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur se fonde sur des visites médicales (d'octobre 2009) datant de plus d'un an et demi pour considérer le salarié inapte, que la visite de reprise du 6 juillet 2011 n'a pas été suivie d'une seconde visite de reprise en violation de l' article R.4624-31 du code du travail, qu'il n'a pas respecté les dispositions conventionnelles de recherche de reclassement approfondie puisque qu'il n'a jamais mis en 'uvre un suivi personnalisé, n'a jamais proposé une formation ou une réorientation professionnelle, ni de formation professionnelle à Monsieur [W] et n'a jamais proposé un aménagement de son poste; il ajoute que les propositions de reclassement n'étaient pas sérieuses ni individualisées et qu'elles étaient non conformes aux préconisations de la médecine du travail.

Mais d'une part, ainsi que cela résulte des mentions portées sur le certificat médical du 6 juillet 2011, cette visite médicale ne peut être qualifiée de visite de reprise au sens de l'article R.4624-23 du code du travail, mais d'une visite médicale à la demande de l'employeur, ainsi que cela ressort des cases cochées par le médecin du travail ; dans ces conditions le salarié ne peut reprocher à l'employeur de ne pas avoir fait suivre cette visite de la seconde visite de reprise prévue par l'article R. 4624-31 du code du travail.

Il convient de confirmer le jugement qui a dit n'y avoir lieu à nullité du licenciement.

En revanche, comme le soutient avec exactitude le salarié, l'employeur a méconnu son obligation de reclassement qui, nonobstant la reprise du paiement du salaire faute de licenciement dans le mois de l'inaptitude légalement constatée après les deux examens médicaux obligatoires se devait de continuer à chercher à reclasser son salarié en tenant compte des préconisations médicales, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'article 2 de la convention collective du commerce de gros invoqué à tort par le salarié, la convention collective applicable depuis le 1er janvier 2008 étant celle des services des eaux et d'assainissement du 12 avril 2000 ainsi que cela a été notifié au salarié le 30 juin 2008 non discutée par ce dernier.

Or la société OCEA ne justifie d'aucune démarche d'aménagement du poste du salarié depuis le 23 octobre 2009 jusqu'au licenciement et notamment ne démontre pas qu'il ne pouvait mettre en 'uvre les préconisations faites par le médecin du travail en 2009 qui constatait une inaptitude au poste et l'impossibilité de reclassement sauf à temps très partiel, à domicile, sans contrainte organisationnelle; ces restrictions étaient actualisées le 6 juillet 2011 par le médecin du travail qui indique que la reprise du travail peut se faire uniquement à domicile dans un premier temps.

Or force est de constater que si la société a offert cinq postes au salarié, ces cinq postes ne sont pas compatibles avec les restrictions médicales indiquées puisqu'aucun des postes offerts ne prévoit la possibilité de travailler à domicile, préconisation actualisée le 6 juillet 2011 par le médecin du travail.

A cet égard, la société ne démontre pas que le poste de chargé de recouvrement ne pouvait être exercé à domicile; la confidentialité des informations traitées, et le fait que son travail supposait l'envoi de courriers quotidiens et la consultation de dossiers centralisés sur l'agence de [Localité 2] ne suffisent pas à établir que le travail du salarié ne pouvait matériellement être effectué à son domicile avec un aménagement qu'aurait dû rechercher l'entreprise (système de scan, de procédure de sécurité à installer sur les outils de travail du salarié à domicile).

Cet élément suffit à caractériser la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En présence de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé en sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

Il demande en appel la somme de 22.551, 50 euros correspondant à 12 mois de salaire; au vu de son âge, de son ancienneté au moment du licenciement et du fait qu'il se trouve toujours au chômage indemnisé, il convient d'allouer au salarié la somme de 16.000 euros sur la base d'un salaire mensuel de 1,879, 29 euros.

Le jugement est réformé sur le quantum alloué.

Sur les autres demandes

La condamnation de la société OCEA au paiement d'un mois de salaire n'étant pas discutée par les parties, cette disposition non critiquée est confirmée.

Les conditions de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la société OCEA aux Assedic concernées les indemnités de chômage éventuellement payées à Monsieur [F] [W], du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

Le jugement est confirmé sur le point de départ des intérêts conformément l'article 1153-1 du code civil , s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et conformément à l'article 1153-1 du code civil, s'agissant du rappel de salaire.

La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en vertu de l'article 1154 du code civil.

L'issue du litige commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance, aux frais irrépétibles exposés par le salarié devant les premiers juges, et au rejet des demandes de l'employeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il échet d'y ajouter la condamnation de la société OCEA à payer à Monsieur [F] [W], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter l'employeur de sa propre demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Le réformant de ce chef,

Condamne la société OCEA à payer la somme de 16.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Y ajoutant,

Condamne la société OCEA à payer à Monsieur [F] [W], la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1154 du code civil,

Condamne la société OCEA aux dépens d'appel,

Ordonne le remboursement par la société OCEA aux Assedic concernées des indemnités de chômage versées à Monsieur [F] [W], du jour du licenciement au présent arrêt dans la limite de six mois,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/04095
Date de la décision : 08/07/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°13/04095 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-08;13.04095 ?
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