La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2016 | FRANCE | N°15/10889

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 07 juillet 2016, 15/10889


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 7 Juillet 2016



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/10889



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 octobre 2011 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section commerce - RG n° 10/02580





APPELANT



Monsieur [M] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, G05

13







INTIMÉE



SAS JD EXPRESS

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

représentée par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN





COMPOSITION DE LA COUR :



En ap...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 7 Juillet 2016

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/10889

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 octobre 2011 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section commerce - RG n° 10/02580

APPELANT

Monsieur [M] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, G0513

INTIMÉE

SAS JD EXPRESS

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

représentée par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine LETHIEC, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine SOMMÉ, président

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Christine LETHIEC, conseiller

Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [M] [O] a été engagé par la SAS JD EXPRESS, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 janvier 2001, pour y exercer les fonctions de chauffeur conducteur, zone courte à durée indéterminée, coefficient 120 M de la convention collective des entreprises de transport routier de marchandises, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 346.72 € pour 152 heures de service. Le salarié a démissionné de son poste de travail le 6 avril 2010.

L'entreprise employait, au jour de la rupture, plus de dix salariés.

Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [M] [O] a saisi, le 13 juillet 2010, le conseil de prud'hommes de Bobigny, lequel, par jugement rendu le 17 octobre 2011, a débouté le salarié de ses demandes en rappel de primes de non accident, en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur et indemnisation sur les heures supplémentaires non payées depuis 2002.

Le 16 janvier 2012, M. [M] [O] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions visées par le greffe le 2 mai 2016 et soutenues oralement, M. [M] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société JD EXPRESS à lui verser les sommes suivantes :

- 4 767.61 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 476.76 € au titre des congés payés y afférents,

- 1 001.76 € au titre des primes de fin d'année et de non-accident,

- 2 583.93 € au titre du repos compensateur,

- 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du non-paiement des heures supplémentaires, des repos compensateurs, des frais et des primes,

- 502.29 € à titre de remboursement des retenues effectuées pour les frais

téléphoniques

- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées par le greffe le 2 mai 2016 et soutenues oralement, la société JD EXPRESS sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de l'intégralité de ses prétentions et elle forme une demande reconventionnelle de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l'audience des débats.

SUR QUOI LA COUR

Sur la demande relative aux heures supplémentaires

M. [M] [O] sollicite le paiement d'une somme de 4 767.61 € à titre de rappel des heures supplémentaires non payées depuis 2005, et il forme une demande nouvelle au titre des congés payés afférents d'un montant de 476.76€.

La société JD EXPRESS conteste le bien fondé de cette demande en affirmant que le salarié a été, intégralement, payé de son temps de travail et que la demande relative à la période antérieure à la saisine de la juridiction prud'homale, soit le 13 juillet 2010, est prescrite.

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Le contrat de travail signé des parties stipule que les « heures supplémentaires seront décomptées au mois sur la base des temps de services commandés par l'entreprise... » et que « pour des raisons pratiques, (délais de lecture des disques notamment) , la paie du salarié sera en principe opérée avec un mois de décalage (temps de service N payés le mois N+1)... ».

M. [M] [O] produit, sous la forme de tableaux manuscrits, des décomptes mensuels des années 2005 à 2008 où il indique avoir effectué des heures supplémentaires. Il verse, également aux débats 149 feuillets de disques chronotachygraphes et les bulletins de paie pour la période considérée.

Le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.

La JD EXPRESS qui conteste le bien fondé de la demande en paiement d'heures supplémentaires, soulève la prescription de la demande relative à la période antérieure au mois de juillet 2005 dès lors que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 13 juillet 2010. Elle communique également les fiches de travail émargées journellement par M. [M] [O] à partir desquelles les bulletins de paie étaient établis .

La demande en rappel d'heures supplémentaires ne peut concerner que la période allant du mois de juillet 2005 à la rupture des relations contractuelles de travail, en application de l'article L 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige.

L'examen comparatif des bulletins de paie, des disques chronotachygraphes et des fiches de travail émargées par le salarié, révèle que celui-ci a été réglé pour les heures supplémentaires effectuées au cours des périodes suivantes :

En 2005 : 421.58 heures dont 242.17 heures de janvier à juin 2005,

En 2006 : 484.58 heures,

En 2007 : 566.87 heures,

En 2008 : 444.15 heures,

En 2009 : 211.76 heures,

En 2010 : 0.17 heure.

Les mentions portées sur les décomptes mensuels établis par le salarié ne correspondent ni aux indications des disques chronotachygraphes ni à celles des relevés mensuels d'horaires établis sur la base des fiches de travail journellement signées par M. [M] [O].

C'est ainsi qu'en juillet 2005, le salarié fait état de 79.83 heures supplémentaires alors que le relevé horaire mensuel indique 40.08 heures et que le bulletin de paie du mois d'août 2005 reprend ces données, 21 heures étant majorées à 25 % et 19.08 étant majorées à 50%.

En avril 2006, le salarié fait état de 98.33 heures supplémentaires alors que le relevé horaire mensuel indique 19.92 heures et que le bulletin de paie du mois de mai 2006 reprend ces données.

En novembre 2007, le salarié fait état de 69.58 heures supplémentaires alors que le relevé horaire mensuel indique 66.92 heures et que le bulletin de paie du mois de décembre 2007 reprend ces données, 21 heures étant majorées à 25 % et 45.92 étant majorées à 50%.

En février 2008, le salarié fait état de 98.25 heures supplémentaires alors que le relevé horaire mensuel indique 50 heures et que le bulletin de paie du mois d'avril 2008 reprend ces données, 21 heures étant majorées à 25 % et 29 heures étant majorées à 50%.

Ces constatations corroborent l'attestation de M. [Y] [U] rédigée en ces termes :

«'Depuis mon arrivée dans la société, mes heures supplémentaires m'ont toujours été

intégralement payées, conformément à la fiche horaire qui m'est remise tous les mois ».

M. [Z] [W], adjoint d'exploitation, confirme ces déclarations en ces termes :

«'Toutes les heures supplémentaires de Mr [O] lorsqu'il travaillait chez JD EXPRESS ont été intégralement payées, conformément à la fiche horaire qui lui était remise tous les mois et qu'il n'a jamais contestée. Ceci malgré le fait qu'il ait été surpris plusieurs fois après avoir fini son travail, à attendre avant de monter au bureau pointer son heure de départ, pour se faire payer plus d'heures supplémentaire'».

Au vu des éléments produits, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, la cour a la conviction, au sens des dispositions précitées, que M. [M] [O] n'a pas effectué les heures supplémentaires alléguées.

Le jugement déféré qui a débouté le salarié de sa demande en rappel d'heures supplémentaires sera confirmé.

Il convient, également, de rejeter la demande nouvelle du salarié concernant les congés payés afférents aux heures supplémentaires.

Sur la demande relative au repos compensateur

M. [M] [O] demande, également, une indemnité de 2 583.93 € au titre du repos compensateur.

La société JD EXPRESS conteste le bien fondé de cette demande en affirmant que le salarié a été rempli de ses droits.

Selon les dispositions de la convention collective, le repos compensateur, prévu au paragraphe 4 de l'article 5 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport de marchandises s'apprécie comme suit :

«'Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :

a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;

b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;

c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ,

Lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre mois, la durée du repos compensateur quadrimestriel est égale à :

d) Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusqu'à la cent cinquième heure supplémentaire effectuée par quadrimestre,

e) Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusqu'à la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre ;

j) Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre.

Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois, ou quatre mois lorsque la durée du temps de service est décomptée sur quatre mois, suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois'».

En application de l'article 5.3 de l'accord d'aménagement de la réduction du temps de travail du 18 avril 2002 applicable aux entreprises de transport routier de marchandise, le contingent annuel d'heures supplémentaires de M. [M] [O] était de 195 heures et les mentions portées sur bulletins de paie des années 2005, 2006, 2007 , 2008 et 2009 révèlent que ce contingent était dépassé par le salarié.

Il est constant que si le salarié n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, il a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte, à la fois, le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant des congés payés afférents.

Eu égard aux heures supplémentaires effectuées par M. [M] [O], l'examen des bulletins de paie indiquent que le salarié a bénéficié des repos compensateurs suivants :

En 2005 : 89.44 dont 25.59 de janvier à juin 2005,

En 2006 : 103.03,

En 2007 : 161.81,

En 2008 : 114.63,

En 2009 : 12.24.

Il en résulte que le salarié a été rempli de ses droits au titre du repos compensateur calculé en fonction des heures supplémentaires effectuées qui dépassaient le contingent annuel.

Le jugement entrepris qui a débouté le salarié de ce chef de demande sera confirmé à ce titre.

Sur les primes de fin d'année et de non accident

M. [M] [O] sollicite le paiement d'une somme de 1 001.76 € correspondant à un rappel de primes et décomposée ainsi :

- 450 € à titre de rappel de primes de fin d'année pour les années 2008 et 2009,

- 551.76 € à titre de rappel de primes de non accident pour les années 2009 et 2010.

La société JD EXPRESS s'oppose à cette demande en paiement, en faisant valoir que les montants de la prime de fin d'année et de la prime d'accident varient chaque année et que ces primes n'ont aucun caractère de fixité.

En dehors de toute disposition contractuelle ou conventionnelle, une gratification devient un élément normal et permanent du salaire et cesse d'être une libéralité dès lors que son usage est général, fixe et constant.

1. La prime de fin d'année

Le salarié justifie avoir perçu la prime de fin d'année pour les montants suivants :

En 2005 : 365.88 €,

En 2006 : 365.88 €,

En 2007 : 400 €,

En 2008 : 250 €,

En 2009 : 100 €.

Cette prime de fin d'année est versée tous les ans au salarié comme à l'ensemble du personnel chauffeur poids lourd ainsi que le révèlent les bulletins de paie de quatre autres salariés communiquées.

Dans la mesure où il n'est pas rapporté la preuve que le paiement de cette prime soit subordonné à la situation économique de l'entreprise et que, pendant trois années consécutives, une prime de fin d'année d'un montant quasi identique a été versée au salarié, celui ci démontre un usage constant de l'entreprise de sorte que l'employeur est tenu au paiement de cet élément normal et permanent du salaire et que M. [M] [O], qui n'a perçu que 250 € en 2008 et 100 € en 2009, est fondé en sa demande à hauteur de 450 €.

2. La prime de non accident

Le salarié justifie avoir perçu la prime de non accident pour les montants suivants :

En 2005 : 365.88 €,

En 2007 : 365.88 €,

En 2008 : 365.88 €,

En 2009 : 180 €.

Il résulte des éléments du dossier que l'employeur verse aux salariés la prime de non accident en tenant compte du comportement des intéressés lors de l'année précédente et de l'absence de sinistre.

Les bulletins de paie versés aux débats concernant tant M. [M] [O] que quatre autres salariés établissent que la société JD EXPRESS a versé cette prime tous les ans au mois de février, mars ou avril et qu'elle en a réduit le montant à compter de l'année 2009 sans fournir d'explication.

Il n'est pas davantage rapporté la preuve que cette prime soit subordonnée à la situation économique de l'entreprise et que le salarié ne remplissait pas les conditions pour la percevoir dans son intégralité de sorte que l'employeur est tenu au paiement de cet élément normal et permanent du salaire.

M. [M] [O] qui n'a perçu que 180 € en 2009 et qui n'a rien perçu en 2010 du fait de son départ, est fondé en sa demande à hauteur de 551.76 € .

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ces chefs de demande.

Sur les retenues pour frais téléphoniques

M. [M] [O] sollicite le paiement de la somme de 502.29 € correspondant aux retenues sur salaires effectuées par l'employeur du fait du dépassement du forfait de son téléphone professionnel.

La société JD EXPRESS conteste le bien fondé de cette demande en rappelant avoir informé les salariés des conditions d'utilisation du téléphone professionnel par une note de service du 25 mars 2005 et elle communique les factures téléphoniques du salarié faisant état d'appels personnels.

Les retenues opérées par l'employeur sur les salaires de M. [M] [O] au seul motif du dépassement du forfait téléphonique attaché au téléphone professionnel du salarié constituent une sanction pécuniaire prohibée par l'article L 1331-2 du code du travail et l'appelant est fondé en sa demande en paiement à hauteur de la somme de 502.29 €.

Le jugement déféré qui a débouté le salarié de ce chef de demande sera infirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts

M. [M] [O] sollicite le paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du non-paiement des heures supplémentaires, des repos compensateurs, des frais et des primes.

La société JD EXPRESS s'oppose à cette demande faute pour le salarié de démontrer l'existence d'un préjudice.

M. [M] [O] qui a été débouté de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et repos compensateurs ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre.

Le salarié qui ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les intérêts sur ses créances salariales au titre du rappel de primes et de remboursement des retenues effectuées sur ses salaires, sera débouté de ce chef de demande.

Le jugement déféré sera confirmé à ce titre.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société JD EXPRESS qui succombe partiellement, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, et versera à M. [M] [O] une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] [O] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et repos compensateurs et de sa demande en indemnisation des préjudices subis ;

INFIRME le jugement en ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS JD EXPRESS à verser à M. [M] [O] les sommes suivantes :

450 € à titre de rappel de primes de fin d'année pour les années 2008 et 2009,

551.76 € à titre de rappel de primes de non accident pour les années 2009 et 2010,

502.29 € à titre de remboursement des retenues effectuées pour les frais téléphoniques ;

RAPPELLE que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ;

DÉBOUTE M. [M] [O] de sa demande nouvelle au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires ;

CONDAMNE la SAS JD EXPRESS à verser à M. [M] [O] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS JD EXPRESS aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 15/10889
Date de la décision : 07/07/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°15/10889 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-07;15.10889 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award