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07/07/2016 | FRANCE | N°15/07389

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 07 juillet 2016, 15/07389


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 7 Juillet 2016

(n° 598 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07389



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/08899





APPELANTE

Fondation FONDATION CAISSE D'EPARGNE POUR LA SOLIDARITÉ

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 439 975 640
>représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305





INTIME

Monsieur [E] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Florence FEUILLEBOIS, avocat au bar...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 7 Juillet 2016

(n° 598 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07389

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/08899

APPELANTE

Fondation FONDATION CAISSE D'EPARGNE POUR LA SOLIDARITÉ

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 439 975 640

représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

INTIME

Monsieur [E] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Florence FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0463

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller,

Madame Pascale WOIRHAYE, Conseillère,

Greffier : Mme Cécile DUCHE-BALLU, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé ce jour.

- signé par Madame Pascale WOIRHAYE, Conseillère, pour le Président empêché, et par Madame Cécile DUCHE-BALLU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [E] [J] a été engagé par la FONDATION CAISSE D'EPARGNE POUR LA SOLIDARITE ( FCES) le 21 août 1996 en qualité de Médecin dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et occupait dans le dernier état des relations contractuelles régies par les dispositions légales et par l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 21 août 2000, des fonctions de Conseiller Technique Médical pour une rémunération mensuelle moyenne de 8.032,82 € brut.

Le 12 juin 2013, M.[J] a saisi le Conseil de prud'hommes de PARIS aux fins de résiliation de contrat de travail aux torts de son employeur avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 23 janvier 2015 avec effet au 13 février 2015.

Dans le dernier état de ses prétentions, M. [J] a demandé au conseil de constater qu'il avait subi un déclassement et une rétrogradation imposée par son employeur et a présenté les chefs de demandes suivants à l'encontre de la société FCES :

- 96.393,84 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 43.129,21 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 4.312,92 € au titre des congés afférents ;

- 23.452,72 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 8.032 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'avertissement injustifié du 8 février 2013 ;

Outre l'exécution provisoire et l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, M. [J] demandait au Conseil de prud'hommes d'ordonner sous astreinte l'affichage de la décision dans les locaux du siège de la société sur les panneaux réservés à l'affichage syndical et à la MAS Clément WURTZ, d'assortir les sommes allouées de l'intérêt au taux légal, avec report du point de départ des intérêts, d'ordonner la capitalisation des intérêts, ainsi que la consignation des sommes allouées.

La Cour est saisie d'un appel formé par la FCES contre le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 26 mai 2015 qui a requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, annulé l'avertissement du 8 février 2013 et l'a condamnée à payer à M. [J] :

- 95.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 43.129,21 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 4.312,92 € au titre des congés afférents ;

- 23.452,72 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 1 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à l'avertissement ;

Le conseil des prud'hommes a également ordonné l'exécution provisoire, assorti les sommes allouées de l'intérêt au taux légal à compter du jugement, condamné la FCES à verser 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à M. [J] qui a été débouté du surplus de ses demandes, débouté la FCES de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux dépens.

Vu les écritures du 8 avril 2016 au soutien des observations orales par lesquelles la FCES demande à la cour à d'infirmer le jugement entrepris et au rejet des prétentions du salarié, d'ordonner la restitution des sommes allouées par les premiers juges, de le condamner à lui verser 43.129,29 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les écritures du 8 avril 2016 au soutien de ses observations orales aux termes desquelles M. [J] demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que sa prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'avertissement du 8 février 2013 était injustifié et de l'infirmer sur le quantum des condamnations et le rejet du surplus des demandes.

M. [J] sollicite en conséquence la condamnation de la FCES à lui verser :

- 96.393,84 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 43.129,21 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 4.312,92 € au titre des congés afférents ;

- 23.452,72 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 32.131,28 € à titre de dommages et intérêts pour les conditions vexatoires de son licenciement;

- 8.032 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'avertissement injustifié du 8 février 2013 ;

- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [J] demande en outre à la cour d'ordonner sous astreinte l'affichage de la décision à intervenir pendant un mois sur les panneaux destinés à l'affichage syndical au siège et au sein de la MAS Clément WURTZ où il exerçait et d'ordonner le report du point de départ des intérêts à la date de la saisine soit au 4 juin 2013 ainsi que la capitalisation ;

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

Pour infirmation de la décision entreprise et requalification de la prise d'acte en démission, la FCES fait essentiellement plaider que postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes le 11 juin 2013, M [J] a été reçu par sa direction pour négocier une augmentation, qu'il a même demandé à son conseil d'arrêter toute action contentieuse le 24 mars 2014, avant de prendre acte de la rupture en janvier 2015, alors qu'aucun événement contemporain ne faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail.

A cet égard et concernant le déclassement allégué, la FCES indique que M. [J] a été affecté à des remplacements depuis 2012 avec son accord pour une partie de son temps, compte tenu des difficultés à procéder au recrutement de médecins coordonnateurs auxquels il contribuait et pour lequel un cabinet avait été saisi.

La FCES ajoute que la réorganisation mise en oeuvre était étrangère à un motif économique mais induite par des départs de la société, qu'en réalité après avoir renoncé à toute action, il a repris des griefs anciens pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail dès lors qu'il avait trouvé un autre emploi plus rémunérateur.

M. [J] expose que s'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail après avoir trouvé un autre emploi, c'est uniquement en raison du fait que son employeur le confinait dans des tâches subalternes et qu'en dépit des engagements pris, les remplacements qu'il avait initialement accepté de réaliser en 2012 persistaient en 2015 et avaient pour effet de vider de substance le poste qu'il occupait, qu'il ne peut lui être opposé le courrier adressé à son conseil contre la promesse de la nouvelle direction de le replacer sur son poste, dès lors qu'en 2015 il était toujours maintenu sur des fonctions de remplaçant.

M. [J] soutient en outre que la réalité est différente de ce que rapporte la fondation qui a sciemment fait perdurer la situation et ne peut exciper d'un pouvoir qu'il n'avait pas pour recruter alors qu'il est démontré que les diligences de la fondation pour ce faire ont été limitées à trois annonces.

En droit, lorsque qu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l'employeur invoqués étaient d'une gravité telle qu'ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit dans le cas contraire d'une démission;

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, ne fixe pas les limites du litige ; dès lors le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ;

Par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, les premiers juges ont fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause en retenant :

-que les faits reprochés ont une origine relativement ancienne et que M. [J] avait donné intialement son accord pour effectuer les remplacements qui lui étaient demandés,

-que M. [J] avait conservé les missions relevant de sa fonction de Directeur Technique Médical qui représentaient plus de 50% de son temps de travail,

-que les remplacements du prescripteur au sein de la MAS en mars 2012 et de médecin coordonnateur à la résidence [Établissement 1], lui avaient été présentées comme purement temporaire en attente de recrutement,

- que ces recrutements n'ont pas trouvé de candidats compte tenu de leur caractéristiques et des conditions financières, en dépit des efforts de M. [J] auquel il ne peut être fait aucun reproche à ce titre, dès lors qu'il ne lui revenait que de donner un avis, au surplus consultatif,

- que M. [J] a rappelé à plusieurs reprises à la fondation qu'il ne pouvait poursuivre ces remplacements,

-que ce n'est que fin 2014, début 2015, soit trois ans après le début des remplacements temporaires que la fondation a sollicité des cabinets de recrutement,

-que du fait de ces remplacements, le champ d'intervention de M. [J] en qualité de Directeur Technique Médical a été réduit, qu'il s'agisse des visites des établissements, de sa participation aux CHSCT ainsi qu'aux réunions et colloques en rapport avec ses attributions,

-que des formations importantes du personnel sur l'hygiène qu'il avait mises en place, ont été supprimées,

-que le changement majeur et prolongé du contenu de ses fonctions et de son positionnement ont modifié son contrat de travail, sans que l'ancienneté de ces manquements puisse lui être opposée compte tenu des rappels systématiques à son employeur des conditions dans lesquelles il avait accepté ces remplacements,

-que la fondation n'a pas donné de suite aux propositions d'évolution formulées en novembre 2013, préférant le présenter comme seulement préoccupé par des intérêts financiers,

- qu'ainsi le salarié, ne voulant plus continuer à accepter une rétrogradation qui persistait et nuisait à sa carrière, a dû engager un processus de rupture avec son employeur,

pour estimer que la prise d'acte de rupture de M. [J] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il sera seulement ajouté qu'il ne peut être opposé une quelconque mauvaise foi à M. [J] dans l'exécution de son contrat de travail, dès lors qu'il est établi qu'il avait accepté d'effectuer ces remplacements pour préserver l'intérêt d'une présence médicale dans ces établissements, qu'il a fait preuve d'une patience particulière à l'égard de son employeur, qui ne peut exciper ni de l'instruction donnée par le salarié à son conseil de renoncer à la procédure en cours, dès lors que l'engagement de le repositionner sur son emploi n'a pas été tenu, ni de l'opportunité saisie par l'intéressé d'avoir retrouver un emploi avant d'avoir pris acte de la rupture, puisqu'il avait préalablement engagé une procédure aux fins de résiliation de son contrat de travail, à laquelle il était prêt à renoncer si son employeur avait tenu ses engagements.

En conséquence, la décision entreprise sera confirmée de ce chef y compris en ce qui concerne l'évaluation du préjudice qui en résulte à la somme de 95.000 € en ce compris le préjudice moral au titre des conditions vexatoires du licenciement dont le caractère distinct n'est pas établi, ainsi que des autres demandes indemnitaires liées à la rupture, pour les sommes non autrement contestées de :

- 43.129,21 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 4.312,92 € au titre des congés afférents ;

- 23.452,72 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

Par voie de conséquence, il y a lieu de débouter la FCES de ses demandes reconventionnelles.

Sur la réparation du préjudice moral lié à l'avertissement :

En application des dispositions de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, M. [J] a été destinataire d'une lettre d'observation versée à son dossier, pour avoir remis en cause des décisions concernant notamment sa présence au CHSCT, la dénonciation de la convention avec le campus numérique Hygienosa, son absence aux réunions hebdomadaires et pour la nature des propos irrespectueux tenus à ces occasions, notamment en qualifiant d'oublieux son supérieur hiérarchique.

Le fait pour un Directeur Technique Médical, en désaccord avec sa hiérarchie, dans le contexte sus-décrit, de qualifier son supérieur d'oublieux n'excède pas la liberté de parole qui doit être reconnu à un salarié d'un tel niveau et garant de la qualité des soins et du niveau de compétence médicale dans les établissements d'accueil relevant de la fondation et ne recèlent aucune connotation irrespectueuse, de sorte qu'il y a lieu d'annuler la lettre d'observation adressée à M. [J].

Le contexte dans lequel est intervenue la notification de cette lettre d'observation, alors que M. [J] manifestait son désaccord avec les orientations prises à son égard et par rapport aux objectifs qu'il poursuivait en sa qualité de Directeur Technique Médical, non exempt de pression à son égard, est à l'origine d'un préjudice qui doit être évalué à la somme de 2.500 €.

Sur l'affichage de la décision

M. [J] ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes portent intérêts au taux légal à compter de la décision confirmée sauf en ce qui concerne les intérêts sur les dommages et intérêts alloués au titre de la lettre d'observation injustifiée qui courent à compter du présent arrêt.

En application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ;

Sur le remboursement ASSEDIC

En vertu l'article L 1235-4 ( L 122-14-4 alinéa 2 ancien) du Code du travail dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des éventuelles indemnités de chômage par la FCES, employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l'appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser M. [J] intimé des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a limité à 1€ les dommages et intérêts pour préjudice moral alloué à M. [E] [J] et sur l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la FONDATION CAISSE D'EPARGNE POUR LA SOLIDARITE à payer à M. [E] [J] 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

DIT que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes portent intérêts au taux légal à compter de la décision confirmée sauf en ce qui concerne les intérêts sur les dommages et intérêts alloués au titre de la lettre d'observation injustifiée qui courent à compter du présent arrêt ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE la FONDATION CAISSE D'EPARGNE POUR LA SOLIDARITE à payer à M. [E] [J] 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la FONDATION CAISSE D'EPARGNE POUR LA SOLIDARITE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

ORDONNE le remboursement par la FONDATION CAISSE D'EPARGNE POUR LA SOLIDARITE à l'organisme social concerné des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [E] [J] dans les limites des six mois de l'article L 1235-4 du code du travail.

CONDAMNE la FONDATION CAISSE D'EPARGNE POUR LA SOLIDARITE aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER, Pour le président empêché.

C. DUCHE-BALLU, P. WOIRHAYE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 15/07389
Date de la décision : 07/07/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°15/07389 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-07;15.07389 ?
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