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07/07/2016 | FRANCE | N°15/06196

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 07 juillet 2016, 15/06196


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 07 Juillet 2016



(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06196



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 13-02372





APPELANT

Monsieur [S] [R]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au b

arreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 184



INTIMEE

CPAM [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [D] en vertu d'un pouvoir général



Monsieur le Ministre chargé de la sécurité s...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Juillet 2016

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06196

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 13-02372

APPELANT

Monsieur [S] [R]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 184

INTIMEE

CPAM [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [D] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Adresse 1]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Vénusia DAMPIERRE, Greffier stagiaire, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Faits, procédure et prétentions des parties :

M. [S] [R] a été victime, le 17 avril 2012, d'un accident du travail et le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] ( la Caisse ) a estimé que son état était consolidé à la date du 28 février 2013.

M. [S] [R] a contesté cette décision et une mesure d'expertise médicale technique confiée au docteur [U] [X] a été mise en oeuvre.

L'expert a conclu que l'état de l'assuré pouvait être considéré comme consolidé à cette date du 28 février 2013.

M. [S] [R] a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.

Cette juridiction, par jugement du 28 mai 2015, a homologué le rapport de l'expert

et a débouté M. [S] [R] de son recours ; ce dernier a régulièrement interjeté appel.

Il fait plaider par son conseil des observations aux termes desquelles il demande à la Cour d'infirmer le jugement et d'ordonner la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise.

Il estime que le docteur [X]

, dont il conteste l'avis, a mal estimé les séquelles de son accident et leur évolution.

Il produit deux nouvelles pièces au soutien de son recours à savoir :

- le compte rendu d'un examen par IRM effectué le 18 juin 2015,

- le certificat du docteur [W], médecin généraliste, daté du 8 mars 2016, selon lequel M. [R] se plaint toujours de son genou traumatisé lors de l'accident et l'IRM du 18 juin 2015 révèle une chondropathie évoluée de la partie antérieure du condyle fémoral interne et du plateau tibial interne, des géodes, une lésion du ménisque interne et un épanchement articulaire.

La caisse développe, par la voix de sa représentante, des observations aux termes desquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement et de débouter M. [S] [R] de ses demandes.

Elle souligne que les conclusions de l'expert sont claires, précises et sans ambiguïté et que les éléments produits par M. [S] [R] ne permettent pas de contredire ces constatations dont il résulte que les symptômes douloureux ressentis par M. [S] [R] s'inscrivent dans l'évolution d'une pathologie indépendante, évoluant pour son propre compte, la contusion subie le 17 avril 2012 ayant de son côté cessé d'évoluer et l'état de M. [S] [R] pouvant être considéré comme consolidé à la date du 28 février 2013.

Sur quoi,

Considérant les dispositions des articles L 141-1 et L 141-2 du code de la sécurité sociale dont il résulte que les contestations d'ordre médical relative à l'état de la victime et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale;

Qu'au vu de l'avis technique le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise;

Considérant qu'en l'espèce M. [S] [R] produit un certificat médical du 8 mars 2016 aux termes duquel son médecin le docteur [W] indique qu'il se plaint toujours de son genou traumatisé lors de l'accident et relate les conclusions d'un examen par IRM réalisé après l'expertise du docteur [X] ;

Considérant que le docteur [W] ne tire pas des éléments exposés de conclusions contraires à celles de l'expert selon lesquelles les douleurs ressenties par M. [S] [R] ne seraient pas imputables à une évolution de la contusion du 17 avril 2012 mais à une pathologie antérieure;

Considérant que l'avis technique de l'expert s'impose à la Caisse comme à l'intéressé et n'est pas remis en cause par le certificat médical produit;

Considérant qu'il résulte des constatations concordantes du médecin conseil et de l'expert que l'état de santé de M. [S] [R] consécutif à la contusion subie le 17 avril 2012 a cessé d'évoluer et que la date de consolidation peut être fixée au 28 février 2013;

Qu'en conséquence, la Cour ne peut que confirmer le jugement déféré et débouter l'appelant de ses demandes.

Par ces motifs :

Déclare M. [S] [R] recevable mais mal fondé en son appel ;

Confirme le jugement entrepris ;

Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu à l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 15/06196
Date de la décision : 07/07/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°15/06196 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-07;15.06196 ?
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