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07/07/2016 | FRANCE | N°13/10974

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 07 juillet 2016, 13/10974


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 07 Juillet 2016

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10974



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES RG n° 11/00564





APPELANTE

Association ROBERT MERLE D'AUBIGNE anciennement dénommé Association POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA CHIRURGIE REPARATRICE ET

ORTHOPEDIQUE (ADCRO)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Mme [B] [L] (Directrice) en vertu d'un pouvoir général

assistée par Me Jérôme ARTZ, avoca...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 07 Juillet 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10974

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES RG n° 11/00564

APPELANTE

Association ROBERT MERLE D'AUBIGNE anciennement dénommé Association POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA CHIRURGIE REPARATRICE ET ORTHOPEDIQUE (ADCRO)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Mme [B] [L] (Directrice) en vertu d'un pouvoir général

assistée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097,

INTIME

Monsieur [G] [S]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne,

assisté de Me Amine GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 194

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller

Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [G] [S] a été engagé à compter du 20 septembre 1976 par l'association pour le développement de la chirurgie réparatrice et orthopédique (ADCRO), dénommée aujourd'hui l'association Merle d'Aubigné, en qualité de masseur-kinésithérapeute.

Le 17 octobre 2011, M. [S] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts en soutenant être victime de discrimination syndicale.

Par jugement du 9 octobre 2013, notifié le 30 octobre suivant, le Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a jugé que M. [S] avait été victime d'une discrimination syndicale et condamné l'ADCRO au paiement des sommes suivantes :

- 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

- 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le 28 octobre 2013, l'ADCRO a interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions déposées le 2 juin 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par l'association Merle d'Aubigné, anciennement l'ADCRO, qui demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris s'agissant des condamnations prononcées à son égard, de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 2 juin 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par M. [S], qui demande à la Cour de juger qu'il a été victime d'une discrimination syndicale et de condamner l'association Merle d'Aubigné, anciennement l'ADCRO, au paiement des sommes suivantes :

- 140 414 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris les éventuels frais d'exécution ;

SUR QUOI, LA COUR

Sur l'allégation de discrimination

Aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

L'article L 1134-1 dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l'espèce, M. [S] expose avoir été victime de discrimination en raison de ses activités syndicales.

Pour établir la réalité de cette activité, il produit un procès-verbal du 24 mars 1988 où il apparaît délégué syndical CGT, un courrier adressé à l'inspection du travail le 31 janvier 1997 dans lequel la même qualité est mentionnée, un procès-verbal des élections des délégués du personnel, ainsi que diverses pièces relatives à la création du syndicat CGT-ADCRO ; l'activité syndicale de M. [S] n'est au demeurant pas sérieusement contestée.

Au soutien de la discrimination elle-même, M. [S] expose que, depuis 2004, il a postulé à plusieurs reprises à des postes de chef de groupe et de chef de service, sans que sa candidature ne soit jamais retenue ; il produit une attestation de M. [D] indiquant que « lors d'une réunion » ont été évoquées plusieurs candidatures « pour remplacer un responsable rééducateur en fin de carrière » et que celle de M. [S] a été écartée en raison de ses fonctions de délégué syndical ; ce salarié, qui bénéficiait pourtant d'un mandat de représentant du personnel, ajoute n'avoir rien dit alors, notamment par peur d'un licenciement.

Ces éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination.

Cependant, il résulte des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. [S] n'a jamais exercé des fonctions de remplaçant de chef de groupe ; l'association produit à cet égard une lettre en date du 11 juin 2008 adressée à M. [X] et l'attestation de Mme [P], dont il ressort que l'intéressé a refusé en 2008 un tel remplacement. Par ailleurs, l'association justifie pour chacun des postes auxquels le salarié a postulé les raisons du choix d'un autre collaborateur, la grille d'évaluation des candidatures, qui ne constitue pas une grille d'évaluation professionnelle mais inclut par exemple un examen de la lettre de motivation, démontre que le choix opéré n'était aucunement lié à l'exercice d'un mandat syndical, mais l'aboutissement d'une réflexion que l'association a voulu la plus objective possible, parce qu'il est précisément difficile de choisir entre des candidats dont les compétences sont assez proches. Alors même que les qualités de M. [S] en tant que masseur-kinésithérapeute ne sont nullement remises en cause, les pièces produites révèlent que la lettre de motivation du salarié et son curriculum vitae pouvaient légitimement apparaître moins convaincants que ceux de ses collègues, qui pour beaucoup d'entre eux avaient en outre une expérience de remplaçant de chef de groupe, ce que M. [S] avait refusé. Il convient d'observer du reste que des représentants du personnel ont pu bénéficier d'une promotion sans que leur qualité syndicale n'interfère dans celle-ci.

Il résulte de ces éléments que la situation de M. [S] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard.

Sur les dépens et les frais de procédure

M. [S] perdant à l'instance sera condamné aux dépens ; il convient dans les circonstances de l'espèce de rejeter les demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE M. [G] [S] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. [G] [S] aux dépens de première instance et d'appel ;

REJETTE toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/10974
Date de la décision : 07/07/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°13/10974 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-07;13.10974 ?
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