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07/07/2016 | FRANCE | N°13/10316

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 07 juillet 2016, 13/10316


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 07 Juillet 2016

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10316



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/01328





APPELANTE

SA FNAC PARIS

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 350 127 460

représentée par Me Flore AS

SELINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0563 substitué par Me Xavier DUBOIS, avocat au barreau de PARIS





INTIME

Monsieur [X] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 07 Juillet 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10316

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/01328

APPELANTE

SA FNAC PARIS

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 350 127 460

représentée par Me Flore ASSELINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0563 substitué par Me Xavier DUBOIS, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [X] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Claire DI CRESCENZO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1738

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller

Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [X] [L] a été engagé par la société FNAC PARIS à compter du 16 mars 2009, en qualité de responsable sécurité, suivant contrat à durée indéterminée du 13 mars 2009.

Par lettre remise en main propre le 23 novembre 2011, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 décembre suivant. Par lettre recommandée du 10 décembre 2011, M. [L] a été licencié pour faute grave.

Le 6 février 2012, M. [L] a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 25 juillet 2013, notifié le 15 octobre suivant, le Conseil de prud'hommes de Paris a jugé que le licenciement de M. [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société FNAC PARIS, avec intérêts au taux légal, au paiement des sommes suivantes :

- 895,26 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,

- 5 627,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 562,73 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 660 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 16 882,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le 29 octobre 2013, la société FNAC PARIS a interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions déposées le 2 juin 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par la société FNAC PARIS, qui demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris s'agissant des condamnations prononcées à son égard, de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, d'ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire et de le condamner à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 2 juin 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par M. [L], qui demande à la Cour de prononcer l'annulation de la sanction disciplinaire du 23 novembre 2011, de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société FNAC PARIS au paiement, avec intérêts au taux légal, des sommes suivantes :

- 895,26 euros au titre de la mise à pied conservatoire

- 5 627,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 562,73 euros au titre des congés payés afférents,

- 16 882,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 462,48 euros, ou à titre subsidiaire 1 660 euros, à titre d'indemnité de licenciement,

- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le caractère vexatoire, brutal du licenciement intervenu en violation de la loi, violation de l'obligation de sécurité, de l'obligation de formation et des dispositions de l'article 1134 du code civil ;

- 196,95 euros au titre de la prime d'ancienneté,

- 2 157 euros au titre du salaire non payé du 1er au 23 novembre 2011,

- 10 000 euros pour appel dilatoire et abusif,

- 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

SUR QUOI, LA COUR

Sur l'exécution du contrat de travail

Attendu que M. [L] fait valoir qu'il travaille de manière continue sur les sites de la FNAC depuis le 6 mars 2004, d'abord salarié des sociétés ANABAS, SECURIFRANCE, SECURITAS et LANCRY ; que, toutefois, la seule circonstance que M. [L] a travaillé au sein de magasins FNAC, en Bretagne et en Ile-de-France, ne lui confère aucun droit à une reprise d'ancienneté par la société FNAC PARIS au 6 mars 2004, date de sa première affectation dans un magasin ; qu'il n'en résulte aucune discrimination, M. [L] n'invoquant du reste aucun critère de discrimination, le salarié étant placé dans une situation différente de celle de ses collègues ; que le jugement sera par conséquent confirmé qui a rejeté sa demande de reprise d'ancienneté et de rappel de prime subséquente, à hauteur de 196,95 euros ;

Sur la rupture du contrat de travail

En ce qui concerne la demande d'annulation de « la sanction disciplinaire » du 23 novembre 2011

Attendu qu'une mise à pied à titre conservatoire ne saurait constituer une sanction disciplinaire ; qu'elle ne saurait être annulée, son éventuel caractère non-fondé, qui dépend de l'existence ou non d'une faute grave, étant sanctionné par le paiement du salaire correspondant ; que la demande d'annulation de la «sanction disciplinaire » du 23 novembre 2011 sera par conséquent rejetée ;

En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement

Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque ;

Attendu que les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M. [L] a été licencié par lettre du 10 décembre 2011, aux motifs suivants :

« [...] nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave. Nous rappelons que vous avez été engagé le 16/03/2009 en qualité de Responsable sécurité. En votre dernier état, vous occupiez la fonction de Responsable sécurité, statut cadre, au sein du magasin FNAC Italie 2.

Or, nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien.

En effet, le samedi 19 novembre 2011 vers 15h, vous avez été appelé par l'équipe de sécurité dans le cadre de faits de vol de la part de deux clients. Au moment où ils sortaient du magasin, vous les avez interpellés en compagnie de 3 agents de sécurité : Messieurs [S] (inspecteur sécurité Fnac), [B] [H] (agence de sécurité de la société Lancry) et [V] [R] [W] (agent de sécurité de la société Lancry). Vous avez alors conduit les clients jusqu'au local d'interpellation situé près du rayon télévisions. Durant le trajet, les deux personnes ont proféré des insultes et tenté de résister, comme cela arrive fréquemment dans ce type de situation.

Quelques instants plus tard, nous avons eu un échange informel concernant cette interpellation.

Vous m'avez alors indiqué pour reprendre vos propres termes : « Cela a été chaud. C'était une belle interpellation ». Vous m'avez également précisé que vous alliez vous rendre au commissariat pour procéder au dépôt de plainte. En cette occasion, vous m'avez fait part du fait que vous étiez légèrement blessé à la main droite. Je vous ai alors invité à vous rendre à l'hôpital et à me tenir informé, ce que vous avez fait le lendemain en m'envoyant un texto depuis votre téléphone portable professionnel me confirmant que tout allait bien.

Entre le moment où vous m'avez envoyé ce message, et le début de la procédure initiée à votre encontre, vous n'avez pas jugé opportun de faire une déclaration d'accident de travail.

Ainsi le mardi 22 novembre 2011, après votre repos hebdomadaire, vous avez repris normalement votre poste de travail.

Or, en début de soirée, nous avons été alertés par la Direction de la prévention des risques sur le fait que l'interpellation du 19 novembre 2011 ne se serait finalement pas déroulée normalement.

C'est pourquoi le 23 novembre 2011, nous vous avons demandé de visionner les images de vidéo-surveillance concernant ces faits.

Force a été de constater que ces images faisaient apparaître les éléments suivants :

A votre arrivée dans le local d'interpellation vers 15h20, vous avez fait asseoir les deux individus. L'un des individus a alors craché devant les pieds de Monsieur [S], le second individu se relevant simultanément. C'est alors que l'on voit Monsieur [W] plaquer le premier individu au mur, tandis que Monsieur [S] tente de faire rasseoir le second individu. De votre côté, vous commencez par menacer du poing l'homme qui est plaqué au mur par Monsieur [W].

Dans le même moment Monsieur [S] assène un violent coup de genou au ventre de l'individu qu'il était en train de maîtriser.

Ensuite, alors qu'au regard des responsabilités qui sont les vôtres, vous auriez dû essayer de faire garder son calme à votre équipe, la situation commence à dégénérer de votre propre fait:

On vous voit sortir un bref instant du local pour vous débarrasser de votre veste. A peine rentré dans la pièce, vous vous jetez sur les deux interpellés, pourtant sans défense car recroquevillés à terre dans un coin de la pièce, et leur assénez plusieurs coups de poing de toutes vos forces.

Loin de chercher à vous contenir, vous leur donnez ensuite plusieurs coups de pied. Ce, alors que les individus étaient toujours à terre -maintenus par les membres de votre équipe- dans une position défensive et tentaient de se protéger des coups assénés . Vous continuez pourtant à les frapper pendant plusieurs instants.

L'agression dont vous vous êtes rendu coupable a duré plusieurs minutes, puisque ce n 'est qu'à 15h27 que vous traînez l'une des personnes -toujours à terre- pour la placer dans la pièce à côté. Vers 15h46, les officiers de police viennent chercher les deux interpellés pour les conduire au poste de police.

Lors de notre entretien du 6 décembre 2011, vous avez parfaitement reconnu avoir porté ces coups aux deux interpellés.

Selon vous, votre déchaînement de violence aurait été généré par le souci de protéger les clients ainsi que votre équipe de sécurité.

Vous avez également essayé de vous justifier au regard de la violence supposée des interpellés et de leur état supposé d'ébriété, en arguant du fait que vous auriez simplement été placé dans une situation de légitime défense. Puis, vous avez tenté de justifier vos actes au motif que l'un des interpellés aurait détaché la partie métallique de son briquet pour tenter de s'ouvrir les veines, mais vous n 'avez -évidemment- apporté aucune justification au fait de tenter d'empêcher une soi-disant tentative de suicide en assenant des coups au suicidaire supposé.

Pire, nous avons appris depuis que vous aviez contacté M. [W], pour lui demander de témoigner auprès des forces de police en votre faveur ! Vous lui avez en effet demandé de déclarer que, les individus portaient déjà des marques de coups au visage lorsqu'ils sont rentrés dans le magasin.

Ce qui constitue, (si besoin était...) la preuve que vous aviez parfaitement conscience du caractère répréhensible et inacceptable de vos actes.

Force est de constater qu 'au cours de l'entretien, vous n 'avez cessé de fournir des explications confuses et contradictoires, et que vous avez totalement refusé de vous remettre en cause. Vous ne nous avez fourni aucun élément nous permettant de modifier notre appréciation des faits.

Par votre comportement vous avez gravement porté atteinte aux valeurs de notre enseigne, en particulier en ce qui concerne le respect des personnes.

Vous avez également jeté le discrédit sur la fonction de Responsable de sécurité.

Nous vous rappelons les termes de votre définition de fonction, qui indique notamment que vous devez faire face à toute situation avec sang froid et diplomatie et vous veillez au respect des procédures de sécurité, d'urgence et de gestion des délits au sein du magasin.

De plus, vous avez transgressé les procédures en vigueur et que vous connaissiez et appliquiez jusque là. Vous n 'avez ainsi pas respecté la procédure intitulée « PROCEDURE CLIENT EN SITUATION IRREGULIERE '' qui prévoit notamment qu'en cas de violence, agressivité ou risque de mise en danger de sa propre personne ou de tiers (clients, salariés ou autres), en l'attente des forces de l'ordre, informé des dispositions prises, le magasin pourra mettre en 'uvre toutes les actions utiles afin d'assurer la sécurité des personnes présentes (isolement sous la surveillance de 2 personnes, dans un local spécifique...) Vous avez également transgressé le cadre prévu en cas d'interpellation précisé dans le book intitulé « Intégrer la Prévention dans son management '' établi par la Direction de la Prévention des risques et réactualisé en juin 2011. Book qui vous a été remis par votre directeur de magasin durant l'été dernier.

Vous n 'avez pas su apprécier la gravité de la situation, car vous auriez également pu faire appel au service de sécurité du Centre commercial en déclenchant le bip installé qui relie directement notre magasin au PC sécurité du centre commercial.

Nous vous rappelons à toutes fins utiles que la légitime défense s'apprécie comme une riposte qui doit être proportionnée, juste, actuelle et nécessaire. L 'article 122-6 du Code pénal indique que la légitime défense se caractérise lorsque certaines conditions sont réunies :

- L 'acte doit avoir un caractère défensif et avoir été commis dans le but de repousser une attaque

- La défense doit avoir été simultanée, ce qui exclut l'acte de vengeance

- Enfin, il faut que la nécessité de l'acte se soit imposée et que ce dernier ait été proportionné dans ses moyens à la gravité de l'attaque.

En effet, face à ce comportement intolérable, et compte tenu de la gravité de ces faits et de leurs conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.

En conséquence, nous vous notifions votre licenciement à effet immédiat pour faute grave, prenant effet à la date mentionnée sur la présente.

La période de mise à pied conservatoire dont vous avez fait l'objet, par courrier remis en main propre contre décharge le 23/11/2011, ne vous sera pas rémunérée [...] » ;

Attendu, d'une part, que M. [L] ne peut alléguer une prétendue irrégularité de la procédure de licenciement, qui n'est au demeurant nullement démontrée, pour en déduire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte tant du constat de l'huissier de justice, relatif à la vidéo-surveillance du local d'interpellation, que du visionnage de celle-ci par la Cour, que M. [L], responsable sécurité, a réagi par des coups de poing et de pied à des insultes et crachat émanant de personnes interpellées, alors que ses fonctions impliquent une maîtrise de soi afin précisément d'éviter des réactions disproportionnées ; qu'alors que les personnes interpellées étaient maîtrisées, à terre et ne présentaient plus de risque, ni pour elles-mêmes ni pour le personnel du magasin, M. [L] a continué de leur asséner des coups ; qu'il importe peu que les personnes interpellées aient été en état d'ébriété et même qu'elles aient pu auparavant adopter un comportement violent, la violence reprochée à M. [L], qui s'y est adonné après avoir calmement ôté sa veste, s'est déroulée alors qu'aucune circonstance ne la justifiait ; que M. [L] ne peut dès lors invoquer une quelconque légitime défense, alors au surplus que les coups qu'il a portés étaient manifestement disproportionnés ; qu'il importe peu de savoir si des membres de la direction ou du personnel ont pu visionner en même temps les images de la vidéo-surveillance, ce qui n'est du reste pas établi, et ne sont pas intervenues ; que M. [L] ne peut davantage invoquer la circonstance que des collègues présents dans le local d'interpellation n'auraient pas été licenciés pour faute grave, alors que les images de la vidéo-surveillance montrent qu'il est le seul à avoir été aussi violent ; qu'en outre, M. [L] était responsable de la sécurité, ce qui implique une attitude exemplaire ; que les faits reprochés sont donc établis et constituent des manquements professionnels d'une gravité telle qu'ils justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail de M. [L] sans indemnité ; que le jugement, qui a considéré que le licenciement de M. [L] était sans cause réelle et sérieuse, sera par conséquent réformé ;

Attendu, enfin, compte tenu de ce qui précède, et de l'absence de toute faute démontrée de la société FNAC PARIS eu égard notamment aux conditions de son licenciement, que l'ensemble des demandes de M. [L] au titre de celui-ci seront rejetées ; que les demandes fondées sur le caractère abusif de l'appel ne peuvent également qu'être rejetées ;

Sur les demandes accessoires

Attendu, en premier lieu, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, dès lors que l'arrêt de la Cour d'appel constitue un titre exécutoire permettant le remboursement des sommes versées indûment ;

Attendu, en second lieu, que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société FNAC PARIS aux dépens de première instance et à verser au salarié une indemnité au titre des frais de procédure ; que M. [L] perdant à l'instance sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; qu'en revanche, il convient de rejeter les demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,

INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la reprise d'ancienneté ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE M. [X] [L] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. [X] [L] aux dépens de première instance et d'appel ;

REJETTE toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/10316
Date de la décision : 07/07/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°13/10316 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-07;13.10316 ?
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