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07/07/2016 | FRANCE | N°13/10176

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 07 juillet 2016, 13/10176


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 07 Juillet 2016



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10176 - S 15/13244



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12/04342





APPELANTE

CPAM 85 - VENDEE

[Adresse 2]

[Adresse 4]

représentée par Me Florence KAT

O, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 409



INTIMEE

Société ATELIERS LOUIS VUITTON

[Adresse 6]

[Adresse 5]

représ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Juillet 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10176 - S 15/13244

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12/04342

APPELANTE

CPAM 85 - VENDEE

[Adresse 2]

[Adresse 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 409

INTIMEE

Société ATELIERS LOUIS VUITTON

[Adresse 6]

[Adresse 5]

représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, toque : T 653 substitué par Me Ibrahim ABDOURAOUFI, avocat au barreau de LYON, toque: T 653

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

Qui en ont délibéré

Greffier : Mme Laila NOUBEL, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par MadameVénusia DAMPIERRE, Greffier stagiaire, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée d'un jugement rendu le 2 juillet 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la société Ateliers Louis Vuitton ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que Mme [F], employée par la société Ateliers Louis Vuitton en qualité de piqueuse, a établi une déclaration de maladie professionnelle en y joignant un certificat médical du 21 juillet 2006 faisant état d'une tendinite du poignet ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels après avoir procédé à une instruction ; que la société a contesté l'opposabilité de cette prise en charge devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'elle a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;

Par jugement du 2 juillet 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a dit inopposable à la société Ateliers Louis Vuitton la décision de prise en charge de la maladie du 21 juillet 2006 déclarée par Mme [F] et condamné la caisse à payer la somme de 500 € à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse primaire d'assurance maladie de Vendée fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement et déclarer opposable à l'employeur sa décision de prise en charge notifiée le 23 octobre 2006.

Elle conclut également à la condamnation de la société Ateliers Louis Vuitton à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle prétend en effet avoir respecté ses obligations d'information vis à vis de l'employeur en lui adressant, le 9 octobre 2006, une lettre pour le prévenir de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de la maladie prévue pour le 21 octobre 2006.

Selon elle, cette lettre a bien été reçue par la société Ateliers Louis Vuitton puisque ses représentants sont venus à la caisse, le 20 octobre 2006, pour consulter le dossier de Mme [F].

Elle fait observer qu'aucun texte n'impose aux caisses l'envoi d'une lettre avec accusé de réception et que la preuve de cet envoi peut être rapportée, comme en l'espèce, par la production du double du courrier adressé à l'employeur.

Elle ajoute que la preuve peut être rapportée par tout moyen et que la venue des représentants de l'employeur avant la prise de décision établit qu'il a bien reçu toute l'information nécessaire préalablement à la décision.

Enfin, elle estime que le délai laissé à l'employeur a été suffisant et reproche aux premiers juges d'avoir jugé le contraire au motif que l'employeur n'avait pas disposé du temps nécessaire pour formuler ses observations alors que le délai de consultation n'est pas un délai d'instruction.

La société Ateliers Louis Vuitton fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions de confirmation du jugement attaqué et de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait en effet grief à la caisse de ne pas avoir respecté son devoir d'information prévu à l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale et rappelle que la participation de l'employeur à l'instruction ne dispense pas la caisse du respect de ses obligations.

Selon elle, la copie d'une lettre que la caisse lui aurait adressée le 9 octobre 2006 ne permet pas d'établir la preuve de son envoi et surtout de sa réception dans un délai suffisant pour lui donner le temps de prendre connaissance du dossier et de présenter ses observations.

Elle estime donc qu'en l'espèce, la caisse n'est pas en mesure de prouver que la lettre de clôture a bien été reçue par son destinataire et à fortiori à quelle date, de sorte qu'il est impossible de s'assurer qu'elle a bien disposé d'un délai suffisant. Elle fait observer que la seule date certaine est celle du 20 octobre 2006, date à laquelle deux de ses représentants se sont rendus à la caisse et qu'il s'agit de la veille du jour annoncée pour la décision sur le caractère professionnel de la maladie.

Elle considère qu'un tel délai ne lui permettait pas de prendre connaissance utilement du dossier et de recueillir l'avis de médecins dans un dossier de maladie professionnelle avec des conditions médicales spécifiques dont la vérification prend un certain temps.

Enfin, elle fait grief à la caisse de ne pas lui avoir communiqué l'avis du médecin conseil et la synthèse de l'enquête lors de la consultation du dossier.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Motifs :

Considérant qu'en raison de leur connexité, il convient de joindre les dossiers ouverts sous les numéros 13 10176 et 15 13244 qui concernent le même recours introduit contre le jugement du 2 juillet 2013 ;

Considérant qu'il résulte de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la caisse primaire doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision ;

Considérant que pour respecter le principe du contradictoire, l'employeur doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et être en mesure de présenter ses observations sur les éléments lui faisant grief ; qu'à défaut, la prise en charge ne lui est pas opposable ;

Considérant qu'en l'espèce, pour justifier l'accomplissement de ses obligations, la caisse se borne à produire la copie d'une lettre en date du 9 octobre 2006 informant l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de prendre connaissance des éléments du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie qui interviendra le 21 octobre 2006 ;

Considérant que la caisse ne dispose cependant d'aucun autre élément pour permettre à la cour de s'assurer de la date d'envoi de cette lettre et surtout de la réception effective de cette lettre par son destinataire dans un délai suffisant ;

Considérant que le seul fait que les représentants de la société Ateliers Louis Vuitton se soient rendus à la caisse, le 20 octobre 2006, pour consulter le dossier de la salariée ne suffit pas non plus à justifier du respect de l'obligation d'information mise à la charge de la caisse ;

Considérant qu'en effet, comme le fait observer la société dans sa contestation, s'il est certain qu'à cette date elle était informée de la fin de l'instruction, il s'agit en réalité de la veille du jour annoncé pour la prise de décision de la caisse sur le caractère professionnel de la maladie et cette proximité de dates ne permet donc pas de s'assurer qu'elle a disposé effectivement d'un nombre de jours suffisants pour consulter le dossier de la salariée et présenter ses observations ;

Considérant qu'à défaut d'autre élément de preuve permettant de connaître la date exacte de la réception de la lettre de clôture par l'employeur, la caisse ne justifie donc pas lui avoir laissé un délai suffisant pour satisfaire aux exigences de l'article R 441-11 alors en vigueur ;

Considérant que la société ajoute à raison que la nature même du dossier relatif à une maladie professionnelle l'obligeait à vérifier si les conditions médicales figurant au tableau étaient bien remplies et à recueillir l'avis d'un médecin sur les conclusions du médecin conseil de la caisse ;

Considérant qu'il ressort cependant de la fiche d'accueil signé par le représentant de la société, lors de la consultation du 20 octobre 2006, que l'avis du médecin conseil ne lui a pas été remis alors que ce document doit figurer dans le dossier médical ;

Considérant qu'ainsi, il apparaît en plus que l'information délivrée par la caisse la veille de la prise de décision n'était pas complète ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré inopposable à la société Ateliers Louis Vuitton la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [F] le 4 août 2006.

Que leur jugement sera confirmé ;

Considérant qu'au regard des situations respectives des parties, il n'y a pas lieu de faire application en cause appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par ces motifs

Ordonne la jonction des dossiers 13 10176 et 1513244 ;

Déclare la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée recevable mais mal fondée en son appel ;

Confirme le jugement entrepris ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu à l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 13/10176
Date de la décision : 07/07/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°13/10176 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-07;13.10176 ?
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