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01/07/2016 | FRANCE | N°14/25110

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 01 juillet 2016, 14/25110


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 1er JUILLET 2016



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/25110



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2011 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/06600







APPELANTE





S.A.R.L. ANIXTER FRANCE

Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 3

49 968 388

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me François TEYTAUD, avocat a...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 1er JUILLET 2016

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/25110

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2011 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/06600

APPELANTE

S.A.R.L. ANIXTER FRANCE

Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 349 968 388

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,

avocat postulant

Assistée de Me Jean-Dominique TOURAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P445, avocat plaidant

INTIMÉES

SCP B.T.S.G. Prise en la personne de Maître [K] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BYRON ELYSÉES INVESTISSEMENT

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 434 122 511

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053, avocat postulant

Assistée de Me Laurent DIXSAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1139,

avocat plaidant

S.A.R.L. BYRON ELYSÉES INVESTISSEMENT Venant aux droits de la SCI LES CHARDONNERETS

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 437 872 526

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Non Représentée, Régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, après rapport oral, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Anne-Marie GALLEN, Présidente, chargée du rapport, en présence de Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère.

Mmes Anne-Marie GALLEN et Brigitte CHOKRON ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne-Marie GALLEN, Présidente

Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère appelée d'une autre chambre pour compléter la formation,

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Mme Anaïs CRUZ

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Mme Anne-Marie GALLEN, Présidente, et par Mme Marie-Gabrielle HARDOIN DE LA REYNERIE, greffière présente lors du prononcé.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte sous seing privé à effet du 1er mars 2000, la société Les Chardonnerets a consenti à la société Anixter France un bail portant sur des entrepôts et bureaux divisés en 4 lots distincts d'une superficie totale de 5.910 m² situés sur la ZAC Paris Nord II à Tremblay-les-Gonesses en Seine-Saint-Denis, pour une durée de neuf années.

Par acte du 13 septembre 2005, les parties ont conclu un bail soumis aux dispositions de l'article L. 145-5 du code de commerce à effet du 1er mars 2006 sur les mêmes lieux, pour une durée d'un an. Y figure la mention selon laquelle le bail du 1er mars 2000 a été résilié par acte du 4 août 2005 à compter du 28 février 2006.

La société Anixter France a quitté les lieux le 23 février 2007. L'état des lieux et la remise des clefs ont eu lieu le 5 mars de la même année.

Par acte du 3 avril 2009, la société Anixter France a fait assigner la société Les Chardonnerets devant le tribunal de grande instance de Bobigny en restitution du dépôt de garantie. La société Les Chardonnerets a sollicité reconventionnellement qu'il soit dit que le bail du 13 septembre 2005 se trouvait soumis au statut des baux commerciaux.

Par jugement en date du 18 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné la société Anixter France au paiement de la somme de 1.211.970,50 euros, outre 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous dépens.

La société Anixter France a relevé appel de ce jugement le 4 mars 2011.

La société Byron Elysées Investissement, venue aux droits de la société Les Chardonnerets suivant transmission universelle de patrimoine du 23 novembre 2010, a également fait appel du jugement par déclaration du 18 mars 2011.

Les affaires ont été jointes par ordonnance du 30 mars 2011.

Par un arrêt du 30 janvier 2013, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et statuant à nouveau :

- dit que le bail conclu le 13 septembre 2005 est une convention d'occupation qui a pris fin le 28 février 2007,

- constaté que la remise des clefs par la société Anixter France a eu lieu le 5 mars 2007,

- fixé l'indemnité d'occupation au montant du dernier loyer outre les charges,

- condamné la société Anixter France à payer à la société Byron Elysées Investissement pour l'occupation des lieux du 1er au 5 mars 2007 la somme de 23.320,52 euros,- condamné la société Byron Elysées Investissement à payer à la société Anixter France la somme de 116.898,87 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2007,

- ordonné la compensation entre les sommes dues,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Anixter France au quart des dépens et la société Byron Elysées Investissement aux trois quarts restants.

Statuant par arrêt du 2 décembre 2014 sur le pourvoi formé par Me [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Byron Elysées Investissement contre l'arrêt du 30 janvier 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'en relevant d'office le moyen tiré de la requalification du bail du 13 septembre 2005 en convention d'occupation temporaire sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, alors que seule la requalification en bail commercial avait été débattue, la cour a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, et partant a cassé et annulé l'arrêt attaqué et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

C'est dans ces circonstances que la cour de renvoi se trouve à nouveau saisie du litige sur déclaration de la société Anixter France en date du 12 décembre 2014.

Par ses dernières conclusions signifiées le 3 mai 2016 au visa des articles L. 145-60 et L. 145-5 du code de commerce, 1116 du code civil, la société Anixter France demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 18 janvier 2011,

À titre principal :

- dire irrecevable, comme étant prescrite, la demande de la société Byron Elysées Investissement tendant à requalifier le bail dérogatoire en date du 13 septembre 2005 en bail commercial,

À titre subsidiaire :

- dire valable le bail dérogatoire conclu le 13 septembre 2005,

À titre très subsidiaire :

- requalifier le bail dérogatoire conclu entre les parties le 13 septembre 2005 en convention d'occupation précaire,

À titre infiniment subsidiaire :- prononcer la nullité du bail dérogatoire conclu le 13 septembre 2005 pour réticence dolosive de la société Les Chardonnerets aux droits de laquelle se trouve la société Byron Elysées Investissements,

- dire que les loyers payés par la société Anixter France durant la période du 1er mars 2006 au 28 février 2006 s'analysent en indemnité d'occupation,

En tout état de cause :

- dire qu'elle a régulièrement libéré les lieux,

- débouter en conséquence la société Byron Elysées Investissements de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- fixer à la somme de 116.898,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2007, date de la mise en demeure, la créance, à titre chirographaire de la société Anixter France à l'égard de Byron Elysées Investissement,

- condamner la société Byron Elysées Investissement à payer à la société Anixter France une indemnité de 50.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance et de l'appel dont distraction au profit de Me Teytaud sur le fondement de l'article 699 du même code.

Par ses dernières conclusions signifiées le 4 mai 2016, la société Byron Elysées Investissement représentée par Me [P] ès qualités de mandataire liquidateur, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

- dire irrecevables les demandes de la société Anixter France,

- débouter en tout état de cause la société Anixter France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- dire que le bail signé en date du 13 septembre 2005 un bail dérogatoire d'une durée de douze mois à effet au 1er mars 2006 est un bail d'une durée de neuf années soumis au statut des baux commerciaux, en tant que de besoin en opérer la requalification,

Subsidiairement :

- dire qu'à la date du 1er mars 2007 à zéro heure le bail signé en date du 13 septembre 2005 a été renouvelé en un bail d'une durée de neuf années soumis au statut des baux commerciaux aux clauses et conditions du bail expiré, en tant que de besoin en opérer la requalification,

- condamner la société Anixter France à verser à la SCP BTSG & Associés prise en la personne de Me [P], ès-qualités de liquidateur de la société Byron Elysées Investissement les sommes de 3.387.691,40 euros, au titre des loyers et charges annuelles, subsidiairement d'indemnité d'occupation, sauf à parfaire, Subsidiairement, pour le cas où la Cour considèrerait que le bail a été reconduit tacitement à la date du 1er mars 2007 :

- condamner la société Anixter France à verser à la SCP BTSG & Associés prise en la personne de Me [P] ès qualités la somme de 3.767.411,87 euros correspondant aux échéances dues et non réglées au titre des loyers et charges annuelles, subsidiairement d'indemnité d'occupation, sauf à parfaire, dus entre le 6 mars 2007 et la date de l'audience prévue devant la Cour d'Appel de PARIS le 17 décembre 2012,

- condamner la société Anixter à payer à la la SCP BTSG & Associés prise en la personne de Me [P] ès qualités l'entier montant des loyers et charges annuelles restant à devoir au titre du bail commercial liant les parties jusqu'à son terme, sa résiliation ou son anéantissement, subsidiairement à titre d'indemnité d'occupation,

À titre infiniment subsidiaire :

- condamner la société Anixter France à verser à la SCP BTSG & Associés prise en la personne de Me [P] ès qualités la somme de 14.403,63 euros TTC,

En tout état de cause :

- la condamner à lui verser la somme de 40.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la Me Autier conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

SUR CE,

La société Byron Elysées investissement demande à titre principal de requalifier le bail signé par les parties le 13 septembre 2005 en bail d'une durée de neuf années soumis au statut des baux commerciaux et subsidiairement de dire qu'à la date du 1° mars 2007, le bail signé le 13 septembre a été renouvelé en un bail de neuf années soumis au statut des baux commerciaux et condamner en conséquence la société Anixter France à lui verser la somme de 3 387 691, 40 euros au titre des loyers et charges et subsidiairement d'indemnité d'occupation.

Sur la prescription :

Les parties s'accordent sur le point de droit suivant lequel la demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un bail soumis au statut née du fait du maintien en possession du preneur à l'issue du bail dérogatoire qui résulte du seul effet de l'article L 145-5 du code de commerce n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L 145-60 du code de commerce.

L'appelante se prévaut néanmoins des dispositions de cet article L. 145-60 pour soutenir que l'action en requalification du bail du 13 septembre 2005 à effet du 1er mars 2006 se trouvait prescrite depuis le 1er mars 2008, partant que la demande reconventionnelle, formée pour la première fois devant le juge des référés le 2 octobre 2008 avant la radiation de l'affaire puis une seconde fois le 13 novembre 2009 devant le juge du fond, est irrecevable.

Elle fait valoir que l'instance de référé radiée n'a pu valablement interrompre la prescription et qu'en toute hypothèse, l'action en requalification était d'ores et déjà prescrite au jour où la demande a été portée devant le juge des référés.

La société Byron Elysées réplique essentiellement que la requalification d'un bail dérogatoire en bail commercial sur le fondement du non respect de l'article L 145-5 du code de commerce alinéa 3 en ce qu' un bail dérogatoire succéderait à un bail soumis au statut, obéit au même principe de prescription que de l'alinéa 2 du même texte prévoyant la survenance d'un nouveau bail postérieurement à l'expiration d'un bail dérogatoire , que la cour de cassation n'a nullement restreint sa position de principe au second alinéa de l'article L 145-5 et qu'il n'y a donc aucune raison de distinguer entre la naissance d'un nouveau bail soumis au statut du fait du maintien en possession du preneur après l'expiration du bail dérogatoire et la conclusion de baux dérogatoires dérivant du même texte.

La demande de la société Byron Elysées tendant à revendiquer l'application du statut des baux commerciaux au bail signé entre les parties le 13 septembre 2005 au motif essentiellement que les parties ne pouvaient convenir à cette date d'un bail dérogatoire puisque la société locataire se trouvait déjà dans les lieux, constitue bien une demande reconventionnelle présentée d'abord devant le juge des référés ainsi qu'elle l'a elle-même qualifiée dans ses conclusions signifiées le 2 octobre 2008 puis devant le juge du fond par conclusions du 13 novembre 2009 ;

La société Byron Elysées n'a donc pas agi par voie d'exception à la demande en paiement du dépôt de garantie qui était formée par la société Anixter mais pour se voir reconnaître un autre avantage que le strict rejet des demandes de son adversaire,

Cependant, la société Byron Elysées fonde sa demande de requalification du bail du 13 septembre 2005, qualifié par les parties elle-mêmes de bail dérogatoire au statut des baux commerciaux, sur les dispositions de l'article L 145-5 du code de commerce et sur l'impossibilité alléguée de pouvoir conclure, ensuite d'un bail commercial, un bail dérogatoire d'où il suit que son action n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L 145-60 du code de commerce mais à celle quinquennale de droit commun, qu'ayant formé sa demande par conclusions devant le juge des référés le 2 octobre 2008 puis au fond du 13 novembre 2009, elle s'est pas prescrite en son action en requalification du bail du 13 septembre 2005.

Sur la nature du bail signé le 13 septembre 2005 et ses conséquences :

La société Anixter fait valoir que n'ayant pas retrouvé immédiatement de nouveaux locaux à la fin du bail commercial du 1° mars 2000, il lui a été proposé par la SCI Les Chardonnets qui est un professionnel de l'immobilier de signer un bail dérogatoire d'une année, tout en convenant que ce bail ne pourrait donner lieu à un bail commercial, ce qu'elle a accepté et qui a constitué une condition déterminante de l'engagement réciproque des parties, qu'il y a eu dans le comportement de la bailleresse une réticence dolosive à lui avoir proposé la signature d'un bail dérogatoire qu'elle a fait rédiger par son mandataire la société Realista pour ensuite de la libération des locaux et motif pris de la remise des clefs le 5 mars 2007 et alors que la société Anixter a demandé à plusieurs reprises la restitution du dépôt de garantie, revendiquer à son profit l'existence d'un bail commercial ;

Elle invoque que la société bailleresse a fait relouer le site après son départ des lieux, qu'elle-même apporte la preuve de son déménagement le 23 février 2007 et de son emménagement le 26 février 2007 dans les nouveaux locaux pris à bail, soit avant l'expiration du terme contractuel et que le seul fait que la société Realista n'ait pas été disponible pour établir l'état des lieux de sortie avant le 5 mars 2007 ne permet pas de retenir qu'elle s'est maintenue dans les lieux, que les difficultés alléguées de la société Byron qui n'a pas réglé les échéances du crédit bail pour relouer les locaux sont à l'origine de ses difficultés mais ne sont pas imputables à la société Anixter.

Elle allégue au surplus qu'elle n'a pas exploité dans les lieux un fonds de commerce, les activités autorisées étant celles de commerce de gros de composants et d'autres équipements électriques s'y rapportant directement ou indirectement, qu'il n'y avait dans les lieux aucune réception de clientéle ;

La société Byron gestion soutient de son coté que le bail dont s'agit, faisant suite à un bail commercial précédent, ne peut recevoir en réalité la qualification de bail dérogatoire, la société Anixeter étant déjà dans les lieux, que subsidiairement la société Anixter qui est demeurée dans les lieux à l'expiration du bail ne justifie pas avoir exprimé son intention de quitter les lieux avant la fin du bail, ni avoir restitué les locaux en remettant les clefs entre les mains de la bailleresse avant le 5 mars 2007, soit après l'expiration du bail, aucun empêchement de la société Réalista qui a procédé à l'état des lieux le 5 mars 2007, n'étant démontré.

L'article L 145-5 du code de commerce dans ses dispositions alors applicables prévoyait que les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que le bail soit conclu pour une durée au plus égale à deux ans et que si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du (présent) chapitre (relatif aux baux commerciaux ). Il en est de même en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.

Au cas d'espèce, le bail signé le 13 septembre 20015 entre la société Anxiter et la SCI Les Chardonnets a été nommé par les parties elles mêmes 'Bail dérogatoire au décret du 30 septembre 19533" : il a été prévu pour une durée de un an commençant à courir le 1° mars 2006 pour se terminer le 28/02/2007 ' avec un loyer et des provisions pour charges et taxes identiques au précédent bail ' ;

Il fait suite à un précédent bail commercial signé entre les parties le 1° mars 2000 dont aucune partie ne conteste sérieusement qu'il a pris fin à la seconde échéance triennale, à la suite du congé donné par la locataire par acte extra judiciaire du 3 août 2005 à effet du 28 février 2006.

Il comporte l'indication que les parties ont entendu bénéficier pour la durée convenue de la faculté prévue par l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 désormais codifé à l'article L 145-5 du code de commerce.

Elles y ont expressément prévu de déroger en toutes ses dispositions au décret du 30 septembre 1953 en déclarant que le 'présent bail ne saurait bénéficier du statut prévu et organisé par ce texte, le preneur s'interdit de se prévaloir de tous les droits issus du décret du 30 septembre 1653 et notamment du droit au renouvellement, ou à une indemnité d'éviction et d'une manière générale de tous droit autres que ceux résultant de la présente convention, il s'oblige à restituer les lieux de toute occupation à l'expiration du bail à la date prévue à l'article 3 et sans que le bailleur ait délivré congé , le présent article forme la condition déterminante du contrat sans laquelle il n'aurait pas été conclu'

La circonstance que les parties aient été engagées précédemment dans les liens d'un bail commercial est sans portée pour apprécier la validité du bail dont s'agit dés lors que ce dernier n'est pas un bail en renouvellement du précédent de sorte que, comme le précise le professeur [Y] dans sa note, elles avaient la liberté de contracter un bail dérogatoire, qualifié par elles-mêmes de 'nouveau bail' suivant leur convention, le terme d'entrée dans les lieux visée par l'article L 145-5 du code de commerce ne visant que la prise de possession effective à la date de la conclusion du bail.

Il est par ailleurs démontré par l'échange de mails entre les parties précédent la signature que le bail a été préparé par la société Realista mandataire de la SCI Chardonnets ; ainsi M [D] [E] de la société Realista écrivait le 23 août 2005 à M [V] gérant de la société Anixter ' comme convenu , nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le bail cité en objet ' ce à quoi M [V] répondait le 25 août 2005' j'ai bien reçu le contrat et vous en remercie . Je devais voir les commentaires de notre service juridique dans les jours qui viennent . Mais voici une première série de remarques et questions qu'il serait d'ailleurs préférable de discuter par téléphone...( Suit une série de questions sur les dispositions du bail ' ;

Si aucune intention dolosive n'est caractérisée à l'encontre de la bailleresse, alors la SCI Chardonnerets, lors de l'élaboration du bail, les parties s'accordant lors de sa conclusion sur la signature d'un bail dérogatoire tel que prévu à l'article L 145-5 du code de commerce, d'une durée d'un an à compter du 1° mars 2006 pour se terminer le 28 février 2007, il y a une mauvaise foi de la part de la société bailleresse à prétendre qu'elle ne pouvait signer un tel bail alors qu'elle en est à l'origine, en ayant confié la rédaction à son mandataire spécialiste de l'immobilier.

Il convient de retenir que le bail du 13 septembre 2005 est bien un bail dérogatoire valablement conclu au sens de l'article L 145-5 du code de commerce.

Contrairement à ce que soutient la société Byron, il était prévu que le bail dérogatoire vienne à son terme le 28 février 2007 sans qu'il y ait lieu à délivrance de congé par le bailleur ; elle ne peut prétendre à défaut de stipulation du bail que le preneur était de son coté obligé de manifester son intention de quitter les lieux, le contrat expirant à son échéance sans que les parties aient à manifester formellement leur intention.

La société Anixter justifie qu'elle avait avisé ses clients et fournisseurs qu'elle quittait les locaux situés [Adresse 4] pour occuper à compter du 26 février 2007 ceux du [Adresse 5]; elle produit diverses factures qui lui sont parvenues à compter de cette date à cette nouvelle adresse ;

Néanmoins, le constat d'état des lieux de sortie n'a été dressé que le 5 mars 2007 entre la société Réalista déclarant agir pour le bailleur la SCI Chardonnerets d'une part et la société Anixter d'autre part et cette dernière, revendiquant le paiement du dépôt de garantie, indiquait elle -même dans un courrier adressé à la SCI Chardonnerets le 12 juin 2007 ' suite à la fin de notre contrat de bail des locaux situés [Adresse 6] en France depuis le 5 mars 2007 , nous vous demandons la restitution du dépôt de garantie au titre de l'article 9 dudit bail' .

La société Anixter établit avoir effectivement quitté les locaux qu'elle occupait le 28 février 2007, date de la fin du bail dérogatoire, ainsi qu'il résulte d'une facture de transporteur datant du même jour d'un montant de 27 126, 48 euros Ttc;

La société Byron Elysées fait justement observer que le déménagement des locaux loués par la locataire n'établit pas la restitution des locaux à cette date ;

Cependant, au terme du bail, il est prévu qu'il sera procédé en la présence du preneur dûment convoqué, à l'état des lieux au plus tard un mois avant l'expiration du présent contrat ce qui fait peser sur le bailleur la charge d'organiser lui-même l'état des lieux de sortie ; la société bailleresse ne peut ainsi se prévaloir de sa propre carence pour voir imputer au preneur un retard dans la restitution des clefs qu'elle avait la charge de prévoir avant la fin de bail ;

A retenir cependant que la société Anixter s'est maintenue dans les lieux quelques jours après la fin du bail, la société bailleresse est mal fondée à prétendre d'une part qu'elle n'avait pas donné mandat à la société Realista de recevoir les clefs alors que celle-ci a constamment agi aux yeux de la locataire comme la mandataire de la bailleresse de sorte que, sans faute démontrée ni même alléguée du mandataire, la remise des clefs des locaux entre ses mains vaut remise des clefs à la bailleresse elle-même ; d'autre part, les parties ayant expressément renoncé au bénéfice des dispositions statutaires qu'il s'agisse du bail du 13 septembre 2005 ou de sa suite, il ne peut être soutenu que cette renonciation ne serait pas valable alors que bailleur et preneur ayant déjà été dans les liens d'un bail commercial, la renonciation par le preneur au bénéfice de dispositions favorables est parfaitement valable ; ainsi, les parties avaient à l'avance exclu que le bail dérogatoire puisse à son échéance devenir un bail soumis au statut des baux commerciaux .

Il s'ensuit que société Byron est seulement fondée à solliciter pour le temps restant à courir entre la date de la fin du bail et la date de remise des clefs valant restitution des locaux une indemnité d'occupation qu'il convient de fixer à la somme de 23 320, 52 euros qui se compensera avec la créance de la société Anixter en raison du lien de connexité existant entre les deux créances.

L'admission de sa créance aura lieu à hauteur de 116.898,87 euros correspondant au dépôt de garantie non restitué diminué de la somme de 23 320, 52 euros, le tout avec intérêt au taux légal à compter du 18 juillet 2007, créance inscrite à titre chirographaire au passif de la société Byron Elysées Investissement.

Me [P] ès qualités supportera l'intégralité des dépens incluant ceux de l'arrêt cassé et paiera à la société Anixter la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Vu l'arrêt de la cour de cassation du 2 décembre 2014 ayant renvoyé la cause et les parties devant la cour autrement composée,

REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Byron Elysées investissement,

INFIRME le jugement déféré,

STATUANT À NOUVEAU,

DIT valable le bail dérogatoire signé le 13 septembre 2005 entre la SCI Les Chardonnerets et la société Anixter,

DIT que la société Anixter qui a restitué les clefs des locaux le 5 mars 2007 est redevable envers la société Byron Elysées investissement d'une indemnité d'occupation de 23 320, 52 euros,

FIXE à la somme de 116 898, 57€ - 23 320, 52€ = soit 93 578, 05 € la créance de la société Anixter au passif de la liquidation judiciaire de la société Byron Elysées investissement.

CONDAMNE Me [P] ès qualités à payer à la société Anixter la somme de 15 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

LE CONDAMNE aux entiers dépens comprenant ceux de l'arrêt cassé, et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux disposition de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/25110
Date de la décision : 01/07/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°14/25110 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-01;14.25110 ?
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